Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié.
- La décision de renvoi est annulée au sens des considérants.
- Le recours est sans objet en matière d'exécution du renvoi.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 10 décembre 2013.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6411/2013 Arrêt du 22 janvier 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 juin 2009, les procès-verbaux de ses auditions des 27 juillet 2009 et 5 juillet 2010, la décision du 17 octobre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 novembre 2013 formé contre cette décision, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, le courrier du 26 novembre 2013 du Service de la population du canton de (...) à l'ODM, la décision incidente du 3 décembre 2013, par laquelle le juge instructeur, considérant que, sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et a imparti à l'intéressé un délai au 18 décembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours ; qu'un délai au 31 décembre 2013 a été fixé au recourant pour attester du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour devant les autorités cantonales compétentes, l'avance de frais versée dans le délai imparti, le courrier du 20 décembre 2013, duquel il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de (...), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était ressortissant togolais, originaire de (...), et qu'il était (...) ; qu'après la mort de son père, le (...), il aurait été contraint par sa famille de lui succéder au rôle de chef spirituel de (...), mais qu'il aurait refusé ; qu'en représailles, son atelier (...) aurait été saccagé ; qu'il aurait été menacé de mort et aurait été enfermé dans la maison de ses parents ; qu'il aurait été libéré par sa mère le (...), laquelle lui aurait conseillé de fuir ; qu'il se serait rendu le même jour auprès de la grand-mère de ses enfants, avant de fuir le lendemain auprès de son oncle à (...) ; que selon sa dernière version, il y aurait été recherché une fois en (...) par (...) ; que craignant pour sa sécurité, il aurait quitté (...) le (...) à destination de la Suisse, que l'ODM, dans sa décision du 17 octobre 2013, a considéré en substance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et l'exécution de son renvoi considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de ses auditions ; qu'en sus, il a remis en cause la régularité des auditions devant l'ODM les 27 juillet 2009 et 5 juillet 2010 ; qu'il a produit un extrait du Service de l'état civil attestant qu'il avait reconnu le (...) l'enfant B._______, né le (...) de mère (...) ; qu'il a fait valoir qu'il vivait à son domicile avec son fils et, en concubinage, avec la mère de l'enfant, tous deux titulaires d'autorisations de séjour (permis B) ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, qu'en préambule, concernant le grief formel soulevé par l'intéressé dans son recours, rien n'indique que les auditions menées par l'ODM auraient été entachées de vices ; que leurs procès-verbaux ont été signés par l'intéressé sans réserve et que le représentant de l'oeuvre d'entraide a également signé le procès-verbal de l'audition sur les motifs sans formuler aucune remarque, que dans ces conditions et en l'absence de tout autre grief concret avancé par l'intéressé, force est de constater que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les motifs d'asile de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve pertinents ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est fortement sujette à caution, qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays en (...) pour avoir refusé d'assumer le poste de chef spirituel de (...) suite à la mort de son père, le (...), est de manière générale vague et indigent, de même que divergent et invraisemblable sur des éléments essentiels, que, pour plus de détails, le Tribunal renvoie à la motivation circonstanciée développée de manière pertinente par l'ODM à ce sujet (cf. décision du 17 octobre 2013, consid. I et II), que l'intéressé n'est pas en mesure d'indiquer précisément les personnes qui lui en voudraient personnellement - alors qu'il s'agirait pourtant de membres de sa famille -, ni même quel danger il encourrait concrètement en cas de retour dans son pays, qu'en outre, l'intéressé ne présente aucun profil particulier ; qu'il a lui-même déclaré ne pas être actif politiquement et n'avoir connu aucun problème quel qu'il soit avec les autorités civiles ou militaires, que dès lors, il aurait pu requérir la protection des autorités de son pays pour se prémunir contre les menaces alléguées émanant selon lui de (...), démarche qu'il a avoué ne pas avoir entreprise, que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 17 octobre 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmée sur ces points, que l'autorité de céans ne peut prononcer le renvoi lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (art. 44 al. 1 LAsi et 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que selon la jurisprudence du Tribunal, en relation notamment avec l'art. 14 al. 1 LAsi a contrario (cf not. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7727/2009 du 7 octobre 2011 p. 6-7 et D-4785/2008 du 15 septembre 2011 consid. 4.3 à 4.6 ; JICRA 2001 nº 21 consid. 8 à 11), s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre en principe à une autorisation de séjour, c'est aux autorité cantonales, respectivement aux offices cantonaux en charge de la migration, qu'échoit la compétence d'examiner la demande introduite dans ce sens et de prendre, lorsque l'issue à celle-ci est négative, la décision quant au renvoi et à l'exécution de cette mesure, que l'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe en principe ; que dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule la mesure de renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite le requérant à ouvrir cette procédure ; que dans la négative, le renvoi est confirmé, qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du Service de l'état civil versé en cause que l'intéressé a reconnu le (...) l'enfant B._______, né le (...) de mère (...), que l'intéressé fait valoir dans son recours qu'il vit à son domicile avec son fils et, en concubinage, avec la mère de l'enfant ; que ces derniers seraient tous deux au bénéfice d'autorisations de séjour (permis B), que dans le délai imparti par le Tribunal, le recourant a attesté du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, selon son courrier du 20 décembre 2013 adressé au Service de la population du canton de (...), qu'il appartiendra donc aux autorités cantonales compétentes de statuer sur le droit éventuel à une autorisation de séjour que pourrait déduire le recourant de sa relation avec sa concubine et son enfant, titulaires de permis de séjour au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), que partant, dans ces conditions, la mesure de renvoi prononcée par décision de l'ODM du 17 octobre 2013 doit être annulée, la compétence pour statuer en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure étant passée à l'autorité cantonale, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet, que s'avérant manifestement infondé, le recours en matière d'asile et de qualité de réfugié peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié.
2. La décision de renvoi est annulée au sens des considérants.
3. Le recours est sans objet en matière d'exécution du renvoi.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 10 décembre 2013.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :