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D-7727/2009

D-7727/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-07 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée en date du 2 mars 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7727/2009 Arrêt du 7 octobre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre 2009 / N _______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 22 septembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 28 septembre et 2 octobre 2009, la décision du 11 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 décembre 2009 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée, principalement à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, enfin à la dispense des frais de procédure, la décision incidente du 22 décembre 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a réservé le sort de la demande d'assistance judiciaire partielle à une décision ultérieure, la naissance, le (...) 2010, de B._______, fils de l'intéressé, né de sa relation avec une compatriote de la République démocratique du Congo (RDC), domiciliée en Suisse, le courrier du 7 juillet 2010, par lequel le requérant a demandé à l'ODM d'autoriser son transfert dans le canton C._______, afin qu'il puisse vivre auprès de son amie et de leur fils, la décision du 20 juillet 2010, par laquelle l'ODM a reconsidéré sa décision de répartition intercantonale du 8 octobre 2009, et a nouvellement attribué l'intéressé au canton C._______, la décision incidente du 22 février 2011, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'intéressé un délai au 9 mars 2011 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement du montant requis par le recourant dans le délai prescrit, le courrier du 8 mars 2011, par lequel l'intéressé s'est déterminé sur le contenu de la décision incidente du Tribunal du 21 février 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de la République démocratique du Congo, être né et avoir vécu à D._______, être de religion pentecôtiste, avoir été ordonné pasteur en (...), dépendant dans un premier temps du [dénomination du mouvement religieux], puis par la suite avoir implanté son propre ministère sur sa parcelle, pour devenir dès (...) pasteur itinérant, qu'au cours de ses prêches, il aurait commencé à parler de l'irresponsabilité et de la corruption dans la classe politique et dans l'église, ainsi que de l'idéologie appelée "Sauvons le Congo" ; que le (...) 2009, un de ses collègues pasteurs serait venu le prévenir qu'il devait arrêter de parler de la sorte lors de ses prêches, dans la mesure où des rumeurs circulaient sur le contenu de ceux-ci, et que le conseiller spirituel de Joseph Kabila, un certain E._______, lors d'une réunion de prière, avait dit du mal de l'intéressé, que le (...) 2009, revenant d'une visite chez un ami évangéliste, il aurait fait arrêter une voiture comme on arrête un taxi ; qu'il y avait le chauffeur et une dame à l'avant, ainsi que deux hommes à l'arrière ; que l'un d'eux serait sorti de la voiture et que l'intéressé aurait senti comme s'il portait un objet métallique sur lui, sur la hanche ; que le requérant aurait trouvé cela suspect et aurait dit au chauffeur qu'il avait oublié quelque chose afin de renoncer à monter dans ce véhicule ; que l'homme qui était sorti de la voiture aurait alors voulu le saisir, mais qu'il serait parvenu à le repousser en lui faisant une prise de judo, et en criant "je suis mort" pour alerter les passants ; que l'homme en question lui aurait alors fait un croc-en-jambe, le faisant tomber ; qu'il se serait blessé au visage ; que des gens se seraient alors approchés, et que la voiture serait repartie ; que l'intéressé aurait été emmené à l'hôpital pour être soigné, et que le soir même, il serait rentré chez lui ; qu'il aurait décidé de quitter son domicile le lendemain, le (...) 2009, date à laquelle il serait parti se réfugier chez un ami à F._______, et aurait préparé son départ du pays, qu'il aurait quitté son pays par avion en date du (...) 2009 avec l'aide d'un passeur et au moyen d'un passeport d'emprunt comportant sa photographie ; qu'il aurait atterri en France, à G._______, avant de rejoindre en minibus la Suisse, qu'il a déposé à l'appui de sa demande une attestation de perte de pièces d'identité, des attestations de trois cours bibliques par correspondance, un brevet de participation de la [dénomination de la communauté religieuse], un certificat prophétique de la [dénomination de la communauté spirituelle], et une photographie le montrant en habits religieux, qu'un examen ADN a révélé que B._______, né le (...) 2010, était bien le fils de l'intéressé, fruit de sa relation avec une compatriote vivant en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour, que le récit sur les motifs d'asile n'est pas vraisemblable, qu'en effet, l'exposé est indigent, confus, vague et imprécis, qu'il se base essentiellement sur des spéculations, à partir en particulier de propos tenus par des tiers ou de rumeurs qui auraient eu cours à D._______, ce qui n'est pas décisif en matière d'asile, que le seul élément concret avancé, soit l'altercation avec un inconnu survenue après avoir arrêté une voiture faisant office de taxi, n'est pas, tel que relaté, crédible dans un contexte de risque de persécution, qu'en effet, on ne voit pas pourquoi les prétendus persécuteurs auraient choisi de profiter d'une situation purement fortuite (arrestation au hasard d'un véhicule dans le cours de la circulation) pour tenter de l'arrêter, pourquoi ils auraient choisi un taxi collectif déjà occupé par d'autres clients pour ce faire, pourquoi ils auraient renoncé ensuite à leur projet simplement parce que des passants auraient accouru et n'auraient pas insisté le même jour pour venir le soir l'interpeller à son domicile, qu'au demeurant, rien ne permet de faire accroire le fait que l'inconnu qui était sorti du taxi ait eu l'intention de s'en prendre au recourant pour l'un des motifs déterminants en matière d'asile, dans la mesure où aucun échange de propos n'aurait eu lieu entre eux permettant de donner une substance quelconque à l'appréhension ressentie par le recourant (cf. procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2009, p. 10 réponse ad question 37), que pour le reste, il se justifie de renvoyer, dans le cadre de la présente motivation sommaire (art. 111a al. 2 LAsi), à la motivation pertinente retenue par l'autorité intimée dans la décision querellée, que dans ce contexte, la requête tendant à demander des renseignements supplémentaires auprès de l'ambassade de Suisse à Kinshasa doit être rejetée, dès lors que le Tribunal estime disposer en l'état de suffisamment d'éléments pour trancher sans avoir à instruire plus avant la cause, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'en l'occurrence, l'intéressé invoque implicitement une violation du principe de l'unité de la famille en vertu des art. 44 al. 1 LAsi et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), puisqu'il indique vivre avec sa compagne et leur fils, suite à sa demande, acceptée, de changer de canton d'attribution, que selon la jurisprudence, la question de savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, selon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, que l'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe en principe (art. 14 al. 1 LAsi; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 6.2 ; JICRA 2001 n° 21 consid. 11a p. 177), que dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule la mesure de renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure, que dans la négative, le renvoi est confirmé, que, pour invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger justifie non seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211); qu'un droit de présence accordé sur la base de l'octroi de l'asile ou de la reconnaissance de la qualité de réfugié peut suffire (JICRA 2002 n° 7 consid. 5a p. 48), qu'en l'espèce, la mère de l'enfant n'est, selon les informations à disposition du Tribunal, titulaire que d'une autorisation de séjour octroyée en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en raison d'une situation personnelle difficile, laquelle n'a en principe qu'un caractère temporaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1), qu'en principe, l'intéressé n'a donc pas droit à l'obtention d'une autorisation de séjour par regroupement familial, que ce constat ne préjuge toutefois pas du sort que pourrait réserver l'autorité cantonale compétente en police des étrangers à une requête concrète émanant de l'intéressé dans ce sens, qu'il demeure loisible au recourant, s'il l'estime utile et opportun, de s'adresser aux autorités compétentes en matière de police des étrangers, pour faire valoir ses droits, qu'au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) n'est réalisée, le prononcé du renvoi doit être confirmé en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, partant, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, un risque d'une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la RDC ne se trouve pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans sa jurisprudence qui conserve son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss), que, sur sa page internet intitulée "Les conseils aux voyageurs pour Congo (Kinshasa)" (cf. www.eda.admin.ch/eda/fr/home.html > Conseils aux voyageurs > Destinations de voyage > Congo [Kinshasa], consulté le 17 janvier 2011) à laquelle le recourant a fait référence, le Département fédéral des affaires étrangères conseille d'ailleurs aux voyageurs dont le voyage en RDC est indispensable de limiter leur séjour à Kinshasa et aux autres grandes villes et d'observer certaines précautions connues des Kinois pour échapper à la criminalité dont le taux est élevé dans le pays, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en RDC, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est encore jeune et a eu pour dernier domicile D._______, où il dit être né et avoir toujours vécu jusqu'à son départ du pays, en 2009, qu'il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il souffrait d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'à cela s'ajoute, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il dispose d'un important réseau familial à D._______ sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour ainsi que d'un niveau de formation scolaire supérieur à la moyenne, ce qui lui permettra de subvenir à ses besoins sans excessives difficultés, qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision de première instance confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 2 mars 2011, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée en date du 2 mars 2011.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Geinoz Expédition :