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D-7617/2009

D-7617/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du (...) 2009, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il s'est déclaré comme étant un ressortissant (...), travaillant pour (...) [une autorité] de son pays. Afin de participer à une conférence (...) en France avec des collègues, il a obtenu par l'intermédiaire des autorités de son pays un visa Schengen pour la France. Dès son arrivée en France, il a faussé compagnie à ses collègues et s'est rendu en Suisse afin d'y déposer une demande d'asile. Par décision du 3 août 2009, l'ODM a prononcé une non-entrée en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ainsi que son renvoi en France et l'exécution de cette mesure. L'intéressé n'a pas fait recours contre cette décision qui lui a été notifiée personnellement en date du 10 août 2009. Il a été transféré en France en date du 3 septembre 2009 par le canton B._______. B. Toujours le 3 septembre 2009, l'intéressé, une fois arrivé à C.________ [une ville française], et après y avoir seulement passé une heure, a repris le train et est revenu en Suisse pour déposer une nouvelle demande d'asile. Il a allégué à cette occasion que lorsqu'il s'est trouvé à nouveau en France, alors qu'il se rendait à l'adresse qui lui avait été indiquée pour y déposer une demande d'asile, il avait été agressé dans la rue par deux personnes inconnues, mais parlant le (...) [une langue de son pays], qui auraient cherché à le faire entrer de force dans un véhicule. Il serait toutefois parvenu à s'enfuir. Il aurait alors décidé de quitter immédiatement le territoire français et de revenir en Suisse. Il aurait perdu son passeport lors de l'agression. Il a été entendu par les autorités suisses en date du 15 septembre 2009 (audition sommaire). C. En date du 5 octobre 2009, l'ODM a soumis à la France une requête aux fins d'admission de l'intéressé, à laquelle il a été répondu positivement le 23 octobre 2009. D. Par décision du 2 décembre 2009, l'ODM n'est à nouveau pas entré en matière sur la demande d'asile sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a renvoyé celui-ci de Suisse en France, et a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, un éventuel recours dirigé contre la décision précitée n'ayant pas d'effet suspensif. Dit office a retenu dans sa décision qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et au vu de la réponse positive à la demande d'admission sur son territoire, la compétence de la France pour mener la procédure d'asile était donnée. L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi en France était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce sujet, il a relevé que cet Etat respectait le principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'y avait pas non plus d'indice d'une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour du requérant en France. E. Par acte du 8 décembre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur sa demande d'asile, enfin à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle en raison de son indigence. Il allègue notamment que, étant donné qu'il a obtenu un visa diplomatique pour participer à une réunion (...), les autorités françaises ne pourraient pas être objectivement neutres dans le traitement de sa demande d'asile, sans compromettre leurs relations avec les autorités [de son pays]. Il soutient dès lors qu'en raison des liens diplomatiques entre les deux Etats, il n'y aurait aucune garantie d'indépendance, puisque le gouvernement français aurait une qualité de partie, comme Etat hôte d'une rencontre (...) organisée en vue de la collaboration avec (...) [l'autorité de son pays dont il était collaborateur], entraînant ainsi une incompatibilité avec la mise en oeuvre de la procédure d'asile. Il allègue que son renvoi vers la France serait ainsi illicite, puisqu'il ne lui permettrait pas d'avoir accès à une procédure d'asile effective au fond, en raison de la prévention que le gouvernement français serait susceptible d'avoir. Il soutient enfin que pour les mêmes raisons, le renvoi ne serait pas conforme aux accords de Dublin II, puisque ces accords doivent permettre le suivi d'une procédure d'asile propre à garantir une protection effective aux personnes persécutées dans leur pays d'origine, ce qui ne serait pas le cas s'il devait être renvoyé en France. Sa mandataire a également sollicité la transmission en copie du procès-verbal d'audition afférant à la première demande d'asile de l'intéressé, ainsi que de la décision de l'ODM y relative, demandant en outre un délai afin de prendre position. F. A réception du recours, le 9 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment requis de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance. Le même jour et dans l'attente du dossier, le Tribunal a suspendu, à titre superprovisionnel, l'exécution du renvoi de l'intéressé conformément à l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). G. Dite autorité a réceptionné le dossier de l'ODM le 10 décembre 2009. H. Par décision incidente du 21 décembre 2009, le juge instructeur a transmis au recourant une copie du procès-verbal afférant à sa première demande d'asile, ainsi qu'une copie de la première décision rendue par l'ODM à cette occasion. Il lui a également imparti un délai au 6 janvier 2010, afin de déposer ses éventuelles observations. Il a enfin modifié la mesure superprovisionnelle d'extrême urgence suspendant toute démarche en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la France en mesure provisionnelle, celle-ci lui permettant de demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure de recours. I. Par télécopie et courrier du 5 janvier 2010, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a indiqué que son récit concernant les raisons de sa venue en France devait être considéré comme prouvé, à tout le moins rendu vraisemblable, et que dans la mesure où il avait trompé les autorités [de son pays] en profitant de sa participation à une conférence internationale pour quitter son pays d'origine et déposer une demande d'asile, il serait interrogé en cas de renvoi [dans son pays] et risquerait fortement d'y être persécuté. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.). Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande (cf. ibidem). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il convient de relever que le recourant - à l'époque déjà défendu par le même organisme que pour la présente procédure - s'est vu notifier en date du 10 août 2009 la première décision de l'ODM datée du 3 août 2009 de non-entrée en matière sur sa première demande d'asile, accompagnée notamment de la copie du procès-verbal d'audition du (...) 2009 y relatif. Il n'a été transféré vers la France qu'en date du (...) septembre 2009. Il n'a pas fait recours contre cette première décision. L'argumentation du recourant consistant à alléguer qu'il ne se serait vu notifier la décision de non-entrée en matière qu'au moment de son refoulement vers la France en date du (...) septembre 2009 est donc fausse. Concernant la demande de consultation du procès-verbal du (...) 2009 relatif à sa première demande d'asile, ainsi que de la décision de l'ODM du 3 août 2009, ces pièces ont été transmises au recourant, qui s'est vu notamment octroyer par décision incidente du 21 décembre 2009 du juge instructeur du Tribunal un délai au 6 janvier 2010 pour transmettre ses éventuelles observations y afférant, ce qu'il a fait par courrier et télécopie du 5 janvier 2010. Son droit d'être entendu a ainsi en tout état de cause été respecté. 3. 3.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi). 3.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manières détaillée dans le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, RS 0.142.392.68). Dit accord rend applicable en Suisse le règlement du 18 février 2003 (n° 343/2003) du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II). Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions du règlement Dublin II qui suivent. Conformément à l'art. 3 par. 1, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Par dérogation au par. 1, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (par. 2 phr. 1). Selon l'art. 9 par. 2, phr. 1, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf si ce visa a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre État membre. Selon l'art. 16 par. 1 let. a, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre. Selon l'art. 17 par. 1 phr. 1 et 2, l'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'art. 4 par. 2 ; si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. 3.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (al. 1) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3). 3.4 Le règlement Dublin établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593ss, spéc. 5738). 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de traiter lui-même la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1), mais a rendu une décision de non-entrée en matière basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. 4.2 A ce stade, il sied de constater que la France est un Etat partie au règlement Dublin, auquel la Suisse a également adhéré. La preuve de l'entrée légale de l'intéressé sur le territoire français grâce à son visa Schengen délivré par et pour la France avant sa venue en Suisse est donnée. En outre, l'autorité intimée a donné au requérant le droit d'être entendu sur le fait qu'elle envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en raison de fait que la France semblait compétente pour le traitement de celle-ci (pv aud. du 15 septembre 2009, p. 7). Elle a requis la France aux fins de prise en charge selon les modalités prévues par l'art. 17 du règlement Dublin. Enfin, les autorités françaises ont répondu positivement à la requête aux fins d'admission présentée à leur attention par les autorités suisses. 4.3 Le recourant a fait valoir qu'il aurait été victime d'une agression dans la rue le jour même de son retour en France, par des inconnus qui parlaient le (...) et qui auraient voulu le faire monter de force dans un véhicule, et que l'existence d'organismes (...) [délinquants] en France y mettraient sa vie en danger. Il soutient que dans la mesure où il aurait dû participer à une réunion (...) dans le cadre de la collaboration entre les (...) française et (...) [autorité de son pays], il ne pourrait pas bénéficier d'un examen neutre et objectif de la part des autorités françaises, du fait qu'elles ne voudraient pas compromettre leurs relations avec les autorités [de son pays]. Le recourant n'a toutefois versé à l'appui de ses dires aucun indice de preuve de ce qu'il avance. La question de la vraisemblance de l'agression peut cependant rester ouverte. 4.3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.3.2 Le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'Accord d'association à Dublin sont signataires de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par Dublin, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin. L'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption. 4.3.3 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser que la France n'offrirait pas une protection efficace au regard de ce principe de non-refoulement. En effet, ce pays est en particulier signataire de la Conv. et de la CEDH. Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'intéressé, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe, ou ne le protégeraient pas en cas d'agression ou de menaces. Il sied de relever qu'en France, les poursuites pénales pour des faits d'agression, de même que les procédures de recours contre d'éventuelles décisions de refus d'asile ou de renvoi du territoire français, sont conduites par des autorités judiciaires indépendantes. Pour les mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'a pas été démontré que l'intéressé encourrait un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en France, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 4.4 Rien ne s'oppose au surplus à la prise en charge du recourant par la France, Etat dans lequel il pourra déposer une demande d'asile. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). 7. Comme exposé plus haut, l'exécution du renvoi du recourant en France est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. L'exécution du renvoi du recourant en France est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), si tant est que cette question doive être examinée dans sa forme habituelle. En effet, ni la situation régnant en France, ni d'autres motifs - personnels - ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé, en cas de renvoi en France. 9. Enfin, l'exécution du renvoi dans cet Etat doit être considérée comme possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure notamment où l'art. 19 par. 1 du règlement Dublin trouve application en l'espèce. 10. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur ces points, doit également être rejeté. 11. Ainsi, le recours doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), au vu des circonstances du cas. 12. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, à hauteur de Fr. 600.--, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recours étant d'emblée voué à l'échec, nonobstant la demande de consultation de pièces, il n'y a en effet pas lieu d'octroyer l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.). Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande (cf. ibidem).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 2 A titre liminaire, il convient de relever que le recourant - à l'époque déjà défendu par le même organisme que pour la présente procédure - s'est vu notifier en date du 10 août 2009 la première décision de l'ODM datée du 3 août 2009 de non-entrée en matière sur sa première demande d'asile, accompagnée notamment de la copie du procès-verbal d'audition du (...) 2009 y relatif. Il n'a été transféré vers la France qu'en date du (...) septembre 2009. Il n'a pas fait recours contre cette première décision. L'argumentation du recourant consistant à alléguer qu'il ne se serait vu notifier la décision de non-entrée en matière qu'au moment de son refoulement vers la France en date du (...) septembre 2009 est donc fausse. Concernant la demande de consultation du procès-verbal du (...) 2009 relatif à sa première demande d'asile, ainsi que de la décision de l'ODM du 3 août 2009, ces pièces ont été transmises au recourant, qui s'est vu notamment octroyer par décision incidente du 21 décembre 2009 du juge instructeur du Tribunal un délai au 6 janvier 2010 pour transmettre ses éventuelles observations y afférant, ce qu'il a fait par courrier et télécopie du 5 janvier 2010. Son droit d'être entendu a ainsi en tout état de cause été respecté.

E. 3.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi).

E. 3.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manières détaillée dans le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, RS 0.142.392.68). Dit accord rend applicable en Suisse le règlement du 18 février 2003 (n° 343/2003) du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II). Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions du règlement Dublin II qui suivent. Conformément à l'art. 3 par. 1, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Par dérogation au par. 1, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (par. 2 phr. 1). Selon l'art. 9 par. 2, phr. 1, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf si ce visa a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre État membre. Selon l'art. 16 par. 1 let. a, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre. Selon l'art. 17 par. 1 phr. 1 et 2, l'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'art. 4 par. 2 ; si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite.

E. 3.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (al. 1) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3).

E. 3.4 Le règlement Dublin établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593ss, spéc. 5738).

E. 4.1 En l'occurrence, l'ODM n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de traiter lui-même la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1), mais a rendu une décision de non-entrée en matière basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi.

E. 4.2 A ce stade, il sied de constater que la France est un Etat partie au règlement Dublin, auquel la Suisse a également adhéré. La preuve de l'entrée légale de l'intéressé sur le territoire français grâce à son visa Schengen délivré par et pour la France avant sa venue en Suisse est donnée. En outre, l'autorité intimée a donné au requérant le droit d'être entendu sur le fait qu'elle envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en raison de fait que la France semblait compétente pour le traitement de celle-ci (pv aud. du 15 septembre 2009, p. 7). Elle a requis la France aux fins de prise en charge selon les modalités prévues par l'art. 17 du règlement Dublin. Enfin, les autorités françaises ont répondu positivement à la requête aux fins d'admission présentée à leur attention par les autorités suisses.

E. 4.3 Le recourant a fait valoir qu'il aurait été victime d'une agression dans la rue le jour même de son retour en France, par des inconnus qui parlaient le (...) et qui auraient voulu le faire monter de force dans un véhicule, et que l'existence d'organismes (...) [délinquants] en France y mettraient sa vie en danger. Il soutient que dans la mesure où il aurait dû participer à une réunion (...) dans le cadre de la collaboration entre les (...) française et (...) [autorité de son pays], il ne pourrait pas bénéficier d'un examen neutre et objectif de la part des autorités françaises, du fait qu'elles ne voudraient pas compromettre leurs relations avec les autorités [de son pays]. Le recourant n'a toutefois versé à l'appui de ses dires aucun indice de preuve de ce qu'il avance. La question de la vraisemblance de l'agression peut cependant rester ouverte.

E. 4.3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 4.3.2 Le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'Accord d'association à Dublin sont signataires de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par Dublin, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin. L'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption.

E. 4.3.3 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser que la France n'offrirait pas une protection efficace au regard de ce principe de non-refoulement. En effet, ce pays est en particulier signataire de la Conv. et de la CEDH. Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'intéressé, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe, ou ne le protégeraient pas en cas d'agression ou de menaces. Il sied de relever qu'en France, les poursuites pénales pour des faits d'agression, de même que les procédures de recours contre d'éventuelles décisions de refus d'asile ou de renvoi du territoire français, sont conduites par des autorités judiciaires indépendantes. Pour les mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'a pas été démontré que l'intéressé encourrait un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en France, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).

E. 4.4 Rien ne s'oppose au surplus à la prise en charge du recourant par la France, Etat dans lequel il pourra déposer une demande d'asile.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 5.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité).

E. 7 Comme exposé plus haut, l'exécution du renvoi du recourant en France est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8 L'exécution du renvoi du recourant en France est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), si tant est que cette question doive être examinée dans sa forme habituelle. En effet, ni la situation régnant en France, ni d'autres motifs - personnels - ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé, en cas de renvoi en France.

E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi dans cet Etat doit être considérée comme possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure notamment où l'art. 19 par. 1 du règlement Dublin trouve application en l'espèce.

E. 10 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur ces points, doit également être rejeté.

E. 11 Ainsi, le recours doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), au vu des circonstances du cas.

E. 12 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, à hauteur de Fr. 600.--, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recours étant d'emblée voué à l'échec, nonobstant la demande de consultation de pièces, il n'y a en effet pas lieu d'octroyer l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7617/2009/ {T 0/2} Arrêt du 15 janvier 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), (...) [pays], représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 décembre 2009 / N _______. Faits : A. En date du (...) 2009, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il s'est déclaré comme étant un ressortissant (...), travaillant pour (...) [une autorité] de son pays. Afin de participer à une conférence (...) en France avec des collègues, il a obtenu par l'intermédiaire des autorités de son pays un visa Schengen pour la France. Dès son arrivée en France, il a faussé compagnie à ses collègues et s'est rendu en Suisse afin d'y déposer une demande d'asile. Par décision du 3 août 2009, l'ODM a prononcé une non-entrée en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ainsi que son renvoi en France et l'exécution de cette mesure. L'intéressé n'a pas fait recours contre cette décision qui lui a été notifiée personnellement en date du 10 août 2009. Il a été transféré en France en date du 3 septembre 2009 par le canton B._______. B. Toujours le 3 septembre 2009, l'intéressé, une fois arrivé à C.________ [une ville française], et après y avoir seulement passé une heure, a repris le train et est revenu en Suisse pour déposer une nouvelle demande d'asile. Il a allégué à cette occasion que lorsqu'il s'est trouvé à nouveau en France, alors qu'il se rendait à l'adresse qui lui avait été indiquée pour y déposer une demande d'asile, il avait été agressé dans la rue par deux personnes inconnues, mais parlant le (...) [une langue de son pays], qui auraient cherché à le faire entrer de force dans un véhicule. Il serait toutefois parvenu à s'enfuir. Il aurait alors décidé de quitter immédiatement le territoire français et de revenir en Suisse. Il aurait perdu son passeport lors de l'agression. Il a été entendu par les autorités suisses en date du 15 septembre 2009 (audition sommaire). C. En date du 5 octobre 2009, l'ODM a soumis à la France une requête aux fins d'admission de l'intéressé, à laquelle il a été répondu positivement le 23 octobre 2009. D. Par décision du 2 décembre 2009, l'ODM n'est à nouveau pas entré en matière sur la demande d'asile sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a renvoyé celui-ci de Suisse en France, et a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, un éventuel recours dirigé contre la décision précitée n'ayant pas d'effet suspensif. Dit office a retenu dans sa décision qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et au vu de la réponse positive à la demande d'admission sur son territoire, la compétence de la France pour mener la procédure d'asile était donnée. L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi en France était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce sujet, il a relevé que cet Etat respectait le principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'y avait pas non plus d'indice d'une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour du requérant en France. E. Par acte du 8 décembre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur sa demande d'asile, enfin à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle en raison de son indigence. Il allègue notamment que, étant donné qu'il a obtenu un visa diplomatique pour participer à une réunion (...), les autorités françaises ne pourraient pas être objectivement neutres dans le traitement de sa demande d'asile, sans compromettre leurs relations avec les autorités [de son pays]. Il soutient dès lors qu'en raison des liens diplomatiques entre les deux Etats, il n'y aurait aucune garantie d'indépendance, puisque le gouvernement français aurait une qualité de partie, comme Etat hôte d'une rencontre (...) organisée en vue de la collaboration avec (...) [l'autorité de son pays dont il était collaborateur], entraînant ainsi une incompatibilité avec la mise en oeuvre de la procédure d'asile. Il allègue que son renvoi vers la France serait ainsi illicite, puisqu'il ne lui permettrait pas d'avoir accès à une procédure d'asile effective au fond, en raison de la prévention que le gouvernement français serait susceptible d'avoir. Il soutient enfin que pour les mêmes raisons, le renvoi ne serait pas conforme aux accords de Dublin II, puisque ces accords doivent permettre le suivi d'une procédure d'asile propre à garantir une protection effective aux personnes persécutées dans leur pays d'origine, ce qui ne serait pas le cas s'il devait être renvoyé en France. Sa mandataire a également sollicité la transmission en copie du procès-verbal d'audition afférant à la première demande d'asile de l'intéressé, ainsi que de la décision de l'ODM y relative, demandant en outre un délai afin de prendre position. F. A réception du recours, le 9 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment requis de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance. Le même jour et dans l'attente du dossier, le Tribunal a suspendu, à titre superprovisionnel, l'exécution du renvoi de l'intéressé conformément à l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). G. Dite autorité a réceptionné le dossier de l'ODM le 10 décembre 2009. H. Par décision incidente du 21 décembre 2009, le juge instructeur a transmis au recourant une copie du procès-verbal afférant à sa première demande d'asile, ainsi qu'une copie de la première décision rendue par l'ODM à cette occasion. Il lui a également imparti un délai au 6 janvier 2010, afin de déposer ses éventuelles observations. Il a enfin modifié la mesure superprovisionnelle d'extrême urgence suspendant toute démarche en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la France en mesure provisionnelle, celle-ci lui permettant de demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure de recours. I. Par télécopie et courrier du 5 janvier 2010, le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, a indiqué que son récit concernant les raisons de sa venue en France devait être considéré comme prouvé, à tout le moins rendu vraisemblable, et que dans la mesure où il avait trompé les autorités [de son pays] en profitant de sa participation à une conférence internationale pour quitter son pays d'origine et déposer une demande d'asile, il serait interrogé en cas de renvoi [dans son pays] et risquerait fortement d'y être persécuté. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.). Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande (cf. ibidem). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. A titre liminaire, il convient de relever que le recourant - à l'époque déjà défendu par le même organisme que pour la présente procédure - s'est vu notifier en date du 10 août 2009 la première décision de l'ODM datée du 3 août 2009 de non-entrée en matière sur sa première demande d'asile, accompagnée notamment de la copie du procès-verbal d'audition du (...) 2009 y relatif. Il n'a été transféré vers la France qu'en date du (...) septembre 2009. Il n'a pas fait recours contre cette première décision. L'argumentation du recourant consistant à alléguer qu'il ne se serait vu notifier la décision de non-entrée en matière qu'au moment de son refoulement vers la France en date du (...) septembre 2009 est donc fausse. Concernant la demande de consultation du procès-verbal du (...) 2009 relatif à sa première demande d'asile, ainsi que de la décision de l'ODM du 3 août 2009, ces pièces ont été transmises au recourant, qui s'est vu notamment octroyer par décision incidente du 21 décembre 2009 du juge instructeur du Tribunal un délai au 6 janvier 2010 pour transmettre ses éventuelles observations y afférant, ce qu'il a fait par courrier et télécopie du 5 janvier 2010. Son droit d'être entendu a ainsi en tout état de cause été respecté. 3. 3.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi). 3.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manières détaillée dans le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, RS 0.142.392.68). Dit accord rend applicable en Suisse le règlement du 18 février 2003 (n° 343/2003) du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II). Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions du règlement Dublin II qui suivent. Conformément à l'art. 3 par. 1, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Par dérogation au par. 1, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (par. 2 phr. 1). Selon l'art. 9 par. 2, phr. 1, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf si ce visa a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre État membre. Selon l'art. 16 par. 1 let. a, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre. Selon l'art. 17 par. 1 phr. 1 et 2, l'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'art. 4 par. 2 ; si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. 3.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (al. 1) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3). 3.4 Le règlement Dublin établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593ss, spéc. 5738). 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de traiter lui-même la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1), mais a rendu une décision de non-entrée en matière basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. 4.2 A ce stade, il sied de constater que la France est un Etat partie au règlement Dublin, auquel la Suisse a également adhéré. La preuve de l'entrée légale de l'intéressé sur le territoire français grâce à son visa Schengen délivré par et pour la France avant sa venue en Suisse est donnée. En outre, l'autorité intimée a donné au requérant le droit d'être entendu sur le fait qu'elle envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en raison de fait que la France semblait compétente pour le traitement de celle-ci (pv aud. du 15 septembre 2009, p. 7). Elle a requis la France aux fins de prise en charge selon les modalités prévues par l'art. 17 du règlement Dublin. Enfin, les autorités françaises ont répondu positivement à la requête aux fins d'admission présentée à leur attention par les autorités suisses. 4.3 Le recourant a fait valoir qu'il aurait été victime d'une agression dans la rue le jour même de son retour en France, par des inconnus qui parlaient le (...) et qui auraient voulu le faire monter de force dans un véhicule, et que l'existence d'organismes (...) [délinquants] en France y mettraient sa vie en danger. Il soutient que dans la mesure où il aurait dû participer à une réunion (...) dans le cadre de la collaboration entre les (...) française et (...) [autorité de son pays], il ne pourrait pas bénéficier d'un examen neutre et objectif de la part des autorités françaises, du fait qu'elles ne voudraient pas compromettre leurs relations avec les autorités [de son pays]. Le recourant n'a toutefois versé à l'appui de ses dires aucun indice de preuve de ce qu'il avance. La question de la vraisemblance de l'agression peut cependant rester ouverte. 4.3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.3.2 Le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'Accord d'association à Dublin sont signataires de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par Dublin, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin. L'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption. 4.3.3 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser que la France n'offrirait pas une protection efficace au regard de ce principe de non-refoulement. En effet, ce pays est en particulier signataire de la Conv. et de la CEDH. Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'intéressé, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe, ou ne le protégeraient pas en cas d'agression ou de menaces. Il sied de relever qu'en France, les poursuites pénales pour des faits d'agression, de même que les procédures de recours contre d'éventuelles décisions de refus d'asile ou de renvoi du territoire français, sont conduites par des autorités judiciaires indépendantes. Pour les mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'a pas été démontré que l'intéressé encourrait un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en France, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 4.4 Rien ne s'oppose au surplus à la prise en charge du recourant par la France, Etat dans lequel il pourra déposer une demande d'asile. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). 7. Comme exposé plus haut, l'exécution du renvoi du recourant en France est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. L'exécution du renvoi du recourant en France est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), si tant est que cette question doive être examinée dans sa forme habituelle. En effet, ni la situation régnant en France, ni d'autres motifs - personnels - ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé, en cas de renvoi en France. 9. Enfin, l'exécution du renvoi dans cet Etat doit être considérée comme possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure notamment où l'art. 19 par. 1 du règlement Dublin trouve application en l'espèce. 10. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. Ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur ces points, doit également être rejeté. 11. Ainsi, le recours doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), au vu des circonstances du cas. 12. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, à hauteur de Fr. 600.--, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recours étant d'emblée voué à l'échec, nonobstant la demande de consultation de pièces, il n'y a en effet pas lieu d'octroyer l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :