Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ est entré clandestinement en Suisse le 8 novembre 2007 et a déposé une demande d'asile le 11 novembre 2007. B. Entendu sommairement le 15 novembre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 30 janvier 2008, l'intéressé a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à B._______ depuis l'âge de deux ans. Depuis 2000 ou 2003, il aurait mené des activités politiques légales. Il aurait en particulier rédigé des articles et tenu des chroniques dans le mensuel pro-kurde (...), aurait été connu comme lecteur du journal - pro-kurde également - Atilim, se serait engagé dans diverses organisations et associations politiques - toujours légales - défendant la sauvegarde et l'essor de la cause kurde en Turquie, comme le (...) et le (...). Il aurait par ailleurs oeuvré, de 2003 à 2004, dans la branche "jeunesse" du "Parti populaire républicain" (CHP). Il aurait également ressenti de la sympathie pour le "Parti communiste marxiste-léniniste" (MLKP), tout en soutenant la coalition "Bin Umut" lors des élections de l'été 2007. En raison de ses activités politiques et associatives, il aurait reçu des menaces de la part de "fascistes en civil" et fait l'objet d'une surveillance régulière de la part des autorités turques. En date du 2 juillet 2007, il aurait pris part à une manifestation organisée par diverses associations kurdes en commémoration de la tuerie du 2 juillet 1993 à Silas. Une procédure pénale pour réunion illégale et participation à une manifestation non autorisée aurait par la suite été ouverte contre quatorze participants, dont l'intéressé. Le 7 octobre 2007, ce dernier aurait été arrêté par trois policiers. Ceux-ci l'auraient malmené et menacé, avant de lui demander de travailler comme informateur et de le relâcher, tout en exigeant de lui qu'il se présente, le 10 octobre 2007, au poste de commandement de la (...). Ne supportant plus les pressions endurées et ne se sentant plus en sécurité, il serait parti, le 9 octobre 2007, de B._______ pour se rendre à C._______, avant de quitter définitivement la Turquie, un mois plus tard. A._______ a précisé que la procédure pénale ouverte contre lui et plusieurs autres personnes impliquées était encore pendante et que, lors de la première audience au tribunal, tenue le (...), onze des quatorze inculpés auraient été relaxés, mais que le procès se poursuivait pour les trois derniers accusés, dont lui-même. A l'appui de sa demande, il a notamment déposé, outre sa carte d'identité, un acte d'accusation émis, le (...), par le (...) de D.________, une invitation - dont la date est illisible - à comparaître, le (...), au Tribunal pénal à D._______, une attestation de la direction de l'association (...) du 9 février 2000, deux articles de presse du mensuel (...) des 3 août et 28 juillet 2007, une carte de membre de presse du journal (...) délivrée le 1er octobre 2007, ainsi qu'une carte de membre de l'association (...). C. Le 22 juin 2009, l'autorité de première instance a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara (ci après : Ambassade). Il ressort, en substance, du rapport d'enquête diligentée par l'Ambassade daté du 4 août 2009 que :
- si l'acte d'accusation du (...) ainsi que la convocation à une audience produits par l'intéressé sont authentiques, celui-ci a toutefois été acquitté par la (...) du Tribunal correctionnel de E._______ lors de son audience du (...) (réf. : "(...)" et (...)"),
- A._______ n'est ni fiché, ni recherché dans son pays, tant par la police que par la gendarmerie,
- il ne fait l'objet d'aucune interdiction de passeport et a du reste obtenu légalement, en juillet 2007, un tel document, valable un an, à (...). D. Dans ses observations formulées le 11 septembre 2009, l'intéressé a contesté les résultats de l'enquête menée par l'Ambassade. Il a allégué qu'il n'était pas possible qu'une décision de non-lieu datée du (...) lui ait été notifiée, dans la mesure où il n'avait pu se présenter au tribunal. Il a également souligné qu'indépendamment de cette décision, il ferait toujours l'objet d'une surveillance étroite de la part des autorités turques, en raison de son profil politique particulier. Il a également douté de l'absence de fiche politique établie à son encontre. A cette occasion, il a produit un procès-verbal d'interrogation du 31 juillet 2007, ainsi qu'une lettre de menace anonyme non datée et sa traduction. Le 1er octobre 2009, il a produit une traduction en langue française dudit procès-verbal. Les 18 et 20 novembre 2009, il a fait parvenir à l'autorité de première instance une copie du jugement d'acquittement du Tribunal (...) de D._______ du (...) accompagnée de sa traduction. E. Le 14 février 2011, A._______ a épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse. F. Par décision du 28 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi et prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a par ailleurs mis au bénéfice d'une admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. G. Par acte du 7 janvier 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée pour ce qui a trait aux points 1 à 3 de son dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et a requis, à titre préalable, l'octroi d'un délai pour produire un moyen de preuve. H. Par décision incidente du 16 janvier 2013, le juge instructeur en charge du dossier a, d'une part, accordé au recourant un délai au 15 février 2013 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, lui a, d'autre part, imparti un même délai pour produire le moyen de preuve annoncé ainsi que les documents d'identités présentés dans le cadre des formalités liées à son mariage avec une compatriote. I. L'intéressé a versé la somme due en date du 14 février 2013. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p.798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.). 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). 2.5 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3. 3.1 A._______ a fait valoir avoir mené de longue date diverses activités politiques, pour lesquelles il aurait reçu des menaces de tiers et fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des autorités turques. Son engagement pour la cause kurde lui aurait en particulier valu d'être poursuivi, en 2007, pour réunion illégale et participation à une manifestation non autorisée, conjointement avec treize autres personnes. Il aurait également été arrêté le 7 octobre 2007 et maltraité par la police, puis relâché après que celle-ci lui eut demandé de travailler comme informateur. Ne supportant plus les pressions endurées, il aurait alors quitté la Turquie. 3.2 Se fondant pour l'essentiel sur l'enquête effectuée par l'Ambassade ainsi que sur le jugement d'acquittement de la (...) du Tribunal correctionnel de E._______ du (...), le SEM a estimé que la crainte de A._______ de subir à l'avenir des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour en Turquie était infondée. 3.3 A l'appui de son recours, A._______ a contesté tant, en partie, le résultat des investigations entreprises par l'Ambassade que les conclusions auxquelles le SEM était parvenu pour conclure au rejet de sa demande d'asile. Il a en particulier souligné que son profil politique particulier, le fait qu'il provenait d'une famille d'activistes politiques connue des autorités turques, ainsi que les visites incessantes des forces spéciales turques au domicile familial intervenues après son départ du pays, fondaient une crainte d'être exposé à de futures persécutions. 4. 4.1 Tout d'abord, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute tant les activités politiques, journalistiques et associatives que l'intéressé a régulièrement exercées jusqu'à son départ du pays que les conséquences de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Celles-ci sont d'ailleurs attestées par les différents documents qu'il a produits (cf. consid. B ci-avant). A._______ en a d'ailleurs reconnu la légalité de manière constante. 4.2 Cela étant, le Tribunal considère, au vu de l'ensemble des pièces figurant au dossier, dont en particulier les résultats des investigations entreprises par l'Ambassade, que l'actualité d'une crainte fondée de futures persécutions liée à la procédure pénale dont il a fait l'objet dans son pays fait défaut. En effet, le recourant ne fait l'objet d'aucune interdiction de passeport, a obtenu légalement un tel document trois mois avant son départ du pays, soit en juillet 2007 - comme il l'a d'ailleurs admis lors de ses auditions -, n'est ni fiché, ni recherché dans son pays, tant par la police que par la gendarmerie. De surcroît, et contrairement à ses déclarations (cf. audition du 30 janvier 2008 question 107 p. 12), la procédure pénale engagée, en (...), contre lui et treize autres personnes, suite à leur participation à une manifestation en date du 2 juillet 2007, s'est soldée par son acquittement (ainsi que celui de tous les autres accusés), par jugement de la (...) du Tribunal correctionnel de E._______ du (...). Sur ce dernier point, le Tribunal observe qu'après avoir soutenu qu'il lui aurait été impossible de se voir notifier un tel jugement en raison de son absence au tribunal et avoir été invité par l'autorité de première instance, dans un courrier du 20 octobre 2009, à le produire, A._______ s'est finalement exécuté, en en produisant une copie accompagnée d'une traduction, qu'il lui a adressée d'abord directement, par écrit posté le 18 novembre 2009, puis, le lendemain, par le biais de son mandataire. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il était au fait de cet acquittement. Certes, l'intéressé a mis partiellement en doute la fiabilité de l'enquête diligentée par l'Ambassade, en soutenant que les services de renseignement turcs disposaient de plusieurs bases de données et que les autorités suisses n'y avaient accès qu'en partie. Cependant, comme retenu à bon droit par l'autorité de première instance, son argument tombe à faux, du fait même que les chefs d'accusation dont il a fait l'objet ont été considérés comme infondés par la justice turque et que celle-ci l'a innocenté, dans un jugement du (...), des accusations portées contre lui. Sous cet angle, ses allégations se limitent en réalité à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux qui aurait justifié que tant le SEM que le Tribunal doivent s'en écarter. Par conséquent, c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a nié l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions, dans la mesure où, selon les informations fiables à sa disposition, A._______ n'est pas interdit de passeport et s'en est d'ailleurs vu délivrer un peu de temps avant son départ du pays, n'est ni fiché, ni recherché dans son pays d'origine, et que la procédure pénale engagée à son encontre a abouti à son acquittement en (...). Le Tribunal relèvera encore que, nonobstant la procédure pénale introduite en (...), suite à la plainte déposée par deux policiers, et le profil particulier du recourant - à savoir celui d'une homme qui s'est engagé, de diverses manières et durant plusieurs années, pour la cause kurde, ce qui lui a valu d'être poursuivi et de subir les conséquences d'une procédure pénale - la justice turque a statué en toute indépendance sur les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où la (...) du Tribunal correctionnel de E._______ l'a finalement acquitté. Il y a également lieu de retenir que A._______ n'a subi, dans ce contexte, qu'une arrestation de courte durée (détention de quelques heures) et que, même en admettant que son licenciement de son poste (...) intervenu en juillet 2007 ait été lié à la procédure pénale dont il a fait l'objet, ces mesures ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, ni même n'ont atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisp. cit.). Le Tribunal rappelle également que le but de l'asile n'est pas de l'octroyer comme récompense de préjudices subis par le passé, mais de l'accorder si les risques d'en subir à nouveau dans le futur sont avérés (cf. consid. 3.5 ci avant).
5. A l'appui de son recours, l'intéressé a maintenu qu'il risquait de subir des persécutions de la part des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine, malgré le résultat de l'enquête d'Ambassade, faisant également valoir un risque de persécution en raison de ses attaches familiales ("persécution réfléchie"). 5.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêt du TAF D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5 p. 8 et jurisp. cit.). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt du TAF D-5021/2006 du 4 mars 2010 consid. 4.3). Il souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 5.2 En l'occurrence, le recourant invoque ses liens avec ses frères engagés pour la cause kurde, l'un vivant caché depuis sa mise en liberté, les deux autres ayant déposé une demande d'asile à l'étranger. Il allègue en particulier que ses parents, soupçonnés de le cacher ainsi que ses frères, auraient subi, de la part des unités de sécurité spéciales turques, des pressions et menaces de manière intense et régulière, jusqu'à fin 2009, lesquelles auraient toutefois fortement diminué de 2010 à 2012, se réduisant à une visite tous les six mois. Suite à une violente incursion de celles-ci à leur domicile, son père aurait d'ailleurs été sérieusement maltraité et dû suivre un traitement médical. Les allégations de l'intéressé, invoquées au stade du recours seulement, se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées par un quelconque moyen de preuve ou commencement de preuve. En outre, celles-ci ne trouvent aucune assise dans les propos tenus par le recourant lors de son audition sur ses motifs d'asile. En effet, interrogé sur les éventuelle nouvelles qu'il aurait eues de ses parents et si ces derniers avaient rencontré des problèmes suite à son départ, A._______ n'a nullement fait mention de prétendus harcèlements que ceux-ci auraient subis de la part des autorités turques pour les motifs invoqués (cf. audition du 30 janvier 2008 question 27 p. 5). De surcroît, il n'a à ce jour jamais fait parvenir le moyen de preuve qu'il s'est pourtant expressément engagé à produire, à savoir des documents médicaux attestant des blessures reçues par son père lors d'une soi-disant visite des forces spéciales turques (cf. ch. 3.3 p. 6 du mémoire de recours), et pour lequel le Tribunal lui a accordé un délai afin de s'exécuter (cf. décision incidente du 16 janvier 2013). S'agissant de la situation de ses trois frères, rien ne permet d'admettre que ceux-ci sont des activistes politiques recherchés par les autorités turques, les propos de l'intéressé y relatifs étant restés à l'état de simples allégations nullement corroborées par un quelconque élément sérieux et concret. Dans ces conditions, l'existence pour le recourant d'un risque de persécution réfléchie en raison de ses liens de famille avec ses trois frères n'est pas crédible.
6. Cela étant, s'il ne peut être totalement exclu que l'intéressé, lorsqu'il retournera dans son pays d'origine, après un séjour de plusieurs années à l'étranger, soit interrogé sur les raisons de son absence, aucun élément du dossier n'indique qu'il puisse faire l'objet de mesures d'une intensité déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition au régime turc, après son arrivée en Suisse.
7. Au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés, que ce soit pour des motifs directement liés à sa personne ou en raison des activités politiques de ses frères.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 9.2 En l'occurrence, A._______ a épousé, le 14 février 2011, une ressortissante turque titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Son mariage n'a toutefois aucune incidence sur le prononcé de son renvoi, dans la mesure où il ne peut prétendre à une telle autorisation de ce fait (ATAF 2013/37 consid. 4.4). 9.3 Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 28 novembre 2012).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont A._______ s'est acquitté en date du 14 février 2013. (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu.
E. 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p.798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.5 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 3.1 A._______ a fait valoir avoir mené de longue date diverses activités politiques, pour lesquelles il aurait reçu des menaces de tiers et fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des autorités turques. Son engagement pour la cause kurde lui aurait en particulier valu d'être poursuivi, en 2007, pour réunion illégale et participation à une manifestation non autorisée, conjointement avec treize autres personnes. Il aurait également été arrêté le 7 octobre 2007 et maltraité par la police, puis relâché après que celle-ci lui eut demandé de travailler comme informateur. Ne supportant plus les pressions endurées, il aurait alors quitté la Turquie.
E. 3.2 Se fondant pour l'essentiel sur l'enquête effectuée par l'Ambassade ainsi que sur le jugement d'acquittement de la (...) du Tribunal correctionnel de E._______ du (...), le SEM a estimé que la crainte de A._______ de subir à l'avenir des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour en Turquie était infondée.
E. 3.3 A l'appui de son recours, A._______ a contesté tant, en partie, le résultat des investigations entreprises par l'Ambassade que les conclusions auxquelles le SEM était parvenu pour conclure au rejet de sa demande d'asile. Il a en particulier souligné que son profil politique particulier, le fait qu'il provenait d'une famille d'activistes politiques connue des autorités turques, ainsi que les visites incessantes des forces spéciales turques au domicile familial intervenues après son départ du pays, fondaient une crainte d'être exposé à de futures persécutions.
E. 4.1 Tout d'abord, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute tant les activités politiques, journalistiques et associatives que l'intéressé a régulièrement exercées jusqu'à son départ du pays que les conséquences de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Celles-ci sont d'ailleurs attestées par les différents documents qu'il a produits (cf. consid. B ci-avant). A._______ en a d'ailleurs reconnu la légalité de manière constante.
E. 4.2 Cela étant, le Tribunal considère, au vu de l'ensemble des pièces figurant au dossier, dont en particulier les résultats des investigations entreprises par l'Ambassade, que l'actualité d'une crainte fondée de futures persécutions liée à la procédure pénale dont il a fait l'objet dans son pays fait défaut. En effet, le recourant ne fait l'objet d'aucune interdiction de passeport, a obtenu légalement un tel document trois mois avant son départ du pays, soit en juillet 2007 - comme il l'a d'ailleurs admis lors de ses auditions -, n'est ni fiché, ni recherché dans son pays, tant par la police que par la gendarmerie. De surcroît, et contrairement à ses déclarations (cf. audition du 30 janvier 2008 question 107 p. 12), la procédure pénale engagée, en (...), contre lui et treize autres personnes, suite à leur participation à une manifestation en date du 2 juillet 2007, s'est soldée par son acquittement (ainsi que celui de tous les autres accusés), par jugement de la (...) du Tribunal correctionnel de E._______ du (...). Sur ce dernier point, le Tribunal observe qu'après avoir soutenu qu'il lui aurait été impossible de se voir notifier un tel jugement en raison de son absence au tribunal et avoir été invité par l'autorité de première instance, dans un courrier du 20 octobre 2009, à le produire, A._______ s'est finalement exécuté, en en produisant une copie accompagnée d'une traduction, qu'il lui a adressée d'abord directement, par écrit posté le 18 novembre 2009, puis, le lendemain, par le biais de son mandataire. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il était au fait de cet acquittement. Certes, l'intéressé a mis partiellement en doute la fiabilité de l'enquête diligentée par l'Ambassade, en soutenant que les services de renseignement turcs disposaient de plusieurs bases de données et que les autorités suisses n'y avaient accès qu'en partie. Cependant, comme retenu à bon droit par l'autorité de première instance, son argument tombe à faux, du fait même que les chefs d'accusation dont il a fait l'objet ont été considérés comme infondés par la justice turque et que celle-ci l'a innocenté, dans un jugement du (...), des accusations portées contre lui. Sous cet angle, ses allégations se limitent en réalité à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux qui aurait justifié que tant le SEM que le Tribunal doivent s'en écarter. Par conséquent, c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a nié l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions, dans la mesure où, selon les informations fiables à sa disposition, A._______ n'est pas interdit de passeport et s'en est d'ailleurs vu délivrer un peu de temps avant son départ du pays, n'est ni fiché, ni recherché dans son pays d'origine, et que la procédure pénale engagée à son encontre a abouti à son acquittement en (...). Le Tribunal relèvera encore que, nonobstant la procédure pénale introduite en (...), suite à la plainte déposée par deux policiers, et le profil particulier du recourant - à savoir celui d'une homme qui s'est engagé, de diverses manières et durant plusieurs années, pour la cause kurde, ce qui lui a valu d'être poursuivi et de subir les conséquences d'une procédure pénale - la justice turque a statué en toute indépendance sur les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où la (...) du Tribunal correctionnel de E._______ l'a finalement acquitté. Il y a également lieu de retenir que A._______ n'a subi, dans ce contexte, qu'une arrestation de courte durée (détention de quelques heures) et que, même en admettant que son licenciement de son poste (...) intervenu en juillet 2007 ait été lié à la procédure pénale dont il a fait l'objet, ces mesures ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, ni même n'ont atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisp. cit.). Le Tribunal rappelle également que le but de l'asile n'est pas de l'octroyer comme récompense de préjudices subis par le passé, mais de l'accorder si les risques d'en subir à nouveau dans le futur sont avérés (cf. consid. 3.5 ci avant).
E. 5 A l'appui de son recours, l'intéressé a maintenu qu'il risquait de subir des persécutions de la part des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine, malgré le résultat de l'enquête d'Ambassade, faisant également valoir un risque de persécution en raison de ses attaches familiales ("persécution réfléchie").
E. 5.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêt du TAF D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5 p. 8 et jurisp. cit.). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt du TAF D-5021/2006 du 4 mars 2010 consid. 4.3). Il souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
E. 5.2 En l'occurrence, le recourant invoque ses liens avec ses frères engagés pour la cause kurde, l'un vivant caché depuis sa mise en liberté, les deux autres ayant déposé une demande d'asile à l'étranger. Il allègue en particulier que ses parents, soupçonnés de le cacher ainsi que ses frères, auraient subi, de la part des unités de sécurité spéciales turques, des pressions et menaces de manière intense et régulière, jusqu'à fin 2009, lesquelles auraient toutefois fortement diminué de 2010 à 2012, se réduisant à une visite tous les six mois. Suite à une violente incursion de celles-ci à leur domicile, son père aurait d'ailleurs été sérieusement maltraité et dû suivre un traitement médical. Les allégations de l'intéressé, invoquées au stade du recours seulement, se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées par un quelconque moyen de preuve ou commencement de preuve. En outre, celles-ci ne trouvent aucune assise dans les propos tenus par le recourant lors de son audition sur ses motifs d'asile. En effet, interrogé sur les éventuelle nouvelles qu'il aurait eues de ses parents et si ces derniers avaient rencontré des problèmes suite à son départ, A._______ n'a nullement fait mention de prétendus harcèlements que ceux-ci auraient subis de la part des autorités turques pour les motifs invoqués (cf. audition du 30 janvier 2008 question 27 p. 5). De surcroît, il n'a à ce jour jamais fait parvenir le moyen de preuve qu'il s'est pourtant expressément engagé à produire, à savoir des documents médicaux attestant des blessures reçues par son père lors d'une soi-disant visite des forces spéciales turques (cf. ch. 3.3 p. 6 du mémoire de recours), et pour lequel le Tribunal lui a accordé un délai afin de s'exécuter (cf. décision incidente du 16 janvier 2013). S'agissant de la situation de ses trois frères, rien ne permet d'admettre que ceux-ci sont des activistes politiques recherchés par les autorités turques, les propos de l'intéressé y relatifs étant restés à l'état de simples allégations nullement corroborées par un quelconque élément sérieux et concret. Dans ces conditions, l'existence pour le recourant d'un risque de persécution réfléchie en raison de ses liens de famille avec ses trois frères n'est pas crédible.
E. 6 Cela étant, s'il ne peut être totalement exclu que l'intéressé, lorsqu'il retournera dans son pays d'origine, après un séjour de plusieurs années à l'étranger, soit interrogé sur les raisons de son absence, aucun élément du dossier n'indique qu'il puisse faire l'objet de mesures d'une intensité déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition au régime turc, après son arrivée en Suisse.
E. 7 Au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés, que ce soit pour des motifs directement liés à sa personne ou en raison des activités politiques de ses frères.
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 9.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 9.2 En l'occurrence, A._______ a épousé, le 14 février 2011, une ressortissante turque titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Son mariage n'a toutefois aucune incidence sur le prononcé de son renvoi, dans la mesure où il ne peut prétendre à une telle autorisation de ce fait (ATAF 2013/37 consid. 4.4).
E. 9.3 Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 28 novembre 2012).
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont A._______ s'est acquitté en date du 14 février 2013. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 14 février 2013.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-72/2013 Arrêt du 17 mars 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (sans exécution de cette mesure) ; décision de l'ODM du 28 novembre 2012 / N (...). Faits : A. A._______ est entré clandestinement en Suisse le 8 novembre 2007 et a déposé une demande d'asile le 11 novembre 2007. B. Entendu sommairement le 15 novembre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 30 janvier 2008, l'intéressé a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à B._______ depuis l'âge de deux ans. Depuis 2000 ou 2003, il aurait mené des activités politiques légales. Il aurait en particulier rédigé des articles et tenu des chroniques dans le mensuel pro-kurde (...), aurait été connu comme lecteur du journal - pro-kurde également - Atilim, se serait engagé dans diverses organisations et associations politiques - toujours légales - défendant la sauvegarde et l'essor de la cause kurde en Turquie, comme le (...) et le (...). Il aurait par ailleurs oeuvré, de 2003 à 2004, dans la branche "jeunesse" du "Parti populaire républicain" (CHP). Il aurait également ressenti de la sympathie pour le "Parti communiste marxiste-léniniste" (MLKP), tout en soutenant la coalition "Bin Umut" lors des élections de l'été 2007. En raison de ses activités politiques et associatives, il aurait reçu des menaces de la part de "fascistes en civil" et fait l'objet d'une surveillance régulière de la part des autorités turques. En date du 2 juillet 2007, il aurait pris part à une manifestation organisée par diverses associations kurdes en commémoration de la tuerie du 2 juillet 1993 à Silas. Une procédure pénale pour réunion illégale et participation à une manifestation non autorisée aurait par la suite été ouverte contre quatorze participants, dont l'intéressé. Le 7 octobre 2007, ce dernier aurait été arrêté par trois policiers. Ceux-ci l'auraient malmené et menacé, avant de lui demander de travailler comme informateur et de le relâcher, tout en exigeant de lui qu'il se présente, le 10 octobre 2007, au poste de commandement de la (...). Ne supportant plus les pressions endurées et ne se sentant plus en sécurité, il serait parti, le 9 octobre 2007, de B._______ pour se rendre à C._______, avant de quitter définitivement la Turquie, un mois plus tard. A._______ a précisé que la procédure pénale ouverte contre lui et plusieurs autres personnes impliquées était encore pendante et que, lors de la première audience au tribunal, tenue le (...), onze des quatorze inculpés auraient été relaxés, mais que le procès se poursuivait pour les trois derniers accusés, dont lui-même. A l'appui de sa demande, il a notamment déposé, outre sa carte d'identité, un acte d'accusation émis, le (...), par le (...) de D.________, une invitation - dont la date est illisible - à comparaître, le (...), au Tribunal pénal à D._______, une attestation de la direction de l'association (...) du 9 février 2000, deux articles de presse du mensuel (...) des 3 août et 28 juillet 2007, une carte de membre de presse du journal (...) délivrée le 1er octobre 2007, ainsi qu'une carte de membre de l'association (...). C. Le 22 juin 2009, l'autorité de première instance a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara (ci après : Ambassade). Il ressort, en substance, du rapport d'enquête diligentée par l'Ambassade daté du 4 août 2009 que :
- si l'acte d'accusation du (...) ainsi que la convocation à une audience produits par l'intéressé sont authentiques, celui-ci a toutefois été acquitté par la (...) du Tribunal correctionnel de E._______ lors de son audience du (...) (réf. : "(...)" et (...)"),
- A._______ n'est ni fiché, ni recherché dans son pays, tant par la police que par la gendarmerie,
- il ne fait l'objet d'aucune interdiction de passeport et a du reste obtenu légalement, en juillet 2007, un tel document, valable un an, à (...). D. Dans ses observations formulées le 11 septembre 2009, l'intéressé a contesté les résultats de l'enquête menée par l'Ambassade. Il a allégué qu'il n'était pas possible qu'une décision de non-lieu datée du (...) lui ait été notifiée, dans la mesure où il n'avait pu se présenter au tribunal. Il a également souligné qu'indépendamment de cette décision, il ferait toujours l'objet d'une surveillance étroite de la part des autorités turques, en raison de son profil politique particulier. Il a également douté de l'absence de fiche politique établie à son encontre. A cette occasion, il a produit un procès-verbal d'interrogation du 31 juillet 2007, ainsi qu'une lettre de menace anonyme non datée et sa traduction. Le 1er octobre 2009, il a produit une traduction en langue française dudit procès-verbal. Les 18 et 20 novembre 2009, il a fait parvenir à l'autorité de première instance une copie du jugement d'acquittement du Tribunal (...) de D._______ du (...) accompagnée de sa traduction. E. Le 14 février 2011, A._______ a épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse. F. Par décision du 28 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi et prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a par ailleurs mis au bénéfice d'une admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. G. Par acte du 7 janvier 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée pour ce qui a trait aux points 1 à 3 de son dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et a requis, à titre préalable, l'octroi d'un délai pour produire un moyen de preuve. H. Par décision incidente du 16 janvier 2013, le juge instructeur en charge du dossier a, d'une part, accordé au recourant un délai au 15 février 2013 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, lui a, d'autre part, imparti un même délai pour produire le moyen de preuve annoncé ainsi que les documents d'identités présentés dans le cadre des formalités liées à son mariage avec une compatriote. I. L'intéressé a versé la somme due en date du 14 février 2013. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 p.798). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.). 2.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.). 2.5 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3. 3.1 A._______ a fait valoir avoir mené de longue date diverses activités politiques, pour lesquelles il aurait reçu des menaces de tiers et fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des autorités turques. Son engagement pour la cause kurde lui aurait en particulier valu d'être poursuivi, en 2007, pour réunion illégale et participation à une manifestation non autorisée, conjointement avec treize autres personnes. Il aurait également été arrêté le 7 octobre 2007 et maltraité par la police, puis relâché après que celle-ci lui eut demandé de travailler comme informateur. Ne supportant plus les pressions endurées, il aurait alors quitté la Turquie. 3.2 Se fondant pour l'essentiel sur l'enquête effectuée par l'Ambassade ainsi que sur le jugement d'acquittement de la (...) du Tribunal correctionnel de E._______ du (...), le SEM a estimé que la crainte de A._______ de subir à l'avenir des persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour en Turquie était infondée. 3.3 A l'appui de son recours, A._______ a contesté tant, en partie, le résultat des investigations entreprises par l'Ambassade que les conclusions auxquelles le SEM était parvenu pour conclure au rejet de sa demande d'asile. Il a en particulier souligné que son profil politique particulier, le fait qu'il provenait d'une famille d'activistes politiques connue des autorités turques, ainsi que les visites incessantes des forces spéciales turques au domicile familial intervenues après son départ du pays, fondaient une crainte d'être exposé à de futures persécutions. 4. 4.1 Tout d'abord, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute tant les activités politiques, journalistiques et associatives que l'intéressé a régulièrement exercées jusqu'à son départ du pays que les conséquences de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Celles-ci sont d'ailleurs attestées par les différents documents qu'il a produits (cf. consid. B ci-avant). A._______ en a d'ailleurs reconnu la légalité de manière constante. 4.2 Cela étant, le Tribunal considère, au vu de l'ensemble des pièces figurant au dossier, dont en particulier les résultats des investigations entreprises par l'Ambassade, que l'actualité d'une crainte fondée de futures persécutions liée à la procédure pénale dont il a fait l'objet dans son pays fait défaut. En effet, le recourant ne fait l'objet d'aucune interdiction de passeport, a obtenu légalement un tel document trois mois avant son départ du pays, soit en juillet 2007 - comme il l'a d'ailleurs admis lors de ses auditions -, n'est ni fiché, ni recherché dans son pays, tant par la police que par la gendarmerie. De surcroît, et contrairement à ses déclarations (cf. audition du 30 janvier 2008 question 107 p. 12), la procédure pénale engagée, en (...), contre lui et treize autres personnes, suite à leur participation à une manifestation en date du 2 juillet 2007, s'est soldée par son acquittement (ainsi que celui de tous les autres accusés), par jugement de la (...) du Tribunal correctionnel de E._______ du (...). Sur ce dernier point, le Tribunal observe qu'après avoir soutenu qu'il lui aurait été impossible de se voir notifier un tel jugement en raison de son absence au tribunal et avoir été invité par l'autorité de première instance, dans un courrier du 20 octobre 2009, à le produire, A._______ s'est finalement exécuté, en en produisant une copie accompagnée d'une traduction, qu'il lui a adressée d'abord directement, par écrit posté le 18 novembre 2009, puis, le lendemain, par le biais de son mandataire. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il était au fait de cet acquittement. Certes, l'intéressé a mis partiellement en doute la fiabilité de l'enquête diligentée par l'Ambassade, en soutenant que les services de renseignement turcs disposaient de plusieurs bases de données et que les autorités suisses n'y avaient accès qu'en partie. Cependant, comme retenu à bon droit par l'autorité de première instance, son argument tombe à faux, du fait même que les chefs d'accusation dont il a fait l'objet ont été considérés comme infondés par la justice turque et que celle-ci l'a innocenté, dans un jugement du (...), des accusations portées contre lui. Sous cet angle, ses allégations se limitent en réalité à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux qui aurait justifié que tant le SEM que le Tribunal doivent s'en écarter. Par conséquent, c'est à juste titre que le Secrétariat d'Etat a nié l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions, dans la mesure où, selon les informations fiables à sa disposition, A._______ n'est pas interdit de passeport et s'en est d'ailleurs vu délivrer un peu de temps avant son départ du pays, n'est ni fiché, ni recherché dans son pays d'origine, et que la procédure pénale engagée à son encontre a abouti à son acquittement en (...). Le Tribunal relèvera encore que, nonobstant la procédure pénale introduite en (...), suite à la plainte déposée par deux policiers, et le profil particulier du recourant - à savoir celui d'une homme qui s'est engagé, de diverses manières et durant plusieurs années, pour la cause kurde, ce qui lui a valu d'être poursuivi et de subir les conséquences d'une procédure pénale - la justice turque a statué en toute indépendance sur les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où la (...) du Tribunal correctionnel de E._______ l'a finalement acquitté. Il y a également lieu de retenir que A._______ n'a subi, dans ce contexte, qu'une arrestation de courte durée (détention de quelques heures) et que, même en admettant que son licenciement de son poste (...) intervenu en juillet 2007 ait été lié à la procédure pénale dont il a fait l'objet, ces mesures ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, ni même n'ont atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisp. cit.). Le Tribunal rappelle également que le but de l'asile n'est pas de l'octroyer comme récompense de préjudices subis par le passé, mais de l'accorder si les risques d'en subir à nouveau dans le futur sont avérés (cf. consid. 3.5 ci avant).
5. A l'appui de son recours, l'intéressé a maintenu qu'il risquait de subir des persécutions de la part des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine, malgré le résultat de l'enquête d'Ambassade, faisant également valoir un risque de persécution en raison de ses attaches familiales ("persécution réfléchie"). 5.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'en Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêt du TAF D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5 p. 8 et jurisp. cit.). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt du TAF D-5021/2006 du 4 mars 2010 consid. 4.3). Il souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 5.2 En l'occurrence, le recourant invoque ses liens avec ses frères engagés pour la cause kurde, l'un vivant caché depuis sa mise en liberté, les deux autres ayant déposé une demande d'asile à l'étranger. Il allègue en particulier que ses parents, soupçonnés de le cacher ainsi que ses frères, auraient subi, de la part des unités de sécurité spéciales turques, des pressions et menaces de manière intense et régulière, jusqu'à fin 2009, lesquelles auraient toutefois fortement diminué de 2010 à 2012, se réduisant à une visite tous les six mois. Suite à une violente incursion de celles-ci à leur domicile, son père aurait d'ailleurs été sérieusement maltraité et dû suivre un traitement médical. Les allégations de l'intéressé, invoquées au stade du recours seulement, se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées par un quelconque moyen de preuve ou commencement de preuve. En outre, celles-ci ne trouvent aucune assise dans les propos tenus par le recourant lors de son audition sur ses motifs d'asile. En effet, interrogé sur les éventuelle nouvelles qu'il aurait eues de ses parents et si ces derniers avaient rencontré des problèmes suite à son départ, A._______ n'a nullement fait mention de prétendus harcèlements que ceux-ci auraient subis de la part des autorités turques pour les motifs invoqués (cf. audition du 30 janvier 2008 question 27 p. 5). De surcroît, il n'a à ce jour jamais fait parvenir le moyen de preuve qu'il s'est pourtant expressément engagé à produire, à savoir des documents médicaux attestant des blessures reçues par son père lors d'une soi-disant visite des forces spéciales turques (cf. ch. 3.3 p. 6 du mémoire de recours), et pour lequel le Tribunal lui a accordé un délai afin de s'exécuter (cf. décision incidente du 16 janvier 2013). S'agissant de la situation de ses trois frères, rien ne permet d'admettre que ceux-ci sont des activistes politiques recherchés par les autorités turques, les propos de l'intéressé y relatifs étant restés à l'état de simples allégations nullement corroborées par un quelconque élément sérieux et concret. Dans ces conditions, l'existence pour le recourant d'un risque de persécution réfléchie en raison de ses liens de famille avec ses trois frères n'est pas crédible.
6. Cela étant, s'il ne peut être totalement exclu que l'intéressé, lorsqu'il retournera dans son pays d'origine, après un séjour de plusieurs années à l'étranger, soit interrogé sur les raisons de son absence, aucun élément du dossier n'indique qu'il puisse faire l'objet de mesures d'une intensité déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition au régime turc, après son arrivée en Suisse.
7. Au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés, que ce soit pour des motifs directement liés à sa personne ou en raison des activités politiques de ses frères.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 9.2 En l'occurrence, A._______ a épousé, le 14 février 2011, une ressortissante turque titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Son mariage n'a toutefois aucune incidence sur le prononcé de son renvoi, dans la mesure où il ne peut prétendre à une telle autorisation de ce fait (ATAF 2013/37 consid. 4.4). 9.3 Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 28 novembre 2012).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont A._______ s'est acquitté en date du 14 février 2013. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 14 février 2013.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :