Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 et 17, audition sur les données personnelles, ch. 5.02), que le Tribunal s’étonne également que les autorités salvadoriennes n’aient jamais tenté d’appréhender A._______ ni engagé de mesure judiciaire à son encontre, alors même qu’elles auraient fait preuve d’un acharnement certain à son égard, n’ayant pas hésité à déployer des moyens considérables pour parvenir à leurs fins, qu’un tel comportement apparaît d’autant plus incohérent que le recourant n’a eu de cesse de souligner la facilité avec laquelle une personne pouvait être envoyée « en prison sans preuve et sans une procédure au Salvador » (cf. audition sur les motifs, questions 2 p. 3 et question 14 p. 6), que cela étant, le Tribunal, à l’instar du SEM, relève que les préjudices dont le recourant se prévaut se limitent à de simples allégations très générales et nullement étayées par des moyens de preuve aptes à les démontrer, qu’en particulier, les deux clefs USB – l’une produite en procédure de première instance, l’autre dans le cadre du recours – ne sont pas susceptibles de corroborer les dires de A._______, dans la mesure où il s’agit pour l’essentiel soit de photographies non datées prises dans des lieux et contextes inconnus, sur lesquelles le prénommé ne figure jamais, soit d’articles et de reportages de journaux sur le Salvador, ainsi que d’enquêtes effectuées par le FBI aux Etats-Unis, sans lien avec le recourant, ou encore de vidéos ne le concernant pas personnellement et de documents dans lesquels son nom apparaît certes mais dont le contenu est sans corrélation avec les événements auxquels il aurait dû faire face,
D-8461/2025 Page 7 qu’en fin de compte, ces moyens de preuve ne sont pas de nature à démontrer non seulement la réalité des préjudices allégués, mais aussi que les leaders de son église ou les autorités salvadoriennes en seraient les auteurs, qu’ils sont en conséquence dénués de toute force probante décisive, qu’indépendamment de la question liée à la vraisemblance du récit de A._______, force est de relever que le SEM a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il considérait que, d’une part, les préjudices dont le prénommé se prévalait n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité, et d’autre part, que sa crainte de subir une persécution future n’était nullement fondée (cf. consid. II, ch. 1 et 2 p. 4 s. de la décision attaquée), qu’à l’appui de son recours, l’intéressé n’a apporté aucun faisceau d’indices concrets et tangibles qu’en cas de retour au Salvador, il serait personnellement confronté à un risque de persécution, de la part tant de dirigeants de sa communauté religieuse que des autorités de ce pays, qu’à cet égard, il sied de constater que, quand bien même il s’est exprimé, au travers de son recours, de manière longue et détaillée sur les faits qui l’auraient poussé à fuir le Salvador, A._______ s’est en fin de compte contenté de réitérer les motifs déjà allégués devant le SEM et exhaustivement examinés dans la décision querellée, sans toutefois discuter la motivation de la décision du Secrétariat d’Etat, qu’en d’autres termes, l’argumentation qui y est présentée est de nature purement appellatoire, puisque les critiques du prénommé consistent uniquement à opposer sa propre version des faits à celle de l’autorité de première instance, sans tenter de démontrer en quoi précisément l’appréciation juridique de celle-ci ne saurait être suivie, que, dans ces conditions, il suffit de renvoyer, pour le reste, aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
D-8461/2025 Page 8 ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré d’importantes difficultés économiques et sécuritaires liées à un taux de criminalité élevé, le Salvador ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l’exécution du renvoi de tous les ressortissants du pays (cf. arrêts du Tribunal E-1895/2025 du 30 septembre 2025 consid. 6.4.2 et D-2110/2021 du 10 juin 2022 consid. 8.3.1, et les réf. cit.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, A._______ est jeune, célibataire et sans charge familiale, qu’il est en outre en bonne santé, qu’il bénéfice par ailleurs de plusieurs formations universitaires ainsi que de différentes expériences professionnelles, notamment dans (…), et est donc en mesure de subvenir à ses besoins,
D-8461/2025 Page 9 qu’il dispose également d’un réseau familial et social dans son pays d’origine – en particulier ses parents ainsi qu’une sœur avec lesquels il a toujours vécu – sur lequel il pourra compter à son retour au Salvador, un pays qu’il a du reste quitté il y a à peine un mois, que l’exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu’elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'il s’ensuit que le recours du 4 novembre 2025 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement de l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA), qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-8461/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d’exemption d’une avance de frais est sans objet et celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8461/2025 Arrêt du 13 novembre 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...), El Salvador, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;décision du SEM du 29 octobre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 14 octobre 2025 à l'aéroport de B._______ par A._______, la décision incidente du 14 octobre 2025, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au prénommé et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour, les auditions du requérant du 21 octobre 2025 sur ses données personnelles (ci-après : audition sur les données personnelles) ainsi que sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs), le projet non daté de décision du SEM et la prise de position de la représentation juridique du 28 octobre 2025, la décision du 29 octobre 2025, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 4 novembre 2025 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le prénommé a conclu à l'annulation de cette décision et, principalement, à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont le recours est assorti, la clef USB jointe au recours, l'accusé de réception du 5 novembre 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours visant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi), que la conclusion très subsidiaire du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance est irrecevable, dit recours ne contenant aucune motivation à ce sujet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré avoir toujours vécu à C._______ avec ses parents ainsi que ses frère et soeur, que depuis l'âge de huit ans, il aurait fréquenté l'église des Témoins de Jéhovah avec ses parents, lesquels en auraient été membres, qu'au cours de l'année 2025, ayant pris conscience des techniques de manipulation utilisées par les responsables de cette église visant à instaurer un climat de peur parmi les fidèles, il en aurait fait part à certains d'entre eux, que, considéré comme une menace par lesdits responsables, il aurait depuis lors été victime de diverses formes de harcèlement et de diffamation de leur part, tout en étant accusé d'être un prédateur sexuel, que ces individus ayant des liens étroits avec les autorités salvadoriennes, ils auraient également associé ces dernières à leurs agissements, que l'intéressé aurait ainsi fait l'objet de menaces et d'une surveillance constante de la part des services secrets, lesquels se seraient installés en face de son domicile, dans un appartement qu'ils auraient spécialement loué pour l'occasion, que des policiers en tenue civile l'auraient en outre régulièrement suivi dans ses déplacements, notamment dans les commerces et la salle de sport qu'il fréquentait, qu'ils seraient allés jusqu'à revêtir des uniformes d'employés de magasins, afin de pouvoir l'épier sans relâche, que le requérant aurait encore appris que les dirigeants de son église auraient placé sous écoute ses communications avec des proches, ce qui leur aurait permis de connaître tous les détails de sa vie privée, que, bien qu'il ait tenté d'expliquer les manipulations de l'église des Témoins de Jéhovah à l'égard de ses fidèles ainsi que la situation qu'il vivait à ses parents, ceux-ci ne l'auraient pas cru et auraient continué comme par le passé à fréquenter cette église, qu'en raison des actions menées contre lui de manière conjointe par les leaders religieux de son église et les services secrets, le requérant aurait fini par quitter le Salvador par voie terrestre et de manière tout à fait légale, le douanier à qui il aurait présenté son passeport ayant uniquement refusé d'y apposer un tampon de sortie, qu'après être parvenu au D._______, il aurait poursuivi son périple jusqu'au E._______, avant de prendre un vol pour B._______, en transitant au préalable par F._______, qu'à l'appui de ses dires, il a produit une clef USB (cf. son contenu détaillé au consid. I ch. 3 de la décision attaquée), que dans sa décision du 29 octobre 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'avant d'analyser lesdits motifs sous l'angle de la pertinence, il a en premier lieu souligné que le prénommé n'avait produit aucun élément tangible susceptible d'étayer ses allégations et qu'il s'était limité à des affirmations générales et purement hypothétiques au sujet des agissements auxquels il aurait dû faire face et qui auraient été orchestrés par des acteurs à la fois religieux et étatiques, que le Secrétariat d'Etat a également noté que le contenu de la clef USB produite n'était pas de nature à corroborer les motifs d'asile de l'intéressé, dans la mesure où celle-ci contenait principalement des photographies et vidéographies de personnes inconnues dans des situations anodines, ainsi que des reportages de journaux sur le Salvador ou encore des enquêtes du « Federal Bureau of Investigation » (FBI) menées aux Etats-Unis, que, nonobstant la question de leur vraisemblance, il a également estimé que les faits allégués n'étaient pas d'une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, relevant en particulier que le requérant avait toujours été en mesure de mener sa vie et travailler dans son pays d'origine, où il avait occupé divers emplois dans le secteur bancaire et l'enseignement, qu'il a ensuite procédé à l'examen des risques pour l'intéressé d'être l'objet, en cas de retour au Salvador, d'une mesure de persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, qu'à cet égard, il a relevé qu'aucun élément concret et convaincant ne permettait d'établir qu'une procédure judiciaire avait été engagée contre lui ou qu'il ferait l'objet d'un mandat d'arrêt, ni que des actes étatiques ou paraétatiques pourraient le viser, qu'il a également retenu que A._______ avait pu quitter légalement et sans encombre le Salvador, qu'il en a conclu que la crainte de persécution future du prénommé n'était objectivement pas fondée, que, dans son recours du 4 novembre 2025, l'intéressé a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile, sous l'angle tant de leur vraisemblance que de leur pertinence, et a réitéré avec force détails l'ensemble des préjudices dont il aurait fait l'objet de la part de responsables de son église ainsi que des autorités de son pays, qu'en l'occurrence, le Tribunal relève d'entrée de cause que le recourant, bien qu'ayant, selon ses propres dires, fait l'objet durant des mois de fortes pressions et menaces ainsi que d'une surveillance particulièrement étroite de la part des services secrets, a admis de manière constante qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte à son encontre, n'avoir jamais subi la moindre interpellation et avoir quitté son pays en toute légalité et sans rencontrer le moindre problème (cf. audition sur les motifs, questions 14, 15 et 17, audition sur les données personnelles, ch. 5.02), que le Tribunal s'étonne également que les autorités salvadoriennes n'aient jamais tenté d'appréhender A._______ ni engagé de mesure judiciaire à son encontre, alors même qu'elles auraient fait preuve d'un acharnement certain à son égard, n'ayant pas hésité à déployer des moyens considérables pour parvenir à leurs fins, qu'un tel comportement apparaît d'autant plus incohérent que le recourant n'a eu de cesse de souligner la facilité avec laquelle une personne pouvait être envoyée « en prison sans preuve et sans une procédure au Salvador » (cf. audition sur les motifs, questions 2 p. 3 et question 14 p. 6), que cela étant, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève que les préjudices dont le recourant se prévaut se limitent à de simples allégations très générales et nullement étayées par des moyens de preuve aptes à les démontrer, qu'en particulier, les deux clefs USB - l'une produite en procédure de première instance, l'autre dans le cadre du recours - ne sont pas susceptibles de corroborer les dires de A._______, dans la mesure où il s'agit pour l'essentiel soit de photographies non datées prises dans des lieux et contextes inconnus, sur lesquelles le prénommé ne figure jamais, soit d'articles et de reportages de journaux sur le Salvador, ainsi que d'enquêtes effectuées par le FBI aux Etats-Unis, sans lien avec le recourant, ou encore de vidéos ne le concernant pas personnellement et de documents dans lesquels son nom apparaît certes mais dont le contenu est sans corrélation avec les événements auxquels il aurait dû faire face, qu'en fin de compte, ces moyens de preuve ne sont pas de nature à démontrer non seulement la réalité des préjudices allégués, mais aussi que les leaders de son église ou les autorités salvadoriennes en seraient les auteurs, qu'ils sont en conséquence dénués de toute force probante décisive, qu'indépendamment de la question liée à la vraisemblance du récit de A._______, force est de relever que le SEM a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il considérait que, d'une part, les préjudices dont le prénommé se prévalait n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité, et d'autre part, que sa crainte de subir une persécution future n'était nullement fondée (cf. consid. II, ch. 1 et 2 p. 4 s. de la décision attaquée), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et tangibles qu'en cas de retour au Salvador, il serait personnellement confronté à un risque de persécution, de la part tant de dirigeants de sa communauté religieuse que des autorités de ce pays, qu'à cet égard, il sied de constater que, quand bien même il s'est exprimé, au travers de son recours, de manière longue et détaillée sur les faits qui l'auraient poussé à fuir le Salvador, A._______ s'est en fin de compte contenté de réitérer les motifs déjà allégués devant le SEM et exhaustivement examinés dans la décision querellée, sans toutefois discuter la motivation de la décision du Secrétariat d'Etat, qu'en d'autres termes, l'argumentation qui y est présentée est de nature purement appellatoire, puisque les critiques du prénommé consistent uniquement à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité de première instance, sans tenter de démontrer en quoi précisément l'appréciation juridique de celle-ci ne saurait être suivie, que, dans ces conditions, il suffit de renvoyer, pour le reste, aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que malgré d'importantes difficultés économiques et sécuritaires liées à un taux de criminalité élevé, le Salvador ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi de tous les ressortissants du pays (cf. arrêts du Tribunal E-1895/2025 du 30 septembre 2025 consid. 6.4.2 et D-2110/2021 du 10 juin 2022 consid. 8.3.1, et les réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, A._______ est jeune, célibataire et sans charge familiale, qu'il est en outre en bonne santé, qu'il bénéfice par ailleurs de plusieurs formations universitaires ainsi que de différentes expériences professionnelles, notamment dans (...), et est donc en mesure de subvenir à ses besoins, qu'il dispose également d'un réseau familial et social dans son pays d'origine - en particulier ses parents ainsi qu'une soeur avec lesquels il a toujours vécu - sur lequel il pourra compter à son retour au Salvador, un pays qu'il a du reste quitté il y a à peine un mois, que l'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ;cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'il s'ensuit que le recours du 4 novembre 2025 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet et celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana