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D-998/2012

D-998/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-01-17 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. En date du 1er juillet 2011, A._______, accompagnée de ses enfants C._______ et B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue sommairement le 12 juillet 2011, puis sur ses motifs d'asile le 19 septembre 2011, l'intéressée a déclaré avoir, depuis (...), bénéficié de différents titres de séjour (visas) pour vivre en Suisse avec ses enfants, le dernier de ces titres (visa Schengen) étant arrivé à échéance le (...). Son mari, D._______, qui lui aurait versé régulièrement de l'argent depuis la Russie, serait pour sa part resté au pays. Propriétaire d'une entreprise à E._______, celui-ci aurait rencontré dès le début de l'année (...) d'importantes difficultés, peut-être en raison de ses origines (...). Sa société aurait notamment été dépossédée de certains de ses biens et lui-même aurait été menacé par des criminels ou des agents de l'Etat. La requérante, en visite chez son mari en (...), aurait été témoin des pressions exercées sur lui. Suite à son retour en Suisse, il aurait été de plus en plus difficile pour elle d'entrer en contact avec son époux, qui ne lui aurait alors plus envoyé d'argent. A l'occasion d'un bref échange téléphonique, son mari lui aurait demandé de ne pas revenir auprès de lui, la situation étant jugée trop dangereuse. Pour ces motifs, l'intéressée aurait décidé de requérir la protection de la Suisse. C. Par décision du 18 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile, motif pris que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient pas remplies, dans la mesure où il ne pouvait être retenu que l'Etat russe était à l'origine de discriminations ethniques à l'encontre du mari de la requérante, que celle-ci n'avait pas été persécutée par les autorités de son pays, auquel cas elle n'aurait pas pu faire renouveler son passeport en (...) puis quitter ensuite légalement le territoire russe, et qu'elle pouvait se rendre dans une région du pays où il lui était possible de se soustraire aux menaces alléguées, circonscrites à la ville de E._______. Par la même décision, l'office a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, au motif qu'une réinstallation en Russie ne poserait pas de difficultés particulières. D. Par arrêt du 5 décembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 18 novembre 2011, en matière d'exécution du renvoi, contre la décision susmentionnée. Il a estimé qu'au vu du manque de crédibilité du récit de l'intéressée, un risque de traitement inhumain ou dégradant, en cas de retour en Russie, ne pouvait être retenu, et que la situation personnelle de la requérante et de ses enfants, notamment leur séjour de (...) ans en Suisse, n'était pas de nature à générer des difficultés insurmontables en cas de retour au pays. E. Par acte du 6 janvier 2012 adressé à l'ODM, l'intéressée a sollicité le réexamen de la décision précitée du 18 octobre 2011, concluant, pour elle et ses enfants, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'admissions provisoires. A titre de nouveaux moyens de preuve, elle a produit divers documents, à savoir :

- un extrait du rapport 2010 de Human Rights Watch concernant la Russie ;

- un extrait du rapport 2011 d'Amnesty International concernant la Russie ;

- une copie du certificat de décès du père de la requérante, du (...), et sa traduction en français ;

- un article intitulé "Le nouveau souffle du nationalisme en Russie", du 29 mai 2011, paru sur internet ;

- une copie d'un décret du (...), interdisant au mari de l'intéressée de quitter le territoire russe, et sa traduction ;

- une copie d'une décision de refus de donner suite à une plainte de l'époux de l'intéressée, suite à (...), datée du (...), et sa traduction ;

- une copie d'une attestation de perte de la propriété d'un appartement de la requérante, datée du (...), ainsi que sa traduction ;

- trois copies d'articles tirés de journaux russes en ligne des 21 octobre 2011, 8 novembre 2011 et 10 novembre 2011, et leur traduction ;

- des copies d'attestations scolaires des (...) et (...) au nom des enfants C._______ et B._______, ainsi que des lettres de leurs enseignants respectifs, l'une du (...) et l'autre non datée ;

- des copies d'un carton de rendez-vous et d'un bon de délégation délivrés le 14 novembre 2011 à A._______ pour un suivi psychologique ;

- la copie d'un carton de rendez-vous délivré le 22 novembre 2011 à C._______ pour un suivi psychologique ;

- une copie d'une attestation de la société "F._______" du (...), ainsi que sa traduction, relative à la suspension des activités de l'entreprise ;

- quatre copies de témoignages écrits de proches ou de connaissances de ce dernier, et leur traduction, relatifs aux mêmes problèmes, datés des (...) (l'un d'eux étant non daté) ;

- un certificat médical établi par une psychologue pour A._______, du 5 janvier 2012 ;

- une copie d'un témoignage écrit de l'époux de la requérante, non daté, et sa traduction, relatif aux problèmes rencontrés dans son pays. A l'appui de sa demande, l'intéressée a soutenu que l'ensemble des nouvelles pièces produites établissait une montée du nationalisme et une augmentation des attaques racistes en Russie, ainsi que l'existence de menaces concrètes de persécution à l'encontre de son mari et de l'ensemble de la famille, pour des motifs liés à l'origine ethnique de son époux. Par ailleurs, l'Etat russe ne serait pas en mesure, ni même enclin à leur fournir une protection efficace. Finalement, les problèmes psychiques de l'intéressée et de sa fille C._______ s'opposeraient également à l'exécution de leur renvoi. F. Par décision du 20 janvier 2012, notifiée le 23 suivant, l'ODM a rejeté la demande de réexamen et a confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 18 octobre 2011, estimant en substance que les faits allégués et les nouveaux moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision. G. Dans le recours qu'elle a interjeté le 21 février 2012 contre cette décision, l'intéressée a, pour l'essentiel, repris les mêmes arguments et conclusions que dans sa requête du 6 janvier 2012, produisant une pièce supplémentaire, à savoir une copie du courriel (daté du [...]) par lequel le témoignage écrit de son époux lui aurait été envoyé. La recourante a formulé dans son recours une demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que des demandes d'assistance judiciaire totale et partielle. H. Le 27 février 2012, le Tribunal a ordonné la suspension immédiate de l'exécution du renvoi. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). Il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours introduit contre la décision prise par l'ODM en matière de réexamen est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

3. A l'appui de son acte du 6 janvier 2012, la recourante a déposé de nouveaux moyens de preuve, concluant, pour elle et ses enfants, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'admissions provisoires. En procédure ordinaire, l'intéressée avait toutefois recouru au Tribunal uniquement en matière d'exécution du renvoi, et non sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. Dès lors, c'est à raison que l'ODM a traité l'acte du 6 janvier 2012 sous l'angle du réexamen, bien que des moyens antérieurs à l'arrêt du 5 décembre 2011 aient été produits pour l'appuyer. Parmi les nombreux moyens déposés, certains ont été établis avant la décision du 18 octobre 2011. Ils relèvent donc du réexamen qualifié. D'autres sont postérieurs à cette décision et relèvent du réexamen ordinaire. 4. 4.1 A titre liminaire, l'intéressée fait valoir dans son recours divers griefs de nature formelle, sur lesquels il convient de se pencher, à titre liminaire. 4.2 La recourante invoque plusieurs violations du droit d'être entendu, reprochant en particulier à l'ODM un non-respect de son obligation de motiver. 4.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4). 4.2.2 Selon la recourante, il serait difficile de déterminer si l'ODM, en rendant sa décision du 20 janvier 2012, n'est pas entré en matière sur la requête du 6 janvier 2012, ou s'il l'a rejetée après un examen au fond. En effet, l'office aurait constaté, dans un premier temps, que les nouveaux moyens de preuve produits n'étaient pas suffisamment importants pour justifier un réexamen, puis se serait tout de même prononcé sur leur pertinence. Ainsi, l'objet de la contestation, déterminant pour définir l'angle d'attaque de la décision, ne serait pas clair. Indépendamment de la terminologie exacte qui a été employée, il convient de relever que l'ODM, dans la décision querellée, a examiné la pertinence des différentes pièces qui lui ont été soumises, et a conclu, dans son dispositif, au rejet de la demande de reconsidération. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer la décision en question comme une décision de non-entrée en matière sur la requête de l'intéressée, restreignant par là son pouvoir d'examen à la seule question du bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5). Le Tribunal dispose donc d'un plein pouvoir d'examen, ce qui ne porte nullement préjudice à la recourante. Même si celle-ci s'est interrogée sur l'objet précis de la contestation, elle a pu motiver son recours de manière circonstanciée, à la fois sur les questions de recevabilité et de fond, de sorte que l'existence d'une violation de l'obligation de motiver doit être écartée. 4.2.3 L'intéressée se plaint en outre du fait que l'autorité intimée se serait prononcée séparément et individuellement sur chaque nouveau moyen de preuve présenté, mais n'aurait pas apprécié globalement l'ensemble des documents produits, en les confrontant les uns aux autres, ce qui aurait abouti à l'admission de ses conclusions. Par ailleurs, ce faisant, l'office aurait apprécié les preuves de manière arbitraire. Ces griefs ne sauraient être admis. Comme l'a implicitement reconnu la recourante, l'ODM, en examinant les nouvelles pièces les unes après les autres, s'est penché en détail sur la pertinence de chacune d'entre elles. En procédant de la sorte, l'office s'est prononcé sur l'ensemble des éléments avancés par l'intéressé. C'est l'examen qui devait être le sien, dans le cadre d'une procédure de reconsidération, au cours de laquelle l'autorité est censée se déterminer précisément et exclusivement sur la pertinence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve qui n'existaient pas lorsqu'elle a statué en procédure ordinaire. Contrairement à l'avis exprimé dans le recours, on ne peut tirer comme conséquence de l'examen individuel de chaque élément, un manque d'approche globale de l'ODM, constitutif d'une violation du droit d'être entendu. Au demeurant, une telle appréciation globale peut, comme cela ressort en l'espèce de la décision du 20 janvier 2012, être implicite, sans que l'autorité ne mentionne expressément l'avoir effectuée. Dès lors, une violation de l'obligation de motiver, pour le motif invoqué, ne peut être retenue, pas plus qu'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. 4.2.4 L'intéressée reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir limité l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi aux problèmes de santé allégués, à l'exclusion d'autres éléments qui seraient pourtant décisifs. Dans son examen des nouveaux éléments présentés, l'office n'a pas explicitement distingué les motifs susceptibles d'être déterminants en matière d'asile, de ceux se rapportant à l'exécution du renvoi. Dans la mesure où nombre de ces motifs étaient présentés pour appuyer ces deux questions, on peut raisonnablement en déduire qu'ils ont été examinés sous ces deux aspects. A la lecture de la décision du 20 janvier 2012, on comprend implicitement que les nouveaux moyens de preuve produits, aux yeux de l'ODM, ne sont pas de nature à remettre en question la décision du 18 octobre 2011, à la fois sous l'angle de l'asile et de l'exécution du renvoi. Ainsi, contrairement à l'opinion de la recourante, les menaces pesant sur les enfants C._______ et B._______ notamment, telles qu'alléguées dans la requête du 6 janvier 2012, ont bien été prises en compte à travers, d'une part, l'analyse des différents documents soumis à l'appréciation de l'autorité intimée, et d'autre part, le constat selon lequel ces documents n'établissaient aucun risque de préjudices décisif en matière d'asile ou d'exécution du renvoi. Par ailleurs, il convient de préciser que la question de l'exécution du renvoi a fait l'objet d'un examen complet et exhaustif en procédure ordinaire. En procédure extraordinaire, l'examen de l'autorité est circonscrit aux nouvelles allégations du requérant, de telle sorte qu'un examen d'office et automatique de l'ensemble des conditions à l'exécution du renvoi, comme en procédure ordinaire, ne saurait être admis. Le grief avancé doit donc également être rejeté. 4.2.5 Dans son recours, l'intéressée reproche encore à l'ODM de n'avoir ordonné aucune mesure d'instruction pour élucider les faits tels qu'avancés dans sa demande du 6 janvier 2012. Si l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA), les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement de ces faits (cf. art. 13 PA). Ainsi, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). En outre, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, si les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, n° 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/ Genève 2008, p. 288-292). Au vu du contenu de la décision querellée, l'autorité intimée a manifestement estimé que les nombreux éléments fournis par la recourante à l'appui de sa requête n'étaient pas suffisamment pertinents pour justifier une prolongation de l'instruction, et que la cause était en état d'être décidée. Au vu des pièces du dossier, en particulier des nouvelles pièces produites, on ne voit pas non plus quelle mesure d'instruction aurait dû être ordonnée, d'office, par l'autorité intimée. Pas plus que l'intéressée elle-même, qui n'indique pas quelle(s) mesure(s) d'instruction aurait dû prendre l'ODM, ni quels faits auraient dû être précisément élucidés ou éclaircis. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'office aurait refusé une offre de preuve de la recourante. Dans ces conditions, la décision du 20 janvier 2012 n'est entachée d'aucun vice relatif à un manque d'instruction de la part de l'autorité intimée, dans la mesure où il incombait à la recourante de fournir d'éventuels autres éléments utiles à sa demande. 4.3 Il ressort de ce qui précède qu'aucun vice de nature formelle n'entache la décision du 20 janvier 2012 et ne s'oppose à l'examen de la cause sur le fond. 5. 5.1 5.1.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et références citées). 5.1.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). 5.1.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées). 5.2 5.2.1 En l'espèce, un certain nombre des moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen et du recours sont tardifs. Il s'agit, d'abord, de l'ensemble des pièces établies avant le 18 octobre 2011, savoir les extraits des rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International, le certificat de décès du père de la recourante, l'article intitulé "Le nouveau souffle du nationalisme en Russie", et le décret du (...). Il en va de même des témoignages écrits de l'époux de l'intéressée et des proches ou connaissances de celui-ci, postérieurs au 18 octobre 2011. En effet, si cette dernière avait agi avec la diligence commandée par les circonstances, ces documents auraient pu et dû être déposés plus tôt, au cours de la procédure ordinaire. La recourante justifie la production de ces moyens de preuve, uniquement au stade du réexamen, par la difficulté d'entrer en contact avec son mari, et par les craintes de représailles des auteurs des témoignages écrits. Cette explication n'apparaît pas convaincante. D'une part, le dépôt des documents de portée générale concernant la Russie ne peut avoir été retardé par des problèmes de communication entre l'intéressée et son époux, dans la mesure où dit documents ne concernent pas personnellement ce dernier, et où ils n'émanent pas de lui, ni de ses proches. D'autre part, s'agissant des divers témoignages écrits, du certificat de décès et du décret, la recourante n'indique pas de quelle manière, ni pour quelle raison les communications avec son mari auraient subitement été facilitées après la clôture de la procédure ordinaire, ni pour quel motif celui-ci, ainsi que ses connaissances, n'auraient plus été réticents à témoigner. L'intéressée n'avance en définitive aucune justification pertinente pour expliquer la production tardive des moyens de preuve, et aucune explication ne ressort du dossier. Il convient de rappeler que la recourante a déposé sa demande d'asile le 1er juillet 2011. Il lui appartenait donc d'entreprendre, dès cet instant, toutes les démarches susceptibles de faire admettre sa requête, en particulier de se procurer tout moyen de preuve utile. En cas d'invocation tardive et contraire à la bonne foi de nouveaux éléments, seule la conformité de l'exécution du renvoi avec le droit international peut être examinée (cf. arrêt du Tribunal D-1407/2008 du 26 août 2011 consid. 4.4 et jurisprudence citée). In casu, une violation du droit international, tel qu'entendue par la jurisprudence, ne peut être retenue (cf. consid. 5.2.2). 5.2.2 Qu'elles soient tardives ou non, les pièces produites ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à modifier la décision entreprise dans un sens favorable à la recourante. Elles ne sont en effet pas susceptibles de corroborer les faits allégués par celle-ci. Tout au plus permettent-elles de documenter un certain regain général du nationalisme et une relative augmentation des attaques à caractère raciste en Russie. Elles ne permettent toutefois pas d'établir ou de rendre concrètement vraisemblable l'existence de persécutions et de menaces concrètes de persécutions à l'encontre de son époux, d'elle-même et de ses enfants, plus particulièrement à E._______, pour des motifs liés à l'appartenance ethnique de son mari, ainsi que l'absence de protection suffisante de la part de l'Etat russe. 5.2.2.1 S'agissant des documents ayant trait à la situation générale en Russie, s'ils relèvent les problèmes posés par le nationalisme dans ce pays, notamment à travers le récit de certaines affaires particulières, ils ne font toutefois nullement état d'une aggravation notable de la situation depuis la décision du 18 octobre 2011, ni à E._______, ni dans le reste du pays, ce que d'autres sources consultées par le Tribunal excluent également. En outre, les faits rapportés dans ces documents ne confirment pas la description faite par la recourante sur les dangers encourus par les minorités ethniques en Russie. Si les articles soumis à l'appréciation du Tribunal évoquent effectivement la commission de crimes à caractère raciste, ils mentionnent également la mise en place de mesures de lutte contre les nationalistes radicaux, l'ouverture d'enquêtes et la condamnation des auteurs de ces crimes. L'article de presse, tiré du journal "Gudok" le 8 novembre 2011, ainsi que l'extrait du rapport 2011 d'Amnesty International, indiquent que des auteurs de crimes racistes ont été condamnés à des peines de prison par les autorités judiciaires russes. L'article de presse, du journal "Gazette de Russie" du 21 octobre 2011, présentant la photographie d'un juge d'instruction russe déguisé en officier nazi, diffusée sur internet, fait mention de l'ouverture d'une enquête. Quant à l'article intitulé "Le nouveau souffle du nationalisme", du 29 mai 2011, s'il fait état d'une montée du nationalisme en Russie depuis l'an 2000, il mentionne également que des mesures sont prises par les autorités pour lutter contre le nationalisme radical. 5.2.2.2 L'attestation de perte de la propriété d'un appartement de la recourante du (...) mentionne uniquement que celle-ci a été radiée du registre et qu'elle ne vit plus dans l'appartement, ce qui n'est pas de nature à établir un parti pris des autorités à l'encontre de sa famille. 5.2.2.3 Les autres pièces déposées, qui concernent plus spécifiquement la situation de l'époux de l'intéressée, ne confirment pas non plus les craintes exprimées par celle-ci de subir des persécutions en cas de retour dans son pays. A l'image de ce que suggéraient déjà les autres éléments du dossier en procédure ordinaire, ces documents ne font que confirmer l'origine des problèmes de D._______, à savoir les déboires financiers de son entreprise, qui ont causé son propre endettement, provoqué le mécontentement de ses créanciers et engendré des mesures des autorités. Ce constat est notamment renforcé par le décret du (...) lui interdisant de quitter le territoire russe, proclamé en raison de ses dettes apparemment massives. L'importance du rôle qu'aurait joué son origine (...) dans ses déconvenues ne ressort aucunement des documents déposés ; elle ne constitue qu'une simple supposition ne pouvant être retenue comme un fait établi. S'agissant de la décision du (...), refusant de donner suite à une plainte pénale de D._______ suite à (...), elle n'atteste pas non plus d'une quelconque passivité des autorités russes. Il ressort en effet du document en question que la police s'est rendue sur place, a entendu le plaignant et a examiné les lieux, avant de décider de ne pas ouvrir d'instruction pénale. En outre, la décision indique une voie de recours. Un tel document ne suffit pas à retenir une inaction ou un manque de protection des autorités dans le cas d'espèce, ce d'autant que l'infraction dont aurait été victime le mari de l'intéressée paraît mineure, et que rien n'indique qu'elle ait un quelconque lien avec ses difficultés financières. 5.2.2.4 Les problèmes de santé de la recourante, ainsi que ceux de l'enfant C._______, pour autant qu'ils soient encore d'actualité, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi. La Russie, et plus particulièrement la localité de E._______, disposent d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'accès à des soins pour des troubles psychiques, comme des suivis psychothérapeutiques et des médicaments, y est notamment garanti. L'état de santé des intéressées ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers leur pays d'origine, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ibidem). 5.2.2.5 Quant aux facteurs d'intégration, ils ont déjà été appréciés en procédure ordinaire, sans qu'une évolution notable ne ressorte du dossier depuis lors. Au demeurant, ces éléments ne sauraient s'avérer décisifs dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération. Le recours doit donc être rejeté.

6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). Il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours introduit contre la décision prise par l'ODM en matière de réexamen est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

E. 3 A l'appui de son acte du 6 janvier 2012, la recourante a déposé de nouveaux moyens de preuve, concluant, pour elle et ses enfants, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'admissions provisoires. En procédure ordinaire, l'intéressée avait toutefois recouru au Tribunal uniquement en matière d'exécution du renvoi, et non sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. Dès lors, c'est à raison que l'ODM a traité l'acte du 6 janvier 2012 sous l'angle du réexamen, bien que des moyens antérieurs à l'arrêt du 5 décembre 2011 aient été produits pour l'appuyer. Parmi les nombreux moyens déposés, certains ont été établis avant la décision du 18 octobre 2011. Ils relèvent donc du réexamen qualifié. D'autres sont postérieurs à cette décision et relèvent du réexamen ordinaire.

E. 4.1 A titre liminaire, l'intéressée fait valoir dans son recours divers griefs de nature formelle, sur lesquels il convient de se pencher, à titre liminaire.

E. 4.2 La recourante invoque plusieurs violations du droit d'être entendu, reprochant en particulier à l'ODM un non-respect de son obligation de motiver.

E. 4.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4).

E. 4.2.2 Selon la recourante, il serait difficile de déterminer si l'ODM, en rendant sa décision du 20 janvier 2012, n'est pas entré en matière sur la requête du 6 janvier 2012, ou s'il l'a rejetée après un examen au fond. En effet, l'office aurait constaté, dans un premier temps, que les nouveaux moyens de preuve produits n'étaient pas suffisamment importants pour justifier un réexamen, puis se serait tout de même prononcé sur leur pertinence. Ainsi, l'objet de la contestation, déterminant pour définir l'angle d'attaque de la décision, ne serait pas clair. Indépendamment de la terminologie exacte qui a été employée, il convient de relever que l'ODM, dans la décision querellée, a examiné la pertinence des différentes pièces qui lui ont été soumises, et a conclu, dans son dispositif, au rejet de la demande de reconsidération. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer la décision en question comme une décision de non-entrée en matière sur la requête de l'intéressée, restreignant par là son pouvoir d'examen à la seule question du bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5). Le Tribunal dispose donc d'un plein pouvoir d'examen, ce qui ne porte nullement préjudice à la recourante. Même si celle-ci s'est interrogée sur l'objet précis de la contestation, elle a pu motiver son recours de manière circonstanciée, à la fois sur les questions de recevabilité et de fond, de sorte que l'existence d'une violation de l'obligation de motiver doit être écartée.

E. 4.2.3 L'intéressée se plaint en outre du fait que l'autorité intimée se serait prononcée séparément et individuellement sur chaque nouveau moyen de preuve présenté, mais n'aurait pas apprécié globalement l'ensemble des documents produits, en les confrontant les uns aux autres, ce qui aurait abouti à l'admission de ses conclusions. Par ailleurs, ce faisant, l'office aurait apprécié les preuves de manière arbitraire. Ces griefs ne sauraient être admis. Comme l'a implicitement reconnu la recourante, l'ODM, en examinant les nouvelles pièces les unes après les autres, s'est penché en détail sur la pertinence de chacune d'entre elles. En procédant de la sorte, l'office s'est prononcé sur l'ensemble des éléments avancés par l'intéressé. C'est l'examen qui devait être le sien, dans le cadre d'une procédure de reconsidération, au cours de laquelle l'autorité est censée se déterminer précisément et exclusivement sur la pertinence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve qui n'existaient pas lorsqu'elle a statué en procédure ordinaire. Contrairement à l'avis exprimé dans le recours, on ne peut tirer comme conséquence de l'examen individuel de chaque élément, un manque d'approche globale de l'ODM, constitutif d'une violation du droit d'être entendu. Au demeurant, une telle appréciation globale peut, comme cela ressort en l'espèce de la décision du 20 janvier 2012, être implicite, sans que l'autorité ne mentionne expressément l'avoir effectuée. Dès lors, une violation de l'obligation de motiver, pour le motif invoqué, ne peut être retenue, pas plus qu'une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

E. 4.2.4 L'intéressée reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir limité l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi aux problèmes de santé allégués, à l'exclusion d'autres éléments qui seraient pourtant décisifs. Dans son examen des nouveaux éléments présentés, l'office n'a pas explicitement distingué les motifs susceptibles d'être déterminants en matière d'asile, de ceux se rapportant à l'exécution du renvoi. Dans la mesure où nombre de ces motifs étaient présentés pour appuyer ces deux questions, on peut raisonnablement en déduire qu'ils ont été examinés sous ces deux aspects. A la lecture de la décision du 20 janvier 2012, on comprend implicitement que les nouveaux moyens de preuve produits, aux yeux de l'ODM, ne sont pas de nature à remettre en question la décision du 18 octobre 2011, à la fois sous l'angle de l'asile et de l'exécution du renvoi. Ainsi, contrairement à l'opinion de la recourante, les menaces pesant sur les enfants C._______ et B._______ notamment, telles qu'alléguées dans la requête du 6 janvier 2012, ont bien été prises en compte à travers, d'une part, l'analyse des différents documents soumis à l'appréciation de l'autorité intimée, et d'autre part, le constat selon lequel ces documents n'établissaient aucun risque de préjudices décisif en matière d'asile ou d'exécution du renvoi. Par ailleurs, il convient de préciser que la question de l'exécution du renvoi a fait l'objet d'un examen complet et exhaustif en procédure ordinaire. En procédure extraordinaire, l'examen de l'autorité est circonscrit aux nouvelles allégations du requérant, de telle sorte qu'un examen d'office et automatique de l'ensemble des conditions à l'exécution du renvoi, comme en procédure ordinaire, ne saurait être admis. Le grief avancé doit donc également être rejeté.

E. 4.2.5 Dans son recours, l'intéressée reproche encore à l'ODM de n'avoir ordonné aucune mesure d'instruction pour élucider les faits tels qu'avancés dans sa demande du 6 janvier 2012. Si l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA), les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement de ces faits (cf. art. 13 PA). Ainsi, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). En outre, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, si les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, n° 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/ Genève 2008, p. 288-292). Au vu du contenu de la décision querellée, l'autorité intimée a manifestement estimé que les nombreux éléments fournis par la recourante à l'appui de sa requête n'étaient pas suffisamment pertinents pour justifier une prolongation de l'instruction, et que la cause était en état d'être décidée. Au vu des pièces du dossier, en particulier des nouvelles pièces produites, on ne voit pas non plus quelle mesure d'instruction aurait dû être ordonnée, d'office, par l'autorité intimée. Pas plus que l'intéressée elle-même, qui n'indique pas quelle(s) mesure(s) d'instruction aurait dû prendre l'ODM, ni quels faits auraient dû être précisément élucidés ou éclaircis. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'office aurait refusé une offre de preuve de la recourante. Dans ces conditions, la décision du 20 janvier 2012 n'est entachée d'aucun vice relatif à un manque d'instruction de la part de l'autorité intimée, dans la mesure où il incombait à la recourante de fournir d'éventuels autres éléments utiles à sa demande.

E. 4.3 Il ressort de ce qui précède qu'aucun vice de nature formelle n'entache la décision du 20 janvier 2012 et ne s'oppose à l'examen de la cause sur le fond.

E. 5.1.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et références citées).

E. 5.1.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).

E. 5.1.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées).

E. 5.2.1 En l'espèce, un certain nombre des moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen et du recours sont tardifs. Il s'agit, d'abord, de l'ensemble des pièces établies avant le 18 octobre 2011, savoir les extraits des rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International, le certificat de décès du père de la recourante, l'article intitulé "Le nouveau souffle du nationalisme en Russie", et le décret du (...). Il en va de même des témoignages écrits de l'époux de l'intéressée et des proches ou connaissances de celui-ci, postérieurs au 18 octobre 2011. En effet, si cette dernière avait agi avec la diligence commandée par les circonstances, ces documents auraient pu et dû être déposés plus tôt, au cours de la procédure ordinaire. La recourante justifie la production de ces moyens de preuve, uniquement au stade du réexamen, par la difficulté d'entrer en contact avec son mari, et par les craintes de représailles des auteurs des témoignages écrits. Cette explication n'apparaît pas convaincante. D'une part, le dépôt des documents de portée générale concernant la Russie ne peut avoir été retardé par des problèmes de communication entre l'intéressée et son époux, dans la mesure où dit documents ne concernent pas personnellement ce dernier, et où ils n'émanent pas de lui, ni de ses proches. D'autre part, s'agissant des divers témoignages écrits, du certificat de décès et du décret, la recourante n'indique pas de quelle manière, ni pour quelle raison les communications avec son mari auraient subitement été facilitées après la clôture de la procédure ordinaire, ni pour quel motif celui-ci, ainsi que ses connaissances, n'auraient plus été réticents à témoigner. L'intéressée n'avance en définitive aucune justification pertinente pour expliquer la production tardive des moyens de preuve, et aucune explication ne ressort du dossier. Il convient de rappeler que la recourante a déposé sa demande d'asile le 1er juillet 2011. Il lui appartenait donc d'entreprendre, dès cet instant, toutes les démarches susceptibles de faire admettre sa requête, en particulier de se procurer tout moyen de preuve utile. En cas d'invocation tardive et contraire à la bonne foi de nouveaux éléments, seule la conformité de l'exécution du renvoi avec le droit international peut être examinée (cf. arrêt du Tribunal D-1407/2008 du 26 août 2011 consid. 4.4 et jurisprudence citée). In casu, une violation du droit international, tel qu'entendue par la jurisprudence, ne peut être retenue (cf. consid. 5.2.2).

E. 5.2.2 Qu'elles soient tardives ou non, les pièces produites ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à modifier la décision entreprise dans un sens favorable à la recourante. Elles ne sont en effet pas susceptibles de corroborer les faits allégués par celle-ci. Tout au plus permettent-elles de documenter un certain regain général du nationalisme et une relative augmentation des attaques à caractère raciste en Russie. Elles ne permettent toutefois pas d'établir ou de rendre concrètement vraisemblable l'existence de persécutions et de menaces concrètes de persécutions à l'encontre de son époux, d'elle-même et de ses enfants, plus particulièrement à E._______, pour des motifs liés à l'appartenance ethnique de son mari, ainsi que l'absence de protection suffisante de la part de l'Etat russe.

E. 5.2.2.1 S'agissant des documents ayant trait à la situation générale en Russie, s'ils relèvent les problèmes posés par le nationalisme dans ce pays, notamment à travers le récit de certaines affaires particulières, ils ne font toutefois nullement état d'une aggravation notable de la situation depuis la décision du 18 octobre 2011, ni à E._______, ni dans le reste du pays, ce que d'autres sources consultées par le Tribunal excluent également. En outre, les faits rapportés dans ces documents ne confirment pas la description faite par la recourante sur les dangers encourus par les minorités ethniques en Russie. Si les articles soumis à l'appréciation du Tribunal évoquent effectivement la commission de crimes à caractère raciste, ils mentionnent également la mise en place de mesures de lutte contre les nationalistes radicaux, l'ouverture d'enquêtes et la condamnation des auteurs de ces crimes. L'article de presse, tiré du journal "Gudok" le 8 novembre 2011, ainsi que l'extrait du rapport 2011 d'Amnesty International, indiquent que des auteurs de crimes racistes ont été condamnés à des peines de prison par les autorités judiciaires russes. L'article de presse, du journal "Gazette de Russie" du 21 octobre 2011, présentant la photographie d'un juge d'instruction russe déguisé en officier nazi, diffusée sur internet, fait mention de l'ouverture d'une enquête. Quant à l'article intitulé "Le nouveau souffle du nationalisme", du 29 mai 2011, s'il fait état d'une montée du nationalisme en Russie depuis l'an 2000, il mentionne également que des mesures sont prises par les autorités pour lutter contre le nationalisme radical.

E. 5.2.2.2 L'attestation de perte de la propriété d'un appartement de la recourante du (...) mentionne uniquement que celle-ci a été radiée du registre et qu'elle ne vit plus dans l'appartement, ce qui n'est pas de nature à établir un parti pris des autorités à l'encontre de sa famille.

E. 5.2.2.3 Les autres pièces déposées, qui concernent plus spécifiquement la situation de l'époux de l'intéressée, ne confirment pas non plus les craintes exprimées par celle-ci de subir des persécutions en cas de retour dans son pays. A l'image de ce que suggéraient déjà les autres éléments du dossier en procédure ordinaire, ces documents ne font que confirmer l'origine des problèmes de D._______, à savoir les déboires financiers de son entreprise, qui ont causé son propre endettement, provoqué le mécontentement de ses créanciers et engendré des mesures des autorités. Ce constat est notamment renforcé par le décret du (...) lui interdisant de quitter le territoire russe, proclamé en raison de ses dettes apparemment massives. L'importance du rôle qu'aurait joué son origine (...) dans ses déconvenues ne ressort aucunement des documents déposés ; elle ne constitue qu'une simple supposition ne pouvant être retenue comme un fait établi. S'agissant de la décision du (...), refusant de donner suite à une plainte pénale de D._______ suite à (...), elle n'atteste pas non plus d'une quelconque passivité des autorités russes. Il ressort en effet du document en question que la police s'est rendue sur place, a entendu le plaignant et a examiné les lieux, avant de décider de ne pas ouvrir d'instruction pénale. En outre, la décision indique une voie de recours. Un tel document ne suffit pas à retenir une inaction ou un manque de protection des autorités dans le cas d'espèce, ce d'autant que l'infraction dont aurait été victime le mari de l'intéressée paraît mineure, et que rien n'indique qu'elle ait un quelconque lien avec ses difficultés financières.

E. 5.2.2.4 Les problèmes de santé de la recourante, ainsi que ceux de l'enfant C._______, pour autant qu'ils soient encore d'actualité, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi. La Russie, et plus particulièrement la localité de E._______, disposent d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'accès à des soins pour des troubles psychiques, comme des suivis psychothérapeutiques et des médicaments, y est notamment garanti. L'état de santé des intéressées ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers leur pays d'origine, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ibidem).

E. 5.2.2.5 Quant aux facteurs d'intégration, ils ont déjà été appréciés en procédure ordinaire, sans qu'une évolution notable ne ressorte du dossier depuis lors. Au demeurant, ces éléments ne sauraient s'avérer décisifs dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération. Le recours doit donc être rejeté.

E. 6 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les demandes d'assistance judicaire totale et partielle sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-998/2012 Arrêt du 17 janvier 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Russie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 20 janvier 2012 / N (...). Faits : A. En date du 1er juillet 2011, A._______, accompagnée de ses enfants C._______ et B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue sommairement le 12 juillet 2011, puis sur ses motifs d'asile le 19 septembre 2011, l'intéressée a déclaré avoir, depuis (...), bénéficié de différents titres de séjour (visas) pour vivre en Suisse avec ses enfants, le dernier de ces titres (visa Schengen) étant arrivé à échéance le (...). Son mari, D._______, qui lui aurait versé régulièrement de l'argent depuis la Russie, serait pour sa part resté au pays. Propriétaire d'une entreprise à E._______, celui-ci aurait rencontré dès le début de l'année (...) d'importantes difficultés, peut-être en raison de ses origines (...). Sa société aurait notamment été dépossédée de certains de ses biens et lui-même aurait été menacé par des criminels ou des agents de l'Etat. La requérante, en visite chez son mari en (...), aurait été témoin des pressions exercées sur lui. Suite à son retour en Suisse, il aurait été de plus en plus difficile pour elle d'entrer en contact avec son époux, qui ne lui aurait alors plus envoyé d'argent. A l'occasion d'un bref échange téléphonique, son mari lui aurait demandé de ne pas revenir auprès de lui, la situation étant jugée trop dangereuse. Pour ces motifs, l'intéressée aurait décidé de requérir la protection de la Suisse. C. Par décision du 18 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile, motif pris que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient pas remplies, dans la mesure où il ne pouvait être retenu que l'Etat russe était à l'origine de discriminations ethniques à l'encontre du mari de la requérante, que celle-ci n'avait pas été persécutée par les autorités de son pays, auquel cas elle n'aurait pas pu faire renouveler son passeport en (...) puis quitter ensuite légalement le territoire russe, et qu'elle pouvait se rendre dans une région du pays où il lui était possible de se soustraire aux menaces alléguées, circonscrites à la ville de E._______. Par la même décision, l'office a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, au motif qu'une réinstallation en Russie ne poserait pas de difficultés particulières. D. Par arrêt du 5 décembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 18 novembre 2011, en matière d'exécution du renvoi, contre la décision susmentionnée. Il a estimé qu'au vu du manque de crédibilité du récit de l'intéressée, un risque de traitement inhumain ou dégradant, en cas de retour en Russie, ne pouvait être retenu, et que la situation personnelle de la requérante et de ses enfants, notamment leur séjour de (...) ans en Suisse, n'était pas de nature à générer des difficultés insurmontables en cas de retour au pays. E. Par acte du 6 janvier 2012 adressé à l'ODM, l'intéressée a sollicité le réexamen de la décision précitée du 18 octobre 2011, concluant, pour elle et ses enfants, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'admissions provisoires. A titre de nouveaux moyens de preuve, elle a produit divers documents, à savoir :

- un extrait du rapport 2010 de Human Rights Watch concernant la Russie ;

- un extrait du rapport 2011 d'Amnesty International concernant la Russie ;

- une copie du certificat de décès du père de la requérante, du (...), et sa traduction en français ;

- un article intitulé "Le nouveau souffle du nationalisme en Russie", du 29 mai 2011, paru sur internet ;

- une copie d'un décret du (...), interdisant au mari de l'intéressée de quitter le territoire russe, et sa traduction ;

- une copie d'une décision de refus de donner suite à une plainte de l'époux de l'intéressée, suite à (...), datée du (...), et sa traduction ;

- une copie d'une attestation de perte de la propriété d'un appartement de la requérante, datée du (...), ainsi que sa traduction ;

- trois copies d'articles tirés de journaux russes en ligne des 21 octobre 2011, 8 novembre 2011 et 10 novembre 2011, et leur traduction ;

- des copies d'attestations scolaires des (...) et (...) au nom des enfants C._______ et B._______, ainsi que des lettres de leurs enseignants respectifs, l'une du (...) et l'autre non datée ;

- des copies d'un carton de rendez-vous et d'un bon de délégation délivrés le 14 novembre 2011 à A._______ pour un suivi psychologique ;

- la copie d'un carton de rendez-vous délivré le 22 novembre 2011 à C._______ pour un suivi psychologique ;

- une copie d'une attestation de la société "F._______" du (...), ainsi que sa traduction, relative à la suspension des activités de l'entreprise ;

- quatre copies de témoignages écrits de proches ou de connaissances de ce dernier, et leur traduction, relatifs aux mêmes problèmes, datés des (...) (l'un d'eux étant non daté) ;

- un certificat médical établi par une psychologue pour A._______, du 5 janvier 2012 ;

- une copie d'un témoignage écrit de l'époux de la requérante, non daté, et sa traduction, relatif aux problèmes rencontrés dans son pays. A l'appui de sa demande, l'intéressée a soutenu que l'ensemble des nouvelles pièces produites établissait une montée du nationalisme et une augmentation des attaques racistes en Russie, ainsi que l'existence de menaces concrètes de persécution à l'encontre de son mari et de l'ensemble de la famille, pour des motifs liés à l'origine ethnique de son époux. Par ailleurs, l'Etat russe ne serait pas en mesure, ni même enclin à leur fournir une protection efficace. Finalement, les problèmes psychiques de l'intéressée et de sa fille C._______ s'opposeraient également à l'exécution de leur renvoi. F. Par décision du 20 janvier 2012, notifiée le 23 suivant, l'ODM a rejeté la demande de réexamen et a confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 18 octobre 2011, estimant en substance que les faits allégués et les nouveaux moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision. G. Dans le recours qu'elle a interjeté le 21 février 2012 contre cette décision, l'intéressée a, pour l'essentiel, repris les mêmes arguments et conclusions que dans sa requête du 6 janvier 2012, produisant une pièce supplémentaire, à savoir une copie du courriel (daté du [...]) par lequel le témoignage écrit de son époux lui aurait été envoyé. La recourante a formulé dans son recours une demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que des demandes d'assistance judiciaire totale et partielle. H. Le 27 février 2012, le Tribunal a ordonné la suspension immédiate de l'exécution du renvoi. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). Il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours introduit contre la décision prise par l'ODM en matière de réexamen est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

3. A l'appui de son acte du 6 janvier 2012, la recourante a déposé de nouveaux moyens de preuve, concluant, pour elle et ses enfants, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'admissions provisoires. En procédure ordinaire, l'intéressée avait toutefois recouru au Tribunal uniquement en matière d'exécution du renvoi, et non sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. Dès lors, c'est à raison que l'ODM a traité l'acte du 6 janvier 2012 sous l'angle du réexamen, bien que des moyens antérieurs à l'arrêt du 5 décembre 2011 aient été produits pour l'appuyer. Parmi les nombreux moyens déposés, certains ont été établis avant la décision du 18 octobre 2011. Ils relèvent donc du réexamen qualifié. D'autres sont postérieurs à cette décision et relèvent du réexamen ordinaire. 4. 4.1 A titre liminaire, l'intéressée fait valoir dans son recours divers griefs de nature formelle, sur lesquels il convient de se pencher, à titre liminaire. 4.2 La recourante invoque plusieurs violations du droit d'être entendu, reprochant en particulier à l'ODM un non-respect de son obligation de motiver. 4.2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47 consid. 3.3.4). 4.2.2 Selon la recourante, il serait difficile de déterminer si l'ODM, en rendant sa décision du 20 janvier 2012, n'est pas entré en matière sur la requête du 6 janvier 2012, ou s'il l'a rejetée après un examen au fond. En effet, l'office aurait constaté, dans un premier temps, que les nouveaux moyens de preuve produits n'étaient pas suffisamment importants pour justifier un réexamen, puis se serait tout de même prononcé sur leur pertinence. Ainsi, l'objet de la contestation, déterminant pour définir l'angle d'attaque de la décision, ne serait pas clair. Indépendamment de la terminologie exacte qui a été employée, il convient de relever que l'ODM, dans la décision querellée, a examiné la pertinence des différentes pièces qui lui ont été soumises, et a conclu, dans son dispositif, au rejet de la demande de reconsidération. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer la décision en question comme une décision de non-entrée en matière sur la requête de l'intéressée, restreignant par là son pouvoir d'examen à la seule question du bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/9 consid. 5). Le Tribunal dispose donc d'un plein pouvoir d'examen, ce qui ne porte nullement préjudice à la recourante. Même si celle-ci s'est interrogée sur l'objet précis de la contestation, elle a pu motiver son recours de manière circonstanciée, à la fois sur les questions de recevabilité et de fond, de sorte que l'existence d'une violation de l'obligation de motiver doit être écartée. 4.2.3 L'intéressée se plaint en outre du fait que l'autorité intimée se serait prononcée séparément et individuellement sur chaque nouveau moyen de preuve présenté, mais n'aurait pas apprécié globalement l'ensemble des documents produits, en les confrontant les uns aux autres, ce qui aurait abouti à l'admission de ses conclusions. Par ailleurs, ce faisant, l'office aurait apprécié les preuves de manière arbitraire. Ces griefs ne sauraient être admis. Comme l'a implicitement reconnu la recourante, l'ODM, en examinant les nouvelles pièces les unes après les autres, s'est penché en détail sur la pertinence de chacune d'entre elles. En procédant de la sorte, l'office s'est prononcé sur l'ensemble des éléments avancés par l'intéressé. C'est l'examen qui devait être le sien, dans le cadre d'une procédure de reconsidération, au cours de laquelle l'autorité est censée se déterminer précisément et exclusivement sur la pertinence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve qui n'existaient pas lorsqu'elle a statué en procédure ordinaire. Contrairement à l'avis exprimé dans le recours, on ne peut tirer comme conséquence de l'examen individuel de chaque élément, un manque d'approche globale de l'ODM, constitutif d'une violation du droit d'être entendu. Au demeurant, une telle appréciation globale peut, comme cela ressort en l'espèce de la décision du 20 janvier 2012, être implicite, sans que l'autorité ne mentionne expressément l'avoir effectuée. Dès lors, une violation de l'obligation de motiver, pour le motif invoqué, ne peut être retenue, pas plus qu'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. 4.2.4 L'intéressée reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir limité l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi aux problèmes de santé allégués, à l'exclusion d'autres éléments qui seraient pourtant décisifs. Dans son examen des nouveaux éléments présentés, l'office n'a pas explicitement distingué les motifs susceptibles d'être déterminants en matière d'asile, de ceux se rapportant à l'exécution du renvoi. Dans la mesure où nombre de ces motifs étaient présentés pour appuyer ces deux questions, on peut raisonnablement en déduire qu'ils ont été examinés sous ces deux aspects. A la lecture de la décision du 20 janvier 2012, on comprend implicitement que les nouveaux moyens de preuve produits, aux yeux de l'ODM, ne sont pas de nature à remettre en question la décision du 18 octobre 2011, à la fois sous l'angle de l'asile et de l'exécution du renvoi. Ainsi, contrairement à l'opinion de la recourante, les menaces pesant sur les enfants C._______ et B._______ notamment, telles qu'alléguées dans la requête du 6 janvier 2012, ont bien été prises en compte à travers, d'une part, l'analyse des différents documents soumis à l'appréciation de l'autorité intimée, et d'autre part, le constat selon lequel ces documents n'établissaient aucun risque de préjudices décisif en matière d'asile ou d'exécution du renvoi. Par ailleurs, il convient de préciser que la question de l'exécution du renvoi a fait l'objet d'un examen complet et exhaustif en procédure ordinaire. En procédure extraordinaire, l'examen de l'autorité est circonscrit aux nouvelles allégations du requérant, de telle sorte qu'un examen d'office et automatique de l'ensemble des conditions à l'exécution du renvoi, comme en procédure ordinaire, ne saurait être admis. Le grief avancé doit donc également être rejeté. 4.2.5 Dans son recours, l'intéressée reproche encore à l'ODM de n'avoir ordonné aucune mesure d'instruction pour élucider les faits tels qu'avancés dans sa demande du 6 janvier 2012. Si l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA), les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement de ces faits (cf. art. 13 PA). Ainsi, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). En outre, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, si les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, n° 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/ Genève 2008, p. 288-292). Au vu du contenu de la décision querellée, l'autorité intimée a manifestement estimé que les nombreux éléments fournis par la recourante à l'appui de sa requête n'étaient pas suffisamment pertinents pour justifier une prolongation de l'instruction, et que la cause était en état d'être décidée. Au vu des pièces du dossier, en particulier des nouvelles pièces produites, on ne voit pas non plus quelle mesure d'instruction aurait dû être ordonnée, d'office, par l'autorité intimée. Pas plus que l'intéressée elle-même, qui n'indique pas quelle(s) mesure(s) d'instruction aurait dû prendre l'ODM, ni quels faits auraient dû être précisément élucidés ou éclaircis. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'office aurait refusé une offre de preuve de la recourante. Dans ces conditions, la décision du 20 janvier 2012 n'est entachée d'aucun vice relatif à un manque d'instruction de la part de l'autorité intimée, dans la mesure où il incombait à la recourante de fournir d'éventuels autres éléments utiles à sa demande. 4.3 Il ressort de ce qui précède qu'aucun vice de nature formelle n'entache la décision du 20 janvier 2012 et ne s'oppose à l'examen de la cause sur le fond. 5. 5.1 5.1.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et références citées). 5.1.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). 5.1.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées). 5.2 5.2.1 En l'espèce, un certain nombre des moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen et du recours sont tardifs. Il s'agit, d'abord, de l'ensemble des pièces établies avant le 18 octobre 2011, savoir les extraits des rapports de Human Rights Watch et d'Amnesty International, le certificat de décès du père de la recourante, l'article intitulé "Le nouveau souffle du nationalisme en Russie", et le décret du (...). Il en va de même des témoignages écrits de l'époux de l'intéressée et des proches ou connaissances de celui-ci, postérieurs au 18 octobre 2011. En effet, si cette dernière avait agi avec la diligence commandée par les circonstances, ces documents auraient pu et dû être déposés plus tôt, au cours de la procédure ordinaire. La recourante justifie la production de ces moyens de preuve, uniquement au stade du réexamen, par la difficulté d'entrer en contact avec son mari, et par les craintes de représailles des auteurs des témoignages écrits. Cette explication n'apparaît pas convaincante. D'une part, le dépôt des documents de portée générale concernant la Russie ne peut avoir été retardé par des problèmes de communication entre l'intéressée et son époux, dans la mesure où dit documents ne concernent pas personnellement ce dernier, et où ils n'émanent pas de lui, ni de ses proches. D'autre part, s'agissant des divers témoignages écrits, du certificat de décès et du décret, la recourante n'indique pas de quelle manière, ni pour quelle raison les communications avec son mari auraient subitement été facilitées après la clôture de la procédure ordinaire, ni pour quel motif celui-ci, ainsi que ses connaissances, n'auraient plus été réticents à témoigner. L'intéressée n'avance en définitive aucune justification pertinente pour expliquer la production tardive des moyens de preuve, et aucune explication ne ressort du dossier. Il convient de rappeler que la recourante a déposé sa demande d'asile le 1er juillet 2011. Il lui appartenait donc d'entreprendre, dès cet instant, toutes les démarches susceptibles de faire admettre sa requête, en particulier de se procurer tout moyen de preuve utile. En cas d'invocation tardive et contraire à la bonne foi de nouveaux éléments, seule la conformité de l'exécution du renvoi avec le droit international peut être examinée (cf. arrêt du Tribunal D-1407/2008 du 26 août 2011 consid. 4.4 et jurisprudence citée). In casu, une violation du droit international, tel qu'entendue par la jurisprudence, ne peut être retenue (cf. consid. 5.2.2). 5.2.2 Qu'elles soient tardives ou non, les pièces produites ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à modifier la décision entreprise dans un sens favorable à la recourante. Elles ne sont en effet pas susceptibles de corroborer les faits allégués par celle-ci. Tout au plus permettent-elles de documenter un certain regain général du nationalisme et une relative augmentation des attaques à caractère raciste en Russie. Elles ne permettent toutefois pas d'établir ou de rendre concrètement vraisemblable l'existence de persécutions et de menaces concrètes de persécutions à l'encontre de son époux, d'elle-même et de ses enfants, plus particulièrement à E._______, pour des motifs liés à l'appartenance ethnique de son mari, ainsi que l'absence de protection suffisante de la part de l'Etat russe. 5.2.2.1 S'agissant des documents ayant trait à la situation générale en Russie, s'ils relèvent les problèmes posés par le nationalisme dans ce pays, notamment à travers le récit de certaines affaires particulières, ils ne font toutefois nullement état d'une aggravation notable de la situation depuis la décision du 18 octobre 2011, ni à E._______, ni dans le reste du pays, ce que d'autres sources consultées par le Tribunal excluent également. En outre, les faits rapportés dans ces documents ne confirment pas la description faite par la recourante sur les dangers encourus par les minorités ethniques en Russie. Si les articles soumis à l'appréciation du Tribunal évoquent effectivement la commission de crimes à caractère raciste, ils mentionnent également la mise en place de mesures de lutte contre les nationalistes radicaux, l'ouverture d'enquêtes et la condamnation des auteurs de ces crimes. L'article de presse, tiré du journal "Gudok" le 8 novembre 2011, ainsi que l'extrait du rapport 2011 d'Amnesty International, indiquent que des auteurs de crimes racistes ont été condamnés à des peines de prison par les autorités judiciaires russes. L'article de presse, du journal "Gazette de Russie" du 21 octobre 2011, présentant la photographie d'un juge d'instruction russe déguisé en officier nazi, diffusée sur internet, fait mention de l'ouverture d'une enquête. Quant à l'article intitulé "Le nouveau souffle du nationalisme", du 29 mai 2011, s'il fait état d'une montée du nationalisme en Russie depuis l'an 2000, il mentionne également que des mesures sont prises par les autorités pour lutter contre le nationalisme radical. 5.2.2.2 L'attestation de perte de la propriété d'un appartement de la recourante du (...) mentionne uniquement que celle-ci a été radiée du registre et qu'elle ne vit plus dans l'appartement, ce qui n'est pas de nature à établir un parti pris des autorités à l'encontre de sa famille. 5.2.2.3 Les autres pièces déposées, qui concernent plus spécifiquement la situation de l'époux de l'intéressée, ne confirment pas non plus les craintes exprimées par celle-ci de subir des persécutions en cas de retour dans son pays. A l'image de ce que suggéraient déjà les autres éléments du dossier en procédure ordinaire, ces documents ne font que confirmer l'origine des problèmes de D._______, à savoir les déboires financiers de son entreprise, qui ont causé son propre endettement, provoqué le mécontentement de ses créanciers et engendré des mesures des autorités. Ce constat est notamment renforcé par le décret du (...) lui interdisant de quitter le territoire russe, proclamé en raison de ses dettes apparemment massives. L'importance du rôle qu'aurait joué son origine (...) dans ses déconvenues ne ressort aucunement des documents déposés ; elle ne constitue qu'une simple supposition ne pouvant être retenue comme un fait établi. S'agissant de la décision du (...), refusant de donner suite à une plainte pénale de D._______ suite à (...), elle n'atteste pas non plus d'une quelconque passivité des autorités russes. Il ressort en effet du document en question que la police s'est rendue sur place, a entendu le plaignant et a examiné les lieux, avant de décider de ne pas ouvrir d'instruction pénale. En outre, la décision indique une voie de recours. Un tel document ne suffit pas à retenir une inaction ou un manque de protection des autorités dans le cas d'espèce, ce d'autant que l'infraction dont aurait été victime le mari de l'intéressée paraît mineure, et que rien n'indique qu'elle ait un quelconque lien avec ses difficultés financières. 5.2.2.4 Les problèmes de santé de la recourante, ainsi que ceux de l'enfant C._______, pour autant qu'ils soient encore d'actualité, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi. La Russie, et plus particulièrement la localité de E._______, disposent d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'accès à des soins pour des troubles psychiques, comme des suivis psychothérapeutiques et des médicaments, y est notamment garanti. L'état de santé des intéressées ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers leur pays d'origine, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ibidem). 5.2.2.5 Quant aux facteurs d'intégration, ils ont déjà été appréciés en procédure ordinaire, sans qu'une évolution notable ne ressorte du dossier depuis lors. Au demeurant, ces éléments ne sauraient s'avérer décisifs dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération. Le recours doit donc être rejeté.

6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les demandes d'assistance judicaire totale et partielle sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Mathieu Ourny Expédition :