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D-9923/2025

D-9923/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-09-08 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 16 octobre 2025, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne, a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Entendue le 3 décembre 2025 sur ses motifs d'asile, la requérante a allégué, en substance, avoir été sensibilisée à la foi bahaïe durant son enfance en Iran, par l'intermédiaire d'un proche ainsi que de personnes rencontrées à l'école. Elle aurait ensuite progressivement développé un intérêt pour cette confession. La confession musulmane de sa famille l'aurait toutefois contrainte à dissimuler son rapprochement avec le bahaïsme.

La requérante a avancé avoir régulièrement fréquenté, en secret, la communauté bahaïe iranienne et avoir diffusé les idées du bahaïsme. Elle aurait été témoin de la répression dont cette communauté faisait l'objet de la part des autorités iraniennes, notamment de l'arrestation de nombreuses personnes qu'elle connaissait. Craignant pour sa propre sécurité, elle aurait quitté l'Iran afin de rejoindre la Suisse.

L'intéressée a en outre allégué avoir officiellement rejoint la communauté bahaïe suisse, au sein de laquelle l'un de ses (...) exercerait une fonction de représentant.

C. Par décision du 15 décembre 2025, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

D. Le 22 décembre 2025 (date du sceau postal), la prénommée, agissant seule, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ainsi que, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité intimée.

Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale, l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la renonciation à l'exigence de traduction du recours.

E. Dans des courriers des 26 décembre 2025 (date du sceau postal) et 9 mars 2026, la recourante a produit de nouveaux moyens de preuve et a formulé de nouvelles allégations quant à ses motifs d'asile.

F. Par courrier du 18 août 2026, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après : SAJE) de l'association Entraide protestante suisse a informé le Tribunal du fait que la recourante lui avait confié la défense de ses intérêts, produisant une procuration signée le 23 juillet 2026, et a sollicité des informations relatives à l'avancement de la présente procédure de recours.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 A titre liminaire, la recourante sollicite la suspension de l'exécution de son renvoi. Cette requête est manifestement sans objet, dès lors que le recours est pourvu de l'effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM (art. 55 al. 2 PA).

2.2 La demande tendant à la renonciation à l'exigence de traduction du recours est également sans objet, une traduction n'étant pas nécessaire en l'espèce dès lors que le recours est rédigé en français.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer.

À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.

Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

4.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

4.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

4.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile de la requérante. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu à la recourante. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile de l'intéressée à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

6.

S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

7.

7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

7.2 La recourante a agi seule dans le cadre du dépôt de son recours le 22 décembre 2025. De plus, la procuration établie en faveur des collaborateurs du SAJE n'a été signée qu'en date du 23 juillet 2026, soit postérieurement au dépôt du recours, et les mandataires n'ont accompli aucun acte de procédure en la présente affaire. Dès lors que rien ne permet de considérer que la recourante ait eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la présente procédure contentieuse, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

7.3 Compte tenu de ce qui précède, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale assorties au recours sont devenues sans objet.

(dispositif : page suivante)Considerazioni

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A titre liminaire, la recourante sollicite la suspension de l'exécution de son renvoi. Cette requête est manifestement sans objet, dès lors que le recours est pourvu de l'effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM (art. 55 al. 2 PA).

E. 2.2 La demande tendant à la renonciation à l'exigence de traduction du recours est également sans objet, une traduction n'étant pas nécessaire en l'espèce dès lors que le recours est rédigé en français.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté. Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

E. 4.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

E. 4.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 4.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile de la requérante. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu à la recourante. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

E. 5 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile de l'intéressée à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 7.2 La recourante a agi seule dans le cadre du dépôt de son recours le 22 décembre 2025. De plus, la procuration établie en faveur des collaborateurs du SAJE n'a été signée qu'en date du 23 juillet 2026, soit postérieurement au dépôt du recours, et les mandataires n'ont accompli aucun acte de procédure en la présente affaire. Dès lors que rien ne permet de considérer que la recourante ait eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la présente procédure contentieuse, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

E. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale assorties au recours sont devenues sans objet. (dispositif : page suivante)Considerazioni

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 15 décembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-9923/2025 Arrêt du 8 septembre 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Philippe Stern, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 15 décembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 16 octobre 2025, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 3 décembre 2025 sur ses motifs d'asile, la requérante a allégué, en substance, avoir été sensibilisée à la foi bahaïe durant son enfance en Iran, par l'intermédiaire d'un proche ainsi que de personnes rencontrées à l'école. Elle aurait ensuite progressivement développé un intérêt pour cette confession. La confession musulmane de sa famille l'aurait toutefois contrainte à dissimuler son rapprochement avec le bahaïsme. La requérante a avancé avoir régulièrement fréquenté, en secret, la communauté bahaïe iranienne et avoir diffusé les idées du bahaïsme. Elle aurait été témoin de la répression dont cette communauté faisait l'objet de la part des autorités iraniennes, notamment de l'arrestation de nombreuses personnes qu'elle connaissait. Craignant pour sa propre sécurité, elle aurait quitté l'Iran afin de rejoindre la Suisse. L'intéressée a en outre allégué avoir officiellement rejoint la communauté bahaïe suisse, au sein de laquelle l'un de ses (...) exercerait une fonction de représentant. C. Par décision du 15 décembre 2025, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 22 décembre 2025 (date du sceau postal), la prénommée, agissant seule, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ainsi que, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale, l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la renonciation à l'exigence de traduction du recours. E. Dans des courriers des 26 décembre 2025 (date du sceau postal) et 9 mars 2026, la recourante a produit de nouveaux moyens de preuve et a formulé de nouvelles allégations quant à ses motifs d'asile. F. Par courrier du 18 août 2026, le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après : SAJE) de l'association Entraide protestante suisse a informé le Tribunal du fait que la recourante lui avait confié la défense de ses intérêts, produisant une procuration signée le 23 juillet 2026, et a sollicité des informations relatives à l'avancement de la présente procédure de recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, la recourante sollicite la suspension de l'exécution de son renvoi. Cette requête est manifestement sans objet, dès lors que le recours est pourvu de l'effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM (art. 55 al. 2 PA). 2.2 La demande tendant à la renonciation à l'exigence de traduction du recours est également sans objet, une traduction n'étant pas nécessaire en l'espèce dès lors que le recours est rédigé en français. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté. Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.). 4.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.). 4.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile de la requérante. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu à la recourante. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile de l'intéressée à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 La recourante a agi seule dans le cadre du dépôt de son recours le 22 décembre 2025. De plus, la procuration établie en faveur des collaborateurs du SAJE n'a été signée qu'en date du 23 juillet 2026, soit postérieurement au dépôt du recours, et les mandataires n'ont accompli aucun acte de procédure en la présente affaire. Dès lors que rien ne permet de considérer que la recourante ait eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la présente procédure contentieuse, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). 7.3 Compte tenu de ce qui précède, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale assorties au recours sont devenues sans objet. (dispositif : page suivante)Considerazioni Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 15 décembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi Expédition :