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D-8129/2010

D-8129/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-08 · Français CH

Asile (divers)

Dispositiv
  1. La demande de réouverture de la procédure est admise.
  2. La décision de classement du 6 avril 2010 est annulée.
  3. La procédure de recours introduite le 13 juin 2008 est reprise.
  4. Il est statué sans frais ni dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour (en copie, par courrier interne, le dossier N (...) demeurant au Tribunal vu la réouverture de la procédure de recours) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8129/2010/ {T 0/2} Arrêt du 8 décembre 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Kosovo, représenté par B_______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande de réouverture de la procédure de recours) ; décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du 6 avril 2010 / D-3941/2008. Vu la décision du 16 mai 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le (...) par l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 juin 2008 contre cette décision, l'avis de l'autorité cantonale compétente du 17 février 2010, faisant état de la disparition de l'intéressé depuis le 15 janvier 2010, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 10 mars 2010, par laquelle le mandataire a été invité à communiquer jusqu'au 17 mars 2010 ses éventuelles observations susceptibles d'infirmer les constatations de l'autorité cantonale et indiquer, le cas échéant, l'adresse exacte de l'intéressé ainsi que la date à laquelle ce dernier s'était à nouveau annoncé à dite autorité, la décision du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal, constatant que l'intéressé n'avait pas communiqué de changement d'adresse aux autorités suisses compétentes ni manifesté expressément son intérêt à la poursuite de la procédure et qu'il ne pouvait pas être atteint par le biais de son mandataire, celui-ci n'ayant pas donné suite à la décision incidente du 10 mars 2010, a considéré que le recours était devenu sans objet et l'a par conséquent radié du rôle, le courrier du 15 avril 2010, par lequel le mandataire a confirmé qu'il n'avait plus de contact avec l'intéressé, la requête datée du 17 novembre 2010, par laquelle l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité la reprise de la procédure de recours classée le 6 avril 2010, les moyens de preuve produits, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que, compétent en vertu des dispositions précitées pour statuer sur le recours déposé le 13 juin 2008, il l'est également pour traiter la demande de réouverture d'instance déposée le 17 novembre 2010, qu'une décision de classement ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 2a à f, JICRA 1993 no 33 consid. 1a), qu'une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles sui generis (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7204/2008 du 18 février 2009 [p. 3 § 3] et E-7566/2009 du 14 janvier 2010 [p. 4 § 2]), qu'elle doit être admise et la décision de classement annulée lorsqu'elle est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort, qu'en cas d'annulation du prononcé de classement, la procédure de recours est rouverte, que, par analogie avec les dispositions régissant la révision, mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut pas exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure de recours classée faute d'objet (cf. JICRA 2003 no 25 p. 161ss, JICRA 2003 no 6 p. 37ss), qu'en l'espèce, l'intéressé a fait valoir qu'il avait changé temporairement - (...) - de domicile suite à des problèmes de cohabitation ; qu'il aurait prévenu (...) qui l'aurait relogé dans un centre à C._______ ; que (...) aurait cependant continué à lui envoyer ses courriers à son ancienne adresse ; que son ancien colocataire, avec lequel il était en froid, ne lui aurait pas fait suivre ses courriers, que le 13 octobre 2010, il aurait contacté son mandataire après avoir reçu une décision d'octroi d'aide d'urgence et aurait pris connaissance à cette occasion de la décision de radiation du 6 avril 2010, que les pièces du dossier confirment pour l'essentiel les dires du demandeur, que sa nouvelle adresse figure sur un formulaire de reprise du séjour daté du 23 mars 2010, soit antérieur à la décision de classement du 6 avril 2010, classé cependant ultérieurement au dossier, que le Système d'information central sur la migration (Symic) mentionne également son changement d'adresse à partir du 23 mars 2010, que le dossier ne fait pas ressortir d'élément démontrant ou permettant de considérer comme établi que le demandeur aurait quitté la Suisse, que la décision du 6 avril 2010 était donc fondée sur des informations qui se sont avérées par la suite erronées ou, à tout le moins, plus à jour, que si l'on peut certes reprocher à l'intéressé un manque de diligence envers son mandataire qu'il n'a pas prévenu de son changement d'adresse, il n'appert cependant aucun élément concret permettant de considérer qu'il a manqué aux devoirs que lui imposait la loi (cf. art. 8 LAsi) ni qu'il commet un abus de droit en demandant la réouverture de la procédure (cf. en ce sens JICRA 2003 n° 25 p. 161ss), que, partant, sa demande doit être admise, que la décision de classement du Tribunal du 6 avril 2010 est donc annulée et la procédure de recours introduite le 13 juin 2008 rouverte, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), qu'enfin, les dépens normalement accordés à la partie qui, comme en l'espèce, a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA), ne sauraient être octroyés in casu par équité, vu le comportement non exempt de reproches du recourant qui aurait pu éviter au Tribunal de prononcer la décision de classement du 6 avril 2010 en informant son mandataire de son changement d'adresse (cf. en ce sens Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechts-pflege, Zurich 1986, p. 137s., nos 239 et 241 ; voir aussi Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 465 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de réouverture de la procédure est admise. 2. La décision de classement du 6 avril 2010 est annulée. 3. La procédure de recours introduite le 13 juin 2008 est reprise. 4. Il est statué sans frais ni dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour (en copie, par courrier interne, le dossier N (...) demeurant au Tribunal vu la réouverture de la procédure de recours) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :