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D-9410/2025

D-9410/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-09-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 10 décembre 2024.

B. Entendue le 8 janvier 2025 sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré, en substance, avoir participé à plusieurs manifestations en Iran, notamment à la suite du décès de Mahsa Amini. Lors d'une de ces manifestations, elle aurait eu une altercation avec un agent, lequel l'aurait photographiée. Elle a également allégué avoir publié sur Instagram des photographies en lien avec des manifestations et avoir partagé, notamment avec des membres de l'opposition établis à l'étranger, des messages vocaux relatant ses conditions d'emprisonnement, faits que les autorités iraniennes lui auraient reprochés.

La recourante a exposé avoir été arrêtée et détenue à plusieurs reprises, notamment à la suite de condamnations à des peines privatives de liberté. Au cours de ces détentions, elle aurait en particulier subi des actes de torture et des violences sexuelles perpétrées par un agent de l'Etelaat. Après avoir été libérée à la suite d'une de ces détentions, elle aurait reçu plusieurs appels téléphoniques de cet homme, qui l'aurait accusée d'avoir avorté de leur enfant tout en proférant des menaces à l'encontre de l'intéressée et de sa famille. Cet individu l'aurait harcelée, maltraitée et contrainte à consommer des drogues.

La requérante a avancé que cette situation l'aurait finalement amenée à quitter l'Iran en novembre 2024 afin de rejoindre la Suisse. Elle a soutenu que cette sortie illégale du pays s'était vraisemblablement ajoutée aux autres faits qui lui étaient reprochés par les autorités iraniennes dans le cadre du dossier ouvert à son encontre.

L'intéressée a également déclaré s'être rapprochée du christianisme en Iran et avoir, dans ce cadre-là, fréquenté une église à B._______.

C. Par décision du 5 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

D. Le 5 décembre 2025, A._______, agissant par l'intermédiaire de Michel Brülhart, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).

E. Le 9 décembre 2025 (date du sceau postal), l'intéressée a transmis au Tribunal un mémoire de recours distinct, par l'entremise de Josiane Rouiller.

Elle conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, ainsi qu'à la constatation « du caractère déraisonnable de son renvoi en Iran », concluant ainsi implicitement à titre subsidiaire au prononcé d'une admission provisoire.

Elle demande par ailleurs à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.

F. Par ordonnance du 14 janvier 2026, le Tribunal a requis de la recourante le dépôt d'un seul mémoire de recours, signé conjointement par l'ensemble de ses mandataires ou par le mandataire agissant en qualité de représentant commun.

G. Dans un courrier du 20 janvier 2026, la recourante a, par l'entremise de Michel Brülhart, retiré le mémoire de recours du 5 décembre 2025.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

3.

3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer.

À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.

Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile de la requérante. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu à la recourante. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

4.

4.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée dans son intégralité et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile de la recourante à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

4.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

5.

5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours devient par conséquent sans objet.

5.2 Ayant obtenu gain de cause, l'intéressée a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

5.3 En l'occurrence, la mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée sur la base du mémoire de recours du 9 décembre 2025, ex aequo et bono, à 750 francs.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté. Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

E. 3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

E. 3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile de la requérante. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu à la recourante. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

E. 4.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée dans son intégralité et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile de la recourante à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 4.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours devient par conséquent sans objet.

E. 5.2 Ayant obtenu gain de cause, l'intéressée a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

E. 5.3 En l'occurrence, la mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée sur la base du mémoire de recours du 9 décembre 2025, ex aequo et bono, à 750 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 5 novembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera à la recourante la somme de 750 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-9410/2025 Arrêt du 4 septembre 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Josiane Rouiller, Migration-Conseils, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 novembre 2025 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 10 décembre 2024. B. Entendue le 8 janvier 2025 sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré, en substance, avoir participé à plusieurs manifestations en Iran, notamment à la suite du décès de Mahsa Amini. Lors d'une de ces manifestations, elle aurait eu une altercation avec un agent, lequel l'aurait photographiée. Elle a également allégué avoir publié sur Instagram des photographies en lien avec des manifestations et avoir partagé, notamment avec des membres de l'opposition établis à l'étranger, des messages vocaux relatant ses conditions d'emprisonnement, faits que les autorités iraniennes lui auraient reprochés. La recourante a exposé avoir été arrêtée et détenue à plusieurs reprises, notamment à la suite de condamnations à des peines privatives de liberté. Au cours de ces détentions, elle aurait en particulier subi des actes de torture et des violences sexuelles perpétrées par un agent de l'Etelaat. Après avoir été libérée à la suite d'une de ces détentions, elle aurait reçu plusieurs appels téléphoniques de cet homme, qui l'aurait accusée d'avoir avorté de leur enfant tout en proférant des menaces à l'encontre de l'intéressée et de sa famille. Cet individu l'aurait harcelée, maltraitée et contrainte à consommer des drogues. La requérante a avancé que cette situation l'aurait finalement amenée à quitter l'Iran en novembre 2024 afin de rejoindre la Suisse. Elle a soutenu que cette sortie illégale du pays s'était vraisemblablement ajoutée aux autres faits qui lui étaient reprochés par les autorités iraniennes dans le cadre du dossier ouvert à son encontre. L'intéressée a également déclaré s'être rapprochée du christianisme en Iran et avoir, dans ce cadre-là, fréquenté une église à B._______. C. Par décision du 5 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 5 décembre 2025, A._______, agissant par l'intermédiaire de Michel Brülhart, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). E. Le 9 décembre 2025 (date du sceau postal), l'intéressée a transmis au Tribunal un mémoire de recours distinct, par l'entremise de Josiane Rouiller. Elle conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, ainsi qu'à la constatation « du caractère déraisonnable de son renvoi en Iran », concluant ainsi implicitement à titre subsidiaire au prononcé d'une admission provisoire. Elle demande par ailleurs à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 14 janvier 2026, le Tribunal a requis de la recourante le dépôt d'un seul mémoire de recours, signé conjointement par l'ensemble de ses mandataires ou par le mandataire agissant en qualité de représentant commun. G. Dans un courrier du 20 janvier 2026, la recourante a, par l'entremise de Michel Brülhart, retiré le mémoire de recours du 5 décembre 2025. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'Etat et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025, la situation dans le pays étant incertaine et difficile à évaluer. À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah Ali Khamenei ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté. Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.). 3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.). 3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile de la requérante. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu à la recourante. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement. 4. 4.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée dans son intégralité et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile de la recourante à l'aune des considérations ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 4.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours devient par conséquent sans objet. 5.2 Ayant obtenu gain de cause, l'intéressée a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge du SEM, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF). 5.3 En l'occurrence, la mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée sur la base du mémoire de recours du 9 décembre 2025, ex aequo et bono, à 750 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 5 novembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera à la recourante la somme de 750 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi Expédition :