Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 15 janvier 2016.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8323/2015 Arrêt du 14 avril 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 30 novembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 19 novembre 2008, la décision de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) du 16 mars 2010, rejetant la demande d'asile déposée par la prénommée le 19 novembre 2008, le recours interjeté contre cette décision le 16 avril 2010, la décision du 8 février 2012, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 16 mars 2010 et repris l'instruction de la demande d'asile de l'intéressée, la décision du 30 novembre 2015, notifiée le 1er décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 décembre 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de la décision du 30 novembre 2015, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé sur l'admission provisoire, sous suite de dépens, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 30 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, lui impartissant un délai au 14 janvier 2016 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors des auditions du 27 novembre 2008 et du 23 mars 2009, A._______ a déclaré être originaire de Kinshasa, où elle aurait suivi des cours à la faculté de pharmacie; qu'en 2005, elle aurait rejoint le parti de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS); que dans le cadre de ses activités politiques, elle aurait participé à l'organisation d'une marche de protestation; que le (...) 2008, la recourante et d'autres membres de l'UDPS auraient été arrêtés par les autorités congolaises; qu'elle aurait été transférée à la prison centrale de B._______, où elle aurait subi des violences sexuelles durant sa détention de presque un mois; que suite à l'intervention d'une connaissance de son père, elle aurait pu s'évader et se réfugier auprès de la famille de cette connaissance, le temps de préparer sa fuite du pays; que, dans l'intervalle, son père aurait été arrêté par les autorités pendant deux jours; qu'elle aurait enfin quitté le Congo (Kinshasa) le (...) 2008 pour rejoindre la Suisse et y déposer une demande d'asile, qu'à titre de moyens de preuve, elle a produit diverses attestations du Président du Comité fédéral de l'UDPS, d'anciens collègues d'étude et de codétenus, que selon le rapport de l'Ambassade de Suisse du 1er juillet 2015, le père de la recourante n'aurait jamais été ennuyé, menacé ou arrêté par les autorités; que celui-ci a toutefois déclaré que sa fille avait été détenue dans la prison de l'Université de Kinshasa et non à B._______, qu'entendu sur ces divergences, la recourante a repris ses déclarations s'agissant de sa détention dans la prison de B._______ et a indiqué que l'Université disposait uniquement d'un cachot pour les délits mineurs; que son père aurait démenti l'emprisonnement de sa fille à B._______ craignant pour sa propre sécurité, que dans son recours, A._______ invoque l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, contestant les invraisemblances retenues par le SEM; qu'à titre d'exemple, elle précise que les déclarations contradictoires de son père, lors des enquêtes d'Ambassade, seraient dues à sa crainte des autorités, que toutefois, le SEM a relevé que, au vu du contenu du rapport d'enquêtes, le père de la recourante n'avait manifesté aucune crainte, et que son récit donnait l'impression d'avoir été appris, suspicion renforcée par le fait que le risque de collusion existant en l'espèce n'avait pas pu être écarté, que les déclarations d'anciens collègues d'étude de A._______ font principalement état de son affiliation à l'UDPS, élément non-contesté, ainsi que d'une arrestation collective après une manifestation, sans autres indications permettant d'étayer les déclarations de la prénommée, que les motifs invoqués, savoir des douleurs consécutives à une myomectomie, n'étayent en rien les allégations de la recourante sur ses motifs d'asile; que, d'une part, dans son rapport médical du 11 mars 2011, le gynécologue, mentionne uniquement que la recourante bénéficierait, "selon ses dires, d'un suivi psychologique"; que, d'autre part, il n'existe aucune causalité entre la symptomatologie gynécologique et les viols allégués (cf. également le rapport médical du 30 avril 2010), qu'enfin, elle invoque la crainte de persécutions futures en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à UDPS; que, pour ce faire, elle se base sur le communiqué d'Amnesty International, "Ils sont traités comme des criminels: La RDC fait taire des voix discordantes" du 26 novembre 2015, que cependant, la seule appartenance à l'UDPS, premier parti d'opposition au Congo (Kinshasa), ne saurait suffire à admettre que la recourante sera exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, quand bien même il ne peut être exclu que les opposants au Président Joseph Kabila soient régulièrement victimes d'actes de violence et d'intimidation, les arrestations se limitent aux opposants militants (cf. le rapport Immigration and Refugee Board of Canada, République démocratique du Congo: information sur l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), y compris sur son statut, sa relation avec le gouvernement en place et le traitement réservé à ses membres par les autorités et les forces de sécurité [juin 2012-avril 2015], du 10 avril 2015), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que malgré des troubles et affrontements locaux et épisodiques, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr; que certes, des violences graves ont secoué la ville de Kinshasa en particulier au début de l'année 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s'engage le pays, il n'est pas exclu que de tels faits se reproduisent; que cependant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à les mettre concrètement en danger au sens défini ci-dessus, qu'enfin, la recourante a allégué souffrir de problèmes de santé; que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux du 15 octobre 2014 et du 30 avril 2010 produits à l'appui de sa requête, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr); qu'ils ne nécessitent pas un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, être poursuivi au Congo (Kinshasa), que le dossier de la recourante ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi; qu'au demeurant, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 15 janvier 2016.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :