Asile et renvoi
Dispositiv
- La demande de restitution de délai est rejetée.
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-78/2015 Arrêt du 22 janvier 2015 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; demande de restitution du délai de recours;décision de l'ODM du 3 décembre 2014 / N (...). Vu la décision du 3 décembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, posté en date du 6 janvier 2015, assorti de demandes de restitution du délai et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (Stefan Vogel, in : Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 19, p. 336), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente requête, que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision; il est de 30 jours pour les décisions et de dix jours pour les décisions incidentes, qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré (cf. aussi l'art. 20 al. 2bis PA et l'art. 44 al. 2 LTF dont la teneur est similaire ; ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 s. et les arrêts cités, ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.3 ; ATAF 2009/55 consid. 4), qu'en l'espèce, la décision du 3 décembre 2014 dont est recours, a été notifiée à la dernière adresse de l'intéressé dont l'autorité en matière d'asile avait connaissance, que selon l'avis de réception renvoyé à l'autorité de première instance, elle a été retirée par l'intéressé le lendemain, que, dans ces conditions, la décision dont est recours doit être considérée comme valablement notifiée, le 4 décembre 2014, que le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 5 janvier 2015 (cf. art. 20 al. 3 PA), que le recours, posté le 6 janvier 2015, est donc tardif, qu'en effet, lorsque le délai doit être compté par jours, et tel est le cas en l'espèce, il commence à courir le lendemain de la communication (cf. art. 20 al. 1 PA), que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le recourant, tous les jours doivent être pris en considération, y compris les 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015, que le mandataire du recourant allègue que contacté par son mandant le 23 décembre 2014, il lui avait été difficile de trouver à temps une personne susceptible de traduire les pièces du dossier, en raison de la période comportant les fêtes de fin d'année, que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA), que les deux dernières de ces conditions cumulatives, qui doivent être accomplies simultanément, conditionnent la recevabilité (Bernard Maitre/Vanessa Thalmann [Fabia Bochsler], in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 24, n. 17, p. 490 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2, p. 251 s., et ch. 4 p. 254), que celles-ci étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de restitution de délai, que l'intéressé a déclaré que les fêtes de fin d'année l'ont empêché d'agir dans le délai, que retenant la situation la plus favorable pour le recourant, le Tribunal fixe la fin de l'empêchement au 2 janvier 2015, qu'il n'est pas allégué d'empêchement entre le 2 et le 5 janvier 2015, jour de la fin du délai pour recourir, que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas été empêché d'agir avant la fin du délai pour recourir, qu'en outre, la période festive ne saurait constituer un cas de force majeur ainsi qu'il l'allègue dans sa demande, qu'ayant pris connaissance de la décision entreprise le 4 décembre 2014, il avait largement le temps à disposition pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue du dépôt de son recours, même en tenant compte des jours fériés de fin d'année, qu'il n'a du reste allégué aucun motif susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'aurait consulté son mandataire que le 23 décembre 2014, que par conséquent, le recourant n'étant pas en mesure de démontrer qu'il a été valablement empêché d'agir dans le délai légal sans sa faute, la demande de restitution du délai doit être rejetée, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que le recours doit de ce fait être déclaré irrecevable, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :