Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Par décision du 20 septembre 2017, notifiée le 22 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à A._______, a rejeté sa demande d'asile déposée le 15 juin 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et,
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Compétent en vertu des dispositions précitées pour statuer sur le recours du 18 octobre 2017, il l'est également pour traiter la demande de réouverture d'instance déposée le 29 novembre 2017.
E. 1.2 La requérante, partie à la procédure devant le SEM et devant le Tribunal, est spécialement atteinte par la décision de radiation du 1er novembre 2017. Elle a ainsi un intérêt digne de protection à la réouverture de la procédure et a qualité pour agir (cf. art. 48 PA, en lien avec les art. 6 LAsi et 37 LTAF).
E. 2.1 Selon la jurisprudence et les informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), une décision de classement ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 2a à f, 1993 n° 33 consid. 1a).
E. 2.2 Une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles particulières (cf. arrêts du Tribunal E-7566/2009 du 14 janvier 2010 p. 4 par. 2; E-7204/2008 du 18 février 2009 p. 3 par. 3). Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure de recours est rouverte (cf. arrêts du Tribunal D-7611/2014 du 3 mars 2016 p. 4,E-6204/2013 du 27 mars 2014 p. 3 ; D-8129/2010 du 8 décembre 2010 p. 3).
E. 2.3 Par analogie avec les dispositions régissant la révision, mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure de recours déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (cf. arrêt du Tribunal E-8469/2015 du 24 juin 2016 consid. 2.2; JICRA 2003 n° 25 p. 161 ss, 2003 n° 6 p. 37 ss). Il découle de ce principe, ainsi que de l'obligation du requérant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit apporter immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. arrêt précité E-8469/2015 du 24 juin 2016 consid. 2.2 et réf. cit.).
E. 2.4 Conformément à l'art. 8 al. 3 LAsi, le recourant qui séjourne en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente.
E. 3.1 L'intéressée a demandé la réouverture de la procédure de recours douze jours après avoir pris connaissance de la décision de radiation, de sorte qu'elle a agi en temps utile.
E. 3.2 Il ressort des explications de l'intéressée qu'à l'instar des autres personnes vivant comme elle au foyer « (...) », elle ne disposait pas d'une boîte aux lettres individuelle, de sorte que le personnel du centre réceptionnait le courrier adressé aux résidants, puis, après les vérifications d'usage, le mettait à leur disposition. En l'occurrence, la Poste avait remis le pli du Tribunal du 24 octobre 2017 à un membre du personnel du foyer qui avait cru à tort, suite à une consultation sommaire du fichier nominatif à sa disposition, qu'il était destiné à une homonyme de l'intéressée qui ne résidait plus dans le centre. Il avait alors retourné le pli à la Poste en précisant que l'intéressée était partie sans laisser d'adresse. Cette erreur était également due au fait que, enregistrée dans le dossier de sa mère en tant que mineure, elle n'apparaissait pas d'emblée dans la base de données servant au traitement et à la distribution du courrier dans le foyer. A l'appui de sa position, l'intéressée a produit une attestation de la direction du foyer « (...) », du 27 novembre 2017, qui confirme ses explications.
E. 3.3 Au vu de ces éléments, il apparaît que l'intéressée a été dans l'impossibilité, sans faute de sa part, de prendre connaissance du courrier du Tribunal du 24 octobre 2017, et résidait bien à cette époque à l'adresse qu'elle avait fournie dans le cadre de la procédure d'asile. En définitive, l'intéressée n'avait pas disparu, mais disposait toujours d'un domicile légal en Suisse où elle pouvait être atteinte. Partant, la décision de radiation a été fondée sur des informations qui s'avèrent inexactes.
E. 3.4 Aucun élément concret ne permet de considérer que l'intéressée a manqué aux devoirs que lui imposait la loi (cf. art. 8 LAsi) ni qu'elle commet un abus de droit en demandant la réouverture de la procédure (cf. JICRA 2003 n° 25 p. 161 ss).
E. 3.5 En conclusion, il y a lieu d'admettre la demande du 29 novembre 2017, et, partant, d'annuler la décision de radiation contestée et de rouvrir la procédure de recours, la requérante n'ayant en réalité pas perdu son intérêt à sa poursuite.
E. 4 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- La demande de réouverture de la procédure est admise.
- La décision de radiation du 1er novembre 2017 est annulée.
- La procédure de recours introduite le 18 octobre 2017 est reprise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6896/2017 Arrêt du 27 mai 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (...) requérante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de réouverture de la procédure de recours; décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du 1er novembre 2017 (D-5900/2017). Faits : A. Par décision du 20 septembre 2017, notifiée le 22 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à A._______, a rejeté sa demande d'asile déposée le 15 juin 2015, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI], suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi [RO 2018 3171, 2017 6521], RS 142.20). B. Le 18 octobre 2017, la prénommée a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, elle a requis la dispense du paiement de frais de procédure. C. Le 24 octobre 2017, le Tribunal a accusé réception du recours et, sur cette base, a informé l'intéressée de l'ouverture de la procédure D/5900/2017. Ce courrier a été envoyé à l'adresse que la recourante lui avait indiquée en exergue de son mémoire de recours et sur l'enveloppe correspondante (adresse). D. Le 31 octobre 2017, la Poste suisse a retourné au Tribunal le pli précité, encore fermé, avec l'indication « Envoi retourné par le destinataire » et la précision « Déménagé du centre (...) ». E. Par décision du 1er novembre 2017 (D/5900/2017), le Tribunal a radié le recours du rôle, considérant que la recourante avait quitté son domicile, sans donner de nouvelle adresse, et, partant, avait disparu, de sorte qu'elle n'avait plus un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure. La décision a été communiquée au SEM et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM). F. Le 8 novembre 2017, l'OCPM a convoqué la mère de l'intéressée, B._______, l'informant de la réception de la décision du 1er novembre 2017. Le 17 novembre 2017, l'OCPM a remis cette décision directement à l'intéressée. G. Par pli du 29 novembre 2017, l'intéressée a demandé au Tribunal la réouverture de la procédure de recours. Elle a exposé que le foyer collectif pour requérants d'asile dans lequel elle résidait ne disposait pas de boîtes aux lettres individuelles, si bien que le courrier était réceptionné par le personnel de ce centre qui invitait ensuite les personnes concernées à venir le retirer. De plus, étant mineure, elle était inscrite dans le dossier et sous le seul nom de sa mère, B._______, de sorte qu'elle n'apparaissait pas d'emblée dans la base de données du foyer consulté pour la distribution du courrier. A réception de la lettre du Tribunal du 24 octobre 2017, le personnel du foyer avait confondu son nom avec celui d'une homonyme, ressortissante érythréenne comme elle, qui avait quitté définitivement le centre. Dans ces circonstances, il avait retourné ce courrier à la Poste. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Compétent en vertu des dispositions précitées pour statuer sur le recours du 18 octobre 2017, il l'est également pour traiter la demande de réouverture d'instance déposée le 29 novembre 2017. 1.2 La requérante, partie à la procédure devant le SEM et devant le Tribunal, est spécialement atteinte par la décision de radiation du 1er novembre 2017. Elle a ainsi un intérêt digne de protection à la réouverture de la procédure et a qualité pour agir (cf. art. 48 PA, en lien avec les art. 6 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 Selon la jurisprudence et les informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), une décision de classement ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 2a à f, 1993 n° 33 consid. 1a). 2.2 Une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles particulières (cf. arrêts du Tribunal E-7566/2009 du 14 janvier 2010 p. 4 par. 2; E-7204/2008 du 18 février 2009 p. 3 par. 3). Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas d'annulation de la décision de classement, la procédure de recours est rouverte (cf. arrêts du Tribunal D-7611/2014 du 3 mars 2016 p. 4,E-6204/2013 du 27 mars 2014 p. 3 ; D-8129/2010 du 8 décembre 2010 p. 3). 2.3 Par analogie avec les dispositions régissant la révision, mais également par application du principe de la bonne foi et de la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n'importe quel moment la réouverture d'une procédure de recours déclarée sans objet faute d'intérêt digne de protection (cf. arrêt du Tribunal E-8469/2015 du 24 juin 2016 consid. 2.2; JICRA 2003 n° 25 p. 161 ss, 2003 n° 6 p. 37 ss). Il découle de ce principe, ainsi que de l'obligation du requérant de collaborer à la procédure, que ce dernier doit apporter immédiatement et de manière convaincante les motifs d'une telle réouverture (cf. arrêt précité E-8469/2015 du 24 juin 2016 consid. 2.2 et réf. cit.). 2.4 Conformément à l'art. 8 al. 3 LAsi, le recourant qui séjourne en Suisse doit, pendant la procédure, se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales et communiquer immédiatement son adresse ainsi que tout changement de celle-ci à l'autorité cantonale compétente. 3. 3.1 L'intéressée a demandé la réouverture de la procédure de recours douze jours après avoir pris connaissance de la décision de radiation, de sorte qu'elle a agi en temps utile. 3.2 Il ressort des explications de l'intéressée qu'à l'instar des autres personnes vivant comme elle au foyer « (...) », elle ne disposait pas d'une boîte aux lettres individuelle, de sorte que le personnel du centre réceptionnait le courrier adressé aux résidants, puis, après les vérifications d'usage, le mettait à leur disposition. En l'occurrence, la Poste avait remis le pli du Tribunal du 24 octobre 2017 à un membre du personnel du foyer qui avait cru à tort, suite à une consultation sommaire du fichier nominatif à sa disposition, qu'il était destiné à une homonyme de l'intéressée qui ne résidait plus dans le centre. Il avait alors retourné le pli à la Poste en précisant que l'intéressée était partie sans laisser d'adresse. Cette erreur était également due au fait que, enregistrée dans le dossier de sa mère en tant que mineure, elle n'apparaissait pas d'emblée dans la base de données servant au traitement et à la distribution du courrier dans le foyer. A l'appui de sa position, l'intéressée a produit une attestation de la direction du foyer « (...) », du 27 novembre 2017, qui confirme ses explications. 3.3 Au vu de ces éléments, il apparaît que l'intéressée a été dans l'impossibilité, sans faute de sa part, de prendre connaissance du courrier du Tribunal du 24 octobre 2017, et résidait bien à cette époque à l'adresse qu'elle avait fournie dans le cadre de la procédure d'asile. En définitive, l'intéressée n'avait pas disparu, mais disposait toujours d'un domicile légal en Suisse où elle pouvait être atteinte. Partant, la décision de radiation a été fondée sur des informations qui s'avèrent inexactes. 3.4 Aucun élément concret ne permet de considérer que l'intéressée a manqué aux devoirs que lui imposait la loi (cf. art. 8 LAsi) ni qu'elle commet un abus de droit en demandant la réouverture de la procédure (cf. JICRA 2003 n° 25 p. 161 ss). 3.5 En conclusion, il y a lieu d'admettre la demande du 29 novembre 2017, et, partant, d'annuler la décision de radiation contestée et de rouvrir la procédure de recours, la requérante n'ayant en réalité pas perdu son intérêt à sa poursuite.
4. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de réouverture de la procédure est admise.
2. La décision de radiation du 1er novembre 2017 est annulée.
3. La procédure de recours introduite le 18 octobre 2017 est reprise.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :