Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 août 2006, l'intéressée, une Afghane d'ethnie (...), a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a été attribuée au canton C._______. B. Entendue le 31 août 2006 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______ et le 2 octobre 2006 par l'autorité cantonale, elle a allégué être née et avoir toujours vécu à E._______. Elle ne serait affiliée à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique particulière. Elle aurait toutefois soutenu, à une certaine époque, (...). Depuis (...) ans, elle aurait reçu à (...) reprises, dont la dernière fois (...) avant son départ, la visite d'hommes cagoulés et en tenue de combat, qui se déplaçaient dans des voitures ressemblant à des véhicules officiels. Ceux-ci lui auraient réclamé de l'argent et auraient exigé que (...). Lors de leur première venue, ils l'auraient maltraitée et lui auraient volé plusieurs biens, tels qu'un frigo, des tapis, une télévision ainsi qu'un appareil vidéo. Par la suite, ils ne l'auraient plus frappée, mais auraient menacé de la tuer si (...). L'intéressée aurait déposé une plainte pour vol, mais cette dernière serait restée sans résultat. En (...), elle aurait finalement quitté son pays. Elle a par ailleurs évoqué des problèmes de santé et déposé sa carte d'identité. C. Par décision du 23 novembre 2007, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations, sous réserve de leur vraisemblance, ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les préjudices allégués ne la visaient pas pour un des motifs énoncés par la disposition précitée, d'une part, que les autorités afghanes ne refuseraient pas de les sanctionner, à supposer qu'ils soient le fait de tiers, d'autre part, et qu'il fallait en tout état de cause les replacer dans le contexte d'insécurité générale régnant à E._______. Il a encore relevé qu'il était loisible à l'intéressée de chercher de l'aide auprès des autorités, voire de s'installer chez son (...) qui s'occupait déjà d'elle. D. Le 21 décembre 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Elle a soutenu que ses propos étaient fondés, que les agressions subies et les menaces de mort proférées contre elle constituaient des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle avait été victime de persécutions réfléchies dans la mesure où elle était visée non pas pour elle-même, mais à cause de (...), qu'elle ne pouvait pas compter sur une protection appropriée de la part des autorités afghanes et qu'elle ne disposait d'aucune alternative de fuite interne. Elle a par ailleurs signalé, certificats et rapports médicaux à l'appui, qu'elle était malade, souffrant de problèmes tant psychiques que physiques. Enfin, elle a relevé qu'en raison de son âge avancé, de son état de santé déficient et de l'absence de réseau social ou familial à E._______, sa vulnérabilité en cas d'exécution du renvoi était manifeste. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a par ailleurs requis d'être exemptée du paiement d'une avance de frais et de celui des frais de procédure. E. Par ordonnance du 16 janvier 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et reporté au stade de la décision finale l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 29 janvier 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM en se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement sa décision du 23 novembre 2007 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Estimant que cette dernière n'était pas raisonnablement exigible, il a ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressée. G. Par ordonnance du 14 février 2008, le Tribunal a imparti un délai à l'intéressée pour indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, suite à la reconsidération de l'ODM. L'intéressée n'a pas donné suite à cette ordonnance. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), et son recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement de jurisprudence]). 5. 5.1 En l'espèce, le Tribunal retient que l'intéressée n'a quitté l'Afghanistan qu'en (...), alors que ses ennuis, soit le fait d'avoir été confrontée (...) fois à des tiers à la recherche de (...), auraient débuté (...) ans plus tôt, en (...), et qu'elle aurait éprouvé depuis lors un sentiment d'insécurité. Pris dans leur ensemble, ceux-ci ne sont de toute évidence pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec son départ du pays. En d'autres termes, ils ne l'ont manifestement pas incitée à partir le plus rapidement possible pour éviter d'être exposée à tout autre désagrément du même genre ou d'une ampleur plus conséquente. A cela s'ajoute aussi et surtout qu'ils ne sont pas assimilables à des mesures entraînant une pression psychique insupportable, dans la mesure où ils n'atteignent ni l'intensité, ni le degré nécessaires sous cet angle (cf. pt 4.2 supra). En effet, malgré leur caractère dommageable pour certains d'entre eux (vol de plusieurs biens mobiliers), ils n'ont manifestement pas rendu impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine. Preuve en est le fait que l'intéressée a attendu près de (...) ans avant de quitter son pays et qu'elle a vécu les (...) mois avant son départ sans rencontrer quelque difficulté que ce soit, en particulier du même genre. En définitive, faute d'intensité suffisante, les ennuis évoqués ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 7. 7.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3557/2006 consid. 12.2 [p. 20 et réf. cit] du 25 août 2009). 7.2 Dans sa réponse du 29 janvier 2008, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 23 novembre 2007 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Il a estimé que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressée. 7.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 8. 8.1 Compte tenu des circonstances de la cause, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 8.2 Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu de la note de frais et d'honoraires jointe au recours, et compte tenu du travail effectif accompli par le mandataire de l'intéressée, sous l'angle du caractère inexigible de l'exécution de la mesure de renvoi - seul grief soulevé dans le recours ayant permis d'aboutir à la reconsidération de la décision du 23 novembre 2007 -, il s'avère adéquat d'allouer en la cause un montant de Fr. 850.-- à titre de d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
E. 2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), et son recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
E. 3 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 4.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement de jurisprudence]).
E. 5.1 En l'espèce, le Tribunal retient que l'intéressée n'a quitté l'Afghanistan qu'en (...), alors que ses ennuis, soit le fait d'avoir été confrontée (...) fois à des tiers à la recherche de (...), auraient débuté (...) ans plus tôt, en (...), et qu'elle aurait éprouvé depuis lors un sentiment d'insécurité. Pris dans leur ensemble, ceux-ci ne sont de toute évidence pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec son départ du pays. En d'autres termes, ils ne l'ont manifestement pas incitée à partir le plus rapidement possible pour éviter d'être exposée à tout autre désagrément du même genre ou d'une ampleur plus conséquente. A cela s'ajoute aussi et surtout qu'ils ne sont pas assimilables à des mesures entraînant une pression psychique insupportable, dans la mesure où ils n'atteignent ni l'intensité, ni le degré nécessaires sous cet angle (cf. pt 4.2 supra). En effet, malgré leur caractère dommageable pour certains d'entre eux (vol de plusieurs biens mobiliers), ils n'ont manifestement pas rendu impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine. Preuve en est le fait que l'intéressée a attendu près de (...) ans avant de quitter son pays et qu'elle a vécu les (...) mois avant son départ sans rencontrer quelque difficulté que ce soit, en particulier du même genre. En définitive, faute d'intensité suffisante, les ennuis évoqués ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 7.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3557/2006 consid. 12.2 [p. 20 et réf. cit] du 25 août 2009).
E. 7.2 Dans sa réponse du 29 janvier 2008, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 23 novembre 2007 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Il a estimé que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressée.
E. 7.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
E. 8.1 Compte tenu des circonstances de la cause, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 8.2 Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu de la note de frais et d'honoraires jointe au recours, et compte tenu du travail effectif accompli par le mandataire de l'intéressée, sous l'angle du caractère inexigible de l'exécution de la mesure de renvoi - seul grief soulevé dans le recours ayant permis d'aboutir à la reconsidération de la décision du 23 novembre 2007 -, il s'avère adéquat d'allouer en la cause un montant de Fr. 850.-- à titre de d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 850.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8680/2007 {T 0/2} Arrêt du 30 mars 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Markus König, Claudia Cotting-Schalch, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Afghanistan, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 novembre 2007 / (...). Faits : A. Le 18 août 2006, l'intéressée, une Afghane d'ethnie (...), a déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a été attribuée au canton C._______. B. Entendue le 31 août 2006 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______ et le 2 octobre 2006 par l'autorité cantonale, elle a allégué être née et avoir toujours vécu à E._______. Elle ne serait affiliée à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique particulière. Elle aurait toutefois soutenu, à une certaine époque, (...). Depuis (...) ans, elle aurait reçu à (...) reprises, dont la dernière fois (...) avant son départ, la visite d'hommes cagoulés et en tenue de combat, qui se déplaçaient dans des voitures ressemblant à des véhicules officiels. Ceux-ci lui auraient réclamé de l'argent et auraient exigé que (...). Lors de leur première venue, ils l'auraient maltraitée et lui auraient volé plusieurs biens, tels qu'un frigo, des tapis, une télévision ainsi qu'un appareil vidéo. Par la suite, ils ne l'auraient plus frappée, mais auraient menacé de la tuer si (...). L'intéressée aurait déposé une plainte pour vol, mais cette dernière serait restée sans résultat. En (...), elle aurait finalement quitté son pays. Elle a par ailleurs évoqué des problèmes de santé et déposé sa carte d'identité. C. Par décision du 23 novembre 2007, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations, sous réserve de leur vraisemblance, ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les préjudices allégués ne la visaient pas pour un des motifs énoncés par la disposition précitée, d'une part, que les autorités afghanes ne refuseraient pas de les sanctionner, à supposer qu'ils soient le fait de tiers, d'autre part, et qu'il fallait en tout état de cause les replacer dans le contexte d'insécurité générale régnant à E._______. Il a encore relevé qu'il était loisible à l'intéressée de chercher de l'aide auprès des autorités, voire de s'installer chez son (...) qui s'occupait déjà d'elle. D. Le 21 décembre 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Elle a soutenu que ses propos étaient fondés, que les agressions subies et les menaces de mort proférées contre elle constituaient des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle avait été victime de persécutions réfléchies dans la mesure où elle était visée non pas pour elle-même, mais à cause de (...), qu'elle ne pouvait pas compter sur une protection appropriée de la part des autorités afghanes et qu'elle ne disposait d'aucune alternative de fuite interne. Elle a par ailleurs signalé, certificats et rapports médicaux à l'appui, qu'elle était malade, souffrant de problèmes tant psychiques que physiques. Enfin, elle a relevé qu'en raison de son âge avancé, de son état de santé déficient et de l'absence de réseau social ou familial à E._______, sa vulnérabilité en cas d'exécution du renvoi était manifeste. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a par ailleurs requis d'être exemptée du paiement d'une avance de frais et de celui des frais de procédure. E. Par ordonnance du 16 janvier 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et reporté au stade de la décision finale l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 29 janvier 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM en se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement sa décision du 23 novembre 2007 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Estimant que cette dernière n'était pas raisonnablement exigible, il a ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressée. G. Par ordonnance du 14 février 2008, le Tribunal a imparti un délai à l'intéressée pour indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, suite à la reconsidération de l'ODM. L'intéressée n'a pas donné suite à cette ordonnance. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), et son recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement de jurisprudence]). 5. 5.1 En l'espèce, le Tribunal retient que l'intéressée n'a quitté l'Afghanistan qu'en (...), alors que ses ennuis, soit le fait d'avoir été confrontée (...) fois à des tiers à la recherche de (...), auraient débuté (...) ans plus tôt, en (...), et qu'elle aurait éprouvé depuis lors un sentiment d'insécurité. Pris dans leur ensemble, ceux-ci ne sont de toute évidence pas dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec son départ du pays. En d'autres termes, ils ne l'ont manifestement pas incitée à partir le plus rapidement possible pour éviter d'être exposée à tout autre désagrément du même genre ou d'une ampleur plus conséquente. A cela s'ajoute aussi et surtout qu'ils ne sont pas assimilables à des mesures entraînant une pression psychique insupportable, dans la mesure où ils n'atteignent ni l'intensité, ni le degré nécessaires sous cet angle (cf. pt 4.2 supra). En effet, malgré leur caractère dommageable pour certains d'entre eux (vol de plusieurs biens mobiliers), ils n'ont manifestement pas rendu impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine. Preuve en est le fait que l'intéressée a attendu près de (...) ans avant de quitter son pays et qu'elle a vécu les (...) mois avant son départ sans rencontrer quelque difficulté que ce soit, en particulier du même genre. En définitive, faute d'intensité suffisante, les ennuis évoqués ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 7. 7.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3557/2006 consid. 12.2 [p. 20 et réf. cit] du 25 août 2009). 7.2 Dans sa réponse du 29 janvier 2008, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 23 novembre 2007 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Il a estimé que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible et a ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressée. 7.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 8. 8.1 Compte tenu des circonstances de la cause, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 8.2 Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée obtient partiellement gain de cause, elle peut prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu de la note de frais et d'honoraires jointe au recours, et compte tenu du travail effectif accompli par le mandataire de l'intéressée, sous l'angle du caractère inexigible de l'exécution de la mesure de renvoi - seul grief soulevé dans le recours ayant permis d'aboutir à la reconsidération de la décision du 23 novembre 2007 -, il s'avère adéquat d'allouer en la cause un montant de Fr. 850.-- à titre de d'indemnité de partie. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 850.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :