Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-944/2015 Arrêt du 25 février 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation d'Esther Karpathakis, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision de l'ODM du 30 décembre 2014 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 28 octobre 2014, la décision du 30 décembre 2014 (notifiée le 6 février 2015), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 13 février 2015, contre cette décision, portant comme conclusions son annulation, le constat du caractère inexigible et illicite de l'exécution du renvoi, et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour ouverture de la procédure d'asile nationale, sous suite de frais et dépens, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire (au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA) dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 février 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité de première instance concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité de première instance était fondée à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, dite autorité examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cette autorité rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises le 28 octobre 2014 par l'autorité de première instance ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen " Eurodac ", que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 4 juin 2014, qu'en date du 11 novembre 2014, celle-ci a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b de ce règlement, que, le 27 novembre 2014, dites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour poursuivre le traitement de la demande d'asile de l'intéressé (cf. aussi p. 2 s. pt. I par. 4s. de la décision intimée), que ce point n'est du reste pas contesté par ce dernier dans le recours, que, contrairement à ce qu'allègue A._______ dans son mémoire, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités bulgares, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a lancé un appel aux Etats Dublin visant à ce qu'ils cessent temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances dans le système tant de traitement des demandes d'asile que d'accueil des demandeurs d'asile (cf. Bulgaria as a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, 2 January 2014, p. 16), qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation en Bulgarie, le HCR a révoqué son appel constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient améliorées (cf. Bulgaria as a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014, p. 17; cf. aussi pour plus de détails arrêt du TAF D-283/2015 du 16 janvier 2015, p. 6; cf. également, s'agissant de l'analyse d'autres organisations, les arrêts du TAF D-128/2015 du 14 janvier 2015, p. 8, et D-7328/2014 du 6 janvier 2015, p. 7), qu'au vu de ce qui précède, il existe donc une lente, mais constante amélioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, que le Tribunal ne peut tirer la conclusion qu'il existerait en Bulgarie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées en Grèce, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes internationales et/ou communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en faisant valoir, pour sa personne, en cas de transfert en Bulgarie, des mauvaises conditions d'accueil (en particulier le manque de nourriture et d'encadrement médical) ainsi que l'absence d'accès à une procédure d'asile équitable et de possibilité d'exercer une activité rémunérée, le requérant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que s'agissant des problèmes de santé ressortant du dossier pouvant encore être actuels (essentiellement problèmes d'asthme et troubles d'ordre psychique nécessitant la prise d'un comprimé de Temesta en cas d'attaque de panique) - dont il n'est pas fait mention dans le recours - ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle au transfert en Bulgarie, qu'en l'espèce, il n'est pas établi, dans le cadre de la présente procédure, que l'intéressé ne sera pas en mesure de voyager et/ou que son transfert en Bulgarie représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en effet, au vu du dossier, les problèmes de santé ressortant du dossier n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que son transfert en Bulgarie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05; cf. aussi à ce sujet ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'ils ne sont manifestement pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert pour des raisons humanitaires, que ces troubles pourront, si nécessaire, être traités en Bulgarie; que ce pays dispose en effet de structures médicales capables de prendre en charge de telles affections (cf. aussi pts. 8.01 et 8.02 p. 10 du procès-verbal du 5 novembre 2014, où le recourant a reconnu qu'il n'existait aucun motif médical de nature à faire obstacle à son transfert en Bulgarie), qu'en outre, la Bulgarie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que la Bulgarie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, si celle-ci devait s'avérer nécessaire, que si - après son transfert en Bulgarie - celui-ci devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni de faire application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que la Bulgarie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10); que, partant, la conclusion tendant au constat du caractère inexigible et illicite de cette mesure n'est pas recevable, qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire, au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA, est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :