Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant, versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-750/2020 Arrêt du 15 avril 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par la Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, en la personne de Fabienne Zannol,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 janvier 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), le rapport établi suite au test subi par le prénommé le (...), dans le but de déterminer son âge osseux (méthode Greulich et Pyle), lequel a fixé cet âge à 19 ans et plus, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) et les auditions portant respectivement sur l'état de santé, l'âge et le transfert éventuel du requérant vers l'Italie, pays potentiellement responsable du traitement de sa demande d'asile, entreprises le (...), le courrier du (...), par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé A._______ que sa demande d'asile serait examinée dans le cadre de la procédure nationale, l'audition sur les motifs d'asile du (...), la décision du 10 janvier 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du (...) 2020, par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et totale, subsidiairement la renonciation à la perception d'une avance de frais ; qu'il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la modification des données inscrites sur « SYMIC » (Système d'information central sur la migration) étant donné que sa date de naissance était le (...), à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du (...) 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la demande du recourant tendant à la modification de ses données personnelles dans SYMIC ; qu'en effet, le dispositif de la décision attaquée ne portant pas sur ce point, la conclusion y relative sort de l'objet de la contestation ; qu'il a, en outre, rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale et celle subsidiaire d'exemption d'une avance de frais et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs dans un délai au (...), le versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, que, conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) ; qu'ainsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt) (cf. ibidem), que le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si la personne concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5, 5), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être issu de la famille clanique (...), clan (...), sous-clan (...), sous-sous-clan (...), et être originaire de (...), dans la région Somali ; qu'il a allégué être âgé de 16 ans et avoir appris par ses parents, en (...), qu'il était né le (...), qu'il a, en outre, déclaré ne pas avoir été scolarisé ; qu'il aurait toutefois suivi des cours dans une école privée pendant trois mois environ ; qu'il a aussi indiqué ne jamais avoir travaillé ou exercé d'autre occupation, que, s'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué avoir été arrêté et détenu durant deux mois, pour avoir refusé de servir ; que la prison où il était détenu ayant été attaquée par des membres de l'ONLF (Ogaden National Front), il en aurait profité pour s'évader, puis quitter le pays quelques cinq jours plus tard, soit le (...) ; qu'il a expliqué que tous les jeunes Ethiopiens étaient obligés, dès l'âge de 14 ans, de devenir soldat, faute de quoi ils étaient emprisonnés à vie ou tués ; que craignant, d'une part, d'être lourdement sanctionné en refusant de se soumettre à l'obligation de servir et, d'autre part, d'exposer ses parents à des mesures de rétorsion prises par l'ONLF, au cas où il venait à s'engager à l'armée, il aurait décidé de quitter le pays, que questionné sur son état de santé et son âge dans le cadre d'une audition complémentaire, A._______ a déclaré qu'il était en bonne santé et avait fourni la date de naissance que ses parents lui avaient indiquée ; qu'il a encore précisé ne pas avoir été à l'école pour des raisons financières, que, lors de son audition sur les motifs du (...), le prénommé a expliqué que, devant aider sa mère, il n'avait pas pu aller à l'école ; qu'il aurait cependant travaillé (...) dès l'âge de 16 ans ; qu'en outre, il aurait fréquenté l'école coranique pendant une année et demie à deux ans et aurait suivi des cours d'anglais dans une école privée en (...), qu'il a par ailleurs expliqué avoir été membre du parti du Kebele et avoir, dans ce cadre, un soir sur deux, et en collaboration avec une jeune femme et un policier, été chargé de contrôler l'identité des passants de sa ville et de vérifier si ceux-ci étaient en possession d'une arme ; qu'en (...) ou (...), il aurait été invité à intégrer l'armée du Kebele ; qu'afin de se soustraire à l'obligation de porter des armes à l'extérieur de la ville, il aurait, par crainte de l'ONLF, refusé de s'engager ; que le soir même de son refus, le (...) ou le (...), l'administrateur du Kebele, l'accusant, à tort, d'être membre de l'ONLF, l'aurait arrêté ; que, selon une autre version, il n'aurait compris le motif de sa détention seulement après avoir remarqué que ses codétenus étaient tous des membres de l'ONLF ; que, deux mois plus tard, des membres de ce parti auraient attaqué le poste de police où il était détenu ; qu'il en aurait profité pour s'évader ; qu'après avoir passé la nuit chez un ami, il aurait rejoint (...) avant de quitter le pays ; qu'après sa fuite, [des membres de sa famille auraient été détenus], qu'invité par l'auditeur du SEM à se déterminer sur les divergences ressortant des propos tenus au cours des différentes auditions, l'intéressé a en particulier expliqué que, s'il n'avait pas, lors de son audition sommaire, indiqué avoir aidé sa famille économiquement, c'était parce que la question ne lui avait pas été posée ; qu'il a également précisé que sa famille n'était plus nomade et que la police était bel et bien présente dans sa région d'origine, que, dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord relevé que A._______ n'avait produit aucun document d'identité ; que l'intéressé ayant fourni des informations lacunaires, divergentes et inconsistantes en lien à sa date de naissance, à sa scolarité et à ses différentes activités, il a estimé que la minorité du prénommé était invraisemblable ; qu'ainsi, l'identité de l'intéressé demeurant incertaine, les motifs de fuite avancés par celui-ci étaient d'emblée sujets à caution, que le SEM a également considéré que les motifs d'asile avancés par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'en effet, le récit du prénommé était vague et divergent d'une audition à l'autre, sur des points essentiels ; que tel était particulièrement le cas s'agissant de ses différentes activités exercées dans son pays, des obstacles à sa scolarisation, de son recrutement auprès de l'armée du Kebele et des contrôles d'identité effectués pour le compte de celui-ci, ainsi que de son engagement politique ; que le SEM a également retenu que les explications avancées au sujet de ces divergences n'étaient pas convaincantes ; qu'enfin, il a rappelé qu'un refus de servir n'était pas, à lui seul, déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, A._______ a tout d'abord contesté l'analyse retenue par le SEM pour mettre en doute son âge ; que rappelant qu'une différence de deux ans et demi à trois ans pouvait être observée entre l'âge osseux et l'âge effectif, il a insisté sur le fait qu'il avait 16 ans et 11 mois au moment du dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il serait crédible, au vu du contexte éthiopien et de son jeune âge, qu'il n'ait pas disposé d'un certificat de naissance ou d'une carte d'identité du Kebele, son père n'en disposant du reste pas non plus ; qu'il aurait, de manière constante, déclaré être né le (...) et avoir une différence de deux ans avec ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, l'audition portant sur son âge - qui avait par ailleurs été entreprise en l'absence d'une personne de confiance -, n'aurait duré que dix minutes, que, rappelant ses précédentes explications, fournies lors de l'audition sur les motifs, au sujet des invraisemblances relevées par le SEM en lien à ses motifs de fuite, le recourant a encore précisé que l'activité qu'il avait exercée pour le Kebele n'était pas rémunérée ; que, de plus, ce n'était pas ce service, non armé, qui avait conduit à son départ ; que s'il avait effectivement travaillé pour le parti du Kebele, par obligation, il n'en aurait pas été un membre actif et ne se serait jamais engagé politiquement ; qu'en outre, si son récit, dans l'ensemble, était certes peu structuré, cela s'expliquerait par son manque d'instruction ; qu'en plus, il estime que, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, ses déclarations relatives au motif pour lequel il avait été emprisonné suite à son refus de porter les armes à l'extérieur de la ville pour le Kebele étaient constantes ; que, par ailleurs, ses propos relatifs à son refus de servir étaient cohérents, d'autant plus que son refus avait été perçu par les autorités comme une critique au régime en place, laquelle était motivée par son soutien à l'ONLF ; qu'en revanche, s'il avait consenti à s'engager en faveur des autorités en portant des armes à l'extérieur de la ville, il eut risqué de subir des préjudices de la part de ce parti, qu'enfin, rappelant que (...) avait, en raison de sa disparition, été détenu en (...) et que sa famille avait déclaré aux autorités qu'il était décédé (...), A._______ a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de ces éléments ; qu'en outre, malgré la légalisation de l'ONLF, la situation politique dans la région Somali demeurait volatile ; qu'ainsi, par crainte des autorités locales et gouvernementales, [un membre de sa famille], ancien membre dudit parti, ne serait pas encore rentré en Ethiopie ; que cela étant, il estime ses déclarations déterminantes en matière d'asile, qu'en l'occurrence, force est de constater que la détermination de l'âge exact de A._______ n'a plus aucune incidence sur l'issue de la procédure, qu'en effet, même en admettant la date de naissance alléguée par le prénommé lors du dépôt de sa demande d'asile à savoir le (...), alors que le SEM l'a fixée au (...) , force est de constater que le recourant a entre-temps atteint l'âge de la majorité ; qu'en plus, l'audition sur les motifs d'asile a eu lieu le (...), soit à un moment où l'intéressé avait, selon l'une ou l'autre de ces dates de naissance, déjà plus de 18 ans et n'avait par conséquent plus besoin d'être accompagné par une personne de confiance ; que, dans ces conditions, il importe peu que ses allégations relatives à son âge demeurent sujettes à caution, en l'absence de la production d'un document de nature à démontrer son identité et, par la même, sa date de naissance, qu'ainsi, ni la courte durée de l'audition complémentaire du (...) portant sur l'âge de l'intéressé ni l'absence d'une personne de confiance à dite audition ne permettent de parvenir à une conclusion différente, qu'en revanche, pour ce qui a trait aux motifs d'asile allégués, il n'est pas crédible que le prénommé ait procédé, pendant deux ans et alors qu'il était encore mineur, sur ordre du Kebele, au contrôle de l'identité de ses concitoyens, sans disposer lui-même d'un document de légitimation, que, par ailleurs, le fait même que le recourant ait été appelé à effectuer de tels contrôles au nom du Kebele, discrédite ses affirmations selon lesquelles il n'existait pas des documents d'identité dans son village (cf. pièce A10/12 pt. 4.04, p. 6) et que son père n'en disposait pas non plus (cf. recours), qu'en outre, s'agissant des raisons pour lesquelles il n'aurait pas été scolarisé, A._______ a, lors de ses auditions du (...), tantôt expliqué que cette impossibilité était due à sa vie de nomade (cf. pièce A12/12 pt. 1.17.04, p. 4), tantôt qu'elle était liée au manque de moyens financiers de ses parents (cf. pièce A12/3, p. 1), que, lors de son audition sur ses motifs d'asile du (...), il a fourni une explication encore différente, ayant indiqué que, malgré la gratuité de l'enseignement public, il n'avait pas pu fréquenter l'école au motif qu'il devait aider sa famille (cf. pièce A25/15 F39, p. 5), que, quant à ses activités, l'intéressé n'a pas seulement nié avoir travaillé, mais a aussi affirmé, lors de son audition sommaire, ne pas avoir eu d'autre occupation (« Einfach nur so gelebt », cf. pièce A10/12 pt. 1.17.15, p. 4) ; que, de plus, il a infirmé avoir participé aux tâches familiales (« Ich habe nichts gemacht », cf. ibidem), qu'en revanche, lors de son audition sur les motifs, outre son activité pour le Kebele, il a encore indiqué avoir aidé sa mère à l'éducation de ses frères et soeurs et avoir, dès l'âge de 16 ans, travaillé occasionnellement (...) (cf. pièce A25/15 F39, F40, F46 à F48, p. 5 et 6), que les explications avancées dans le recours ne permettent pas d'expliciter ces divergences et incohérences, qu'ainsi, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les propos du recourant étaient divergents, d'une audition à l'autre, en ce qui concerne son vécu dans son pays d'origine, qu'au vu de ces éléments d'invraisemblance entachant le parcours de vie de l'intéressé, les déclarations de ce dernier relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays apparaissent sujettes à caution, qu'en outre, si A._______ a, dans son recours, rappelé que ses parents avaient été emprisonnés en raison de sa disparition, ses allégations ne reposent sur aucun élément concret et se limitent ainsi à de simples affirmations de sa part, que, cependant, indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile allégués par le prénommé s'agissant, d'une part, des problèmes déjà rencontrés avec les autorités de sa région, dont en particulier un emprisonnement de deux mois subi de (...) à (...), pour avoir refusé de s'engager dans l'armée du Kebele et d'être, de ce fait, soupçonné par les autorités de soutenir l'ONLF et, d'autre part, sa crainte de subir des préjudices de la part de cette organisation s'il devait servir au sein de ladite armée, il demeure que la situation dans son pays a à tel point changé durant ces deux dernières années que ces motifs, même en les admettant, ne justifient plus une crainte fondée de persécution future, qu'en effet, depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019, consid. 7 [publié comme arrêt de référence]), qu'ainsi, l'ONLF ne figure plus sur la liste des organisations terroristes et de nombreux opposants politiques ont été libérés et d'autres sont rentrés au pays ; que des cadres de ce groupe ont même été accueillis à leur retour par le Ministre des finances éthiopien (cf. arrêt de référence précité ; cf. également Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, Situation de la région Ogaden au début de l'année 2019, 14 février 2019, accessible à https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1902_eth_situation_ogaden.pdf>, consulté le 07.04.2020), que, dans ces circonstances, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution future, que ce soit de la part des autorités locales ou de l'ONLF, n'est pas fondée, qu'à cet égard, le fait que [un membre de la famille] de l'intéressé ne soit pas encore, en tant qu'ancien membre de l'ONLF, retourné en Ethiopie n'y change rien et ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente, d'autant moins que le recourant a toujours nié avoir exercé une activité politique dans son pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est en effet notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière générale plus stable (cf. arrêt de référence précité D-6630/2019 du 6 mai 2019, consid. 12.2), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que l'intéressé a certes expliqué que ses conditions de vie en Ethiopie étaient difficiles et que, si sa famille pouvait lui offrir un toit, elle ne pourrait pas le soutenir financièrement lors de son retour, que force est toutefois de constater que A._______ est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine de (...) et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que le prénommé devrait ainsi être en mesure de faire face à ses besoins vitaux et d'affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine sans que son intégrité physique et psychique soit concrètement mise en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. not. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'intéressé pourra encore solliciter du SEM, au besoin, une aide au retour, selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), s'il en remplit les conditions, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant, versée le (...).
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :