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D-7396/2016

D-7396/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2016. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître que l'intéressée avait été interpellée à K._______ en Grèce le (...) et avait déposé une demande d'asile à L._______ le (...). C. Le (...) 2016, A._______ a été entendue sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31). Elle a notamment expliqué que sa demande d'asile déposée en Grèce avait été admise et qu'elle avait vécu et travaillé dans ce pays, ayant toutefois cessé son activité à son quatrième mois de grossesse. S'agissant des raisons qui l'avaient poussée à quitter la Grèce, elle a expliqué être tombée enceinte et être dès lors partie pour son enfant, car elle lui souhaitait une meilleure vie, en particulier qu'il aille à l'école. Elle a en outre fait état de sa situation dans ce pays, expliquant notamment qu'elle n'y avait ni logement, ni travail, qu'elle ne pourrait pas y scolariser son enfant et que personne ne s'occupait des requérants d'asile. Elle a encore précisé qu'elle était enceinte de sept mois et demi et que son mari, qu'elle avait épousé de manière coutumière, se trouvait en Grèce, mais n'y avait pas obtenu l'asile. Invitée à se déterminer quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la Grèce, A._______ a notamment répondu qu'elle n'avait pas eu accès aux soins médicaux nécessaires à sa situation dans ce pays. D. Le (...) 2016, le SEM a présenté une demande tendant à la reprise en charge de l'intéressée conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III) aux autorités grecques compétentes. E. Le (...) suivant, lesdites autorités ont répondu que A._______ ne pouvait pas être reprise en charge conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement précité, au motif notamment que le statut de réfugié lui avait été reconnu le (...) et qu'elle avait obtenu un permis de résidence le (...), valable du (...) au (...), ainsi que des documents de voyage. F. Le (...) 2016, le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base du règlement Dublin III et octroyé le droit d'être entendu à l'intéressée quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de la renvoyer en Grèce. G. A._______ s'est prononcée dans un écrit du (...) 2016. Elle a en substance expliqué que ses conditions de vie en Grèce avaient été catastrophiques, qu'elle n'avait pas eu accès à un logement, ni à une aide financière, ni à des soins. Elle a précisé avoir vécu dans ce pays pendant une année grâce à l'aide [d'une communauté religieuse] uniquement et, qu'étant tombée enceinte, il lui était impossible d'envisager de vivre dans de telles conditions avec un nourrisson. H. Le SEM a adressé, le (...) 2016, une requête aux autorités grecques compétentes, tendant à la réadmission de l'intéressée sur leur territoire, en application de l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (entré en vigueur par échange de notes le 12 février 2009, RS 0.142.113.729) et de la directive européenne retour (Directive CE n° 2008/115) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348/98 du 24.12.2008). I. Le (...) suivant, les autorités grecques ont accepté de réadmettre l'intéressée sur leur territoire au vu du statut de réfugié accordé à celle-ci le (...). J. Par décision du 18 novembre 2016, notifiée le (...) 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. K. Par acte du (...) 2016, envoyé par télécopie du même jour et par courrier postal du lendemain, l'intéressée a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi) et conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. L. Par décision incidente du (...) 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et totale de la recourante. M. Ayant constaté que A._______ avait, dans son écriture du (...) 2016, indiqué qu'elle accoucherait très prochainement et

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. A._______ ayant accouché d'un garçon, prénommé Amanil, en date du (...), ce dernier est inclus dans sa demande d'asile du (...) 2016, ainsi que dans la présente procédure de recours.

E. 2.1 En l'espèce, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile » par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi.

E. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.

E. 2.3 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du principe de non-refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant. Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Grèce, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).

E. 3.1 En l'occurrence, le (...) 2016, les autorités grecques ont donné leur accord pour la réadmission sur leur territoire de A._______, au motif qu'elles avaient reconnu à cette dernière le statut de réfugié en date du (...), qu'elles lui avaient, le (...), délivré un permis de résidence, valable du (...) au (...), ainsi que des documents de voyage en date du (...). Ce point n'est pas contesté dans le recours, l'intéressée ayant au contraire admis avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce. A._______ pouvant ainsi retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

E. 3.2 Il convient encore de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH.

E. 3.2.1 En l'occurrence, ayant la qualité de réfugié en Grèce, A._______ ne tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de réadmission. Les obligations de la Grèce à l'égard de la recourante, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte]). Il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre, depuis qu'elle a obtenu le statut de réfugiée. La CourEDH a jugé, dans son arrêt en l'affaire Chapman c. Royaume-Uni du 18 janvier 2001 (requête no 27238/95), que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et, dans son arrêt en l'affaire Müslim c. Turquie du 26 avril 2005 (requête no 53566/99), qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Cette jurisprudence est notamment confirmée par les décisions d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 65 à 73) et du 27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.). De jurisprudence constante, la CourEDH a également retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d'entrer ou de résider dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n'empêchait pas les Etats contractants d'adopter et d'appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d'immigration. Ainsi, elle a précisé, en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête n° 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Grèce du statut conféré par la protection subsidiaire, comme les réfugiés, courent un risque d'y vivre dans des conditions précaires, suivant les cas comparables à celles des requérants d'asile (cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Greece, décembre 2014, en ligne sur : www.refworld.org/docid/54cb3af34.html [consulté le 6 février 2017] ; cf. également Note d'information du HCR du 30 janvier 2015 sur son nouveau rapport dans lequel il met en garde contre le retour des demandeurs d'asile vers la Grèce, en ligne sur : www.unhcr.org/54cb698d9.html [consulté le 6 février 2017]). Toutefois, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce ait adopté une pratique systémique de discrimination - par rapport à ses nationaux - envers les bénéficiaires du statut conféré de par la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, dans leur accès à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins, à l'éducation et au logement, étant rappelé que dans ce pays, 35.7 % de la population était menacée en 2015 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la troisième plus forte proportion au sein de l'Union européenne (UE). Certes, cet Etat est celui qui a enregistré l'augmentation la plus importante de son taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale de l'UE, celui-ci étant passé de 28,1% en 2008 à 35,7% en 2015 (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 199/2016 - 17 octobre 2016, La proportion de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE retrouve son niveau d'avant crise, Tendances divergentes entre États membres, en ligne sur http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7695760/3-17102016-BP-FR.pdf/0cea3193-243a-4fb4-8e05-0c2e73bcd8a1 [consulté le 6 février 2017]). Quant au taux de chômage, le plus élevé dans l'UE, y compris celui ayant trait aux jeunes, a été enregistré, en octobre 2016, en Grèce (respectivement 23% et 44.2% pour les jeunes) (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 22/2017 - 31 janvier 2017, Le taux de chômage à 9.6% dans la zone euro, à 8,2% dans l'UE28, en ligne sur http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7844079/3-31012017-CP-FR.pdf/61a771dd-d42e-4e94-801c-958a5644c69c [consulté le 6 février 2017]). Toutefois, malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin - qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque -, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers ce pays, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 3.2.2 A l'appui de son recours, A._______ a certes fait valoir, s'agissant de son séjour de moins d'une année en Grèce, qu'elle n'y avait bénéficié d'aucune protection d'ordre social, ni d'aide à l'intégration, ni de soutien financier ; en particulier, elle n'aurait pas eu accès à des soins, ni à un logement, ni à de la nourriture. Elle a en outre expliqué avoir travaillé quelques temps comme femme de ménage, mais que ses revenus ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins vitaux. Elle aurait ensuite été contrainte de cesser son activité, en raison de sa grossesse, et aurait alors consulté un médecin. Cependant, ledit médecin n'aurait effectué qu'un examen par ultrasons (écographie), au motif qu'elle ne pouvait pas payer les examens complémentaires, qui, selon elle, étaient nécessaires. Dans son recours, A._______ a encore expliqué que son mari, dont la situation était très précaire, ne pouvait pas la soutenir. Elle a en outre fait état de la situation des requérants d'asile en Grèce, en se référant à des articles de presse (à savoir un article paru dans Le Temps et un article paru sur le site Internet romandie.com) et en citant des extraits de rapports établis par Human Rights Watch, Amnesty International et UNHCR. Elle a dans ce cadre expliqué, en substance, qu'il sévit en Grèce une discrimination envers les migrants, laquelle se traduit par des actes de violence, dont elle pourrait être victime.

E. 3.2.3 Il est d'emblée relevé que la constatation du SEM, selon laquelle la prise de position de la recourante du (...) 2016 quant aux conditions de vie en Grèce se référait plutôt à sa situation en tant que requérante d'asile dans ce pays, n'est pas tout à fait correcte. En effet, l'intéressée a été reconnue en tant que réfugiée par les autorités grecques en date du (...) déjà, soit près de six mois avant son départ de ce pays pour la Suisse. Ayant demandé l'asile en Grèce le (...), elle n'y a ainsi vécu qu'un peu plus de trois mois en tant que requérante d'asile, soit un tiers seulement de son séjour dans ce pays. Il n'en demeure pas moins que les mauvaises conditions de vie invoquées par A._______ dans son recours ont été présentées d'une manière générale, sans distinction du statut dont elle a bénéficié dans ce pays, et se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Il ressort au contraire de ses allégations, ainsi que l'a à juste titre relevé le SEM dans sa décision du 18 novembre 2016, qu'elle a en particulier bénéficié en Grèce d'une prise en charge médicale durant sa grossesse. Le fait que cette prise en charge aurait été insuffisante dans sa situation consiste également qu'en une simple affirmation de sa part. Il est d'ailleurs constaté à cet égard, qu'après avoir entrepris son voyage pour venir en Suisse alors qu'elle était enceinte de plus de sept mois, la grossesse de l'intéressée s'est selon toute vraisemblance bien déroulée, vu qu'elle est arrivée à terme et qu'aucune difficulté médicale n'a été alléguée. Cela étant, A._______ n'a ni allégué, et encore moins démontré, avoir fait appel, en vain, aux autorités grecques compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide. Elle a au contraire indiqué avoir bénéficié de l'aide [d'une communauté religieuse]. Au demeurant, la recourante n'a établi à satisfaction ni que son quotidien en Grèce, depuis l'octroi du statut de réfugié, était caractérisé par la nécessité de couvrir ses besoins élémentaires (logement, soins médicaux et nourriture), ni qu'elle se trouvait dans ce pays dans une situation de particulière détresse, en raison d'une discrimination par rapport à d'autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des ressortissants grecs plus démunis que d'autres face au risque de pauvreté et d'exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive Qualification, refonte, en part. ses art. 26, 29, 30 et 32). Il ressort plutôt de ses déclarations qu'elle a effectivement pu travailler en Grèce pour subvenir à ses besoins. Partant, rien n'indique que A._______ ait été privée, de par l'action ou l'omission délibérées des autorités grecques, de la jouissance de droits lui permettant de pourvoir, en tant que réfugiée, à ses besoins essentiels et qu'elle risque en conséquence, pour elle-même et son enfant né en Suisse, de l'être à l'avenir. Par ailleurs, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'époux coutumier de l'intéressée se trouve toujours en Grèce et que celle-ci pourra ainsi compter sur un minimum de soutien de ce dernier. En outre, rien n'indique non plus que l'enfant de la recourante ne pourra pas, dès son arrivée en Grèce, bénéficier de conditions de vie conformes à la dignité humaine. Il est par ailleurs rappelé que l'accès à l'éducation est garanti en Grèce, conformément à l'art. 27 de la directive Qualification, refonte, à tous les mineurs qui se sont vu octroyer une protection internationale, et ce dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Quant aux différentes références citées par la recourante dans son écriture du (...) 2016, lesquelles font essentiellement état de la situation des requérants d'asile en Grèce, en particulier sur les îles, elles ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, dès lors qu'elles ne concernent pas la situation propre de l'intéressée, laquelle a été reconnue en tant que réfugiée, a obtenu un permis de résidence de la part des autorités grecques et a, au surplus, vécu à L._______ et non pas sur l'une des îles dont il est questions dans son recours. A noter de plus que la demande d'asile déposée en Grèce par A._______ a été traitée avec célérité, en l'occurrence en trois mois à peine. De même, bien qu'elle ait, dans son recours du (...) 2016, fait référence à un rapport qui fait état de témoignages d'agressions violentes à L._______, la recourante n'a pas allégué avoir elle-même été victime de telles violences, ni de discriminations graves, en raison de son statut de réfugiée et d'étrangère, durant son séjour dans cette ville. Enfin, A._______ n'a pas allégué qu'elle-même ou son enfant souffriraient de problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge en Grèce, étant précisé que le certificat médical établi le (...), soit le lendemain de son accouchement, ne fait état d'aucune difficulté médicale. Il ne fait d'ailleurs pas de doute qu'elle-même et son enfant pourront, au besoin, accéder en Grèce aux soins nécessaires à leur état de santé, ce pays disposant de structures de soins adéquates, à même de dispenser les soins de santé de base.

E. 3.2.4 Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses perspectives d'avenir, ainsi que celles de son enfant - du point de vue matériel, physique ou psychologique - en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral en tant qu'Etat tiers sûr, où elle a déjà séjourné, bénéficié d'une prise en charge par le passé, du point de vue tant de ses démarches liées à l'obtention de son statut de réfugiée que médical, révélaient un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et discriminatoires pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Samsam Mohammed Hussein op. cit. ch. 78 p. 37).

E. 3.3 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et le recours doit être rejeté sur ce point.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). En l'occurrence, la recourante ayant accouché d'un garçon (...), elle sera renvoyée en Grèce avec son enfant, lequel a été inclus à sa demande d'asile. Il est à cet égard précisé que la Grèce veille également à ce que l'unité familiale puisse être maintenue, ceci conformément à l'art. 23 de la directive Qualification, refonte.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant en outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ladite mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.

E. 6.2 En l'occurrence, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée, à l'instar de son fils qui vient de naître, ne peut pas se prévaloir valablement de l'art 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Au vu des considérants 2 et 3 ci-avant, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, et en particulier à l'art. 3 CEDH.

E. 7.1 En outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).

E. 7.2 En l'occurrence, la recourante est renvoyée en Grèce, qui, comme déjà relevé ci-dessus est un Etat de l'UE. En conséquence, la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à l'exécution de son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Grèce ainsi que son état de femme avec un enfant, ne sont pas susceptibles de la renverser. En particulier, A._______ ayant déjà été prise en charge en Grèce, tant matériellement que médicalement, de manière adéquate, et n'ayant pas allégué de problèmes de santé particuliers, ni pour elle ni pour son enfant (cf. considérants 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de considérer que de tels problèmes seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Il appartiendra toutefois au SEM, au moment de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de l'intéressée, d'informer les autorités grecques qu'elle sera accompagnée de son enfant, afin de leur garantir une prise en charge adéquate.

E. 7.3 Au surplus, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence.

E. 7.4 L'exécution du renvoi de l'intéressée est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant au bénéfice de la qualité de réfugié en Grèce, comme déjà relevé ci-avant et pouvant y retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par les autorités grecques en date du 11 novembre 2016.

E. 9 Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 10.3 Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE, a été nommée comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2016. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

E. 10.4 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Conformément aux art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF, et en l'absence d'une note de frais, l'indemnité est fixée d'office

E. 10.5 En l'occurrence, en l'absence de note de frais, l'indemnité pour la défense d'office est fixée à 600 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le Tribunal versera à la mandataire commise d'office, à savoir Mme Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE, le montant de 600 francs à titre d'honoraires de représentation.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7396/2016 Arrêt du 16 février 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), et son enfant, B._______, né le (...), Erythrée, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne d'Isaura Tracchia, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 18 novembre 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2016. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître que l'intéressée avait été interpellée à K._______ en Grèce le (...) et avait déposé une demande d'asile à L._______ le (...). C. Le (...) 2016, A._______ a été entendue sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31). Elle a notamment expliqué que sa demande d'asile déposée en Grèce avait été admise et qu'elle avait vécu et travaillé dans ce pays, ayant toutefois cessé son activité à son quatrième mois de grossesse. S'agissant des raisons qui l'avaient poussée à quitter la Grèce, elle a expliqué être tombée enceinte et être dès lors partie pour son enfant, car elle lui souhaitait une meilleure vie, en particulier qu'il aille à l'école. Elle a en outre fait état de sa situation dans ce pays, expliquant notamment qu'elle n'y avait ni logement, ni travail, qu'elle ne pourrait pas y scolariser son enfant et que personne ne s'occupait des requérants d'asile. Elle a encore précisé qu'elle était enceinte de sept mois et demi et que son mari, qu'elle avait épousé de manière coutumière, se trouvait en Grèce, mais n'y avait pas obtenu l'asile. Invitée à se déterminer quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la Grèce, A._______ a notamment répondu qu'elle n'avait pas eu accès aux soins médicaux nécessaires à sa situation dans ce pays. D. Le (...) 2016, le SEM a présenté une demande tendant à la reprise en charge de l'intéressée conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III) aux autorités grecques compétentes. E. Le (...) suivant, lesdites autorités ont répondu que A._______ ne pouvait pas être reprise en charge conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement précité, au motif notamment que le statut de réfugié lui avait été reconnu le (...) et qu'elle avait obtenu un permis de résidence le (...), valable du (...) au (...), ainsi que des documents de voyage. F. Le (...) 2016, le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base du règlement Dublin III et octroyé le droit d'être entendu à l'intéressée quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de la renvoyer en Grèce. G. A._______ s'est prononcée dans un écrit du (...) 2016. Elle a en substance expliqué que ses conditions de vie en Grèce avaient été catastrophiques, qu'elle n'avait pas eu accès à un logement, ni à une aide financière, ni à des soins. Elle a précisé avoir vécu dans ce pays pendant une année grâce à l'aide [d'une communauté religieuse] uniquement et, qu'étant tombée enceinte, il lui était impossible d'envisager de vivre dans de telles conditions avec un nourrisson. H. Le SEM a adressé, le (...) 2016, une requête aux autorités grecques compétentes, tendant à la réadmission de l'intéressée sur leur territoire, en application de l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (entré en vigueur par échange de notes le 12 février 2009, RS 0.142.113.729) et de la directive européenne retour (Directive CE n° 2008/115) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348/98 du 24.12.2008). I. Le (...) suivant, les autorités grecques ont accepté de réadmettre l'intéressée sur leur territoire au vu du statut de réfugié accordé à celle-ci le (...). J. Par décision du 18 novembre 2016, notifiée le (...) 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. K. Par acte du (...) 2016, envoyé par télécopie du même jour et par courrier postal du lendemain, l'intéressée a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi) et conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. L. Par décision incidente du (...) 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et totale de la recourante. M. Ayant constaté que A._______ avait, dans son écriture du (...) 2016, indiqué qu'elle accoucherait très prochainement et considérant que sa situation, ainsi que celle de son enfant, méritaient dès lors d'être précisées, le Tribunal a, le (...) 2016, imparti à l'intéressée un délai au (...) pour produire un acte de naissance de son enfant, ainsi que tout rapport médical ou attestation médicale la concernant elle-même et/ou son enfant qu'elle jugerait utile de verser à la présente procédure. Dans sa décision incidente, le Tribunal a précisé, qu'à défaut d'acte de naissance ou de rapport médical produits dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier, sous réserve d'éventuels allégués tardifs qui seraient décisifs pour l'issue de la procédure. N. En réponse à la demande du (...) de la mandataire de la recourante, le Tribunal a, le (...), prolongé le délai, initialement fixé au (...), au (...). A ce jour, la recourante n'a transmis aucun document au Tribunal. O. Le dossier de A._______ auprès du SEM fait état d'une annonce de naissance établie le (...) par [une autorité compétente] et d'un certificat médical établi le (...) par [un médecin], lesquels attestent que l'intéressée a accouché d'un garçon, B._______, le (...). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. A._______ ayant accouché d'un garçon, prénommé Amanil, en date du (...), ce dernier est inclus dans sa demande d'asile du (...) 2016, ainsi que dans la présente procédure de recours. 2. 2.1 En l'espèce, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d'asile » par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi. 2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 2.3 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du principe de non-refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant. Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Grèce, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). 3. 3.1 En l'occurrence, le (...) 2016, les autorités grecques ont donné leur accord pour la réadmission sur leur territoire de A._______, au motif qu'elles avaient reconnu à cette dernière le statut de réfugié en date du (...), qu'elles lui avaient, le (...), délivré un permis de résidence, valable du (...) au (...), ainsi que des documents de voyage en date du (...). Ce point n'est pas contesté dans le recours, l'intéressée ayant au contraire admis avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce. A._______ pouvant ainsi retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 3.2 Il convient encore de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressée, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. 3.2.1 En l'occurrence, ayant la qualité de réfugié en Grèce, A._______ ne tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de réadmission. Les obligations de la Grèce à l'égard de la recourante, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte]). Il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre, depuis qu'elle a obtenu le statut de réfugiée. La CourEDH a jugé, dans son arrêt en l'affaire Chapman c. Royaume-Uni du 18 janvier 2001 (requête no 27238/95), que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et, dans son arrêt en l'affaire Müslim c. Turquie du 26 avril 2005 (requête no 53566/99), qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. Cette jurisprudence est notamment confirmée par les décisions d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 65 à 73) et du 27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.). De jurisprudence constante, la CourEDH a également retenu que la CEDH ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d'entrer ou de résider dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n'empêchait pas les Etats contractants d'adopter et d'appliquer une législation stricte, voire très stricte, en matière d'immigration. Ainsi, elle a précisé, en référence à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête n° 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l'expulsion, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Grèce du statut conféré par la protection subsidiaire, comme les réfugiés, courent un risque d'y vivre dans des conditions précaires, suivant les cas comparables à celles des requérants d'asile (cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Greece, décembre 2014, en ligne sur : www.refworld.org/docid/54cb3af34.html [consulté le 6 février 2017] ; cf. également Note d'information du HCR du 30 janvier 2015 sur son nouveau rapport dans lequel il met en garde contre le retour des demandeurs d'asile vers la Grèce, en ligne sur : www.unhcr.org/54cb698d9.html [consulté le 6 février 2017]). Toutefois, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce ait adopté une pratique systémique de discrimination - par rapport à ses nationaux - envers les bénéficiaires du statut conféré de par la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, dans leur accès à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins, à l'éducation et au logement, étant rappelé que dans ce pays, 35.7 % de la population était menacée en 2015 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la troisième plus forte proportion au sein de l'Union européenne (UE). Certes, cet Etat est celui qui a enregistré l'augmentation la plus importante de son taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale de l'UE, celui-ci étant passé de 28,1% en 2008 à 35,7% en 2015 (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 199/2016 - 17 octobre 2016, La proportion de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE retrouve son niveau d'avant crise, Tendances divergentes entre États membres, en ligne sur http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7695760/3-17102016-BP-FR.pdf/0cea3193-243a-4fb4-8e05-0c2e73bcd8a1 [consulté le 6 février 2017]). Quant au taux de chômage, le plus élevé dans l'UE, y compris celui ayant trait aux jeunes, a été enregistré, en octobre 2016, en Grèce (respectivement 23% et 44.2% pour les jeunes) (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 22/2017 - 31 janvier 2017, Le taux de chômage à 9.6% dans la zone euro, à 8,2% dans l'UE28, en ligne sur http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7844079/3-31012017-CP-FR.pdf/61a771dd-d42e-4e94-801c-958a5644c69c [consulté le 6 février 2017]). Toutefois, malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin - qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque -, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers ce pays, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 3.2.2 A l'appui de son recours, A._______ a certes fait valoir, s'agissant de son séjour de moins d'une année en Grèce, qu'elle n'y avait bénéficié d'aucune protection d'ordre social, ni d'aide à l'intégration, ni de soutien financier ; en particulier, elle n'aurait pas eu accès à des soins, ni à un logement, ni à de la nourriture. Elle a en outre expliqué avoir travaillé quelques temps comme femme de ménage, mais que ses revenus ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins vitaux. Elle aurait ensuite été contrainte de cesser son activité, en raison de sa grossesse, et aurait alors consulté un médecin. Cependant, ledit médecin n'aurait effectué qu'un examen par ultrasons (écographie), au motif qu'elle ne pouvait pas payer les examens complémentaires, qui, selon elle, étaient nécessaires. Dans son recours, A._______ a encore expliqué que son mari, dont la situation était très précaire, ne pouvait pas la soutenir. Elle a en outre fait état de la situation des requérants d'asile en Grèce, en se référant à des articles de presse (à savoir un article paru dans Le Temps et un article paru sur le site Internet romandie.com) et en citant des extraits de rapports établis par Human Rights Watch, Amnesty International et UNHCR. Elle a dans ce cadre expliqué, en substance, qu'il sévit en Grèce une discrimination envers les migrants, laquelle se traduit par des actes de violence, dont elle pourrait être victime. 3.2.3 Il est d'emblée relevé que la constatation du SEM, selon laquelle la prise de position de la recourante du (...) 2016 quant aux conditions de vie en Grèce se référait plutôt à sa situation en tant que requérante d'asile dans ce pays, n'est pas tout à fait correcte. En effet, l'intéressée a été reconnue en tant que réfugiée par les autorités grecques en date du (...) déjà, soit près de six mois avant son départ de ce pays pour la Suisse. Ayant demandé l'asile en Grèce le (...), elle n'y a ainsi vécu qu'un peu plus de trois mois en tant que requérante d'asile, soit un tiers seulement de son séjour dans ce pays. Il n'en demeure pas moins que les mauvaises conditions de vie invoquées par A._______ dans son recours ont été présentées d'une manière générale, sans distinction du statut dont elle a bénéficié dans ce pays, et se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Il ressort au contraire de ses allégations, ainsi que l'a à juste titre relevé le SEM dans sa décision du 18 novembre 2016, qu'elle a en particulier bénéficié en Grèce d'une prise en charge médicale durant sa grossesse. Le fait que cette prise en charge aurait été insuffisante dans sa situation consiste également qu'en une simple affirmation de sa part. Il est d'ailleurs constaté à cet égard, qu'après avoir entrepris son voyage pour venir en Suisse alors qu'elle était enceinte de plus de sept mois, la grossesse de l'intéressée s'est selon toute vraisemblance bien déroulée, vu qu'elle est arrivée à terme et qu'aucune difficulté médicale n'a été alléguée. Cela étant, A._______ n'a ni allégué, et encore moins démontré, avoir fait appel, en vain, aux autorités grecques compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide. Elle a au contraire indiqué avoir bénéficié de l'aide [d'une communauté religieuse]. Au demeurant, la recourante n'a établi à satisfaction ni que son quotidien en Grèce, depuis l'octroi du statut de réfugié, était caractérisé par la nécessité de couvrir ses besoins élémentaires (logement, soins médicaux et nourriture), ni qu'elle se trouvait dans ce pays dans une situation de particulière détresse, en raison d'une discrimination par rapport à d'autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des ressortissants grecs plus démunis que d'autres face au risque de pauvreté et d'exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive Qualification, refonte, en part. ses art. 26, 29, 30 et 32). Il ressort plutôt de ses déclarations qu'elle a effectivement pu travailler en Grèce pour subvenir à ses besoins. Partant, rien n'indique que A._______ ait été privée, de par l'action ou l'omission délibérées des autorités grecques, de la jouissance de droits lui permettant de pourvoir, en tant que réfugiée, à ses besoins essentiels et qu'elle risque en conséquence, pour elle-même et son enfant né en Suisse, de l'être à l'avenir. Par ailleurs, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'époux coutumier de l'intéressée se trouve toujours en Grèce et que celle-ci pourra ainsi compter sur un minimum de soutien de ce dernier. En outre, rien n'indique non plus que l'enfant de la recourante ne pourra pas, dès son arrivée en Grèce, bénéficier de conditions de vie conformes à la dignité humaine. Il est par ailleurs rappelé que l'accès à l'éducation est garanti en Grèce, conformément à l'art. 27 de la directive Qualification, refonte, à tous les mineurs qui se sont vu octroyer une protection internationale, et ce dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays. Quant aux différentes références citées par la recourante dans son écriture du (...) 2016, lesquelles font essentiellement état de la situation des requérants d'asile en Grèce, en particulier sur les îles, elles ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, dès lors qu'elles ne concernent pas la situation propre de l'intéressée, laquelle a été reconnue en tant que réfugiée, a obtenu un permis de résidence de la part des autorités grecques et a, au surplus, vécu à L._______ et non pas sur l'une des îles dont il est questions dans son recours. A noter de plus que la demande d'asile déposée en Grèce par A._______ a été traitée avec célérité, en l'occurrence en trois mois à peine. De même, bien qu'elle ait, dans son recours du (...) 2016, fait référence à un rapport qui fait état de témoignages d'agressions violentes à L._______, la recourante n'a pas allégué avoir elle-même été victime de telles violences, ni de discriminations graves, en raison de son statut de réfugiée et d'étrangère, durant son séjour dans cette ville. Enfin, A._______ n'a pas allégué qu'elle-même ou son enfant souffriraient de problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge en Grèce, étant précisé que le certificat médical établi le (...), soit le lendemain de son accouchement, ne fait état d'aucune difficulté médicale. Il ne fait d'ailleurs pas de doute qu'elle-même et son enfant pourront, au besoin, accéder en Grèce aux soins nécessaires à leur état de santé, ce pays disposant de structures de soins adéquates, à même de dispenser les soins de santé de base. 3.2.4 Ainsi, l'intéressée n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses perspectives d'avenir, ainsi que celles de son enfant - du point de vue matériel, physique ou psychologique - en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral en tant qu'Etat tiers sûr, où elle a déjà séjourné, bénéficié d'une prise en charge par le passé, du point de vue tant de ses démarches liées à l'obtention de son statut de réfugiée que médical, révélaient un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et discriminatoires pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Samsam Mohammed Hussein op. cit. ch. 78 p. 37). 3.3 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et le recours doit être rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). En l'occurrence, la recourante ayant accouché d'un garçon (...), elle sera renvoyée en Grèce avec son enfant, lequel a été inclus à sa demande d'asile. Il est à cet égard précisé que la Grèce veille également à ce que l'unité familiale puisse être maintenue, ceci conformément à l'art. 23 de la directive Qualification, refonte. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant en outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ladite mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 6.2 En l'occurrence, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée, à l'instar de son fils qui vient de naître, ne peut pas se prévaloir valablement de l'art 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Au vu des considérants 2 et 3 ci-avant, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, et en particulier à l'art. 3 CEDH. 7. 7.1 En outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 7.2 En l'occurrence, la recourante est renvoyée en Grèce, qui, comme déjà relevé ci-dessus est un Etat de l'UE. En conséquence, la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à l'exécution de son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Grèce ainsi que son état de femme avec un enfant, ne sont pas susceptibles de la renverser. En particulier, A._______ ayant déjà été prise en charge en Grèce, tant matériellement que médicalement, de manière adéquate, et n'ayant pas allégué de problèmes de santé particuliers, ni pour elle ni pour son enfant (cf. considérants 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de considérer que de tels problèmes seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Il appartiendra toutefois au SEM, au moment de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de l'intéressée, d'informer les autorités grecques qu'elle sera accompagnée de son enfant, afin de leur garantir une prise en charge adéquate. 7.3 Au surplus, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence. 7.4 L'exécution du renvoi de l'intéressée est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).

8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant au bénéfice de la qualité de réfugié en Grèce, comme déjà relevé ci-avant et pouvant y retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par les autorités grecques en date du 11 novembre 2016.

9. Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.3 Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE, a été nommée comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2016. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 10.4 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Conformément aux art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF, et en l'absence d'une note de frais, l'indemnité est fixée d'office 10.5 En l'occurrence, en l'absence de note de frais, l'indemnité pour la défense d'office est fixée à 600 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le Tribunal versera à la mandataire commise d'office, à savoir Mme Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE, le montant de 600 francs à titre d'honoraires de représentation.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :