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D-7548/2014

D-7548/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-19 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. En dates des 16 et 18 février 2014, A._______ et son épouse B._______, respectivement leur fille C._______, ressortissants syriens de confession musulmane sunnite, ont demandé l'asile en Suisse. Entendus chacun sommairement, les 21 et 25 février 2014, ainsi que sur leurs motifs d'asile, en date du 11 mars 2014, ils ont en substance exposé ce qui suit : B._______ et C._______ ont dit être nées et avoir vécu à D._______, village sis dans la province d'Idlib. A._______ a, de son côté, indiqué être né à Homs et avoir habité à Damas jusqu'en (...), pour habiter ultérieurement à D._______, avec son épouse B._______. A l'appui de leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré que l'armée syrienne avait encerclé leur village au début de l'année (...) et occupé le restaurant de A._______, proche (...) de la maison des intéressés, suite à une embuscade menée aux alentours de cet établissement, par des partisans de l'Armée syrienne libre (ASL), contre des agents des services de sécurité syriens. Les militaires auraient en outre fouillé à trois reprises les habitations de D._______ dont celle des requérants. Lors de la deuxième perquisition militaire du village, E._______ et F._______, deux cousins de l'épouse de G._______, frère de B._______, auraient été fusillés. Dès le début de la guerre, C._______ aurait cessé de fréquenter l'école et B._______ n'aurait plus pu se rendre chez le médecin. A partir du (...) 2012, l'approvisionnement en eau, en électricité, en pain, et en essence à D._______ aurait également été interrompu. En (...) 2013, une femme et ses quatre enfants auraient même été assassinés à coups de (...), à (...) du domicile des intéressés. Le (...) 2013, ces derniers auraient finalement quitté leur village en soudoyant les militaires des postes de contrôle environnants et seraient parvenus à Beyrouth après avoir transité par Lattaquié, Tartous, Homs, Palmyre, Damas, le poste-frontière libanais de Masnaa, puis la ville de Chtaura. En date du (...) 2014, les requérants, munis de leurs visa d'entrée en Suisse obtenus (...) jours auparavant, ont gagné le Caire à partir de l'aéroport de Beyrouth pour arriver le même jour à Genève. B._______, C._______, et A._______ ont produit leurs passeports syriens originaux, utilisés pendant leur voyage, et tous délivrés à (...), le (...) 2012, respectivement, le (...) 2013. Les prénommés ont affirmé qu'un cousin paternel de A._______ avait été arrêté, que deux frères de B._______, dénommés H._______ et I._______, avaient rompu avec le régime du président Assad, et qu'un cousin maternel de C._______ avait déserté. Ils ont précisé que les trois dernières personnes citées étaient toujours recherchées par les autorités syriennes et que les soldats leur avaient volé plusieurs objets d'une valeur totale de (...) livres syriennes pendant la première perquisition de D._______ par l'armée. Ils ont dit craindre des persécutions de l'Etat syrien à cause de leurs quatre proches susmentionnés, mais également en raison du dépôt de leur demande d'asile en Suisse, considérée, selon eux, comme un acte hostile par le régime du président Bachar Al Assad. B. Par décision du 27 novembre 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM (ci-après, le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, B._______, et C._______, leur a refusé l'asile et a ordonné leur renvoi, tout en les admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de la mesure précitée au vu des conditions d'insécurité régnant en Syrie. Dit Secrétariat d'Etat a observé que les prénommés n'avaient présenté aucun élément de nature à faire croire aux autorités syriennes qu'ils avaient soutenu H._______ et I._______ ou les avaient aidés à échapper à d'éventuelles poursuites engagées contre eux. Dans le même sens, l'autorité inférieure a fait remarquer que le dossier ne contenait aucun indice concret démontrant que les requérants pourraient être inquiétés en raison de la désertion du cousin de C._______. Elle a par ailleurs relevé que les intéressés n'avaient pas exercé d'activités politiques et qu'ils n'avaient, plus généralement, jamais attiré défavorablement l'attention des forces de sécurité syriennes qui ne les avaient en particulier jamais interrogés sur leurs proches. Rappelant que les seuls préjudices liés à la guerre ou aux violences généralisées n'étaient pas pertinents en matière d'asile, le SEM en a conclu que les requérants ne pouvaient se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions ciblées sous l'angle de l'art. 3 LAsi. C. Par recours du 29 décembre 2014, A._______, B._______ et C._______ ont conclu à l'annulation de la décision du SEM du 27 novembre 2014, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont requis la désignation de leur mandataire comme défenseur d'office et la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Reprochant au SEM d'avoir uniquement pris en considération la précarité de leurs conditions de vie pour justifier son refus d'asile, les prénommés ont au contraire estimé avoir été des victimes directes de l'Etat syrien, dès lors que leur domicile avait été fouillé, que plusieurs de leurs biens y avaient été volés, et que le restaurant de A._______, mais aussi leur propre maison (après leur fuite), avaient été réquisitionnés par l'armée syrienne pour être transformés en bases militaires. Ils ont expliqué l'absence d'interrogatoires officiels concernant leurs frères respectifs par le chaos régnant alors en Syrie et ont ajouté qu'après leur départ, des militaires syriens avaient demandé à plusieurs reprises à la mère de B._______ où étaient ses proches. Dans ces circonstances, les recourants ont fait valoir que le risque d'être victimes de persécutions ciblées de la part des autorités syriennes et non la mauvaise situation générale dans leur pays d'origine représentait bien le motif principal de leur expatriation. D. Par décision incidente du 14 janvier 2015, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du 29 décembre 2014 et a imparti aux recourants un délai jusqu'au 29 janvier 2015 pour verser le montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure. E. En date du 29 janvier 2015, l'avance requise a été acquittée. F. Dans sa réponse du 6 mars 2014, transmise pour information seulement aux intéressés, le SEM a déclaré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Les autres faits de la cause seront abordés en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue in casu de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.4 En matière d'asile (cf. art. 106 al. 1 LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

2. le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par les recourants, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé). Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi et jurisprudence précitée). 3.2 Les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb). 3.3 3.3.1 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). 3.3.2 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid. p. 996 s.). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérants est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérants d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérants d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 5. 5.1 En l'espèce, les intéressés ont dit n'avoir jamais été actifs politiquement ni n'avoir été inquiétés par des tiers ou par les autorités politiques, militaires ou judiciaires syriennes avant le début de la guerre civile syrienne (cf. p. 8, ch. 7.02 des pv d'audition sommaire respectifs de B._______ et de A._______). B._______, ainsi que sa fille C._______, ont par ailleurs toujours vécu à D._______ où A._______ s'est établi dès (...) pour y ouvrir le restaurant (...), très connu dans la région (cf. pv d'audition sommaire du prénommé, p. 5, ch. 2.02). Malgré pareille notoriété et leur déjà longue présence à D._______, les recourants ne semblent toutefois pas avoir été objets de mesures ciblées de la part des organes de l'Etat syriens après l'embuscade des partisans de l'ALS intervenue à proximité de cet établissement (cf. let. A supra), hormis la saisie de ce dernier par l'armée syrienne, apparemment surtout motivée par la volonté des militaires d'empêcher les partisans de l'opposition syrienne de se servir de ce restaurant pour harceler à nouveau les forces gouvernementales. Les intéressés ne semblent de surcroît pas avoir été arrêtés ou même interrogés notamment sur leurs proches lorsque les soldats ont fouillé à trois reprises D._______, ce qui permet de déduire que ces perquisitions conduites auprès de l'ensemble des habitations du village visaient principalement à détecter et prévenir toute implantation rebelle dans ce lieu, déclaré zone militaire par l'armée (cf. pv d'audition sommaire de A._______, p. 4, rép. à la quest. no 19, respectivement de C._______, p. 7, ch. 7.02 : « Pour quelle raison l'armée s'est-elle introduite chez vous ? Ella a fouillé complètement la maison. Tout le village a été fouillé. »). L'armée syrienne n'a au demeurant réquisitionné la demeure des intéressés qu'après leur départ de D._______ (cf. p. ex. mémoire du 29 décembre 2014, p. 3 : « ... De surcroît, constatant que les maisons étaient vides. »). Cela étant, la déclaration faite au stade du recours (cf. ibidem, p. 3), selon laquelle des militaires se seraient rendus à plusieurs reprises chez la mère de B._______ habitant un autre quartier de D._______ pour lui demander des renseignements sur ses proches, ne cadre pas avec les indications données par la prénommée sur sa parenté en audition sommaire du 25 février 2014 (cf. pv, p. 5, ch. 3.01 : « Meine Mutter lebt hier in der Schweiz. »). Cet élément substantiel d'invraisemblance fait à tout le moins planer de sérieux doutes au sujet des demandes de renseignements alléguées de l'armée syrienne sur les proches de la recourante après l'expatriation de cette dernière. 5.2 L'examen des passeports de B._______ et de C._______, émis en (...) 2012 (cf. let. A supra), soit plus de (...) après le début de la guerre civile syrienne, révèle ensuite que ces dernières ont franchi la frontière jordanienne, en dates des (...) et (...) 2012, et qu'elles ont séjourné durant (...) jours dans le royaume d'Arabie saoudite (Kingdom of Saudi Arabia ; KSA), grâce à un visa d'entrée d'une durée de validité de (...) jours, délivré, le (...), par la section consulaire de l'Ambassade d'Arabie saoudite à Beyrouth. Ces voyages en Jordanie et en Arabie Saoudite, sinon aussi l'éventuel aller-retour des prénommées à Beyrouth en vue d'y recevoir leurs visas d'entrée saoudiens, ne semblent pas avoir entraîné de réaction hostile des autorités syriennes contre les recourants, notamment lors des contrôles de sécurité subis pendant leur voyage vers le Liban (cf. infra). A._______ a, pour sa part, obtenu sans difficulté apparente son propre passeport au mois de (...) 2013 et les intéressés ont quitté légalement la Syrie (cf. pv d'audition sommaire du prénommé, p. 5, ch. 2.05, resp. pv d'audition de B._______ du 11 mars 2014, p. 4, rép. à la quest. no 15) au mois de (...) en franchissant sans anicroche les multiples postes de contrôle inévitablement rencontrés durant leur voyage à travers leur pays en guerre, dont le plus rigoureux, opéré par la quatrième division blindée d'élite du général-major Maher Al-Assad, frère du chef de l'Etat syrien, qui tient l'axe stratégique vital Damas-Masnaa (cf. édition du 27 juillet 2017 de l'hebdomadaire « Valeurs actuelles », p. 32). 5.3 Enfin, les recourants n'ont pas apporté de preuve ou de faisceau d'indices concrets et convergents établissant ou rendant hautement probable que leurs nombreux proches restés dans les zones tenues par le gouvernement syrien, comme la capitale Damas (voir à ce propos les pages. 5 s. [ch. 3.01] respectives de leurs trois procès-verbaux d'audition sommaire, des 21 et 25 février 2014), aient, à ce jour, été personnellement victimes de préjudices des autorités syriennes, à cause du départ des intéressés en Suisse, de l'arrestation d'un cousin paternel de A._______, des recherches dirigées contre leurs trois autres proches (cf. let. A supra), ou, plus globalement, en raison des liens de famille des recourants avec des opposants notoires du régime syrien, tels qu'invoqués dans leur mémoire du 29 décembre 2014 (cf. p. 2, avant dernier parag.). 5.4 Dans ces conditions, le Tribunal n'estime pas vraisemblable, d'un point de vue objectif déjà (cf. consid. 4, resp. 3.3.1 supra), que les désertion et arrestation alléguées d'un cousin maternel de C._______, respectivement d'un cousin paternel de A._______ (cf. pv d'audition sommaire de B._______, p. 7, ch, 7.03), la rupture de I._______ et de H._______ avec le régime syrien (cf. pv d'audition de A._______ du 11 mars 2014, p. 3, rép. à la quest. no 12, et décision du SEM du 27 novembre 2014, consid. I, ch. 2), ainsi que les mesures prises en 2012 par l'Etat syrien contre trois proches de J._______, belle-soeur de B._______ (cf. décision du SEM du 29 août 2014 en l'affaire N [...]), aient été - ou soient aujourd'hui encore - de nature à déclencher des persécutions ciblées (cf. consid. 3.2 supra) à titre direct ou réfléchi (voir à ce propos ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et jurisp. cit.) de la part du régime syrien contre les recourants. En pareille hypothèse, ces derniers auraient été questionnés ou même arrêtés bien avant leur départ au Liban et n'auraient jamais pu obtenir leurs passeports originaux syriens et quitter légalement la Syrie dans les circonstances décrites à l'appui de leur demande d'asile (cf. let. A et consid. 5.2 supra). A cet égard, le Tribunal ne saurait être convaincu par la tentative des intéressés d'expliquer l'absence d'interrogatoires officiels au sujet de leurs proches par le chaos régnant en Syrie avant leur départ (cf. mémoire du 29 décembre 2014, p. 3). 5.5 L'on ne saurait non plus admettre l'argument des recourants, selon lequel le dépôt d'une demande d'asile en Suisse constituerait en soi un motif de persécution (cf. ibidem). En effet, comme déjà relevé plus haut, les intéressés n'ont jamais exercé d'activités politiques ni n'ont attiré défavorablement sur eux l'attention des organes de l'Etat syriens. Ils ont en outre obtenu sans difficulté apparente leurs passeports syriens et quitté ensuite légalement leur pays d'origine avec ces documents plus de (...) ans et (...) après l'éclatement de la guerre civile en franchissant notamment tous les postes de contrôles de l'armée et/ou des services de sécurité syriens. Par ailleurs, les recourants n'appartiennent pas à des catégories de personnes plus exposées à d'éventuelles persécutions, telles que les Kurdes, les Palestiniens, les réfractaires, ou les déserteurs (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du mois de février 2017 intitulé « Illegal exit from Syria and related issues for determining the international protection needs of asylum-seekers from Syria »). Le fait que le village de D._______, où les intéressés ont vécu jusqu'à leur départ soit entre-temps tombé aux mains de l'opposition, ne représente pas à lui seul une raison suffisante de penser que les autorités syriennes s'en prendraient à eux (cf. rapport précité), en l'absence d'indices concrets plaidant en ce sens, comme par exemple d'éventuelles mesures visant les parents ainsi que les deux frères de A._______ qui ont eux aussi vécu longtemps à D._______ (cf. pv d'audition sommaire du prénommé, p. 5, ch. 3.01). 5.6 Les recourants ne peuvent davantage se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions ciblées de la part des membres de l'Etat islamique (EI) ou du mouvement Hayat Tahrir-al-Sham (HTS), branche syrienne d'Al-Qaida, qu'ils n'ont jamais combattu ou même critiqué de quelque manière que ce soit. En tout état de cause, les dernières poches de résistance de l'EI encore actives dans l'est de la Syrie et notamment à Deir Ezzor sont en voie d'être anéanties par l'armée syrienne et ses alliés russes, secondés par la coalition internationale animée par les Etats-Unis (cf. p. ex. articles des quotidiens « Le Monde » et « Neue Zürcher Zeitung des 5, respectivement 6 septembre 2017), lesquels élimineront très vraisemblablement dans un second temps les partisans de l'HTS contrôlant actuellement la province d'Idlib. 5.7 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié et qu'il leur a refusé l'asile. La décision querellée doit par conséquent être confirmée sur ces deux points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée, le Tribunal est légalement tenu de confirmer cette mesure. 6.3 En l'occurrence, les recourants ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire selon l'art. 83 al. 1 LEtr en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Syrie (cf. art. 83 al. 4 LEtr et décision du SEM du 27 novembre 2014, consid. III ch. 2, p. 4). Il n'y a donc plus lieu d'examiner davantage le caractère exécutable de cette mesure, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr pour l'octroi de dite admission étant de nature alternative (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être débattu (cf. art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5 p. 388 ss), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté en tous points.

8. Ayant succombé, les recourants doivent prendre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue in casu de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 En matière d'asile (cf. art. 106 al. 1 LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2 le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par les recourants, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé). Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi et jurisprudence précitée).

E. 3.2 Les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb).

E. 3.3.1 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).

E. 3.3.2 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid. p. 996 s.).

E. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérants est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérants d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérants d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 5.1 En l'espèce, les intéressés ont dit n'avoir jamais été actifs politiquement ni n'avoir été inquiétés par des tiers ou par les autorités politiques, militaires ou judiciaires syriennes avant le début de la guerre civile syrienne (cf. p. 8, ch. 7.02 des pv d'audition sommaire respectifs de B._______ et de A._______). B._______, ainsi que sa fille C._______, ont par ailleurs toujours vécu à D._______ où A._______ s'est établi dès (...) pour y ouvrir le restaurant (...), très connu dans la région (cf. pv d'audition sommaire du prénommé, p. 5, ch. 2.02). Malgré pareille notoriété et leur déjà longue présence à D._______, les recourants ne semblent toutefois pas avoir été objets de mesures ciblées de la part des organes de l'Etat syriens après l'embuscade des partisans de l'ALS intervenue à proximité de cet établissement (cf. let. A supra), hormis la saisie de ce dernier par l'armée syrienne, apparemment surtout motivée par la volonté des militaires d'empêcher les partisans de l'opposition syrienne de se servir de ce restaurant pour harceler à nouveau les forces gouvernementales. Les intéressés ne semblent de surcroît pas avoir été arrêtés ou même interrogés notamment sur leurs proches lorsque les soldats ont fouillé à trois reprises D._______, ce qui permet de déduire que ces perquisitions conduites auprès de l'ensemble des habitations du village visaient principalement à détecter et prévenir toute implantation rebelle dans ce lieu, déclaré zone militaire par l'armée (cf. pv d'audition sommaire de A._______, p. 4, rép. à la quest. no 19, respectivement de C._______, p. 7, ch. 7.02 : « Pour quelle raison l'armée s'est-elle introduite chez vous ? Ella a fouillé complètement la maison. Tout le village a été fouillé. »). L'armée syrienne n'a au demeurant réquisitionné la demeure des intéressés qu'après leur départ de D._______ (cf. p. ex. mémoire du 29 décembre 2014, p. 3 : « ... De surcroît, constatant que les maisons étaient vides. »). Cela étant, la déclaration faite au stade du recours (cf. ibidem, p. 3), selon laquelle des militaires se seraient rendus à plusieurs reprises chez la mère de B._______ habitant un autre quartier de D._______ pour lui demander des renseignements sur ses proches, ne cadre pas avec les indications données par la prénommée sur sa parenté en audition sommaire du 25 février 2014 (cf. pv, p. 5, ch. 3.01 : « Meine Mutter lebt hier in der Schweiz. »). Cet élément substantiel d'invraisemblance fait à tout le moins planer de sérieux doutes au sujet des demandes de renseignements alléguées de l'armée syrienne sur les proches de la recourante après l'expatriation de cette dernière.

E. 5.2 L'examen des passeports de B._______ et de C._______, émis en (...) 2012 (cf. let. A supra), soit plus de (...) après le début de la guerre civile syrienne, révèle ensuite que ces dernières ont franchi la frontière jordanienne, en dates des (...) et (...) 2012, et qu'elles ont séjourné durant (...) jours dans le royaume d'Arabie saoudite (Kingdom of Saudi Arabia ; KSA), grâce à un visa d'entrée d'une durée de validité de (...) jours, délivré, le (...), par la section consulaire de l'Ambassade d'Arabie saoudite à Beyrouth. Ces voyages en Jordanie et en Arabie Saoudite, sinon aussi l'éventuel aller-retour des prénommées à Beyrouth en vue d'y recevoir leurs visas d'entrée saoudiens, ne semblent pas avoir entraîné de réaction hostile des autorités syriennes contre les recourants, notamment lors des contrôles de sécurité subis pendant leur voyage vers le Liban (cf. infra). A._______ a, pour sa part, obtenu sans difficulté apparente son propre passeport au mois de (...) 2013 et les intéressés ont quitté légalement la Syrie (cf. pv d'audition sommaire du prénommé, p. 5, ch. 2.05, resp. pv d'audition de B._______ du 11 mars 2014, p. 4, rép. à la quest. no 15) au mois de (...) en franchissant sans anicroche les multiples postes de contrôle inévitablement rencontrés durant leur voyage à travers leur pays en guerre, dont le plus rigoureux, opéré par la quatrième division blindée d'élite du général-major Maher Al-Assad, frère du chef de l'Etat syrien, qui tient l'axe stratégique vital Damas-Masnaa (cf. édition du 27 juillet 2017 de l'hebdomadaire « Valeurs actuelles », p. 32).

E. 5.3 Enfin, les recourants n'ont pas apporté de preuve ou de faisceau d'indices concrets et convergents établissant ou rendant hautement probable que leurs nombreux proches restés dans les zones tenues par le gouvernement syrien, comme la capitale Damas (voir à ce propos les pages. 5 s. [ch. 3.01] respectives de leurs trois procès-verbaux d'audition sommaire, des 21 et 25 février 2014), aient, à ce jour, été personnellement victimes de préjudices des autorités syriennes, à cause du départ des intéressés en Suisse, de l'arrestation d'un cousin paternel de A._______, des recherches dirigées contre leurs trois autres proches (cf. let. A supra), ou, plus globalement, en raison des liens de famille des recourants avec des opposants notoires du régime syrien, tels qu'invoqués dans leur mémoire du 29 décembre 2014 (cf. p. 2, avant dernier parag.).

E. 5.4 Dans ces conditions, le Tribunal n'estime pas vraisemblable, d'un point de vue objectif déjà (cf. consid. 4, resp. 3.3.1 supra), que les désertion et arrestation alléguées d'un cousin maternel de C._______, respectivement d'un cousin paternel de A._______ (cf. pv d'audition sommaire de B._______, p. 7, ch, 7.03), la rupture de I._______ et de H._______ avec le régime syrien (cf. pv d'audition de A._______ du 11 mars 2014, p. 3, rép. à la quest. no 12, et décision du SEM du 27 novembre 2014, consid. I, ch. 2), ainsi que les mesures prises en 2012 par l'Etat syrien contre trois proches de J._______, belle-soeur de B._______ (cf. décision du SEM du 29 août 2014 en l'affaire N [...]), aient été - ou soient aujourd'hui encore - de nature à déclencher des persécutions ciblées (cf. consid. 3.2 supra) à titre direct ou réfléchi (voir à ce propos ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et jurisp. cit.) de la part du régime syrien contre les recourants. En pareille hypothèse, ces derniers auraient été questionnés ou même arrêtés bien avant leur départ au Liban et n'auraient jamais pu obtenir leurs passeports originaux syriens et quitter légalement la Syrie dans les circonstances décrites à l'appui de leur demande d'asile (cf. let. A et consid. 5.2 supra). A cet égard, le Tribunal ne saurait être convaincu par la tentative des intéressés d'expliquer l'absence d'interrogatoires officiels au sujet de leurs proches par le chaos régnant en Syrie avant leur départ (cf. mémoire du 29 décembre 2014, p. 3).

E. 5.5 L'on ne saurait non plus admettre l'argument des recourants, selon lequel le dépôt d'une demande d'asile en Suisse constituerait en soi un motif de persécution (cf. ibidem). En effet, comme déjà relevé plus haut, les intéressés n'ont jamais exercé d'activités politiques ni n'ont attiré défavorablement sur eux l'attention des organes de l'Etat syriens. Ils ont en outre obtenu sans difficulté apparente leurs passeports syriens et quitté ensuite légalement leur pays d'origine avec ces documents plus de (...) ans et (...) après l'éclatement de la guerre civile en franchissant notamment tous les postes de contrôles de l'armée et/ou des services de sécurité syriens. Par ailleurs, les recourants n'appartiennent pas à des catégories de personnes plus exposées à d'éventuelles persécutions, telles que les Kurdes, les Palestiniens, les réfractaires, ou les déserteurs (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du mois de février 2017 intitulé « Illegal exit from Syria and related issues for determining the international protection needs of asylum-seekers from Syria »). Le fait que le village de D._______, où les intéressés ont vécu jusqu'à leur départ soit entre-temps tombé aux mains de l'opposition, ne représente pas à lui seul une raison suffisante de penser que les autorités syriennes s'en prendraient à eux (cf. rapport précité), en l'absence d'indices concrets plaidant en ce sens, comme par exemple d'éventuelles mesures visant les parents ainsi que les deux frères de A._______ qui ont eux aussi vécu longtemps à D._______ (cf. pv d'audition sommaire du prénommé, p. 5, ch. 3.01).

E. 5.6 Les recourants ne peuvent davantage se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions ciblées de la part des membres de l'Etat islamique (EI) ou du mouvement Hayat Tahrir-al-Sham (HTS), branche syrienne d'Al-Qaida, qu'ils n'ont jamais combattu ou même critiqué de quelque manière que ce soit. En tout état de cause, les dernières poches de résistance de l'EI encore actives dans l'est de la Syrie et notamment à Deir Ezzor sont en voie d'être anéanties par l'armée syrienne et ses alliés russes, secondés par la coalition internationale animée par les Etats-Unis (cf. p. ex. articles des quotidiens « Le Monde » et « Neue Zürcher Zeitung des 5, respectivement 6 septembre 2017), lesquels élimineront très vraisemblablement dans un second temps les partisans de l'HTS contrôlant actuellement la province d'Idlib.

E. 5.7 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié et qu'il leur a refusé l'asile. La décision querellée doit par conséquent être confirmée sur ces deux points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée, le Tribunal est légalement tenu de confirmer cette mesure.

E. 6.3 En l'occurrence, les recourants ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire selon l'art. 83 al. 1 LEtr en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Syrie (cf. art. 83 al. 4 LEtr et décision du SEM du 27 novembre 2014, consid. III ch. 2, p. 4). Il n'y a donc plus lieu d'examiner davantage le caractère exécutable de cette mesure, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr pour l'octroi de dite admission étant de nature alternative (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748).

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être débattu (cf. art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5 p. 388 ss), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté en tous points.

E. 8 Ayant succombé, les recourants doivent prendre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par les recourants et prélevés sur l'avance du même montant, acquittée le 29 janvier 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7548/2014 Arrêt du 19 septembre 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni, Bendicht Tellenbach, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Syrie, représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 novembre 2014 / N (...). Faits : A. En dates des 16 et 18 février 2014, A._______ et son épouse B._______, respectivement leur fille C._______, ressortissants syriens de confession musulmane sunnite, ont demandé l'asile en Suisse. Entendus chacun sommairement, les 21 et 25 février 2014, ainsi que sur leurs motifs d'asile, en date du 11 mars 2014, ils ont en substance exposé ce qui suit : B._______ et C._______ ont dit être nées et avoir vécu à D._______, village sis dans la province d'Idlib. A._______ a, de son côté, indiqué être né à Homs et avoir habité à Damas jusqu'en (...), pour habiter ultérieurement à D._______, avec son épouse B._______. A l'appui de leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré que l'armée syrienne avait encerclé leur village au début de l'année (...) et occupé le restaurant de A._______, proche (...) de la maison des intéressés, suite à une embuscade menée aux alentours de cet établissement, par des partisans de l'Armée syrienne libre (ASL), contre des agents des services de sécurité syriens. Les militaires auraient en outre fouillé à trois reprises les habitations de D._______ dont celle des requérants. Lors de la deuxième perquisition militaire du village, E._______ et F._______, deux cousins de l'épouse de G._______, frère de B._______, auraient été fusillés. Dès le début de la guerre, C._______ aurait cessé de fréquenter l'école et B._______ n'aurait plus pu se rendre chez le médecin. A partir du (...) 2012, l'approvisionnement en eau, en électricité, en pain, et en essence à D._______ aurait également été interrompu. En (...) 2013, une femme et ses quatre enfants auraient même été assassinés à coups de (...), à (...) du domicile des intéressés. Le (...) 2013, ces derniers auraient finalement quitté leur village en soudoyant les militaires des postes de contrôle environnants et seraient parvenus à Beyrouth après avoir transité par Lattaquié, Tartous, Homs, Palmyre, Damas, le poste-frontière libanais de Masnaa, puis la ville de Chtaura. En date du (...) 2014, les requérants, munis de leurs visa d'entrée en Suisse obtenus (...) jours auparavant, ont gagné le Caire à partir de l'aéroport de Beyrouth pour arriver le même jour à Genève. B._______, C._______, et A._______ ont produit leurs passeports syriens originaux, utilisés pendant leur voyage, et tous délivrés à (...), le (...) 2012, respectivement, le (...) 2013. Les prénommés ont affirmé qu'un cousin paternel de A._______ avait été arrêté, que deux frères de B._______, dénommés H._______ et I._______, avaient rompu avec le régime du président Assad, et qu'un cousin maternel de C._______ avait déserté. Ils ont précisé que les trois dernières personnes citées étaient toujours recherchées par les autorités syriennes et que les soldats leur avaient volé plusieurs objets d'une valeur totale de (...) livres syriennes pendant la première perquisition de D._______ par l'armée. Ils ont dit craindre des persécutions de l'Etat syrien à cause de leurs quatre proches susmentionnés, mais également en raison du dépôt de leur demande d'asile en Suisse, considérée, selon eux, comme un acte hostile par le régime du président Bachar Al Assad. B. Par décision du 27 novembre 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM (ci-après, le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, B._______, et C._______, leur a refusé l'asile et a ordonné leur renvoi, tout en les admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de la mesure précitée au vu des conditions d'insécurité régnant en Syrie. Dit Secrétariat d'Etat a observé que les prénommés n'avaient présenté aucun élément de nature à faire croire aux autorités syriennes qu'ils avaient soutenu H._______ et I._______ ou les avaient aidés à échapper à d'éventuelles poursuites engagées contre eux. Dans le même sens, l'autorité inférieure a fait remarquer que le dossier ne contenait aucun indice concret démontrant que les requérants pourraient être inquiétés en raison de la désertion du cousin de C._______. Elle a par ailleurs relevé que les intéressés n'avaient pas exercé d'activités politiques et qu'ils n'avaient, plus généralement, jamais attiré défavorablement l'attention des forces de sécurité syriennes qui ne les avaient en particulier jamais interrogés sur leurs proches. Rappelant que les seuls préjudices liés à la guerre ou aux violences généralisées n'étaient pas pertinents en matière d'asile, le SEM en a conclu que les requérants ne pouvaient se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions ciblées sous l'angle de l'art. 3 LAsi. C. Par recours du 29 décembre 2014, A._______, B._______ et C._______ ont conclu à l'annulation de la décision du SEM du 27 novembre 2014, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont requis la désignation de leur mandataire comme défenseur d'office et la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Reprochant au SEM d'avoir uniquement pris en considération la précarité de leurs conditions de vie pour justifier son refus d'asile, les prénommés ont au contraire estimé avoir été des victimes directes de l'Etat syrien, dès lors que leur domicile avait été fouillé, que plusieurs de leurs biens y avaient été volés, et que le restaurant de A._______, mais aussi leur propre maison (après leur fuite), avaient été réquisitionnés par l'armée syrienne pour être transformés en bases militaires. Ils ont expliqué l'absence d'interrogatoires officiels concernant leurs frères respectifs par le chaos régnant alors en Syrie et ont ajouté qu'après leur départ, des militaires syriens avaient demandé à plusieurs reprises à la mère de B._______ où étaient ses proches. Dans ces circonstances, les recourants ont fait valoir que le risque d'être victimes de persécutions ciblées de la part des autorités syriennes et non la mauvaise situation générale dans leur pays d'origine représentait bien le motif principal de leur expatriation. D. Par décision incidente du 14 janvier 2015, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du 29 décembre 2014 et a imparti aux recourants un délai jusqu'au 29 janvier 2015 pour verser le montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure. E. En date du 29 janvier 2015, l'avance requise a été acquittée. F. Dans sa réponse du 6 mars 2014, transmise pour information seulement aux intéressés, le SEM a déclaré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Les autres faits de la cause seront abordés en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue in casu de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.4 En matière d'asile (cf. art. 106 al. 1 LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

2. le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par les recourants, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé). Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi et jurisprudence précitée). 3.2 Les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2011/51 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb). 3.3 3.3.1 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). 3.3.2 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid. p. 996 s.). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérants est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérants d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérants d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 5. 5.1 En l'espèce, les intéressés ont dit n'avoir jamais été actifs politiquement ni n'avoir été inquiétés par des tiers ou par les autorités politiques, militaires ou judiciaires syriennes avant le début de la guerre civile syrienne (cf. p. 8, ch. 7.02 des pv d'audition sommaire respectifs de B._______ et de A._______). B._______, ainsi que sa fille C._______, ont par ailleurs toujours vécu à D._______ où A._______ s'est établi dès (...) pour y ouvrir le restaurant (...), très connu dans la région (cf. pv d'audition sommaire du prénommé, p. 5, ch. 2.02). Malgré pareille notoriété et leur déjà longue présence à D._______, les recourants ne semblent toutefois pas avoir été objets de mesures ciblées de la part des organes de l'Etat syriens après l'embuscade des partisans de l'ALS intervenue à proximité de cet établissement (cf. let. A supra), hormis la saisie de ce dernier par l'armée syrienne, apparemment surtout motivée par la volonté des militaires d'empêcher les partisans de l'opposition syrienne de se servir de ce restaurant pour harceler à nouveau les forces gouvernementales. Les intéressés ne semblent de surcroît pas avoir été arrêtés ou même interrogés notamment sur leurs proches lorsque les soldats ont fouillé à trois reprises D._______, ce qui permet de déduire que ces perquisitions conduites auprès de l'ensemble des habitations du village visaient principalement à détecter et prévenir toute implantation rebelle dans ce lieu, déclaré zone militaire par l'armée (cf. pv d'audition sommaire de A._______, p. 4, rép. à la quest. no 19, respectivement de C._______, p. 7, ch. 7.02 : « Pour quelle raison l'armée s'est-elle introduite chez vous ? Ella a fouillé complètement la maison. Tout le village a été fouillé. »). L'armée syrienne n'a au demeurant réquisitionné la demeure des intéressés qu'après leur départ de D._______ (cf. p. ex. mémoire du 29 décembre 2014, p. 3 : « ... De surcroît, constatant que les maisons étaient vides. »). Cela étant, la déclaration faite au stade du recours (cf. ibidem, p. 3), selon laquelle des militaires se seraient rendus à plusieurs reprises chez la mère de B._______ habitant un autre quartier de D._______ pour lui demander des renseignements sur ses proches, ne cadre pas avec les indications données par la prénommée sur sa parenté en audition sommaire du 25 février 2014 (cf. pv, p. 5, ch. 3.01 : « Meine Mutter lebt hier in der Schweiz. »). Cet élément substantiel d'invraisemblance fait à tout le moins planer de sérieux doutes au sujet des demandes de renseignements alléguées de l'armée syrienne sur les proches de la recourante après l'expatriation de cette dernière. 5.2 L'examen des passeports de B._______ et de C._______, émis en (...) 2012 (cf. let. A supra), soit plus de (...) après le début de la guerre civile syrienne, révèle ensuite que ces dernières ont franchi la frontière jordanienne, en dates des (...) et (...) 2012, et qu'elles ont séjourné durant (...) jours dans le royaume d'Arabie saoudite (Kingdom of Saudi Arabia ; KSA), grâce à un visa d'entrée d'une durée de validité de (...) jours, délivré, le (...), par la section consulaire de l'Ambassade d'Arabie saoudite à Beyrouth. Ces voyages en Jordanie et en Arabie Saoudite, sinon aussi l'éventuel aller-retour des prénommées à Beyrouth en vue d'y recevoir leurs visas d'entrée saoudiens, ne semblent pas avoir entraîné de réaction hostile des autorités syriennes contre les recourants, notamment lors des contrôles de sécurité subis pendant leur voyage vers le Liban (cf. infra). A._______ a, pour sa part, obtenu sans difficulté apparente son propre passeport au mois de (...) 2013 et les intéressés ont quitté légalement la Syrie (cf. pv d'audition sommaire du prénommé, p. 5, ch. 2.05, resp. pv d'audition de B._______ du 11 mars 2014, p. 4, rép. à la quest. no 15) au mois de (...) en franchissant sans anicroche les multiples postes de contrôle inévitablement rencontrés durant leur voyage à travers leur pays en guerre, dont le plus rigoureux, opéré par la quatrième division blindée d'élite du général-major Maher Al-Assad, frère du chef de l'Etat syrien, qui tient l'axe stratégique vital Damas-Masnaa (cf. édition du 27 juillet 2017 de l'hebdomadaire « Valeurs actuelles », p. 32). 5.3 Enfin, les recourants n'ont pas apporté de preuve ou de faisceau d'indices concrets et convergents établissant ou rendant hautement probable que leurs nombreux proches restés dans les zones tenues par le gouvernement syrien, comme la capitale Damas (voir à ce propos les pages. 5 s. [ch. 3.01] respectives de leurs trois procès-verbaux d'audition sommaire, des 21 et 25 février 2014), aient, à ce jour, été personnellement victimes de préjudices des autorités syriennes, à cause du départ des intéressés en Suisse, de l'arrestation d'un cousin paternel de A._______, des recherches dirigées contre leurs trois autres proches (cf. let. A supra), ou, plus globalement, en raison des liens de famille des recourants avec des opposants notoires du régime syrien, tels qu'invoqués dans leur mémoire du 29 décembre 2014 (cf. p. 2, avant dernier parag.). 5.4 Dans ces conditions, le Tribunal n'estime pas vraisemblable, d'un point de vue objectif déjà (cf. consid. 4, resp. 3.3.1 supra), que les désertion et arrestation alléguées d'un cousin maternel de C._______, respectivement d'un cousin paternel de A._______ (cf. pv d'audition sommaire de B._______, p. 7, ch, 7.03), la rupture de I._______ et de H._______ avec le régime syrien (cf. pv d'audition de A._______ du 11 mars 2014, p. 3, rép. à la quest. no 12, et décision du SEM du 27 novembre 2014, consid. I, ch. 2), ainsi que les mesures prises en 2012 par l'Etat syrien contre trois proches de J._______, belle-soeur de B._______ (cf. décision du SEM du 29 août 2014 en l'affaire N [...]), aient été - ou soient aujourd'hui encore - de nature à déclencher des persécutions ciblées (cf. consid. 3.2 supra) à titre direct ou réfléchi (voir à ce propos ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et jurisp. cit.) de la part du régime syrien contre les recourants. En pareille hypothèse, ces derniers auraient été questionnés ou même arrêtés bien avant leur départ au Liban et n'auraient jamais pu obtenir leurs passeports originaux syriens et quitter légalement la Syrie dans les circonstances décrites à l'appui de leur demande d'asile (cf. let. A et consid. 5.2 supra). A cet égard, le Tribunal ne saurait être convaincu par la tentative des intéressés d'expliquer l'absence d'interrogatoires officiels au sujet de leurs proches par le chaos régnant en Syrie avant leur départ (cf. mémoire du 29 décembre 2014, p. 3). 5.5 L'on ne saurait non plus admettre l'argument des recourants, selon lequel le dépôt d'une demande d'asile en Suisse constituerait en soi un motif de persécution (cf. ibidem). En effet, comme déjà relevé plus haut, les intéressés n'ont jamais exercé d'activités politiques ni n'ont attiré défavorablement sur eux l'attention des organes de l'Etat syriens. Ils ont en outre obtenu sans difficulté apparente leurs passeports syriens et quitté ensuite légalement leur pays d'origine avec ces documents plus de (...) ans et (...) après l'éclatement de la guerre civile en franchissant notamment tous les postes de contrôles de l'armée et/ou des services de sécurité syriens. Par ailleurs, les recourants n'appartiennent pas à des catégories de personnes plus exposées à d'éventuelles persécutions, telles que les Kurdes, les Palestiniens, les réfractaires, ou les déserteurs (sur l'ensemble de ces questions, voir p. ex. le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du mois de février 2017 intitulé « Illegal exit from Syria and related issues for determining the international protection needs of asylum-seekers from Syria »). Le fait que le village de D._______, où les intéressés ont vécu jusqu'à leur départ soit entre-temps tombé aux mains de l'opposition, ne représente pas à lui seul une raison suffisante de penser que les autorités syriennes s'en prendraient à eux (cf. rapport précité), en l'absence d'indices concrets plaidant en ce sens, comme par exemple d'éventuelles mesures visant les parents ainsi que les deux frères de A._______ qui ont eux aussi vécu longtemps à D._______ (cf. pv d'audition sommaire du prénommé, p. 5, ch. 3.01). 5.6 Les recourants ne peuvent davantage se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions ciblées de la part des membres de l'Etat islamique (EI) ou du mouvement Hayat Tahrir-al-Sham (HTS), branche syrienne d'Al-Qaida, qu'ils n'ont jamais combattu ou même critiqué de quelque manière que ce soit. En tout état de cause, les dernières poches de résistance de l'EI encore actives dans l'est de la Syrie et notamment à Deir Ezzor sont en voie d'être anéanties par l'armée syrienne et ses alliés russes, secondés par la coalition internationale animée par les Etats-Unis (cf. p. ex. articles des quotidiens « Le Monde » et « Neue Zürcher Zeitung des 5, respectivement 6 septembre 2017), lesquels élimineront très vraisemblablement dans un second temps les partisans de l'HTS contrôlant actuellement la province d'Idlib. 5.7 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié et qu'il leur a refusé l'asile. La décision querellée doit par conséquent être confirmée sur ces deux points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée, le Tribunal est légalement tenu de confirmer cette mesure. 6.3 En l'occurrence, les recourants ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire selon l'art. 83 al. 1 LEtr en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Syrie (cf. art. 83 al. 4 LEtr et décision du SEM du 27 novembre 2014, consid. III ch. 2, p. 4). Il n'y a donc plus lieu d'examiner davantage le caractère exécutable de cette mesure, les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr pour l'octroi de dite admission étant de nature alternative (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être débattu (cf. art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5 p. 388 ss), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté en tous points.

8. Ayant succombé, les recourants doivent prendre les frais de procédure à leur charge, conformément à l'art 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par les recourants et prélevés sur l'avance du même montant, acquittée le 29 janvier 2015.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :