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D-983/2013

D-983/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-983/2013 Arrêt du 6 mars 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2013 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 5 février 2013, la décision du 19 février 2013, notifiée oralement le même jour, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande précitée, a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 février 2013 portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée, le renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ainsi que la dispense de l'avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 27 février 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), hypothèse non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le Tribunal constate que l'intéressé renonce à recourir contre la décision précitée en tant qu'elle porte sur le refus de l'asile, que sous cet angle, la décision de l'ODM du 19 février 2013 est entrée en force, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, cela étant, le recours ne porte que sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que s'agissant de cette condition, posée à l'art. 83 al. 4 LEtr, le recourant dit avoir un diabète qui risquerait de le mettre en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que, relativement à cette allégation, l'ODM aurait violé son droit d'être entendu, motif pris que l'autorité inférieure aurait pris une décision sans connaître le diagnostic précis sur la gravité de sa maladie, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (voir à ce sujet ATAF 2009/54 consid. 2.2 p. 778 s., avec la jurisprudence et la doctrine citées), qu'il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26- 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29-33 PA (droit d'être entendu stricto sensu), ainsi que par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), qu'en particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision ; que le justiciable a ainsi le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier, qu'il est toutefois loisible à l'autorité de clore à tout moment l'instruction lorsque elle estime être en possession de tous les éléments essentiels lui permettant de rendre une décision, qu'en l'espèce, A._______ a eu l'opportunité de s'expliquer lors de son audition sur son état de santé, qu'au cours de celle-ci, il a déclaré que le seul motif de sa venue en Suisse était l'accès à des soins aptes à le guérir, qu'ainsi, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, l'ODM ayant à juste titre estimé être en possession de tous les éléments indispensables à la prise de sa décision, sans devoir procéder à de nouvelles mesures d'instruction, que souffrant de diabète, diagnostiqué fin 2010 à l'hôpital de B._______, A._______ dit avoir suivi un traitement sous forme de comprimés et d'injections d'insuline jusqu'à son départ de Guinée; qu'il aurait dû payer pour obtenir des médicaments moins efficaces que ceux accessibles sur le marché suisse, que, d'emblée, le recourant ne peut tirer aucune inégalité de traitement de l'arrêt D-7079/2006 du 13 février 2008 du Tribunal ; qu'en effet, dans cette affaire, l'intéressé présentait une forme atypique de diabète qui, sans un traitement spécifique, aurait pu conduire à la mort, que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, et s'agissant plus spécifiquement des personnes sous traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer ou maintenir la santé, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que le recourant a déclaré avoir été pris en charge par l'hôpital de B._______, dès le moment où sa maladie a été diagnostiquée, qu'il a été hospitalisé durant un mois suite à des complications, qu'une médication lui a été prescrite, qu'au vu de ce qui précède, le recourant a eu accès à une infrastructure lui garantissant une prise en charge et un traitement, que certes, il invoque avoir dû s'acquitter d'un montant de 80'000 francs guinéens (10,72 francs suisses selon le taux de change valable le 4 mars 2013) pour l'infection et 50'000 francs (6,70 francs suisses) pour 8 comprimés, que toutefois, il ne lui est pas possible d'obtenir des documents attestant le payement de ces soins, qu'il semble devoir disposer de moyens ou d'appuis financiers importants, à tout le moins suffisants pour lui permettre de parvenir en Europe (cf. procès-verbal d'audition du 19 février 2013), qu'il pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA2, RS 142.312]), qu'ainsi, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier Yanick Felley Michel Jaccottet Expédition :