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D-8199/2008

D-8199/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-02-18 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Par décision du 24 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée, le 11 novembre 2001, par le requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Sur ce dernier point, l'ODM a relevé que l'intéressé - qui disposait de connaissances très limitées sur le pays dont il prétendait avoir la nationalité (la Sierra Leone) - avait violé son obligation de collaborer en dissimulant son véritable pays d'origine. Se trouvant dans l'impossibilité d'examiner si le requérant était exposé à un danger en cas de renvoi, l'ODM a considéré qu'il ne lui revenait pas de rechercher, en l'absence d'indications de la part de l'intéressé, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un pays africain hypothétique. A.b Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), le 9 juillet 2002. B. B.a Le 25 janvier 2007, l'ODM a déclaré irrecevable une première demande de réexamen visant son prononcé du 24 mai 2002. B.b Le recours interjeté contre cette décision en matière de réexamen a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt du 18 juin 2007. C. Le [...], le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Guinée a délivré un titre de voyage tenant lieu de passeport au nom du requérant, valable six mois. D. Par acte daté du 24 novembre suivant, le requérant a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 24 mai 2002, en matière d'exécution du renvoi. Il a formulé deux motifs à l'appui de cette demande. Premièrement, il a affirmé qu'il entretenait une véritable vie familiale avec B._______, ressortissante espagnole, et leur enfant commun, C._______, tous deux titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse. Sur cette base, il a invoqué le principe de l'unité de la famille et a soutenu qu'une mise à exécution de la décision de renvoi prise à son encontre serait illicite, dès lors qu'elle violerait l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Afin d'étayer ce premier motif, il a notamment versé en cause une communication, datée du 14 mars 2007, établissant qu'il a reconnu l'enfant C._______ comme étant son fils. Deuxièmement, l'intéressé a affirmé qu'il souffrait de problèmes médicaux et a notamment produit deux rapports à ce sujet, établis respectivement les 29 septembre et 18 novembre 2008. E. Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération. S'agissant du premier motif invoqué, dit office a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif de réexamen, dès lors que l'intéressé était sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force et qu'il faisait en réalité valoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, pour l'examen duquel les autorités cantonales de police des étrangers étaient seules compétentes. Quant aux problèmes médicaux invoqués, l'ODM a rappelé que le véritable pays de provenance du requérant était inconnu et a estimé, en conséquence, qu'il n'était pas possible de se prononcer sur les éventuelles possibilités de traitement sur place. Il a toutefois précisé qu'un suivi médicamenteux et thérapeutique pouvait être envisagé dans l'hypothétique pays africain d'où provenait l'intéressé, dès lors qu'il ne s'agissait pas de traitements de nature exceptionnelle. F. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 19 décembre suivant, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité l'octroi de mesures provisionnelles suspendant l'exécution de son renvoi. Sur le fond, le recourant a d'abord soutenu qu'il pouvait se prévaloir utilement d'une violation de l'art. 8 CEDH en cas d'exécution de son renvoi, se référant à la jurisprudence rendue en la matière par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH). Ensuite, il a réaffirmé qu'il souffrait de graves problèmes de santé, se fondant sur les pièces médicales déjà produites, ainsi que sur les copies de deux certificats médicaux, respectivement datés des 18 septembre et 4 décembre 2008. Il a par ailleurs produit à l'appui du recours la copie d'un certificat de naissance, établi le 9 août 2006, sensé attester qu'il provient de Sierra Leone, précisant que l'original de ce document, dont l'authenticité n'avait pas été remise en question, se trouvait auprès de l'autorité cantonale d'état civil. G. Par décision incidente du 29 décembre 2008, le juge instructeur a octroyé des mesures provisionnelles au recours et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés. H. Par courrier posté le 8 janvier 2009, le recourant a produit un écrit émanant de sa compagne, B._______, dans lequel celle-ci a notamment confirmé vivre matrimonialement avec l'intéressé depuis 2005. I. Le 22 janvier suivant, le recourant a fait part d'une évolution défavorable de son état de santé et a indiqué qu'un nouveau rapport médical était en cours de rédaction. Il a par ailleurs sollicité la communication, sous forme de copies, de toutes les pièces au dossier relatives aux condamnations pénales dont il a été l'objet. J. Dans sa détermination du 30 janvier 2009, transmise à l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Par courriers du 5 février 2009, le recourant a produit plusieurs documents détaillant son état de santé, notamment un rapport médical daté du 2 février 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une telle requête seulement lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une « demande d'adaptation », autrement dit si le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé a d'abord fondé sa demande de réexamen sur une modification de sa situation familiale, indiquant qu'il entretenait, depuis 2005, une relation quasi conjugale avec une personne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, avec laquelle il avait eu un enfant qu'il avait officiellement reconnu. 3.2 Selon la jurisprudence de la CRA, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, lorsqu'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers naît après la clôture de la procédure d'asile, il n'y a pas motif à réexaminer une décision de renvoi prononcée à l'issue d'une procédure d'asile (cf. JICRA 2000 n° 30 p. 248 ss). Cette jurisprudence trouve application dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et qu'il fait implicitement valoir, en invoquant sa situation familiale à l'appui de sa demande de réexamen du 24 novembre 2008, le droit à une autorisation de séjour. La question de la licéité de l'exécution renvoi, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ne peut être analysée dans le cadre d'une demande de réexamen d'une décision de renvoi consécutive à un refus d'asile prononcé par les autorités fédérales. En effet, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse, par exemple sur la base de la disposition précitée, ressortit alors aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes en matière de délivrance d'autorisations de séjour. 3.3 Il en découle que ce motif, tiré de la situation familiale du recourant en Suisse, n'est pas de nature à ouvrir la voie du réexamen et doit être déclaré irrecevable. 4. 4.1 Ensuite, l'intéressé a allégué souffrir de graves problèmes de santé et a produit plusieurs nouveaux moyens de preuve pour en attester. Ces affections sont survenues après la clôture de la procédure ordinaire d'asile du recourant. Il s'agit donc bien de motifs de réexamen dont l'ODM s'est à juste titre saisis comme objets de sa compétence. 4.2 Dans sa décision attaquée, dit office a considéré qu'il n'était pas possible de se prononcer sur les éventuelles possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé, dès lors que la véritable nationalité de celui-ci n'était pas connue. Il est vrai que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, qui doit être examiné d'office, est limité par le devoir de collaboration du requérant à la constatation des faits. Le Tribunal ne saurait toutefois suivre cette argumentation en l'espèce. Il est constant que le recourant, dans le cadre de sa procédure ordinaire d'asile, a violé son obligation de collaborer en dissimulant son véritable pays d'origine, prétendant provenir de Sierra Leone sans pourtant disposer de connaissances suffisantes sur ce pays. La production, au stade de la présente procédure de recours, d'un certificat de naissance sensé émaner des autorités de Sierra Leone, ne saurait remettre en question ce constat. Ce document n'est d'ailleurs pas suffisant pour établir l'origine sierra-léonnienne de l'intéressé. En revanche, les investigations menées en vue d'exécuter le renvoi de l'intéressé ont révélé qu'il provenait de Guinée. Ces informations ont conduit les autorités guinéennes à reconnaître l'intéressé comme l'un de leur ressortissant et à délivrer à son nom, le [...], un titre de voyage tenant lieu de passeport. Compte tenu de ces éléments, il faut considérer que l'origine guinéenne du recourant est établie à suffisance. Il n'est dès lors plus possible de retenir que son pays d'origine est inconnu. Les obstacles médicaux à l'exécution du renvoi, invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 24 novembre 2008, doivent donc être examinés en relation avec la Guinée, nonobstant le fait que le recourant n'a pas respecté son obligation de collaborer en procédure ordinaire d'asile. 4.3 L'ODM a indiqué, dans sa décision dont est recours, qu'un suivi médicamenteux et thérapeutique pouvait être envisagé dans l'hypothétique pays africain d'où provenait l'intéressé, dès lors qu'il ne s'agissait pas de traitements de nature exceptionnelle. Ce faisant, dit office s'est prononcé sur les motifs médicaux invoqués par le recourant. Toutefois, pareille affirmation, toute générale, ne saurait constituer en l'espèce une motivation suffisante, permettant à l'intéressé, d'une part, de comprendre quels sont les éléments essentiels qui ont mené l'ODM à prononcer la décision en cause et, d'autre part, de contester celle-ci de façon satisfaisante devant l'autorité de recours (cf. notamment ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et ATF 133 III 439 consid. 3.3. p. 445). Pour ce motif, la décision du 4 décembre 2008 doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM. Dit office est invité à se prononcer de manière complète et circonstanciée sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant en Guinée, au regarde des problèmes médicaux invoqués. 5. La cause devant être renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, il revient à cet office d'examiner la suite à donner à la requête émise par l'intéressé dans son courrier du 22 janvier 2009, s'agissant de la communication, sous forme de copies, de toutes les pièces au dossier relatives aux condamnations pénales dont il a été l'objet. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 7.2 L'intéressé, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note d'honoraires émanant de son mandataire, le Tribunal fixe le montant de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 300.-, tenant notamment compte du fait que la décision de l'ODM a été annulée pour motivation insuffisante, motif qui n'était pas expressément soulevé dans le recours. (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une telle requête seulement lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une « demande d'adaptation », autrement dit si le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).

E. 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).

E. 2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).

E. 3.1 En l'espèce, l'intéressé a d'abord fondé sa demande de réexamen sur une modification de sa situation familiale, indiquant qu'il entretenait, depuis 2005, une relation quasi conjugale avec une personne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, avec laquelle il avait eu un enfant qu'il avait officiellement reconnu.

E. 3.2 Selon la jurisprudence de la CRA, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, lorsqu'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers naît après la clôture de la procédure d'asile, il n'y a pas motif à réexaminer une décision de renvoi prononcée à l'issue d'une procédure d'asile (cf. JICRA 2000 n° 30 p. 248 ss). Cette jurisprudence trouve application dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et qu'il fait implicitement valoir, en invoquant sa situation familiale à l'appui de sa demande de réexamen du 24 novembre 2008, le droit à une autorisation de séjour. La question de la licéité de l'exécution renvoi, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ne peut être analysée dans le cadre d'une demande de réexamen d'une décision de renvoi consécutive à un refus d'asile prononcé par les autorités fédérales. En effet, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse, par exemple sur la base de la disposition précitée, ressortit alors aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes en matière de délivrance d'autorisations de séjour.

E. 3.3 Il en découle que ce motif, tiré de la situation familiale du recourant en Suisse, n'est pas de nature à ouvrir la voie du réexamen et doit être déclaré irrecevable.

E. 4.1 Ensuite, l'intéressé a allégué souffrir de graves problèmes de santé et a produit plusieurs nouveaux moyens de preuve pour en attester. Ces affections sont survenues après la clôture de la procédure ordinaire d'asile du recourant. Il s'agit donc bien de motifs de réexamen dont l'ODM s'est à juste titre saisis comme objets de sa compétence.

E. 4.2 Dans sa décision attaquée, dit office a considéré qu'il n'était pas possible de se prononcer sur les éventuelles possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé, dès lors que la véritable nationalité de celui-ci n'était pas connue. Il est vrai que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, qui doit être examiné d'office, est limité par le devoir de collaboration du requérant à la constatation des faits. Le Tribunal ne saurait toutefois suivre cette argumentation en l'espèce. Il est constant que le recourant, dans le cadre de sa procédure ordinaire d'asile, a violé son obligation de collaborer en dissimulant son véritable pays d'origine, prétendant provenir de Sierra Leone sans pourtant disposer de connaissances suffisantes sur ce pays. La production, au stade de la présente procédure de recours, d'un certificat de naissance sensé émaner des autorités de Sierra Leone, ne saurait remettre en question ce constat. Ce document n'est d'ailleurs pas suffisant pour établir l'origine sierra-léonnienne de l'intéressé. En revanche, les investigations menées en vue d'exécuter le renvoi de l'intéressé ont révélé qu'il provenait de Guinée. Ces informations ont conduit les autorités guinéennes à reconnaître l'intéressé comme l'un de leur ressortissant et à délivrer à son nom, le [...], un titre de voyage tenant lieu de passeport. Compte tenu de ces éléments, il faut considérer que l'origine guinéenne du recourant est établie à suffisance. Il n'est dès lors plus possible de retenir que son pays d'origine est inconnu. Les obstacles médicaux à l'exécution du renvoi, invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 24 novembre 2008, doivent donc être examinés en relation avec la Guinée, nonobstant le fait que le recourant n'a pas respecté son obligation de collaborer en procédure ordinaire d'asile.

E. 4.3 L'ODM a indiqué, dans sa décision dont est recours, qu'un suivi médicamenteux et thérapeutique pouvait être envisagé dans l'hypothétique pays africain d'où provenait l'intéressé, dès lors qu'il ne s'agissait pas de traitements de nature exceptionnelle. Ce faisant, dit office s'est prononcé sur les motifs médicaux invoqués par le recourant. Toutefois, pareille affirmation, toute générale, ne saurait constituer en l'espèce une motivation suffisante, permettant à l'intéressé, d'une part, de comprendre quels sont les éléments essentiels qui ont mené l'ODM à prononcer la décision en cause et, d'autre part, de contester celle-ci de façon satisfaisante devant l'autorité de recours (cf. notamment ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et ATF 133 III 439 consid. 3.3. p. 445). Pour ce motif, la décision du 4 décembre 2008 doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM. Dit office est invité à se prononcer de manière complète et circonstanciée sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant en Guinée, au regarde des problèmes médicaux invoqués.

E. 5 La cause devant être renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, il revient à cet office d'examiner la suite à donner à la requête émise par l'intéressé dans son courrier du 22 janvier 2009, s'agissant de la communication, sous forme de copies, de toutes les pièces au dossier relatives aux condamnations pénales dont il a été l'objet.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable.

E. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.

E. 7.2 L'intéressé, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note d'honoraires émanant de son mandataire, le Tribunal fixe le montant de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 300.-, tenant notamment compte du fait que la décision de l'ODM a été annulée pour motivation insuffisante, motif qui n'était pas expressément soulevé dans le recours. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
  2. La décision de l'ODM du 4 décembre 2008 est annulée. La cause est renvoyée à dit office pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  3. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8199/2008 {T 0/2} Arrêt du 18 février 2009 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni et Nina Spälti-Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 4 décembre 2008 / [...]. Faits : A. A.a Par décision du 24 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée, le 11 novembre 2001, par le requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Sur ce dernier point, l'ODM a relevé que l'intéressé - qui disposait de connaissances très limitées sur le pays dont il prétendait avoir la nationalité (la Sierra Leone) - avait violé son obligation de collaborer en dissimulant son véritable pays d'origine. Se trouvant dans l'impossibilité d'examiner si le requérant était exposé à un danger en cas de renvoi, l'ODM a considéré qu'il ne lui revenait pas de rechercher, en l'absence d'indications de la part de l'intéressé, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un pays africain hypothétique. A.b Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), le 9 juillet 2002. B. B.a Le 25 janvier 2007, l'ODM a déclaré irrecevable une première demande de réexamen visant son prononcé du 24 mai 2002. B.b Le recours interjeté contre cette décision en matière de réexamen a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt du 18 juin 2007. C. Le [...], le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de la République de Guinée a délivré un titre de voyage tenant lieu de passeport au nom du requérant, valable six mois. D. Par acte daté du 24 novembre suivant, le requérant a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 24 mai 2002, en matière d'exécution du renvoi. Il a formulé deux motifs à l'appui de cette demande. Premièrement, il a affirmé qu'il entretenait une véritable vie familiale avec B._______, ressortissante espagnole, et leur enfant commun, C._______, tous deux titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse. Sur cette base, il a invoqué le principe de l'unité de la famille et a soutenu qu'une mise à exécution de la décision de renvoi prise à son encontre serait illicite, dès lors qu'elle violerait l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Afin d'étayer ce premier motif, il a notamment versé en cause une communication, datée du 14 mars 2007, établissant qu'il a reconnu l'enfant C._______ comme étant son fils. Deuxièmement, l'intéressé a affirmé qu'il souffrait de problèmes médicaux et a notamment produit deux rapports à ce sujet, établis respectivement les 29 septembre et 18 novembre 2008. E. Par décision du 4 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération. S'agissant du premier motif invoqué, dit office a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif de réexamen, dès lors que l'intéressé était sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force et qu'il faisait en réalité valoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, pour l'examen duquel les autorités cantonales de police des étrangers étaient seules compétentes. Quant aux problèmes médicaux invoqués, l'ODM a rappelé que le véritable pays de provenance du requérant était inconnu et a estimé, en conséquence, qu'il n'était pas possible de se prononcer sur les éventuelles possibilités de traitement sur place. Il a toutefois précisé qu'un suivi médicamenteux et thérapeutique pouvait être envisagé dans l'hypothétique pays africain d'où provenait l'intéressé, dès lors qu'il ne s'agissait pas de traitements de nature exceptionnelle. F. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 19 décembre suivant, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité l'octroi de mesures provisionnelles suspendant l'exécution de son renvoi. Sur le fond, le recourant a d'abord soutenu qu'il pouvait se prévaloir utilement d'une violation de l'art. 8 CEDH en cas d'exécution de son renvoi, se référant à la jurisprudence rendue en la matière par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (ci-après : la CourEDH). Ensuite, il a réaffirmé qu'il souffrait de graves problèmes de santé, se fondant sur les pièces médicales déjà produites, ainsi que sur les copies de deux certificats médicaux, respectivement datés des 18 septembre et 4 décembre 2008. Il a par ailleurs produit à l'appui du recours la copie d'un certificat de naissance, établi le 9 août 2006, sensé attester qu'il provient de Sierra Leone, précisant que l'original de ce document, dont l'authenticité n'avait pas été remise en question, se trouvait auprès de l'autorité cantonale d'état civil. G. Par décision incidente du 29 décembre 2008, le juge instructeur a octroyé des mesures provisionnelles au recours et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés. H. Par courrier posté le 8 janvier 2009, le recourant a produit un écrit émanant de sa compagne, B._______, dans lequel celle-ci a notamment confirmé vivre matrimonialement avec l'intéressé depuis 2005. I. Le 22 janvier suivant, le recourant a fait part d'une évolution défavorable de son état de santé et a indiqué qu'un nouveau rapport médical était en cours de rédaction. Il a par ailleurs sollicité la communication, sous forme de copies, de toutes les pièces au dossier relatives aux condamnations pénales dont il a été l'objet. J. Dans sa détermination du 30 janvier 2009, transmise à l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Par courriers du 5 février 2009, le recourant a produit plusieurs documents détaillant son état de santé, notamment un rapport médical daté du 2 février 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une telle requête seulement lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une « demande d'adaptation », autrement dit si le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé a d'abord fondé sa demande de réexamen sur une modification de sa situation familiale, indiquant qu'il entretenait, depuis 2005, une relation quasi conjugale avec une personne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, avec laquelle il avait eu un enfant qu'il avait officiellement reconnu. 3.2 Selon la jurisprudence de la CRA, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, lorsqu'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers naît après la clôture de la procédure d'asile, il n'y a pas motif à réexaminer une décision de renvoi prononcée à l'issue d'une procédure d'asile (cf. JICRA 2000 n° 30 p. 248 ss). Cette jurisprudence trouve application dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et qu'il fait implicitement valoir, en invoquant sa situation familiale à l'appui de sa demande de réexamen du 24 novembre 2008, le droit à une autorisation de séjour. La question de la licéité de l'exécution renvoi, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ne peut être analysée dans le cadre d'une demande de réexamen d'une décision de renvoi consécutive à un refus d'asile prononcé par les autorités fédérales. En effet, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse, par exemple sur la base de la disposition précitée, ressortit alors aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes en matière de délivrance d'autorisations de séjour. 3.3 Il en découle que ce motif, tiré de la situation familiale du recourant en Suisse, n'est pas de nature à ouvrir la voie du réexamen et doit être déclaré irrecevable. 4. 4.1 Ensuite, l'intéressé a allégué souffrir de graves problèmes de santé et a produit plusieurs nouveaux moyens de preuve pour en attester. Ces affections sont survenues après la clôture de la procédure ordinaire d'asile du recourant. Il s'agit donc bien de motifs de réexamen dont l'ODM s'est à juste titre saisis comme objets de sa compétence. 4.2 Dans sa décision attaquée, dit office a considéré qu'il n'était pas possible de se prononcer sur les éventuelles possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé, dès lors que la véritable nationalité de celui-ci n'était pas connue. Il est vrai que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, qui doit être examiné d'office, est limité par le devoir de collaboration du requérant à la constatation des faits. Le Tribunal ne saurait toutefois suivre cette argumentation en l'espèce. Il est constant que le recourant, dans le cadre de sa procédure ordinaire d'asile, a violé son obligation de collaborer en dissimulant son véritable pays d'origine, prétendant provenir de Sierra Leone sans pourtant disposer de connaissances suffisantes sur ce pays. La production, au stade de la présente procédure de recours, d'un certificat de naissance sensé émaner des autorités de Sierra Leone, ne saurait remettre en question ce constat. Ce document n'est d'ailleurs pas suffisant pour établir l'origine sierra-léonnienne de l'intéressé. En revanche, les investigations menées en vue d'exécuter le renvoi de l'intéressé ont révélé qu'il provenait de Guinée. Ces informations ont conduit les autorités guinéennes à reconnaître l'intéressé comme l'un de leur ressortissant et à délivrer à son nom, le [...], un titre de voyage tenant lieu de passeport. Compte tenu de ces éléments, il faut considérer que l'origine guinéenne du recourant est établie à suffisance. Il n'est dès lors plus possible de retenir que son pays d'origine est inconnu. Les obstacles médicaux à l'exécution du renvoi, invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 24 novembre 2008, doivent donc être examinés en relation avec la Guinée, nonobstant le fait que le recourant n'a pas respecté son obligation de collaborer en procédure ordinaire d'asile. 4.3 L'ODM a indiqué, dans sa décision dont est recours, qu'un suivi médicamenteux et thérapeutique pouvait être envisagé dans l'hypothétique pays africain d'où provenait l'intéressé, dès lors qu'il ne s'agissait pas de traitements de nature exceptionnelle. Ce faisant, dit office s'est prononcé sur les motifs médicaux invoqués par le recourant. Toutefois, pareille affirmation, toute générale, ne saurait constituer en l'espèce une motivation suffisante, permettant à l'intéressé, d'une part, de comprendre quels sont les éléments essentiels qui ont mené l'ODM à prononcer la décision en cause et, d'autre part, de contester celle-ci de façon satisfaisante devant l'autorité de recours (cf. notamment ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et ATF 133 III 439 consid. 3.3. p. 445). Pour ce motif, la décision du 4 décembre 2008 doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM. Dit office est invité à se prononcer de manière complète et circonstanciée sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant en Guinée, au regarde des problèmes médicaux invoqués. 5. La cause devant être renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, il revient à cet office d'examiner la suite à donner à la requête émise par l'intéressé dans son courrier du 22 janvier 2009, s'agissant de la communication, sous forme de copies, de toutes les pièces au dossier relatives aux condamnations pénales dont il a été l'objet. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. 7.2 L'intéressé, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note d'honoraires émanant de son mandataire, le Tribunal fixe le montant de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 300.-, tenant notamment compte du fait que la décision de l'ODM a été annulée pour motivation insuffisante, motif qui n'était pas expressément soulevé dans le recours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision de l'ODM du 4 décembre 2008 est annulée. La cause est renvoyée à dit office pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 300.- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :