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D-857/2024

D-857/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-26 · Français CH

Asile (divers)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la LPD (RS 235.1), contenues dans SYMIC (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (cf. art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1).

E. 1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement s'agissant de l'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi, 41 al. 6 LPD et art. 37 LTAF).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi [en matière d'asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

E. 3.1 La nouvelle LPD est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 11 janvier 2024, le nouveau droit s'applique.

E. 3.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1).

E. 3.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF E-5633/2023 du 31 janvier 2024 consid. 2.2). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF E-425/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 3.4 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

E. 3.5 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit.).

E. 4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela dit, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, au regard en particulier de l'art. 8 du règlement Dublin III. La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC.

E. 5.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit.).

E. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf., sur ce point, arrêt du TAF E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi et arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023, consid. 5.1 et les réf. citées). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4).

E. 6.1 En l'espèce, il convient de relever, à titre préliminaire, que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie et de migration. Force est aussi de constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivrée dans le but de prouver l'identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). En effet, la « taskera », produite sous forme de copie surlignée, ne peut pas être qualifiée de document d'identité au sens de cette disposition. En outre, une « taskera » a une valeur probante relativement faible, notamment parce qu'elle est aisément falsifiable (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2). Il convient dès lors, à ce stade, de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir.

E. 6.2 En l'espèce, le Tribunal relève en premier lieu que le recourant n'a cessé de se rajeunir au fur et à mesure de la procédure par-devant les autorités suisses, commençant par indiquer être né le (...) 2006 lors de son interpellation à la frontière, puis le (...) 2006 dans sa demande d'asile et enfin le (...) 2006 lors de son audition. Par ailleurs, il avait préalablement indiqué deux dates fort différentes aux autorités bulgares et croates, à savoir le (...) 2004 et le (...) 2002, ce qui vient d'ores et déjà réduire sa crédibilité. En outre, ses propos lors de l'audition du 7 décembre 2023 concernant les données en rapport avec son âge comportent des invraisemblances qui lui font perdre toute crédibilité. En effet, il apparaît pour le moins étonnant que, ne sachant, selon ses dires, ni lire ni écrire, le recourant maîtrise le calendrier grégorien et soit à même d'indiquer avoir (...) ans, (...) mois et (...) jours au moment de l'audition. Une telle précision interpelle puisque, selon l'expérience générale de la vie, une personne questionnée sur son âge indique avoir eu ou qu'elle aura tel âge, en chiffres ronds, le jour de son anniversaire, ou qu'elle est - approximativement - âgée d'un nombre d'années augmenté de mesures temporelle simples, en indiquant par exemple avoir bientôt (...) ans et demi. Quoi qu'il en soit, il apparaît ici, avec une haute probabilité, que l'intéressé a appris par coeur une date de naissance peu avant son audition, ceci étant encore renforcé par le fait que, le jour de son audition, l'intéressé n'aurait pas eu (...) ans, (...) mois et (...) jours s'il était effectivement né le (...) 2006 comme il l'a affirmé à cette date. L'on aurait en outre pu s'attendre à ce que le recourant puisse indiquer le moment où il a appris sa date de naissance par son oncle sans se contredire par la suite. Il a pourtant déclaré avoir pris connaissance de son âge en Serbie ou en Turquie, suivant les versions. Lorsque son attention a été attirée sur cette incohérence par le chargé d'audition du SEM, l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir une explication. Or, s'il avait appris sa date de naissance en Turquie, il aurait pu la donner par la suite en Bulgarie, puis en Croatie, où il s'est présenté comme majeur dans les deux cas. Même dans l'hypothèse où il ne l'aurait apprise qu'en Serbie, il aurait alors pu la donner en Croatie. Par surabondance, le Tribunal relève les affirmations contradictoires du recourant sur des faits aisément vérifiables, notamment lorsqu'il affirme ne pas avoir déposé de demande d'asile dans un autre pays, alors qu'il est établi qu'il en a déposé en Bulgarie et en Croatie. Ses déclarations quant à son âge au moment de la chute du gouvernement apparaissent également peu crédibles, dans la mesure où il affirme avoir eu onze ou douze ans en août 2021, ce qui signifierait qu'il serait né en 2009 ou 2010, soit bien plus jeune que la date de naissance qu'il a donnée en arrivant en Suisse. Le Tribunal ajoutera encore les nombreux alias dont s'est doté le recourant durant son parcours migratoire et qui font douter de la véracité de son récit. En outre, son affirmation selon laquelle ses parents ne travaillaient plus en raison de leur âge, alors qu'il se trouvait encore en Afghanistan, parle en faveur de sa majorité, tout comme le fait que son frère cadet, plus jeune de deux ans, ait travaillé pour le gouvernement lors de la chute de celui-ci à l'été 2021.

E. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance indiquée par le recourant et, partant, de sa minorité alléguée, l'emportent sur les seules affirmations de ce dernier, lesquelles se sont révélées contradictoires. Le SEM était dès lors fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a déposé sa demande d'asile. Partant, l'art. 8 par. 4 RD III ne s'applique pas en l'espèce De même, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. En outre, le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC.

E. 7 Il convient dès lors, à ce stade, d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi.

E. 7.1 Avant de faire usage de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III qui prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e du règlement Dublin III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; arrêt du TAF 5009/2022 du 21 mars 2024 consid. 5.4 et les réf. citées).

E. 7.2 En l'espèce, vu le résultat des investigations entreprises dans la base de données « Eurodac » et le refus de reprise en charge des autorités bulgares du 10 janvier 2024, l'autorité a formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités croates le même jour. Celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III et dans le respect du délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Dans ces conditions, et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue.

E. 8.1 Il y a lieu d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 [ci-après : Charte UE]). Par ailleurs, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte UE et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).

E. 8.2 En l'espèce, il n'y a, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss), aucune raison sérieuse de considérer qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans le cadre de la reprise en charge d'un demandeur d'asile et dans les conditions d'accueil des ceux-ci, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant et le recourant n'a pas démontré que tel serait le cas. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4).

E. 9.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole, pour des motifs liés au cas concret, des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 9.2 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Croatie, au motif qu'il aurait été victime de mauvais traitement dans ce pays. Il redoute ainsi d'être, à nouveau, soumis à des traitements dégradants, voire inhumains, s'il devait être transféré en Croatie. A ce titre, le Tribunal considère que les déclarations du recourant relatives aux circonstances de son arrivée sur le sol croate ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer qu'il serait ou risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie. En particulier, aucun élément au dossier n'indique que l'intéressé ait été blessé ou victime d'un acte assimilable à un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, on ne saurait assimiler sa situation initiale à celle à laquelle il sera confronté à son retour dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est en effet parvenu à la conclusion que l'on pouvait continuer de présumer que les requérants d'asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière. Cela étant, si le recourant devait, à l'issue de son transfert vers la Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).

E. 9.3 Pour le surplus, l'intéressé ne prétend pas que son état de santé s'opposerait à un transfert et cela ne ressort pas non plus du dossier. Dès lors, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.

E. 9.4 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

E. 10.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté s'agissant de cette question également.

E. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les requêtes d'assistance judiciaire partielle présentées à l'appui des recours ayant été admises par décision incidente du 22 février 2024 (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-778/2024, D-857/2024 Arrêt du 26 avril 2024 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yanick Felley, Manuel Borla, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, Afghanistan, représenté par Victor Bitner, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (rectification des données dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]) ; décision du SEM du 11 janvier 2024 Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 janvier 2024. Faits : A. A.a Le 12 novembre 2023, A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, alias E._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a déclaré être né le (...) 2006. A.b D'après les recherches entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en date du 14 novembre 2023, l'intéressé a été intercepté le 11 novembre 2023 par le Corps des gardes-frontières, sans papiers d'identité, et enregistré sous le nom de E._______, né le (...) 2006. Le même jour, les investigations du SEM dans l'unité centrale du système européen d'identification d'empreintes digitales « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Bulgarie le 18 septembre 2023 et une seconde en Croatie le 23 octobre 2023. A.c Le 15 novembre 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission du dossier médical a été établie en faveur du SEM par le requérant. A.d Le 5 décembre 2023, l'intéressé a transmis plusieurs documents, dont une copie surlignée d'une « taskera », établie à son nom le 26 Asad 1392 selon le calendrier afghan, ce qui correspond au 17 août 2013, laquelle indiquait qu'il avait (...) ans à cette date. En date du 7 décembre 2023, l'intéressé a été entendu, en présence de son représentant juridique, au cours d'une première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : audition RMNA). Dans ce cadre, il a notamment déclaré être né le (...) jour du (...) mois de l'année (...), soit le (...) 2006, précisant que cette date lui avait été donnée par son oncle maternel, lequel lui avait également envoyé sa « taskera » lorsqu'il se trouvait en Turquie. Il a de plus indiqué ne pas savoir lire ou écrire, ayant été seulement partiellement scolarisé de 7 à 9 ans. S'agissant de son parcours migratoire, il a déclaré être arrivé en Europe par la Bulgarie, puis avoir traversé la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie pour atteindre la Suisse. S'agissant d'une éventuelle compétence de la Bulgarie ou de la Croatie pour traiter de sa demande d'asile, le requérant s'est opposé à un éventuel transfert, mentionnant avoir subi des violences de la part des forces de police dans ces deux pays. Enfin, il ne s'est pas opposé à la réalisation d'une expertise médicale d'estimation de son âge. A.e Le 18 décembre 2023, le SEM a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu concernant son âge, indiquant qu'il considérait les déclarations tenues lors de l'audition du 7 décembre 2023 au sujet de sa date de naissance et de son âge comme contradictoires, voire illogiques. Partant, il a fixé la date de naissance de l'intéressé au (...) 2005. En date du 28 décembre 2023, le requérant a fait usage de son droit d'être entendu, concluant à ce qu'il soit considéré comme mineur. Il a également requis la mise en oeuvre d'un test osseux pour déterminer son âge et le prononcé d'une décision formelle dans l'hypothèse où le SEM entendait le considérer comme une personne majeure. Le 5 janvier 2024, le SEM a modifié la date de naissance de l'intéressé au (...) 2005. A.f Le 8 janvier 2024, le SEM a adressé aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 part. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin ou RD III]), en précisant que celui-ci avait indiqué être mineur mais que les autorités suisses avaient considéré qu'il était majeur. A.g Le 9 janvier 2024, le requérant a été transféré dans un centre d'hébergement pour adultes. Le 10 janvier 2024, les autorités bulgares ont rejeté la requête formulée par le SEM, en application de l'art. 23 par. 3 RD III, en mentionnant n'avoir aucune information sur la procédure par-devant les autorités croates. A cette occasion, elles ont indiqué que, selon leur registre, l'intéressé était né le (...) 2004, sans préciser comment cette date avait été déterminée. Le même jour, le SEM a adressé aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, en précisant que celui-ci avait indiqué être mineur mais que les autorités suisses avaient considéré qu'il était majeur, tout comme les autorités bulgares. A.h Par courrier électronique du 10 janvier 2024, la représentante juridique du requérant a requis l'annulation de son transfert dans un centre d'hébergement pour adultes et considéré que le SEM commettait un déni de justice en ne rendant pas de décision sur la modification des données Symic de l'intéressé, malgré une demande formelle en ce sens. Par décision du 11 janvier 2024, notifiée le même jour, le SEM a constaté la modification des données personnelles du requérant dans le système d'information central sur la migration Symic, en ce sens que sa date de naissance avait été fixée au (...) 2005, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A.i Le 24 janvier 2024, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 20 par. 5 RD III. A cette occasion, elles ont indiqué que, selon leur registre, l'intéressé était né le (...) 2002. Elles ont également souligné que cette acceptation était uniquement valable dans la mesure où l'intéressé n'était pas considéré comme un mineur non accompagné. B. Par décision du 29 janvier 2024, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. C. C.a Par acte du 1er février 2024 (procédure D-778/2024), posté le 5 février 2024, l'intéressé, agissant par l'entremise de son représentant juridique, a interjeté recours contre la décision du 29 janvier 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 février 2024, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant. C.c Par acte du 6 février 2024 (procédure D-857/2024), posté le 8 février 2024, l'intéressé, agissant par l'entremise de son représentant juridique, a interjeté recours contre la décision du 11 janvier 2024 par-devant le Tribunal. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision et à la rectification de ses données Symic en ce sens que sa date de naissance soit fixée au (...) 2006. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et la rectification de ses données Symic, en ce sens que sa date de naissance soit fixée au (...) 2006, avec la mention de son caractère litigieux. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. C.d Le 9 février 2024, le Tribunal a accusé réception du recours du 6 février 2024. C.e Par décision incidente du 22 février 2024, le Tribunal a joint les causes sous le numéro de procédure D-857/2024, admis les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif formées par le recourant et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse. Par réponse du 5 mars 2024, reçue par le Tribunal le 8 mars 2024, le SEM a conclu au rejet du recours. La réponse du SEM a été transmise au recourant en date du 20 mars 2024. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la LPD (RS 235.1), contenues dans SYMIC (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (cf. art. 82 ss LTF ; arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement s'agissant de l'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi, 41 al. 6 LPD et art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi [en matière d'asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 3. 3.1 La nouvelle LPD est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que celle-ci ne s'applique pas aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur ; dans ces affaires l'ancien droit s'applique (art. 70 LPD). En l'espèce, la décision querellée ayant été rendue le 11 janvier 2024, le nouveau droit s'applique. 3.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1). 3.3 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF E-5633/2023 du 31 janvier 2024 consid. 2.2). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du TAF E-425/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.2 et réf. cit.). 3.4 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.5 Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit.). 4. 4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela dit, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, au regard en particulier de l'art. 8 du règlement Dublin III. La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC. 5. 5.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf., sur ce point, arrêt du TAF E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi et arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023, consid. 5.1 et les réf. citées). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). 6. 6.1 En l'espèce, il convient de relever, à titre préliminaire, que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie et de migration. Force est aussi de constater, à l'instar du SEM, que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, soit « tout document officiel comportant une photographie délivrée dans le but de prouver l'identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qui attesterait en particulier sa date de naissance (art. 1a let. a OA 1). En effet, la « taskera », produite sous forme de copie surlignée, ne peut pas être qualifiée de document d'identité au sens de cette disposition. En outre, une « taskera » a une valeur probante relativement faible, notamment parce qu'elle est aisément falsifiable (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2). Il convient dès lors, à ce stade, de procéder à une appréciation globale des éléments pertinents du dossier pour établir si le requérant est parvenu - ou non - à rendre crédible l'âge qu'il prétend avoir. 6.2 En l'espèce, le Tribunal relève en premier lieu que le recourant n'a cessé de se rajeunir au fur et à mesure de la procédure par-devant les autorités suisses, commençant par indiquer être né le (...) 2006 lors de son interpellation à la frontière, puis le (...) 2006 dans sa demande d'asile et enfin le (...) 2006 lors de son audition. Par ailleurs, il avait préalablement indiqué deux dates fort différentes aux autorités bulgares et croates, à savoir le (...) 2004 et le (...) 2002, ce qui vient d'ores et déjà réduire sa crédibilité. En outre, ses propos lors de l'audition du 7 décembre 2023 concernant les données en rapport avec son âge comportent des invraisemblances qui lui font perdre toute crédibilité. En effet, il apparaît pour le moins étonnant que, ne sachant, selon ses dires, ni lire ni écrire, le recourant maîtrise le calendrier grégorien et soit à même d'indiquer avoir (...) ans, (...) mois et (...) jours au moment de l'audition. Une telle précision interpelle puisque, selon l'expérience générale de la vie, une personne questionnée sur son âge indique avoir eu ou qu'elle aura tel âge, en chiffres ronds, le jour de son anniversaire, ou qu'elle est - approximativement - âgée d'un nombre d'années augmenté de mesures temporelle simples, en indiquant par exemple avoir bientôt (...) ans et demi. Quoi qu'il en soit, il apparaît ici, avec une haute probabilité, que l'intéressé a appris par coeur une date de naissance peu avant son audition, ceci étant encore renforcé par le fait que, le jour de son audition, l'intéressé n'aurait pas eu (...) ans, (...) mois et (...) jours s'il était effectivement né le (...) 2006 comme il l'a affirmé à cette date. L'on aurait en outre pu s'attendre à ce que le recourant puisse indiquer le moment où il a appris sa date de naissance par son oncle sans se contredire par la suite. Il a pourtant déclaré avoir pris connaissance de son âge en Serbie ou en Turquie, suivant les versions. Lorsque son attention a été attirée sur cette incohérence par le chargé d'audition du SEM, l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir une explication. Or, s'il avait appris sa date de naissance en Turquie, il aurait pu la donner par la suite en Bulgarie, puis en Croatie, où il s'est présenté comme majeur dans les deux cas. Même dans l'hypothèse où il ne l'aurait apprise qu'en Serbie, il aurait alors pu la donner en Croatie. Par surabondance, le Tribunal relève les affirmations contradictoires du recourant sur des faits aisément vérifiables, notamment lorsqu'il affirme ne pas avoir déposé de demande d'asile dans un autre pays, alors qu'il est établi qu'il en a déposé en Bulgarie et en Croatie. Ses déclarations quant à son âge au moment de la chute du gouvernement apparaissent également peu crédibles, dans la mesure où il affirme avoir eu onze ou douze ans en août 2021, ce qui signifierait qu'il serait né en 2009 ou 2010, soit bien plus jeune que la date de naissance qu'il a donnée en arrivant en Suisse. Le Tribunal ajoutera encore les nombreux alias dont s'est doté le recourant durant son parcours migratoire et qui font douter de la véracité de son récit. En outre, son affirmation selon laquelle ses parents ne travaillaient plus en raison de leur âge, alors qu'il se trouvait encore en Afghanistan, parle en faveur de sa majorité, tout comme le fait que son frère cadet, plus jeune de deux ans, ait travaillé pour le gouvernement lors de la chute de celui-ci à l'été 2021. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance indiquée par le recourant et, partant, de sa minorité alléguée, l'emportent sur les seules affirmations de ce dernier, lesquelles se sont révélées contradictoires. Le SEM était dès lors fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a déposé sa demande d'asile. Partant, l'art. 8 par. 4 RD III ne s'applique pas en l'espèce De même, il ne se justifie pas de procéder à la rectification demandée, le recourant n'étant pas parvenu à démontrer l'exactitude, ni la haute vraisemblance de la modification requise. En outre, le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC (art. 41 al. 4 LPD). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC.

7. Il convient dès lors, à ce stade, d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. 7.1 Avant de faire usage de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3]). Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III qui prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e du règlement Dublin III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; arrêt du TAF 5009/2022 du 21 mars 2024 consid. 5.4 et les réf. citées). 7.2 En l'espèce, vu le résultat des investigations entreprises dans la base de données « Eurodac » et le refus de reprise en charge des autorités bulgares du 10 janvier 2024, l'autorité a formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités croates le même jour. Celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III et dans le respect du délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Dans ces conditions, et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. 8. 8.1 Il y a lieu d'examiner, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de considérer qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 [ci-après : Charte UE]). Par ailleurs, il convient de rappeler que la Croatie est liée à ladite Charte UE et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 8.2 En l'espèce, il n'y a, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss), aucune raison sérieuse de considérer qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans le cadre de la reprise en charge d'un demandeur d'asile et dans les conditions d'accueil des ceux-ci, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant et le recourant n'a pas démontré que tel serait le cas. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). 9. 9.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole, pour des motifs liés au cas concret, des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 9.2 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Croatie, au motif qu'il aurait été victime de mauvais traitement dans ce pays. Il redoute ainsi d'être, à nouveau, soumis à des traitements dégradants, voire inhumains, s'il devait être transféré en Croatie. A ce titre, le Tribunal considère que les déclarations du recourant relatives aux circonstances de son arrivée sur le sol croate ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer qu'il serait ou risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie. En particulier, aucun élément au dossier n'indique que l'intéressé ait été blessé ou victime d'un acte assimilable à un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, on ne saurait assimiler sa situation initiale à celle à laquelle il sera confronté à son retour dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est en effet parvenu à la conclusion que l'on pouvait continuer de présumer que les requérants d'asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière. Cela étant, si le recourant devait, à l'issue de son transfert vers la Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). 9.3 Pour le surplus, l'intéressé ne prétend pas que son état de santé s'opposerait à un transfert et cela ne ressort pas non plus du dossier. Dès lors, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé. 9.4 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière complète et exacte et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. 10. 10.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Croatie conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté s'agissant de cette question également. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les requêtes d'assistance judiciaire partielle présentées à l'appui des recours ayant été admises par décision incidente du 22 février 2024 (cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et le renvoi (D-778/2024).

2. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la rectification des données SYMIC (D-857/2024).

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Indication des voies de droit Le chiffre 2 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :