Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le Tribunal versera à la mandataire commise d'office le montant de 525 francs à titre d'honoraires de représentation.
E. 5 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera à la mandataire commise d'office le montant de 525 francs à titre d'honoraires de représentation.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8338/2015 Arrêt du 5 avril 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), et ses enfants B._______, né le (...), C._______, né le (...), Syrie, tous représentés par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 20 novembre 2015 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et ses deux enfants mineurs, B._______, et C._______, en date du 2 septembre 2014, les procès-verbaux de leurs auditions des 10 septembre 2014 (audition sommaire) et 4 février 2015 (audition sur les motifs), la décision du 20 novembre 2015, notifiée le 24 novembre suivant, par laquelle le SEM, considérant en particulier que les déclarations de l'intéressée et de ses deux enfants, B._______, devenu entre-temps majeur, et C._______, ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31), ni aux exigences de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours formé le 23 décembre 2015 contre cette décision, concluant à l'octroi de l'asile, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale, respectivement d'exemption du paiement d'une avance de frais, l'ordonnance du 5 janvier 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais en garantie des frais présumés de la procédure, indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, A._______, d'ethnie arménienne et de religion catholique arménienne, a déclaré être née et avoir vécu à Alep avec son époux et ses deux enfants, que, le 8 août 2012, trois militaires appartenant à l'armée régulière, laquelle contrôlait alors leur quartier, seraient venus au domicile familial afin de recruter son époux, que ce dernier aurait donc été armé puis contraint, à l'instar de tous les hommes du quartier, de sortir combattre dans la rue contre les insurgés, membres de l'Armée syrienne libre (ASL), sous peine de subir le même sort qu'un voisin récalcitrant, exécuté sur le champ après avoir refusé de servir, qu'inquiète de ne pas voir son époux réintégrer le domicile familial au terme d'affrontements qui auraient duré environ une heure, la requérante serait sortie le rechercher dans le quartier, en compagnie de ses deux fils, qu'elle aurait alors découvert, parmi les corps sans vie, celui de son époux gisant par terre dans une rue avoisinante, qu'elle n'aurait pas été autorisée à s'en approcher, les soldats lui ayant fait savoir qu'ils se chargeraient eux-mêmes de récupérer la dépouille et de l'ensevelir, que, le jour même, elle aurait reçu un appel téléphonique de la part de membres de l'ASL, lesquels auraient proféré des menaces de mort contre elle et ses enfants, du fait que son défunt mari, désormais considéré comme un traître, avait combattu dans les rangs de l'armée de Bachar Al-Assad, que les appels téléphoniques se seraient répétés de manière régulière, trois à quatre fois par semaine, jusqu'en 2014, que, par ailleurs, à une époque non précisée, elle aurait été approchée par des membres de l'armée régulière afin que ses enfants, qui avaient entre-temps grandi, rejoignent les rangs des Shabiha et vengent la mort de leur père, que, craignant qu'ils soient enrôlés, elle leur aurait interdit toute sortie du domicile familial, que, vers l'année 2010 ou 2011, elle aurait connu des problèmes avec l'armée régulière du fait également qu'elle était Arménienne et chrétienne, qu'enfin, elle aurait été harcelée par un voisin musulman d'une cinquantaine d'années, lequel souhaitait l'épouser et la convertir à l'Islam, que, craignant pour sa propre sécurité et celles de ses enfants, elle se serait résolue à s'expatrier, grâce à l'aide du frère de son mari, que, le 29 juillet 2014, accompagnée de ses fils, elle aurait quitté la Syrie, en taxi, légalement, pour rejoindre Beyrouth, où elle aurait embarqué à bord d'un avion à destination d'Istanbul, qu'après avoir transité notamment par la Grèce, elle serait entrée en Suisse avec les siens, clandestinement, le 1er septembre 2014, qu'entendus séparément, B._______ et C._______ ont confirmé pour l'essentiel les déclarations de leur mère, précisant notamment qu'ils étaient d'ethnie arménienne et de religion orthodoxe, que leur père avait été assassiné, le 8 août 2012, alors qu'il combattait aux côtés de l'armée régulière contre les insurgés de l'ASL, que ceux-ci les avaient alors considérés comme des traîtres et avaient commencé à les menacer par téléphone, jusqu'à leur départ du pays, qu'à partir de mars 2013, ils n'étaient plus allés à l'école ni sortis de chez eux, sur les conseils de leur mère, laquelle était quotidiennement insultée et menacée verbalement à chaque point de contrôle par des militaires, en tant qu'Arménienne et chrétienne, parce qu'elle refusait que ses fils rejoignent les rangs de l'armée régulière, qu'en l'occurrence, la recourante et ses enfants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, même si elles avaient rempli les conditions de vraisemblance, leurs allégations n'entrent pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi, faute de pertinence, qu'au cours de leurs auditions, les intéressés ont déclaré en premier lieu qu'ils avaient fait l'objet de menaces de mort de la part de membres de l'ASL parce que leur défunt époux et père, considéré comme un traître, avait combattu aux côtés de l'armée régulière, que les menaces alléguées sont toutefois demeurées purement hypothétiques, et ne reposent sur aucun élément quelque peu tangible et sérieux, qu'en outre, les intéressés n'ont fourni aucune indication concrète permettant d'expliquer à quel titre les insurgés auraient pu s'en prendre à eux, personnellement, et de manière ciblée, leur proche ne revêtant a priori aucun profil particulier, puisqu'il n'aurait fait que combattre, à l'instar de tous les hommes du quartier, de surcroît contre son gré, dans un contexte de guerre civile, que si les membres de l'ASL avaient eu de réelles raisons de leur en vouloir, ils ne se seraient pas limités à les menacer par téléphone, trois à quatre fois par semaine, durant près de deux ans, sans jamais tenter de matérialiser leurs menaces, de quelque manière que ce soit, menaces qui se seraient du reste subitement arrêtées, selon les déclarations de la recourante, deux mois avant son départ de Syrie survenu le 29 juillet 2014, pour des raisons demeurées totalement inexpliquées (cf. pv. d'audition du 4 février 2015, p. 9), que l'argument du recours, consistant à dire que les membres de l'ASL se seraient satisfaits de menaces téléphoniques parce qu'ils n'avaient aucun moyen de passer à l'action n'est pas convaincant, la recourante ayant fait état de tentatives d'incursions de la part des insurgés dans son quartier (cf. ibidem), qu'en d'autres termes, si la recourante et ses enfants avaient véritablement été la cible de membres de l'ASL, ils n'auraient pas pu vivre à leur domicile jusqu'en juillet 2014 sans être autrement inquiétés, quand bien même leur quartier aurait été sous contrôle gouvernemental, que la recourante a également fait valoir qu'elle était régulièrement importunée dans la rue par des membres de l'armée régulière, afin que ses enfants, en dépit de leur jeune âge, rejoignent les rangs des Shabiha, qu'indépendamment de la réalité des mesures alléguées, la recourante n'a pas mentionné que ses fils avaient refusé de servir dans l'armée syrienne après avoir été régulièrement convoqués, que ceux-ci n'ont pas non plus fait état d'une convocation qui leur aurait été adressée ou d'un quelconque contact avec les autorités militaires, qu'ils seraient demeurés à leur domicile à partir de mars 2013, sur les conseils de leur mère, jusqu'à leur départ, sans être nullement inquiétés, que leur crainte d'être enrôlés ne repose ainsi sur aucun indice concret et sérieux et n'est donc pas objectivement fondée, qu'en tout état de cause, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, sauf s'il en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 p. 60), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les intéressés n'ayant jamais exercé d'activité en faveur de l'opposition susceptible de les placer dans le collimateur des autorités syriennes, ni soutenu qu'ils pourraient être victimes de préjudices, tels que définis plus haut, en raison de leur refus de servir dans les rangs de l'armée gouvernementale, que la recourante a allégué avoir été inquiétée dans son pays en raison également de son appartenance ethnique et de sa religion, qu'ainsi, elle aurait été frappée et insultée à un point de contrôle par des soldats du régime, lesquels l'auraient traitée de mécréante, après avoir constaté, sur la base de sa carte d'identité, qu'elle était chrétienne et Arménienne, que ce type d'incident se serait produit tantôt à une seule occasion (cf. pv. d'audition du 4 février 2015, p. 4), tantôt chaque fois qu'elle sortait de chez elle et qu'elle était repérée par des soldats, faisant ainsi l'objet de harcèlement (cf. ibidem, p. 7 et p. 8), que même si ces déclarations, au-delà de leur caractère divergent, étaient crédibles, elles n'entreraient pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi, faute de pertinence, qu'en effet, bien que la situation des chrétiens ne soit ni homogène ni stable sur l'ensemble du territoire syrien, et qu'elle doive être examinée en fonction de l'entité contrôlant chaque région, rien ne permet d'admettre à ce jour l'existence d'une persécution collective de la part du régime en place à l'encontre des chrétiens ou des personnes d'ethnie arménienne en Syrie (cf. arrêts de référence D-5337/2014 du 27 octobre 2016, consid. 8.1.2, et D-1495/2015 du 21 mars 2016), qu'ainsi, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la recourante ait été directement exposée, avant son départ d'Alep, à des préjudices autres que ceux s'étant inscrits dans les conséquences indirectes d'actes de guerre, lesquelles ne sont pas pertinentes en matière d'asile (cf. ATAF 2008/12), qu'enfin, les pressions prétendument subies par la recourante de la part d'un voisin désireux de l'épouser et de la convertir à l'Islam, même avérées, ne sont pas non plus déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, comme déjà dit par le SEM, elles ne se sont jamais concrétisées et ne sont à l'évidence pas suffisantes pour admettre que l'intéressée a été victime de mesures graves et intenses constitutives, à elles seules, de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, qu'en définitive, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure, qu'Isaura Tracchia est nommée mandataire d'office, qu'une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être accordée, qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et s'échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats et entre 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), que le tarif horaire de 200 francs, injustifié dans son ampleur eu égard aux tarifs admis par le Tribunal pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat, est réduit à 150 francs, que, partant, l'indemnité, fixée sur la base du décompte de prestations du 23 décembre 2015, est arrêtée à un montant de 525 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le Tribunal versera à la mandataire commise d'office le montant de 525 francs à titre d'honoraires de représentation.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :