Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8026/2016 Arrêt du 4 janvier 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Maître Andrea von Flüe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2016, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Norvège le (...), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2016, au cours de laquelle le requérant a notamment expliqué avoir quitté la Somalie en (...) pour rejoindre la Norvège par voie aérienne depuis K._______ ; qu'il aurait, avant de venir en Suisse, demeuré en Norvège de (...) à (...) 2016 ; que sa demande d'asile formée dans ce pays aurait été rejetée par décision du (...) ; que, selon information reçue de son avocat, le recours formé contre cette décision aurait été rejeté ; qu'en (...) 2016, il se serait marié religieusement à B._______, qui vivrait en Suisse depuis (...) ans et dont il aurait fait la connaissance par téléphone, ceci après avoir appris, [au cours du même mois que ci-avant], le décès de son épouse restée en Somalie ; que leur mariage religieux aurait été célébré par téléphone ; que B._______ lui aurait rendu visite en Norvège à deux reprises, respectivement pendant 10 et 15 jours ; que cette dernière serait entre-temps tombée enceinte de ses oeuvres et aurait des problèmes de santé, les documents produits par le requérant à l'occasion de cette audition, concernant sa demande d'asile en Norvège, le droit d'être entendu du (...) 2016 accordé par le SEM à A._______ s'agissant de son attribution à un canton, lors duquel celui-ci a indiqué souhaiter être attribué au canton de L._______ afin de pouvoir vivre auprès de B._______, qui avait besoin de lui en raison de son état, le droit d'être entendu du (...) 2016, lors duquel A._______ a été invité à se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la Norvège, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, vu sa demande déposée dans ce pays le (...), l'attestation médicale du (...) 2016 remise par l'intéressé au SEM relative à l'état gravidique de B._______, dont le terme de la grossesse est prévu pour le (...), la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités norvégiennes compétentes le (...) 2016, l'acceptation par lesdites autorités, le lendemain, de la demande de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la décision du 19 décembre 2016, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de ce dernier vers la Norvège et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (...) 2016 (date du sceau postal), contre cette décision, par lequel l'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, les moyens de preuve joints au recours, à savoir une copie de l'attestation médicale du (...) 2016 ainsi qu'une copie d'une lettre de soutien du (...) 2016 adressée au SEM par B._______, l'ordonnance du (...) 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a d'office suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (...) 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, et les déclarations de A._______, lors de l'audition sommaire du (...) 2016 et dans le cadre du droit d'être entendu accordé par le SEM le (...) 2016, ont révélé que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Norvège en date du (...), demande qui, aux dires de celui-ci, aurait été rejetée, qu'en date du (...) 2016, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités norvégiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que lesdites autorités ont, le lendemain, expressément accepté de reprendre en charge A._______, sur la base non pas de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, mais de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que cela étant, la responsabilité de la Norvège pour l'examen de la demande d'asile du recourant est ainsi donnée, que ce point n'est pas contesté dans le recours, qu'en revanche, dans son recours du (...) 2016, A._______ se prévaut de l'art. 16 par. 1 et 2 du règlement Dublin III ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable en l'espèce, comme l'a d'ailleurs retenu à bon droit le SEM dans sa décision du 19 décembre 2016, l'intéressé ne pouvant pas se prévaloir de la présence en Suisse d'un enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un père ou d'une mère dont il serait dépendant du fait d'une maladie grave d'un handicap grave ou de la vieillesse, ou qui serait dépendant de lui pour ces motifs ou encore du fait d'une grossesse, qu'en effet, un enfant à naître ne tombe pas sous le coup de cette disposition, qu'ensuite, force est de constater qu'il n'y a aucune sérieuse raison d'admettre qu'il existe, en Norvège, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne la Norvège, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, par ailleurs, dans son recours du (...) 2016, A._______ soutient que les autorités norvégiennes compétentes ont rejeté sa demande d'asile et que cela implique son renvoi vers la Somalie ; qu'il invoque dans ce cadre la situation sécuritaire actuelle dans son pays et le risque d'y être victime de mauvais traitements, voire d'une atteinte à sa vie, que le Tribunal constate toutefois, à l'instar du SEM, que les autorités compétentes norvégiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, et non de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement, ce qui démontre que sa procédure d'asile et de renvoi n'est pas encore close dans ce pays, qu'il ressort d'ailleurs du document remis par le recourant au SEM, que l'office des migrations norvégien, soit l'Utlendingsdirektoratet (UDI), a certes, le (...), refusé de revoir sa décision, mais a transmis le dossier de l'intéressé à l'autorité d'appel en matière de migrations, soit l'Utlendingsnemda (UNE), pour réexamen, que de plus, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa demande de protection déposée en Norvège ne serait pas traitée correctement et avec diligence requise par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure, que rien ne permet ainsi d'admettre que les décisions des autorités d'asile norvégiennes seraient prononcées en violation du principe de non refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en tout état de cause, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que A._______ s'oppose également à son transfert vers la Norvège en invoquant son mariage religieux célébré selon la tradition musulmane avec B._______, laquelle bénéficie de la nationalité suisse, que dans ce cadre, il demande au Tribunal de lui accorder un délai pour produire une attestation relative à son mariage religieux, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'accorder un tel délai au recourant, dès lors que, même dans l'hypothèse où il fournirait un tel document, le mariage religieux, dont celui-ci attesterait, ne serait pas valable en Suisse, que d'ailleurs, même en admettant que ce mariage soit régi par la loi somalienne, les conditions auxquelles ladite loi soumet la validité d'un mariage conclu entre ressortissants somaliens établis à l'étranger ne semblent pas remplies dans le cas d'espèce, qu'en effet, selon la loi somalienne sur la famille n° 23 du 11 janvier 1975, le mariage doit être conclu devant un juge ou une personne désignée par le Ministère de la justice et des affaires religieuses ; qu'à défaut, il doit être conclu devant une personne disposant de connaissances approfondies du droit islamique ; qu'en outre, les ressortissants somaliens vivant à l'étranger peuvent conclure leur mariage devant les autorités consulaires somaliennes ; que la conclusion du mariage doit cependant être enregistrée auprès des autorités compétentes dans un certain délai (cf. Alexander Bergmann, Murad Ferid, Dieter Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Frankfurt a. M. : Verlag für Standesamtswesen, volume XVII, Somalia, 1989, p. 9 s.), qu'ainsi, même si la majorité des mariages en Somalie sont contractés sous le régime de la loi musulmane et non en application de cette loi sur la famille (cf. Rapport sur les droits de la personne : Les femmes en Somalie, Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, 1er avril 1994, http://www.refworld.org/docid/3ae6a80b8.html , consulté le 29 décembre 2016), il n'en demeure pas moins que la validité d'un mariage conclu par téléphone est fortement sujette à caution (cf. https://islamqa.info/fr/105531 ; http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=showfatwa&FatwaId=102961; sources consultées le 29 décembre 2016), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a nullement établi que la validité de son mariage conclu au téléphone, au surplus avec une ressortissante suisse, a été reconnue en Suisse (cf. art. 45 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291]), ou encore en Norvège, qu'au demeurant, même dans l'hypothèse où un tel mariage serait valable en vertu du droit musulman, il serait en tout état contraire à l'ordre public suisse d'appliquer une disposition de droit étranger qui tiendrait pour valable un mariage contracté par téléphone (cf. art. 17 LDIP), qu'au vu de ce qui précède, en l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient encore d'examiner si l'intéressé est engagé dans une relation stable avec B._______, justifiant d'admettre un concubinage, qu'en effet, dans son recours du (...) 2016, A._______ se prévaut d'une telle relation et estime que son transfert vers la Norvège porterait atteinte au respect de sa vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, que sur cette base, il sollicite l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qui, en raison d'une obligation de droit international liant la Suisse, obligerait le SEM à se saisir de sa demande et à la traiter dans le cadre de la procédure nationale, que selon l'art. 2 let. g) du règlement Dublin III, est considéré comme membre de la famille, le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, qu'aux termes de l'art. 1er let. e de de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), « sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (...) », que selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le TAF, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu d'examiner si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées), que cela étant, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, la relation entre les concubins, doit être stable et durable au point de pouvoir être assimilée à une véritable union conjugale, qu'en l'espèce, pour prouver l'existence d'une relation étroite et effective avec B._______, A._______ explique, en substance, qu'ils se sont vus régulièrement en Norvège et se sont mariés religieusement en (...) 2016 ; qu'ils auraient voulu se marier en Norvège ou en Suisse, mais cela n'aurait pas été possible du fait de son statut et du rejet de sa demande d'asile ; qu'ils auraient décidé de fonder une famille et désireraient toujours se marier ; que B._______ serait enceinte de (...) mois ; et que son transfert vers la Norvège, puis son renvoi vers la Somalie rendraient impossible la continuation de leur relation, qu'à l'appui de ses allégations, l'intéressé a produit une copie d'une lettre de soutien, non signée, de B._______, dans laquelle cette dernière corrobore, pour l'essentiel, ses dires, indiquant toutefois qu'ils auraient fait connaissance par téléphone au début de l'année 2016 ; qu'elle précise en outre être en mesure de l'héberger chez elle, qu'au vu de ce qui précède, force est de relever que le recourant n'a jamais vécu avec B._______ ; qu'il n'est pas non plus établi que leur relation ait débuté avant (...) 2016, qu'il ressort en effet des déclarations de l'intéressé, lors de son audition du (...) 2016, qu'il n'a fait la connaissance de B._______ par téléphone qu'après avoir appris, en (...) 2016, le décès de son épouse restée en Somalie, que, par ailleurs, B._______ serait venue lui rendre visite en Norvège à deux reprises (cf. pv d'audition du [...] 2016 Q 7.01), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il vit avec B._______ une relation stable, effective et durable au sens des dispositions précitées, qu'ainsi, la question de savoir si le SEM a, à tort ou à raison, reproché au recourant de ne pas connaître la date de naissance de B._______ peut demeurer indécise, dès lors qu'il ne s'agirait là que d'un indice supplémentaire, mais non décisif, confirmant l'absence de relation étroite et effective entre les intéressés, qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles insurmontables empêcheraient B._______ de rendre visite au recourant en Norvège - l'ayant d'ailleurs déjà fait à deux reprises selon ses dires -, ou à celui-ci de maintenir, dans une certaine mesure, des contacts avec cette dernière, grâce aux moyens de communication actuels, que dans ces conditions, le recourant n'étant pas fondé de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, il n'y a pas pour la Suisse d'obligation positive, au titre de cette disposition, de renoncer à son transfert vers la Norvège, que l'analyse retenue par le SEM doit dès lors être confirmée sur ce point, qu'enfin, même s'il est compréhensible, le souhait du recourant de se trouver auprès de B._______ afin de la soutenir durant sa grossesse, et l'offre de cette dernière de l'héberger et de le prendre en charge financièrement, n'est en aucun cas pertinent pour s'opposer au transfert de l'intéressé vers la Norvège que le transfert de A._______ vers la Norvège ne contrevient pas non plus aux autres obligations de la Suisse découlant d'autres obligations de droit international, dont en particulier des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qu'en outre, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Norvège conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :