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D-7782/2016

D-7782/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-07 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. Par décision du 15 avril 2005, l'ODM (actuellement le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 4 juillet 2005, il a déclaré irrecevable une première demande de reconsidération, puis a rejeté, neuf jours plus tard, une deuxième demande de l'intéressé. Suite au mariage de celui-ci avec une personne admise provisoirement en Suisse, l'ODM a admis une troisième demande de reconsidération, a annulé partiellement sa décision du 15 avril 2005 et a prononcé une admission provisoire, par décision du 14 novembre 2005. B. En date du 11 octobre 2016, le SEM a informé l'intéressé qu'en raison de son divorce, il envisageait de lever son admission provisoire et l'a invité à faire part de ses éventuelles observations. A._______ n'a formulé aucune réponse dans le délai imparti. C. Par décision du 15 novembre 2016, notifiée deux jours plus tard, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé, lui a imparti un délai de départ de Suisse au 15 décembre 2016 et a chargé le canton de B._______ de l'exécution de cette mesure. D. Par recours du 15 décembre 2016, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et au maintien de son admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il a produit des copies d'une convention de participation à une mesure active du 28 avril 2016 et d'un avis de sortie de l'Hôpital C._______ du 25 octobre 2016, et demandé la consultation complète du dossier. E. Par décision incidente du 21 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci après le Tribunal) a invité le recourant à produire une procuration en original de son mandataire et l'a invité à payer, jusqu'au 5 janvier 2017, une avance sur les frais de procédure présumés. F. Dans le délai imparti, l'intéressé a produit la procuration requise et s'est acquitté de l'avance de frais. G. Le 3 février 2017, le SEM a proposé le rejet du recours et informé le Tribunal de la présence au dossier du recourant de deux nouveaux documents obtenus des autorités cantonales, à savoir un procès-verbal d'audition de la police cantonale (...) du 22 décembre 2016 et un courrier du Service de la population du canton de B._______ du 30 janvier 2017, duquel il ressort que l'intéressé n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. H. Dans le délai qui lui a été imparti pour fournir ses déterminations jusqu'au 23 février 2017, le recourant a sollicité une prolongation de délai, motivée par des raisons organisationnelles et rejetée par le Tribunal. I. Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal a invité le SEM à donner suite à la demande de consultation du dossier du recourant. J. Invité par le Tribunal à compléter son recours suite à la transmission des pièces de son dossier, le recourant a déclaré n'avoir pas d'éléments supplémentaires à faire valoir. K. Le 23 mai 2017, D._______ a envoyé au SEM un rapport médical dont il ressort que l'intéressé souffre de trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Le traitement consiste en un suivi psychothérapeutique bihebdomadaire, pharmacologique et médicamenteux. En outre, il ferait l'objet d'importantes insomnies qui seraient en lien avec les accusations dont il est victime de la part de son épouse et du stress engendré par l'audition prévue avec le procureur. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire étant de nature alternative, il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne puisse pas être exécuté. En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, le SEM doit examiner d'office si les trois conditions prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr pour admettre l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; et réf. cit.). 2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 2.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 Il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 3.3 Si l'interdiction de la torture ou des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015, consid. 4.5 et réf. cit.). 3.4 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Conv. Réfugiés, principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 3.5 Il n'a par ailleurs pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Conv. torture. Il faut rappeler qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. ATAF 2014/28, consid. 11.4 ; cf. également arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). 3.6 L'exécution du renvoi ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH, le recourant étant divorcé et n'ayant pas d'enfant en Suisse. 3.7 En outre, invité par le SEM, le 11 octobre 2016, à se prononcer sur son intention de lever l'admission provisoire, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément nouveau depuis la décision du SEM du 14 novembre 2005 susceptible de remettre en cause l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'illicéité. 3.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3 Il y a lieu encore d'examiner si le renvoi de l'intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. 4.3.1 Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi, eu égard à la durée de son séjour en Suisse, à son souhait de pouvoir s'y intégrer dans le monde du travail et à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine. Cela étant, il y a lieu de préciser que le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM. En l'espèce, le séjour de douze ans en Suisse de l'intéressé ne permet pas de constater une intégration dans ce pays. En premier lieu, il n'a jamais exercé d'activité lucrative. La convention de participation à une mesure active du 28 avril 2016 ne change en rien à cette constatation. Ensuite, lors de son audition du 22 décembre 2016, malgré une présence de plus de onze ans dans le canton de B._______, il a dû faire appel à un interprète lors de son audition du 22 décembre 2016 (cf. procès-verbal [pv.] de la police cantonale (...) du 22 décembre 2016). Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, il bénéficie d'un soutien familial au Kosovo et sans doute social. En effet, il a mentionné la présence de son père dans son pays d'origine lors de son audition du 22 décembre 2016 (cf. pv. op. cit. p. 6). De même, il aurait emprunté de l'argent à sa famille, laissant ainsi présumer le maintien de liens avec celle-ci (cf. pv. op. cit. p. 4). Enfin, il a aussi gardé des liens avec le Kosovo, ayant notamment rencontré sur Internet sa dernière amie, domiciliée dans ce pays. Pour ces motifs, le Tribunal parvient à la conclusion que l'intéressé, malgré les difficultés initiales liées à son retour au Kosovo, sera en mesure d'y faire face, compte tenu des liens maintenus avec ce pays et la présence d'un réseau familial et social. Il y a travaillé et, vu son âge, est en mesure de se réadapter dans le monde professionnel. S'agissant de son état de santé, il ne présente pas des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens de la jurisprudence constante du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. et s'agissant de la situation par rapport au Kosovo, consid. 8.8). 4.3.2 Dès lors, celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). 5. Elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport, valable jusqu'au 29 janvier 2022. 6. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et a ordonné l'exécution de son renvoi. Il s'ensuit que le recours du 15 décembre 2016 est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire étant de nature alternative, il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne puisse pas être exécuté. En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, le SEM doit examiner d'office si les trois conditions prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr pour admettre l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; et réf. cit.).

E. 2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 2.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 3.2 Il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 3.3 Si l'interdiction de la torture ou des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015, consid. 4.5 et réf. cit.).

E. 3.4 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Conv. Réfugiés, principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31).

E. 3.5 Il n'a par ailleurs pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Conv. torture. Il faut rappeler qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. ATAF 2014/28, consid. 11.4 ; cf. également arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.).

E. 3.6 L'exécution du renvoi ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH, le recourant étant divorcé et n'ayant pas d'enfant en Suisse.

E. 3.7 En outre, invité par le SEM, le 11 octobre 2016, à se prononcer sur son intention de lever l'admission provisoire, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément nouveau depuis la décision du SEM du 14 novembre 2005 susceptible de remettre en cause l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'illicéité.

E. 3.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 4.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 4.3 Il y a lieu encore d'examiner si le renvoi de l'intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.

E. 4.3.1 Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi, eu égard à la durée de son séjour en Suisse, à son souhait de pouvoir s'y intégrer dans le monde du travail et à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine. Cela étant, il y a lieu de préciser que le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM. En l'espèce, le séjour de douze ans en Suisse de l'intéressé ne permet pas de constater une intégration dans ce pays. En premier lieu, il n'a jamais exercé d'activité lucrative. La convention de participation à une mesure active du 28 avril 2016 ne change en rien à cette constatation. Ensuite, lors de son audition du 22 décembre 2016, malgré une présence de plus de onze ans dans le canton de B._______, il a dû faire appel à un interprète lors de son audition du 22 décembre 2016 (cf. procès-verbal [pv.] de la police cantonale (...) du 22 décembre 2016). Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, il bénéficie d'un soutien familial au Kosovo et sans doute social. En effet, il a mentionné la présence de son père dans son pays d'origine lors de son audition du 22 décembre 2016 (cf. pv. op. cit. p. 6). De même, il aurait emprunté de l'argent à sa famille, laissant ainsi présumer le maintien de liens avec celle-ci (cf. pv. op. cit. p. 4). Enfin, il a aussi gardé des liens avec le Kosovo, ayant notamment rencontré sur Internet sa dernière amie, domiciliée dans ce pays. Pour ces motifs, le Tribunal parvient à la conclusion que l'intéressé, malgré les difficultés initiales liées à son retour au Kosovo, sera en mesure d'y faire face, compte tenu des liens maintenus avec ce pays et la présence d'un réseau familial et social. Il y a travaillé et, vu son âge, est en mesure de se réadapter dans le monde professionnel. S'agissant de son état de santé, il ne présente pas des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens de la jurisprudence constante du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. et s'agissant de la situation par rapport au Kosovo, consid. 8.8).

E. 4.3.2 Dès lors, celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5 Elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport, valable jusqu'au 29 janvier 2022.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et a ordonné l'exécution de son renvoi. Il s'ensuit que le recours du 15 décembre 2016 est rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 9 janvier 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7782/2016 Arrêt du 7 juin 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniela Brüschweiler, Yanick Felley, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par Me Guy Longchamp, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 15 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Par décision du 15 avril 2005, l'ODM (actuellement le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 4 juillet 2005, il a déclaré irrecevable une première demande de reconsidération, puis a rejeté, neuf jours plus tard, une deuxième demande de l'intéressé. Suite au mariage de celui-ci avec une personne admise provisoirement en Suisse, l'ODM a admis une troisième demande de reconsidération, a annulé partiellement sa décision du 15 avril 2005 et a prononcé une admission provisoire, par décision du 14 novembre 2005. B. En date du 11 octobre 2016, le SEM a informé l'intéressé qu'en raison de son divorce, il envisageait de lever son admission provisoire et l'a invité à faire part de ses éventuelles observations. A._______ n'a formulé aucune réponse dans le délai imparti. C. Par décision du 15 novembre 2016, notifiée deux jours plus tard, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé, lui a imparti un délai de départ de Suisse au 15 décembre 2016 et a chargé le canton de B._______ de l'exécution de cette mesure. D. Par recours du 15 décembre 2016, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et au maintien de son admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il a produit des copies d'une convention de participation à une mesure active du 28 avril 2016 et d'un avis de sortie de l'Hôpital C._______ du 25 octobre 2016, et demandé la consultation complète du dossier. E. Par décision incidente du 21 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci après le Tribunal) a invité le recourant à produire une procuration en original de son mandataire et l'a invité à payer, jusqu'au 5 janvier 2017, une avance sur les frais de procédure présumés. F. Dans le délai imparti, l'intéressé a produit la procuration requise et s'est acquitté de l'avance de frais. G. Le 3 février 2017, le SEM a proposé le rejet du recours et informé le Tribunal de la présence au dossier du recourant de deux nouveaux documents obtenus des autorités cantonales, à savoir un procès-verbal d'audition de la police cantonale (...) du 22 décembre 2016 et un courrier du Service de la population du canton de B._______ du 30 janvier 2017, duquel il ressort que l'intéressé n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. H. Dans le délai qui lui a été imparti pour fournir ses déterminations jusqu'au 23 février 2017, le recourant a sollicité une prolongation de délai, motivée par des raisons organisationnelles et rejetée par le Tribunal. I. Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal a invité le SEM à donner suite à la demande de consultation du dossier du recourant. J. Invité par le Tribunal à compléter son recours suite à la transmission des pièces de son dossier, le recourant a déclaré n'avoir pas d'éléments supplémentaires à faire valoir. K. Le 23 mai 2017, D._______ a envoyé au SEM un rapport médical dont il ressort que l'intéressé souffre de trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Le traitement consiste en un suivi psychothérapeutique bihebdomadaire, pharmacologique et médicamenteux. En outre, il ferait l'objet d'importantes insomnies qui seraient en lien avec les accusations dont il est victime de la part de son épouse et du stress engendré par l'audition prévue avec le procureur. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire étant de nature alternative, il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne puisse pas être exécuté. En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, le SEM doit examiner d'office si les trois conditions prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr pour admettre l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où il prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; et réf. cit.). 2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 2.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 Il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 3.3 Si l'interdiction de la torture ou des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015, consid. 4.5 et réf. cit.). 3.4 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Conv. Réfugiés, principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 3.5 Il n'a par ailleurs pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Conv. torture. Il faut rappeler qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. ATAF 2014/28, consid. 11.4 ; cf. également arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.). 3.6 L'exécution du renvoi ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH, le recourant étant divorcé et n'ayant pas d'enfant en Suisse. 3.7 En outre, invité par le SEM, le 11 octobre 2016, à se prononcer sur son intention de lever l'admission provisoire, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément nouveau depuis la décision du SEM du 14 novembre 2005 susceptible de remettre en cause l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'illicéité. 3.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3 Il y a lieu encore d'examiner si le renvoi de l'intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. 4.3.1 Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi, eu égard à la durée de son séjour en Suisse, à son souhait de pouvoir s'y intégrer dans le monde du travail et à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine. Cela étant, il y a lieu de préciser que le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM. En l'espèce, le séjour de douze ans en Suisse de l'intéressé ne permet pas de constater une intégration dans ce pays. En premier lieu, il n'a jamais exercé d'activité lucrative. La convention de participation à une mesure active du 28 avril 2016 ne change en rien à cette constatation. Ensuite, lors de son audition du 22 décembre 2016, malgré une présence de plus de onze ans dans le canton de B._______, il a dû faire appel à un interprète lors de son audition du 22 décembre 2016 (cf. procès-verbal [pv.] de la police cantonale (...) du 22 décembre 2016). Par ailleurs, contrairement à ses affirmations, il bénéficie d'un soutien familial au Kosovo et sans doute social. En effet, il a mentionné la présence de son père dans son pays d'origine lors de son audition du 22 décembre 2016 (cf. pv. op. cit. p. 6). De même, il aurait emprunté de l'argent à sa famille, laissant ainsi présumer le maintien de liens avec celle-ci (cf. pv. op. cit. p. 4). Enfin, il a aussi gardé des liens avec le Kosovo, ayant notamment rencontré sur Internet sa dernière amie, domiciliée dans ce pays. Pour ces motifs, le Tribunal parvient à la conclusion que l'intéressé, malgré les difficultés initiales liées à son retour au Kosovo, sera en mesure d'y faire face, compte tenu des liens maintenus avec ce pays et la présence d'un réseau familial et social. Il y a travaillé et, vu son âge, est en mesure de se réadapter dans le monde professionnel. S'agissant de son état de santé, il ne présente pas des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens de la jurisprudence constante du Tribunal (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. et s'agissant de la situation par rapport au Kosovo, consid. 8.8). 4.3.2 Dès lors, celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). 5. Elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport, valable jusqu'au 29 janvier 2022. 6. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et a ordonné l'exécution de son renvoi. Il s'ensuit que le recours du 15 décembre 2016 est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 9 janvier 2017.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :