Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 23 août 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 30 août 2010 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [ci-après : audition CEP]) et 14 septembre 2010 (audition fédérale), l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré provenir de B._______, dans le district de Jaffna. A deux reprises, en 2004 et en 2005, il aurait apporté son aide à l'occasion de réunions du mouvement séparatiste des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), en distribuant des tracts, en installant des chaises et en plaçant les participants. En 2007, craignant d'être tué pour avoir aidé les LTTE, comme d'autres personnes l'avaient été l'année précédente, il aurait fui son village et se serait réfugié à [...] (recte : C._______), dans le district de Colombo, où il aurait été accueilli par un pasteur, ami de son père. Au mois de septembre 2007, alors qu'il suivait un cours d'informatique d'une semaine à [...] (recte : D._______), auquel il était le seul Tamoul à prendre part, des policiers seraient venus demander aux agents de sécurité de l'école qui était le Tamoul qui étudiait là. Ayant entendu leur conversation et craignant de se faire arrêter, le requérant aurait pris la fuite. Alors qu'il courait pour échapper aux policiers, il serait tombé et se serait cassé la jambe. Il serait ensuite retourné à C._______, où il y serait resté jusqu'au mois de décembre 2007, puis serait rentré chez ses parents à B._______. En juin 2008 et en avril 2010, il aurait été emmené et interrogé par des militaires afin d'identifier des membres des LTTE, puis relâché. Les forces de l'ordre auraient également procédé à des contrôles réguliers à son domicile. En juin 2010, craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter son pays. Il se serait donc rendu à E._______, où - accompagné par une femme et ses deux enfants - il aurait embarqué à bord d'un avion, muni d'un faux passeport. Après avoir atterri dans pays inconnu, où il aurait été logé par un passeur durant un mois et demi, il aurait été conduit en Suisse. A l'appui de sa requête, l'intéressé a déposé sa carte d'identité, délivrée le [...] à E._______, ainsi qu'une copie de son certificat de naissance et sa traduction en anglais. B. Par décision du 18 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que ses allégations n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours qu'il a interjeté le 20 novembre 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense de l'avance de frais. Il a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance et a soutenu qu'il craignait d'être tué par les forces de sécurité sri lankaises, qui le soupçonnaient d'appartenir aux LTTE. A l'appui de ses dires, A._______ a fourni une copie d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 8 décembre 2009 - dont il a cité des extraits - concernant les requérants d'asile sri lankais et la situation sécuritaire au Sri Lanka. Il a également produit des extraits d'articles de presse publiés sur internet, faisant état des meurtres de trois jeunes sri lankais dans la région de B._______ en janvier et novembre 2006, de la découverte de six cadavres à C._______ en mars 2007, et de l'agression d'un jeune homme en novembre 2010. D. Par décision incidente du 16 décembre 2010, le juge instructeur alors en charge du dossier a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. E. En date du 5 mars 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre datée du 1er février 2011, signée par un certain F._______, "[...]" de l'église "[...]" à C._______. Il en ressort notamment qu'il était resté auprès de cette église de janvier 2007 jusqu'au 2 décembre 2009. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 2 mai 2011. Dit office a notamment relevé que l'intéressé ne présentait pas un profil particulier susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités sri lankaises. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 24 mai suivant, le recourant a déclaré qu'il craignait de subir le même sort que son ami G._______, dont il partageait les activités et convictions, qui avait été tué à Jaffna le [...] 2007. Il a également produit les documents suivants :
- un article de presse du [...] 2007, publié sur Internet, annonçant le meurtre de G._______ ;
- plusieurs documents juridiques et médicaux concernant ce meurtre et l'enquête qui s'en est suivie ;
- une lettre signée par F._______, "[...]" de l'église "[...]" à C._______, non datée, ayant le même contenu que la précédente. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 1.3 Par ailleurs, le Tribunal tient compte de la situation telle qu'elle se présente au moment où il se prononce, s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.1 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2e éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 171 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421). Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3649/2007 du 29 juillet 2010 consid. 3.1.1 p. 6 ; JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134) ; des coups légers et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent pas non plus (Nguyen, op. cit.). 3.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit., ATAF 2008/34 consid. 7.1 ; cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/ Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Nguyen, op. cit., p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.1 En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui de son recours avoir fui le Sri Lanka par crainte de se faire arrêter, voire tuer par les autorités, du fait qu'il était tamoul, qu'il avait par le passé apporté son aide lors de réunions des LTTE et qu'il était soupçonné d'appartenir à ce mouvement. 4.2 Tout d'abord, s'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle les militaires faisaient régulièrement des contrôles à son domicile et l'avaient emmené et interrogé à deux reprises, en juin 2008 et en avril 2010, force est de constater que ces visites et interrogatoires - lesquels n'auraient duré que quelques heures (cf. audition fédérale p. 12, réponses ad questions n° 135 à 144) - ne constituent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De surcroît, rien n'indique que ces mesures, qui s'inscrivent dans un contexte général de contrôle et de sécurisation et sont prises à des fins anti-terroristes, aient été ciblées à l'encontre de l'intéressé en raison d'un soupçon concret de participation à des activités antigouvernementales. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté. 4.3 Cela étant, dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De part leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieure des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons), dans des camps, de rentrer chez eux (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la situation s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7). Le Tribunal a cependant admis que nonobstant les changements intervenus au Sri Lanka, certains groupes de personnes étaient toujours exposés à des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays. Il s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard du régime, les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme, en particulier les femmes ayant subi des violences et les enfants recrutés de force, ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. ATAF 2011/24 consid. 8). Dans le cas particulier, les activités exercées par le recourant pour le compte des LTTE - à supposer qu'elles soient avérées - se sont limitées à la distribution de tracts, à l'installation de chaises et au placement des participants lors de réunions en 2004 et 2005. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir qu'il aurait occupé une fonction dirigeante ou exercé des activités particulières au sein de ce mouvement, susceptibles d'attirer sur lui aujourd'hui encore, à savoir après le démantèlement des LTTE, l'attention des autorités sri lankaises. Il est donc permis de considérer qu'il ne fait pas partie des groupes dits "à risque" énoncés ci-avant. Concernant son allégation selon laquelle il serait toujours recherché par les autorités sri lankaises, elle se limite à une simple affirmation, laquelle n'est étayée par aucun élément concret. En effet, les extraits de rapports cités tendant à démontrer ses assertions y relatives, pour la plupart antérieurs à 2009, ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle et ne sont en outre plus d'actualité au regard des profonds changements intervenus depuis lors au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 consid. 7). Cela étant, bien qu'il ne soit pas entièrement exclu que l'intéressé se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer, au vu de ce qui précède, qu'il y rencontrera des difficultés sortant du cadre des vérifications d'usage. 4.4 Au vu des considérants ci-avant, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Sri Lanka, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3). 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation (notamment les relations familiales et sociales, ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jurisp. cit., ATAF 2008/34 consid. 11.2.2, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). 9.2 En l'espèce, le Sri Lanka ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.2.1 Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire (cf. supra consid. 4.3), le Tribunal a adapté son ancienne pratique (cf. ATAF 2008/2) en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2). Il considère désormais que cette mesure est en principe raisonnablement exigible dans toute la province de l'Est. Elle l'est également, en règle générale, dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose d'évaluer avec soin les critères individuels d'exigibilité et de tenir compte de l'écoulement du temps ; en particulier, pour les personnes provenant de cette province et dont le dernier séjour dans cette région est antérieur à mai 2009, il convient de se renseigner soigneusement sur les conditions actuelles de vie et d'habitat, et d'examiner l'existence de facteurs favorables (présence d'un réseau capable de leur apporter son soutien, assurance de se procurer le minimum vital et un logement) ; lorsque l'exécution du renvoi apparaît inexigible en raison de circonstances personnelles particulières ou parce que la personne concernée provient du Vanni, il sied d'examiner la possibilité d'un refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, ce qui exige la présence de facteurs particulièrement favorables. Pour les personnes provenant d'autres parties du territoire sri lankais, notamment de l'agglomération de Colombo, et qui y retournent, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. 9.2.2 En l'occurrence, A._______ est originaire de B._______, dans le district de Jaffna. Il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à la fin 2006 puis, après avoir séjourné à C._______ - dans le district de Colombo - de 2007 à 2008, voire 2009, il y est retourné jusqu'à son départ du Sri Lanka en juin 2010, lequel est donc intervenu après la fin des hostilités. Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution de son renvoi dans cette région doit être considéré comme étant raisonnablement exigible, ce d'autant plus qu'il y dispose d'un large réseau familial, composé à tout le moins de ses parents, de ses quatre soeurs et de son frère (cf. pv audition fédérale p. 2, réponse ad question n° 5). Bien qu'un retour après deux ans passés à l'étranger ne soit pas exempt de difficultés, il y a lieu d'admettre que le recourant ne sera pas totalement désarmé. En effet, il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille, et dispose d'une formation en informatique ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. pv audition fédérale p. 4, réponses ad questions n° 31 à 37, où il a allégué avoir travaillé durant deux ans en tant qu'assistant au sein d'une banque), de sorte qu'il est à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, l'intéressé a des connaissances du cinghalais (cf. pv audition fédérale p. 3, réponse ad question n° 24) et dispose d'un point de chute à C._______, où il a vécu chez un pasteur, ami de son père. Il pourra certainement compter à nouveau sur le soutien de celui-ci. Concernant la durée de son séjour dans cette ville, il convient de relever que le recourant a tenu des propos divergents, affirmant tantôt qu'il s'y trouvait encore en 2008 (cf. pv audition sommaire p. 2), tantôt qu'il était retourné à Jaffna en décembre 2007 (cf. pv audition fédérale p. 11, réponse ad question n° 126). De plus, selon la lettre du 1er février 2011, prétendument rédigée par le pasteur précité (cf. supra let. E), il n'aurait quitté C._______ que le 2 décembre 2009. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka impliquerait pour lui une mise en danger concrète. 9.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
12. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
E. 1.3 Par ailleurs, le Tribunal tient compte de la situation telle qu'elle se présente au moment où il se prononce, s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.1 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2e éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 171 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421). Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3649/2007 du 29 juillet 2010 consid. 3.1.1 p. 6 ; JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134) ; des coups légers et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent pas non plus (Nguyen, op. cit.). 3.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit., ATAF 2008/34 consid. 7.1 ; cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/ Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Nguyen, op. cit., p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.1 En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui de son recours avoir fui le Sri Lanka par crainte de se faire arrêter, voire tuer par les autorités, du fait qu'il était tamoul, qu'il avait par le passé apporté son aide lors de réunions des LTTE et qu'il était soupçonné d'appartenir à ce mouvement. 4.2 Tout d'abord, s'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle les militaires faisaient régulièrement des contrôles à son domicile et l'avaient emmené et interrogé à deux reprises, en juin 2008 et en avril 2010, force est de constater que ces visites et interrogatoires - lesquels n'auraient duré que quelques heures (cf. audition fédérale p. 12, réponses ad questions n° 135 à 144) - ne constituent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De surcroît, rien n'indique que ces mesures, qui s'inscrivent dans un contexte général de contrôle et de sécurisation et sont prises à des fins anti-terroristes, aient été ciblées à l'encontre de l'intéressé en raison d'un soupçon concret de participation à des activités antigouvernementales. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté. 4.3 Cela étant, dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De part leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieure des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons), dans des camps, de rentrer chez eux (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la situation s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7). Le Tribunal a cependant admis que nonobstant les changements intervenus au Sri Lanka, certains groupes de personnes étaient toujours exposés à des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays. Il s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard du régime, les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme, en particulier les femmes ayant subi des violences et les enfants recrutés de force, ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. ATAF 2011/24 consid. 8). Dans le cas particulier, les activités exercées par le recourant pour le compte des LTTE - à supposer qu'elles soient avérées - se sont limitées à la distribution de tracts, à l'installation de chaises et au placement des participants lors de réunions en 2004 et 2005. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir qu'il aurait occupé une fonction dirigeante ou exercé des activités particulières au sein de ce mouvement, susceptibles d'attirer sur lui aujourd'hui encore, à savoir après le démantèlement des LTTE, l'attention des autorités sri lankaises. Il est donc permis de considérer qu'il ne fait pas partie des groupes dits "à risque" énoncés ci-avant. Concernant son allégation selon laquelle il serait toujours recherché par les autorités sri lankaises, elle se limite à une simple affirmation, laquelle n'est étayée par aucun élément concret. En effet, les extraits de rapports cités tendant à démontrer ses assertions y relatives, pour la plupart antérieurs à 2009, ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle et ne sont en outre plus d'actualité au regard des profonds changements intervenus depuis lors au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 consid. 7). Cela étant, bien qu'il ne soit pas entièrement exclu que l'intéressé se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer, au vu de ce qui précède, qu'il y rencontrera des difficultés sortant du cadre des vérifications d'usage. 4.4 Au vu des considérants ci-avant, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Sri Lanka, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3).
E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation (notamment les relations familiales et sociales, ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jurisp. cit., ATAF 2008/34 consid. 11.2.2, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111).
E. 9.2 En l'espèce, le Sri Lanka ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.2.1 Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire (cf. supra consid. 4.3), le Tribunal a adapté son ancienne pratique (cf. ATAF 2008/2) en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2). Il considère désormais que cette mesure est en principe raisonnablement exigible dans toute la province de l'Est. Elle l'est également, en règle générale, dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose d'évaluer avec soin les critères individuels d'exigibilité et de tenir compte de l'écoulement du temps ; en particulier, pour les personnes provenant de cette province et dont le dernier séjour dans cette région est antérieur à mai 2009, il convient de se renseigner soigneusement sur les conditions actuelles de vie et d'habitat, et d'examiner l'existence de facteurs favorables (présence d'un réseau capable de leur apporter son soutien, assurance de se procurer le minimum vital et un logement) ; lorsque l'exécution du renvoi apparaît inexigible en raison de circonstances personnelles particulières ou parce que la personne concernée provient du Vanni, il sied d'examiner la possibilité d'un refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, ce qui exige la présence de facteurs particulièrement favorables. Pour les personnes provenant d'autres parties du territoire sri lankais, notamment de l'agglomération de Colombo, et qui y retournent, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible.
E. 9.2.2 En l'occurrence, A._______ est originaire de B._______, dans le district de Jaffna. Il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à la fin 2006 puis, après avoir séjourné à C._______ - dans le district de Colombo - de 2007 à 2008, voire 2009, il y est retourné jusqu'à son départ du Sri Lanka en juin 2010, lequel est donc intervenu après la fin des hostilités. Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution de son renvoi dans cette région doit être considéré comme étant raisonnablement exigible, ce d'autant plus qu'il y dispose d'un large réseau familial, composé à tout le moins de ses parents, de ses quatre soeurs et de son frère (cf. pv audition fédérale p. 2, réponse ad question n° 5). Bien qu'un retour après deux ans passés à l'étranger ne soit pas exempt de difficultés, il y a lieu d'admettre que le recourant ne sera pas totalement désarmé. En effet, il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille, et dispose d'une formation en informatique ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. pv audition fédérale p. 4, réponses ad questions n° 31 à 37, où il a allégué avoir travaillé durant deux ans en tant qu'assistant au sein d'une banque), de sorte qu'il est à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, l'intéressé a des connaissances du cinghalais (cf. pv audition fédérale p. 3, réponse ad question n° 24) et dispose d'un point de chute à C._______, où il a vécu chez un pasteur, ami de son père. Il pourra certainement compter à nouveau sur le soutien de celui-ci. Concernant la durée de son séjour dans cette ville, il convient de relever que le recourant a tenu des propos divergents, affirmant tantôt qu'il s'y trouvait encore en 2008 (cf. pv audition sommaire p. 2), tantôt qu'il était retourné à Jaffna en décembre 2007 (cf. pv audition fédérale p. 11, réponse ad question n° 126). De plus, selon la lettre du 1er février 2011, prétendument rédigée par le pasteur précité (cf. supra let. E), il n'aurait quitté C._______ que le 2 décembre 2009. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka impliquerait pour lui une mise en danger concrète.
E. 9.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 10.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
E. 12 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8103/2010 Arrêt du 12 novembre 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges ; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 octobre 2010 / N [...]. Faits : A. Le 23 août 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 30 août 2010 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [ci-après : audition CEP]) et 14 septembre 2010 (audition fédérale), l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré provenir de B._______, dans le district de Jaffna. A deux reprises, en 2004 et en 2005, il aurait apporté son aide à l'occasion de réunions du mouvement séparatiste des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), en distribuant des tracts, en installant des chaises et en plaçant les participants. En 2007, craignant d'être tué pour avoir aidé les LTTE, comme d'autres personnes l'avaient été l'année précédente, il aurait fui son village et se serait réfugié à [...] (recte : C._______), dans le district de Colombo, où il aurait été accueilli par un pasteur, ami de son père. Au mois de septembre 2007, alors qu'il suivait un cours d'informatique d'une semaine à [...] (recte : D._______), auquel il était le seul Tamoul à prendre part, des policiers seraient venus demander aux agents de sécurité de l'école qui était le Tamoul qui étudiait là. Ayant entendu leur conversation et craignant de se faire arrêter, le requérant aurait pris la fuite. Alors qu'il courait pour échapper aux policiers, il serait tombé et se serait cassé la jambe. Il serait ensuite retourné à C._______, où il y serait resté jusqu'au mois de décembre 2007, puis serait rentré chez ses parents à B._______. En juin 2008 et en avril 2010, il aurait été emmené et interrogé par des militaires afin d'identifier des membres des LTTE, puis relâché. Les forces de l'ordre auraient également procédé à des contrôles réguliers à son domicile. En juin 2010, craignant pour sa sécurité, il aurait décidé de quitter son pays. Il se serait donc rendu à E._______, où - accompagné par une femme et ses deux enfants - il aurait embarqué à bord d'un avion, muni d'un faux passeport. Après avoir atterri dans pays inconnu, où il aurait été logé par un passeur durant un mois et demi, il aurait été conduit en Suisse. A l'appui de sa requête, l'intéressé a déposé sa carte d'identité, délivrée le [...] à E._______, ainsi qu'une copie de son certificat de naissance et sa traduction en anglais. B. Par décision du 18 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que ses allégations n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours qu'il a interjeté le 20 novembre 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense de l'avance de frais. Il a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance et a soutenu qu'il craignait d'être tué par les forces de sécurité sri lankaises, qui le soupçonnaient d'appartenir aux LTTE. A l'appui de ses dires, A._______ a fourni une copie d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 8 décembre 2009 - dont il a cité des extraits - concernant les requérants d'asile sri lankais et la situation sécuritaire au Sri Lanka. Il a également produit des extraits d'articles de presse publiés sur internet, faisant état des meurtres de trois jeunes sri lankais dans la région de B._______ en janvier et novembre 2006, de la découverte de six cadavres à C._______ en mars 2007, et de l'agression d'un jeune homme en novembre 2010. D. Par décision incidente du 16 décembre 2010, le juge instructeur alors en charge du dossier a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. E. En date du 5 mars 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal une lettre datée du 1er février 2011, signée par un certain F._______, "[...]" de l'église "[...]" à C._______. Il en ressort notamment qu'il était resté auprès de cette église de janvier 2007 jusqu'au 2 décembre 2009. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 2 mai 2011. Dit office a notamment relevé que l'intéressé ne présentait pas un profil particulier susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités sri lankaises. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 24 mai suivant, le recourant a déclaré qu'il craignait de subir le même sort que son ami G._______, dont il partageait les activités et convictions, qui avait été tué à Jaffna le [...] 2007. Il a également produit les documents suivants :
- un article de presse du [...] 2007, publié sur Internet, annonçant le meurtre de G._______ ;
- plusieurs documents juridiques et médicaux concernant ce meurtre et l'enquête qui s'en est suivie ;
- une lettre signée par F._______, "[...]" de l'église "[...]" à C._______, non datée, ayant le même contenu que la précédente. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 1.3 Par ailleurs, le Tribunal tient compte de la situation telle qu'elle se présente au moment où il se prononce, s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.1 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2e éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 171 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421). Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3649/2007 du 29 juillet 2010 consid. 3.1.1 p. 6 ; JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134) ; des coups légers et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent pas non plus (Nguyen, op. cit.). 3.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit., ATAF 2008/34 consid. 7.1 ; cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s. ; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/ Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Nguyen, op. cit., p. 447 ss). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.1 En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui de son recours avoir fui le Sri Lanka par crainte de se faire arrêter, voire tuer par les autorités, du fait qu'il était tamoul, qu'il avait par le passé apporté son aide lors de réunions des LTTE et qu'il était soupçonné d'appartenir à ce mouvement. 4.2 Tout d'abord, s'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle les militaires faisaient régulièrement des contrôles à son domicile et l'avaient emmené et interrogé à deux reprises, en juin 2008 et en avril 2010, force est de constater que ces visites et interrogatoires - lesquels n'auraient duré que quelques heures (cf. audition fédérale p. 12, réponses ad questions n° 135 à 144) - ne constituent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De surcroît, rien n'indique que ces mesures, qui s'inscrivent dans un contexte général de contrôle et de sécurisation et sont prises à des fins anti-terroristes, aient été ciblées à l'encontre de l'intéressé en raison d'un soupçon concret de participation à des activités antigouvernementales. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas été remis en liberté. 4.3 Cela étant, dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire de ce pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De part leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieure des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons), dans des camps, de rentrer chez eux (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la situation s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7). Le Tribunal a cependant admis que nonobstant les changements intervenus au Sri Lanka, certains groupes de personnes étaient toujours exposés à des risques de persécutions en cas de retour dans leur pays. Il s'agit de personnes particulièrement exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien général Fonseka, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme critiques à l'égard du régime, les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme, en particulier les femmes ayant subi des violences et les enfants recrutés de force, ainsi que les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec les LTTE (cf. ATAF 2011/24 consid. 8). Dans le cas particulier, les activités exercées par le recourant pour le compte des LTTE - à supposer qu'elles soient avérées - se sont limitées à la distribution de tracts, à l'installation de chaises et au placement des participants lors de réunions en 2004 et 2005. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir qu'il aurait occupé une fonction dirigeante ou exercé des activités particulières au sein de ce mouvement, susceptibles d'attirer sur lui aujourd'hui encore, à savoir après le démantèlement des LTTE, l'attention des autorités sri lankaises. Il est donc permis de considérer qu'il ne fait pas partie des groupes dits "à risque" énoncés ci-avant. Concernant son allégation selon laquelle il serait toujours recherché par les autorités sri lankaises, elle se limite à une simple affirmation, laquelle n'est étayée par aucun élément concret. En effet, les extraits de rapports cités tendant à démontrer ses assertions y relatives, pour la plupart antérieurs à 2009, ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle et ne sont en outre plus d'actualité au regard des profonds changements intervenus depuis lors au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 consid. 7). Cela étant, bien qu'il ne soit pas entièrement exclu que l'intéressé se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer, au vu de ce qui précède, qu'il y rencontrera des difficultés sortant du cadre des vérifications d'usage. 4.4 Au vu des considérants ci-avant, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4), le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Sri Lanka, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3). 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation (notamment les relations familiales et sociales, ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jurisp. cit., ATAF 2008/34 consid. 11.2.2, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). 9.2 En l'espèce, le Sri Lanka ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.2.1 Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que dans le domaine humanitaire (cf. supra consid. 4.3), le Tribunal a adapté son ancienne pratique (cf. ATAF 2008/2) en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 11 à 13, partic. 13.1 à 13.2). Il considère désormais que cette mesure est en principe raisonnablement exigible dans toute la province de l'Est. Elle l'est également, en règle générale, dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose d'évaluer avec soin les critères individuels d'exigibilité et de tenir compte de l'écoulement du temps ; en particulier, pour les personnes provenant de cette province et dont le dernier séjour dans cette région est antérieur à mai 2009, il convient de se renseigner soigneusement sur les conditions actuelles de vie et d'habitat, et d'examiner l'existence de facteurs favorables (présence d'un réseau capable de leur apporter son soutien, assurance de se procurer le minimum vital et un logement) ; lorsque l'exécution du renvoi apparaît inexigible en raison de circonstances personnelles particulières ou parce que la personne concernée provient du Vanni, il sied d'examiner la possibilité d'un refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, ce qui exige la présence de facteurs particulièrement favorables. Pour les personnes provenant d'autres parties du territoire sri lankais, notamment de l'agglomération de Colombo, et qui y retournent, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible. 9.2.2 En l'occurrence, A._______ est originaire de B._______, dans le district de Jaffna. Il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à la fin 2006 puis, après avoir séjourné à C._______ - dans le district de Colombo - de 2007 à 2008, voire 2009, il y est retourné jusqu'à son départ du Sri Lanka en juin 2010, lequel est donc intervenu après la fin des hostilités. Conformément aux développements susmentionnés, l'exécution de son renvoi dans cette région doit être considéré comme étant raisonnablement exigible, ce d'autant plus qu'il y dispose d'un large réseau familial, composé à tout le moins de ses parents, de ses quatre soeurs et de son frère (cf. pv audition fédérale p. 2, réponse ad question n° 5). Bien qu'un retour après deux ans passés à l'étranger ne soit pas exempt de difficultés, il y a lieu d'admettre que le recourant ne sera pas totalement désarmé. En effet, il est jeune, en bonne santé, sans charge de famille, et dispose d'une formation en informatique ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. pv audition fédérale p. 4, réponses ad questions n° 31 à 37, où il a allégué avoir travaillé durant deux ans en tant qu'assistant au sein d'une banque), de sorte qu'il est à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, l'intéressé a des connaissances du cinghalais (cf. pv audition fédérale p. 3, réponse ad question n° 24) et dispose d'un point de chute à C._______, où il a vécu chez un pasteur, ami de son père. Il pourra certainement compter à nouveau sur le soutien de celui-ci. Concernant la durée de son séjour dans cette ville, il convient de relever que le recourant a tenu des propos divergents, affirmant tantôt qu'il s'y trouvait encore en 2008 (cf. pv audition sommaire p. 2), tantôt qu'il était retourné à Jaffna en décembre 2007 (cf. pv audition fédérale p. 11, réponse ad question n° 126). De plus, selon la lettre du 1er février 2011, prétendument rédigée par le pasteur précité (cf. supra let. E), il n'aurait quitté C._______ que le 2 décembre 2009. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka impliquerait pour lui une mise en danger concrète. 9.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
12. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :