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D-7328/2014

D-7328/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-01-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7328/2014 Arrêt du 6 janvier 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean Perrenoud, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 1er décembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 août 2014, la comparaison des empreintes digitales du requérant avec l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (EURODAC) qui a révélé que celui-ci était entré clandestinement en Bulgarie le 31 janvier 2014 et qu'il y avait déposé une demande d'asile le 19 février 2014, qu'il était ensuite entré illégalement en Hongrie le 3 juillet 2014 et y avait également déposé une demande d'asile le 30 juillet 2014, l'audition sur les données personnelles du 2 septembre 2014 ainsi que le droit d'être entendu octroyé le même jour au requérant concernant son âge réel et la responsabilité de la Bulgarie pour sa reprise en charge, la requête du Secrétariat d'Etat aux migrations (anciennement Office fédéral des migrations, ODM) auprès des autorités bulgares du 8 septembre 2014 aux fins de reprise en charge de l'intéressé, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: Règlement Dublin III ; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise de la majeure partie des dispositions du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), la réponse des autorités bulgares du 23 septembre 2014 acceptant expressément la reprise en charge du requérant, sur la base du même art. 18 par. 1 let. b du Règlement Dublin III, la décision du 1er décembre 2014, notifiée le 10 décembre 2014, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 16 décembre 2014, contre cette décision, demandant l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'assistance judiciaire partielle, l'admission du recours et l'annulation de la décision du SEM pour cause d'appréciation inexacte et incomplète des faits ayant entraîné une application incorrecte des dispositions légales applicables, soit les art. 31a al. 1 let. b LAsi, 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et 17 par. 1 du Règlement Dublin III, estimant en substance que les conditions de sécurité ne seraient pas réunies pour transférer le recourant en Bulgarie, celui-ci étant particulièrement vulnérable, les mesures provisionnelles du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 18 décembre 2014 ordonnant la suspension de l'exécution de transfert en attendant la réception du dossier du SEM, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le même jour, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, sous réserve de certaines dispositions, dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale d'EURODAC, que le recourant a déposé une demande d'asile en Bulgarie le 19 février 2014, qu'en date du 8 septembre 2014, le secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprises en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que, le 23 septembre 2014 suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour poursuivre le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, que, contrairement à ce que l'intéressé allègue dans son recours, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est Etat membre de cette Charte, Etat partie de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités bulgares, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a lancé un appel aux Etats Dublin de cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances dans le système tant de traitement des demandes d'asile que d'accueil des demandeurs d'asile (cf. Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, 2 January 2014, p. 16), qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation en Bulgarie, cette même organisation a révoqué son appel constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient améliorées (cf. Bulgaria as a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014, p. 17), que d'autres organisations continuent, depuis avril 2014, de se faire l'écho de violations par les autorités bulgares de la Conv. réfugiés notamment (cf. Human Rights Watch, Bulgaria : New evidence Syrians forced back to Turkey, 17 septembre 2014, (http://www.hrw.org/news/2014/09/18/bulgaria-new-evidence-syrians-forced-back-turkey, consulté le 22 décembre 2014), Bulgarian Helsinki Committee / European Council on refugees and exiles (ECRE), Aida 2014 report : Syrian refugees left to fend for themselves in Bulgaria, 9 septembre 2014, (http://www.bghelsinki.org/en/news/bg/single/aida-2014-report-syrian-refugees-left-fend-themselves-bulgaria/ consulté le 23 décembre 2014) et Tsvetelina Hristova et al., Trapped in Europe's Quagmire : the Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, Bordermonitoring.eu, juillet 2014), que, cependant, le 24 novembre 2014, le HCR a notamment lancé une campagne de sensibilisation concernant les réfugiés auprès de la population bulgare, tout en restant très attentif au sort des demandeurs d'asile et des réfugiés accueillis par les autorités bulgares sur leur territoire (cf. Bulgarians urged to "see refugees through new eyes" in media campaign, du 24 novembre 2014, (http://www.unhcr.org/print/547355546.html, consulté le 22 décembre 2014), que, d'autre part, le rapport Aida 2014, cité plus haut, relève les améliorations considérables « considerable improvements » de la situation nationale de l'asile depuis mars 2014 en Bulgarie, que ces différents indices montrent donc une lente, mais constante amélioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, que le Tribunal ne peut non plus tirer la conclusion qu'il existerait en Bulgarie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce, qu'en effet, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, faisant valoir des conditions de sécurité difficiles, le requérant a également sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il n'a toutefois pas démontré l'existence d'un risque concret pour lui que les autorités bulgares refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe de non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non­refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non­refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après son retour en Bulgarie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Bulgarie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement, qu'il n'existe, de plus, pas de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud Expédition :