Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 juin 2006. Par décision du 21 septembre 2007, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment constaté qu'elle n'avait pas établi son identité et a estimé que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. Par acte du 23 octobre 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. Son recours a été rejeté par arrêt du Tribunal du 17 mars 2010 (cause [...]), celui-ci considérant notamment qu'elle n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, en lien avec un mariage forcé, et que ses déclarations au sujet de son départ de Guinée, de même que sur la composition de sa famille et de sa belle-famille s'avéraient invraisemblables. Le Tribunal a également estimé que la situation personnelle de l'intéressée, jeune, sans problèmes de santé allégués, pouvant bénéficier du soutien moral et financier [d'un membre de sa famille] à C._______, ne présentait pas d'élément susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors raisonnablement exigible. B. Par courrier du 19 avril 2010, l'intéressée a, par l'intermédiaire de sa mandataire, adressé à l'ODM une demande de reconsidération relative à la décision du 21 septembre 2007. Elle a, d'une part, invoqué le fait qu'elle avait mis au monde une petite fille en date du (...) et que cet élément ne semblait pas avoir été pris en compte par les autorités fédérales compétentes en matière d'asile, en lien avec le caractère exigible de l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine. Elle a, d'autre part, exposé qu'elle ignorait où le Tribunal avait relevé qu'elle avait été hébergée durant un mois chez [un membre de sa famille] à C._______, n'ayant jamais déclaré quoi que ce soit en ce sens. Elle a conclu implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire pour elle et sa fille, indiquant au surplus avoir pu entamer en Suisse une formation de vendeuse et pouvoir ainsi assumer à tout le moins partiellement son entretien et celui de sa fille. L'ODM a transmis le courrier précité au Tribunal, comme objet de sa compétence. C. Dans le délai qui lui a été imparti par décision incidente du 23 avril 2010, l'intéressée s'est acquittée d'un montant de Fr. 600.- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. Par arrêt du 17 décembre 2010, le Tribunal a considéré que le courrier de l'intéressée du 19 avril 2010 consistait en une demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Il a retenu qu'il y avait eu une inadvertance commise dans son arrêt du 17 mars 2010, dans la mesure où il avait d'une part retenu à tort que l'intéressée aurait séjourné durant un mois chez [un membre de sa famille] à C._______, ce qu'elle n'avait effectivement jamais déclaré, et d'autre part où il n'avait pas non plus pris en compte la naissance de sa fille intervenue le (...), événement ressortant des pièces figurant au dossier de l'ODM. Dès lors, la demande de révision a été admise en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi. Elle a par contre été rejetée relativement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, dans la mesure où les motifs invoqués par l'intéressée - statut de mère célibataire et risque d'excision pour sa fille - ne l'avaient été qu'au stade de la demande de révision, ceux-ci étant considérés comme invoqués tardivement. Le Tribunal a par conséquent repris la procédure de recours en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi et a replacé la cause en l'état où elle se trouvait juste avant que n'intervienne l'arrêt du 17 mars 2010, autorisant ainsi l'intéressée à demeurer en Suisse et lui octroyant des dépens. D. Par décision incidente du 9 février 2011, le Tribunal a transmis à l'ODM le recours de l'intéressée, et l'a invité à se prononcer sur celui-ci, en particulier quant à l'incidence sur la procédure de la naissance de la fille de l'intéressée le (...). E. Dans sa réponse du 16 février 2011, l'ODM a considéré que la situation en matière de sécurité s'était apaisée en Guinée, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de retenir que ce pays souffrait d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Dit office a par conséquent estimé que le renvoi était raisonnablement exigible, et que le fait que l'intéressée ait donné naissance à un enfant en (...) ne saurait constituer un motif personnel permettant de considérer de manière différente sa situation. F. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressée a indiqué dans son courrier au Tribunal du 8 mars 2011 que ce n'était pas tant la situation politique qui prévalait en Guinée qui devait être prise en considération dans son cas, mais le fait qu'elle était mère de famille seule, responsable de l'éducation et de l'entretien d'une petite fille qui n'avait pas encore (...) ans. Elle a par conséquent maintenu dans son intégralité les arguments développés dans sa demande de reconsidération (recte : révision) du 19 avril 2010. Elle a également insisté sur le fait que le statut de mère célibataire impliquait un risque concret de mise en danger de son intégrité physique, réfutant dès lors l'appréciation faite par l'ODM quant au fait que la naissance de son enfant ne saurait constituer un motif personnel permettant de considérer de manière différente sa situation. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.3. Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; ATAF D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et ATAF D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. Dès lors que, suite l'arrêt sur révision du 17 décembre 2010, la procédure de recours a été reprise en matière d'exécution du renvoi uniquement, les questions touchant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au renvoi, dans son principe, sont entrées en force de chose jugée. Les conclusions qui portent sur ces questions, contenues dans le courrier du 8 mars 2011, sont donc irrecevables. Seule reste à examiner la question de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 4.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La qualité de réfugié ayant été définitivement déniée à la recourante, elle ne peut se prévaloir de risques de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. 4.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition sera prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 4.2.1. En l'occurrence, la recourante invoque d'une part, le fait qu'elle risquerait d'être mise au ban de la société guinéenne en cas de retour dans ce pays en raison du fait qu'elle est une mère célibataire, et d'autre part, que sa fille risquerait d'être victime d'une excision, la pression de ladite société étant trop forte pour que la recourante puisse efficacement s'opposer à cette pratique. 4.2.1.1 Un risque d'exclusion de la société guinéenne, tel qu'invoqué, n'est pas fondé. En premier lieu, force est de constater qu'être mère célibataire est un phénomène courant dans les villes de Guinée, même si certaines familles musulmanes radicales peuvent rejeter leurs filles mères célibataires. Ensuite, les institutions scolaires acceptent les mères célibataires et plusieurs organisations non gouvernementales travaillent à l'amélioration du statut socioculturel et politique de la femme (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information [RDI], Guinée, GIN43078.F, du 19 octobre 2004). Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas en quoi la recourante - qui n'a jamais fait valoir une appartenance à une famille radicale - pourrait se prévaloir d'un risque hautement probable d'exclusion. Enfin, il n'est nullement exclu que l'intéressée puisse faire appel à [proche parent] notamment pour la soutenir à son retour dès lors qu'elle n'a pas rendu crédible ses motifs de fuite en lien avec un mariage forcé ni ses déclarations sur la composition de sa famille et de sa belle-famille prétendue. 4.2.1.2 En ce qui concerne le risque d'excision, il n'est pas non plus fondé dans le cas particulier. Certes, les mutilations génitales sont encore très répandues en Guinée, où pratiquement toutes les femmes sont concernées. A._______ étant opposée à cette pratique, laquelle est également combattue par les autorités guinéennes - dont les mesures prises en vue de son abolition, en particulier quant à ses formes les plus cruelles, se révèlent de plus en plus efficaces - il n'y a pas lieu d'admettre un risque réel et concret que sa fille y soit soumise. La recourante étant née et ayant vécu la majeure partie de sa vie à C._______, elle est à l'évidence issue d'un milieu urbain dont il n'est pas certain qu'il lui imposera, au vu des conditions actuelles et des mesures prises par les autorités de son pays, l'excision de sa fille. 4.2.1.3 Par conséquent, la recourante ne peut se prévaloir d'un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, tant pour elle-même que pour sa fille. 4.3. Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4.4. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 4.4.1. En l'espèce, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4.2. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation acquise en Suisse et dispose sans aucun doute d'un réseau social et familial dans la ville de C._______, où elle est née et a vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle n'a en outre pas fait état de problèmes de santé qui, par leur gravité, feraient obstacle au renvoi. Enfin, et comme vu précédemment, le fait qu'elle soit jeune mère célibataire n'est pas non plus un obstacle. Le Tribunal estime que, compte tenu du fait que ses motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables, il n'est pas possible d'exclure qu'elle puisse bénéficier d'un soutien social et familial bien plus large que ce qu'elle a déclaré à ce sujet. En outre, et en tout état de cause, compte tenu de la présence de (...) [proche parent] à C._______ et de la possibilité, pour elle et sa fille, de s'installer dans cette ville, il n'y a pas lieu de conclure qu'elle se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. (...) [proche parent] représente ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et financier. Dans ces conditions, et compte tenu également de la possibilité pour la recourante de solliciter le bénéfice du programme d'aide au retour en Guinée, le Tribunal estime qu'elle pourra se réinstaller avec sa fille dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger. 4.4.3. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.5. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 4.6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours en cette matière doit être rejeté.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 9 novembre 2007, il est toutefois renoncé à leur perception. (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. Dès lors que, suite l'arrêt sur révision du 17 décembre 2010, la procédure de recours a été reprise en matière d'exécution du renvoi uniquement, les questions touchant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au renvoi, dans son principe, sont entrées en force de chose jugée. Les conclusions qui portent sur ces questions, contenues dans le courrier du 8 mars 2011, sont donc irrecevables. Seule reste à examiner la question de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant.
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 4 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 4.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La qualité de réfugié ayant été définitivement déniée à la recourante, elle ne peut se prévaloir de risques de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition sera prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
E. 4.2.1 En l'occurrence, la recourante invoque d'une part, le fait qu'elle risquerait d'être mise au ban de la société guinéenne en cas de retour dans ce pays en raison du fait qu'elle est une mère célibataire, et d'autre part, que sa fille risquerait d'être victime d'une excision, la pression de ladite société étant trop forte pour que la recourante puisse efficacement s'opposer à cette pratique.
E. 4.2.1.1 Un risque d'exclusion de la société guinéenne, tel qu'invoqué, n'est pas fondé. En premier lieu, force est de constater qu'être mère célibataire est un phénomène courant dans les villes de Guinée, même si certaines familles musulmanes radicales peuvent rejeter leurs filles mères célibataires. Ensuite, les institutions scolaires acceptent les mères célibataires et plusieurs organisations non gouvernementales travaillent à l'amélioration du statut socioculturel et politique de la femme (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information [RDI], Guinée, GIN43078.F, du 19 octobre 2004). Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas en quoi la recourante - qui n'a jamais fait valoir une appartenance à une famille radicale - pourrait se prévaloir d'un risque hautement probable d'exclusion. Enfin, il n'est nullement exclu que l'intéressée puisse faire appel à [proche parent] notamment pour la soutenir à son retour dès lors qu'elle n'a pas rendu crédible ses motifs de fuite en lien avec un mariage forcé ni ses déclarations sur la composition de sa famille et de sa belle-famille prétendue.
E. 4.2.1.2 En ce qui concerne le risque d'excision, il n'est pas non plus fondé dans le cas particulier. Certes, les mutilations génitales sont encore très répandues en Guinée, où pratiquement toutes les femmes sont concernées. A._______ étant opposée à cette pratique, laquelle est également combattue par les autorités guinéennes - dont les mesures prises en vue de son abolition, en particulier quant à ses formes les plus cruelles, se révèlent de plus en plus efficaces - il n'y a pas lieu d'admettre un risque réel et concret que sa fille y soit soumise. La recourante étant née et ayant vécu la majeure partie de sa vie à C._______, elle est à l'évidence issue d'un milieu urbain dont il n'est pas certain qu'il lui imposera, au vu des conditions actuelles et des mesures prises par les autorités de son pays, l'excision de sa fille.
E. 4.2.1.3 Par conséquent, la recourante ne peut se prévaloir d'un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, tant pour elle-même que pour sa fille.
E. 4.3 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 4.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 4.4.1 En l'espèce, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 4.4.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation acquise en Suisse et dispose sans aucun doute d'un réseau social et familial dans la ville de C._______, où elle est née et a vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle n'a en outre pas fait état de problèmes de santé qui, par leur gravité, feraient obstacle au renvoi. Enfin, et comme vu précédemment, le fait qu'elle soit jeune mère célibataire n'est pas non plus un obstacle. Le Tribunal estime que, compte tenu du fait que ses motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables, il n'est pas possible d'exclure qu'elle puisse bénéficier d'un soutien social et familial bien plus large que ce qu'elle a déclaré à ce sujet. En outre, et en tout état de cause, compte tenu de la présence de (...) [proche parent] à C._______ et de la possibilité, pour elle et sa fille, de s'installer dans cette ville, il n'y a pas lieu de conclure qu'elle se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. (...) [proche parent] représente ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et financier. Dans ces conditions, et compte tenu également de la possibilité pour la recourante de solliciter le bénéfice du programme d'aide au retour en Guinée, le Tribunal estime qu'elle pourra se réinstaller avec sa fille dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger.
E. 4.4.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 4.5 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 4.6 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours en cette matière doit être rejeté.
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 9 novembre 2007, il est toutefois renoncé à leur perception. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8820/2007 Arrêt du 23 août 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Guinée (Conakry), représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 21 septembre 2007 / N _______. Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 juin 2006. Par décision du 21 septembre 2007, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment constaté qu'elle n'avait pas établi son identité et a estimé que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. Par acte du 23 octobre 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. Son recours a été rejeté par arrêt du Tribunal du 17 mars 2010 (cause [...]), celui-ci considérant notamment qu'elle n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, en lien avec un mariage forcé, et que ses déclarations au sujet de son départ de Guinée, de même que sur la composition de sa famille et de sa belle-famille s'avéraient invraisemblables. Le Tribunal a également estimé que la situation personnelle de l'intéressée, jeune, sans problèmes de santé allégués, pouvant bénéficier du soutien moral et financier [d'un membre de sa famille] à C._______, ne présentait pas d'élément susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors raisonnablement exigible. B. Par courrier du 19 avril 2010, l'intéressée a, par l'intermédiaire de sa mandataire, adressé à l'ODM une demande de reconsidération relative à la décision du 21 septembre 2007. Elle a, d'une part, invoqué le fait qu'elle avait mis au monde une petite fille en date du (...) et que cet élément ne semblait pas avoir été pris en compte par les autorités fédérales compétentes en matière d'asile, en lien avec le caractère exigible de l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine. Elle a, d'autre part, exposé qu'elle ignorait où le Tribunal avait relevé qu'elle avait été hébergée durant un mois chez [un membre de sa famille] à C._______, n'ayant jamais déclaré quoi que ce soit en ce sens. Elle a conclu implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire pour elle et sa fille, indiquant au surplus avoir pu entamer en Suisse une formation de vendeuse et pouvoir ainsi assumer à tout le moins partiellement son entretien et celui de sa fille. L'ODM a transmis le courrier précité au Tribunal, comme objet de sa compétence. C. Dans le délai qui lui a été imparti par décision incidente du 23 avril 2010, l'intéressée s'est acquittée d'un montant de Fr. 600.- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. Par arrêt du 17 décembre 2010, le Tribunal a considéré que le courrier de l'intéressée du 19 avril 2010 consistait en une demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Il a retenu qu'il y avait eu une inadvertance commise dans son arrêt du 17 mars 2010, dans la mesure où il avait d'une part retenu à tort que l'intéressée aurait séjourné durant un mois chez [un membre de sa famille] à C._______, ce qu'elle n'avait effectivement jamais déclaré, et d'autre part où il n'avait pas non plus pris en compte la naissance de sa fille intervenue le (...), événement ressortant des pièces figurant au dossier de l'ODM. Dès lors, la demande de révision a été admise en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi. Elle a par contre été rejetée relativement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, dans la mesure où les motifs invoqués par l'intéressée - statut de mère célibataire et risque d'excision pour sa fille - ne l'avaient été qu'au stade de la demande de révision, ceux-ci étant considérés comme invoqués tardivement. Le Tribunal a par conséquent repris la procédure de recours en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi et a replacé la cause en l'état où elle se trouvait juste avant que n'intervienne l'arrêt du 17 mars 2010, autorisant ainsi l'intéressée à demeurer en Suisse et lui octroyant des dépens. D. Par décision incidente du 9 février 2011, le Tribunal a transmis à l'ODM le recours de l'intéressée, et l'a invité à se prononcer sur celui-ci, en particulier quant à l'incidence sur la procédure de la naissance de la fille de l'intéressée le (...). E. Dans sa réponse du 16 février 2011, l'ODM a considéré que la situation en matière de sécurité s'était apaisée en Guinée, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de retenir que ce pays souffrait d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Dit office a par conséquent estimé que le renvoi était raisonnablement exigible, et que le fait que l'intéressée ait donné naissance à un enfant en (...) ne saurait constituer un motif personnel permettant de considérer de manière différente sa situation. F. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressée a indiqué dans son courrier au Tribunal du 8 mars 2011 que ce n'était pas tant la situation politique qui prévalait en Guinée qui devait être prise en considération dans son cas, mais le fait qu'elle était mère de famille seule, responsable de l'éducation et de l'entretien d'une petite fille qui n'avait pas encore (...) ans. Elle a par conséquent maintenu dans son intégralité les arguments développés dans sa demande de reconsidération (recte : révision) du 19 avril 2010. Elle a également insisté sur le fait que le statut de mère célibataire impliquait un risque concret de mise en danger de son intégrité physique, réfutant dès lors l'appréciation faite par l'ODM quant au fait que la naissance de son enfant ne saurait constituer un motif personnel permettant de considérer de manière différente sa situation. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.3. Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; ATAF D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et ATAF D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. Dès lors que, suite l'arrêt sur révision du 17 décembre 2010, la procédure de recours a été reprise en matière d'exécution du renvoi uniquement, les questions touchant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au renvoi, dans son principe, sont entrées en force de chose jugée. Les conclusions qui portent sur ces questions, contenues dans le courrier du 8 mars 2011, sont donc irrecevables. Seule reste à examiner la question de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 4.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La qualité de réfugié ayant été définitivement déniée à la recourante, elle ne peut se prévaloir de risques de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. 4.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition sera prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 4.2.1. En l'occurrence, la recourante invoque d'une part, le fait qu'elle risquerait d'être mise au ban de la société guinéenne en cas de retour dans ce pays en raison du fait qu'elle est une mère célibataire, et d'autre part, que sa fille risquerait d'être victime d'une excision, la pression de ladite société étant trop forte pour que la recourante puisse efficacement s'opposer à cette pratique. 4.2.1.1 Un risque d'exclusion de la société guinéenne, tel qu'invoqué, n'est pas fondé. En premier lieu, force est de constater qu'être mère célibataire est un phénomène courant dans les villes de Guinée, même si certaines familles musulmanes radicales peuvent rejeter leurs filles mères célibataires. Ensuite, les institutions scolaires acceptent les mères célibataires et plusieurs organisations non gouvernementales travaillent à l'amélioration du statut socioculturel et politique de la femme (cf. notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information [RDI], Guinée, GIN43078.F, du 19 octobre 2004). Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas en quoi la recourante - qui n'a jamais fait valoir une appartenance à une famille radicale - pourrait se prévaloir d'un risque hautement probable d'exclusion. Enfin, il n'est nullement exclu que l'intéressée puisse faire appel à [proche parent] notamment pour la soutenir à son retour dès lors qu'elle n'a pas rendu crédible ses motifs de fuite en lien avec un mariage forcé ni ses déclarations sur la composition de sa famille et de sa belle-famille prétendue. 4.2.1.2 En ce qui concerne le risque d'excision, il n'est pas non plus fondé dans le cas particulier. Certes, les mutilations génitales sont encore très répandues en Guinée, où pratiquement toutes les femmes sont concernées. A._______ étant opposée à cette pratique, laquelle est également combattue par les autorités guinéennes - dont les mesures prises en vue de son abolition, en particulier quant à ses formes les plus cruelles, se révèlent de plus en plus efficaces - il n'y a pas lieu d'admettre un risque réel et concret que sa fille y soit soumise. La recourante étant née et ayant vécu la majeure partie de sa vie à C._______, elle est à l'évidence issue d'un milieu urbain dont il n'est pas certain qu'il lui imposera, au vu des conditions actuelles et des mesures prises par les autorités de son pays, l'excision de sa fille. 4.2.1.3 Par conséquent, la recourante ne peut se prévaloir d'un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, tant pour elle-même que pour sa fille. 4.3. Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4.4. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 4.4.1. En l'espèce, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4.2. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation acquise en Suisse et dispose sans aucun doute d'un réseau social et familial dans la ville de C._______, où elle est née et a vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle n'a en outre pas fait état de problèmes de santé qui, par leur gravité, feraient obstacle au renvoi. Enfin, et comme vu précédemment, le fait qu'elle soit jeune mère célibataire n'est pas non plus un obstacle. Le Tribunal estime que, compte tenu du fait que ses motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables, il n'est pas possible d'exclure qu'elle puisse bénéficier d'un soutien social et familial bien plus large que ce qu'elle a déclaré à ce sujet. En outre, et en tout état de cause, compte tenu de la présence de (...) [proche parent] à C._______ et de la possibilité, pour elle et sa fille, de s'installer dans cette ville, il n'y a pas lieu de conclure qu'elle se retrouverait dans une situation particulièrement vulnérable en cas de retour au pays. (...) [proche parent] représente ainsi, pour le moins, un point de chute et un soutien social et financier. Dans ces conditions, et compte tenu également de la possibilité pour la recourante de solliciter le bénéfice du programme d'aide au retour en Guinée, le Tribunal estime qu'elle pourra se réinstaller avec sa fille dans son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de la mettre concrètement en danger. 4.4.3. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.5. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 4.6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours en cette matière doit être rejeté.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 9 novembre 2007, il est toutefois renoncé à leur perception. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Gaëlle Geinoz Expédition :