Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 22 août 2002, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, du 8 janvier 2003. Le recours interjeté contre celle-ci auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 10 février 2003 a été déclaré irrecevable, par décision du 3 avril suivant, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise. B. Le 8 juillet 2010, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac" ont permis d'établir que l'intéressé a déposé des demandes d'asile successives respectivement en Suède (le [...] 2003), en Allemagne (le [...] 2003), en Autriche (le [...] 2003), en Hollande (le [...] 2005) et en Belgique (le [...] 2008). Il ressort du procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2010 qu'après avoir reçu la décision négative de la CRA, le requérant a quitté la Suisse en (...) 2003 pour se rendre en Suède où il a déposé une demande d'asile ; il a quitté ce pays après une semaine pour se rendre à Karlsruhe en Allemagne où il a déposé une demande d'asile ; après neuf mois environ et sans avertir les autorités allemandes, il s'est rendu en Autriche et y a déposé deux demandes d'asile ; sans attendre le résultat de ces procédures, il a quitté l'Autriche en (...) 2006 pour se rendre en Hollande - ou Pays-Bas -, pays dans lequel il a également demandé l'asile et est resté jusqu'en (...) 2007 ; en (...) 2008, il a déposé une seconde demande d'asile en Allemagne, à (...), puis sans attendre la réponse des autorités de ce pays, il est parti en Belgique et y a déposé une demande d'asile en (...) 2008 ; il a indiqué qu'après avoir vécu environ un mois dans un centre près de Bruxelles, à la fin du mois (...) 2008, il est rentré dans son pays d'origine en passant par la France, l'Italie, la Grèce et la Turquie ; il n'a pu fournir aucune preuve de son retour au pays. Dans le cadre de cette audition, l'intéressé a été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel renvoi en Suède, en Allemagne, en l'Autriche, en Hollande ou en Belgique, potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile. C. En relation avec ce qui précède, l'ODM a soumis, le 22 juillet 2010, une requête aux autorités belges afin d'obtenir des renseignements sur le séjour de l'intéressé en Belgique. Par réponse du 23 août 2010, celles-ci ont indiqué, d'une part, que la procédure d'asile de l'intéressé dans ce pays avait été close, suite à sa disparition, d'autre part, que selon les autorités compétentes suédoises et autrichiennes consultées, les Pays-Bas étaient responsables pour traiter la demande d'asile du requérant, dès lors que cet Etat n'avait pas transféré celui-ci sur le territoire autrichien dans le délai prévu, après que les autorités autrichiennes avaient donné leur accord audit transfert. La requête du 24 août 2010 soumise par l'ODM aux autorités compétentes des Pays-Bas, en vue de la réadmission du requérant sur leur territoire en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin ; JO L50 du 25 février 2003, p. 1ss), a été acceptée en date du 2 septembre 2010 sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e dudit règlement. D. Par décision du 29 septembre 2010 - notifiée le 1er octobre 2010 -, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé aux Pays-Bas, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par acte du 7 octobre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de sa cause devant l'autorité intimée pour qu'elle reprenne l'instruction, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Il a, d'une part, confirmé être rentré en Géorgie en (...) 2008 et, d'autre part, fait valoir, en invoquant notamment la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin, la compétence de la Suisse pour examiner ses motifs d'asile, dès lors qu'il y avait déposé sa première demande d'asile le 22 août 2002, relevant à ce propos l'absence d'enregistrement de cette demande dans le système Eurodac, qualifiée de manoeuvre des autorités suisses d'asile pour échapper à leur responsabilité dans l'examen du cas d'espèce. F. Par télécopie du 8 octobre 2010, le Tribunal a accordé les mesures superprovisionnelles au recours. G. Par ordonnance du 25 octobre 2010, le juge instructeur du Tribunal a transmis au recourant des copies caviardées de la requête du 24 août 2010 et du courrier des autorités belges du 23 août 2010, et lui a octroyé le droit d'être entendu à ce sujet. H. Par courrier du 5 novembre 2010, l'intéressé a transmis la photocopie d'un témoignage écrit en géorgien, non traduit, censé attester son séjour en Géorgie à la période déterminante. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi). 2.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD). Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions dudit règlement qui suivent. Conformément à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Selon l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. 2.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (al. 1) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3). 3. 3.1 En l'espèce et en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités suisses d'asile, des déclarations du recourant, ainsi que des informations reçues des autorités compétentes belges, l'ODM a déposé une demande de réadmission de l'intéressé aux autorités compétentes des Pays-Bas, considérant notamment que les déclarations de l'intéressé concernant son retour en Géorgie étaient invraisemblables. Cette requête a été acceptée en date du 2 septembre 2010 en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin. Sur cette base, l'office a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi aux Pays-Bas, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet. 4. 4.1 Dans son recours du 7 octobre 2010, l'intéressé fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, d'une part de son retour en Géorgie en (...) 2008, et d'autre part de sa première demande d'asile déposée en Suisse le 22 août 2002, relevant à ce propos l'absence d'enregistrement de cette demande dans le système Eurodac, qualifiée de manoeuvre des autorités suisses d'asile pour échapper à leur responsabilité dans l'examen du cas d'espèce. 4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi l'art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 204 n° 38 consid. 6 p. 263 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II 111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46). 4.3 En l'occurrence, l'ODM a mentionné uniquement la décision positive des Pays-Bas, en application du règlement Dublin, de réadmettre le recourant sur son territoire. Or, en vertu du droit d'être entendu tel que précisé ci-dessus, l'office aurait dû, dans sa décision querellée, fournir une explication même succincte, concernant le caractère invraisemblable du séjour en Géorgie allégué par le recourant à partir du mois de (...) 2008. En s'abstenant de formuler une telle considération, l'autorité n'a pas fourni une motivation complète à l'intéressé. L'explication manquante, qui figure dans la requête du 24 août 2010 soumise par l'office aux autorités compétentes des Pays-Bas en vue de la réadmission du requérant sur leur territoire, ainsi que dans la traduction du contenu essentiel de celle-ci établie par le juge instructeur du Tribunal, a toutefois été transmise au recourant en même temps qu'un délai pour être entendu sur leur contenu, par ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2010, de telle sorte que le vice du droit d'être entendu, de peu de gravité en l'espèce (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-4908/2010 du 20 septembre 2010), au vu du caractère totalement inconsistant du récit de l'intéressé relatif à son retour en Géorgie (cf. infra), a été guéri, ce qui répond également à des considérations d'économie de procédure. 4.4 Or, ni dans son recours ni dans son courrier du 5 novembre 2010, l'intéressé n'a apporté d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation pertinente retenue par l'ODM relative à son prétendu séjour en Géorgie à partir de (...) 2008, et à laquelle le Tribunal se rallie. Il apparaît, en effet, contraire à toute logique et à l'expérience de la vie que le recourant, s'il était véritablement retourné vivre en Géorgie durant presque deux ans, ne puisse pas apporter le moindre élément de preuve attestant sa présence dans son pays d'origine. En outre, le récit de son retour en Géorgie - prétendument sans contrôle -, des problèmes qu'il aurait eus avec la famille de sa concubine ossète, ainsi que de son voyage vers la Suisse, est totalement inconsistant, dénué de détails et contient notamment une divergence importante quant à l'auteur de la plainte pénale (lui-même ou son père). Le témoignage non traduit transmis par courrier du 5 novembre 2010 n'a, en particulier, aucune valeur probante, étant produit sous forme de photocopie. Vu le moment de sa transmission, de forts soupçons quant à son caractère objectif peuvent au demeurant être émis, dit document pouvant être un acte de complaisance. En l'absence d'indice ou de début de preuve rendant vraisemblable le retour de l'intéressé en Géorgie à partir de (...) 2008, un tel fait n'est pas vraisemblable (cf. art. 7 LAsi par analogie). Ce grief doit donc être écarté. 4.5 S'agissant du grief fait à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de sa première demande d'asile déposée en Suisse le 22 août 2002, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, il sied de relever que l'AAD est entré en vigueur pour la Suisse à partir du 1er mars 2008 et que le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré, n'y a pris effet que le 12 décembre 2008. Avant cette date, aucune obligation d'alimenter le fichier international Eurodac ne liait les autorités suisses d'asile. Ainsi, c'est à tort que le recourant invoque une quelconque volonté de dissimulation de la part des autorités suisses d'asile. On ne saurait admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé sur la base d'une réglementation qui, à l'époque de sa première procédure d'asile en Suisse (du 22 août 2002 au 3 avril 2003), ne liait d'aucune manière les autorités suisses, lesquelles n'avaient, dans ces conditions, aucune obligation d'en informer les autorités requises. Ce grief doit dès lors également être écarté. 4.6 Cela étant, l'ODM aurait dû transmettre au recourant une copie du courrier des autorités belges du 23 août 2010, ainsi que de la requête du 24 août 2010 soumise par l'office aux autorités compétentes des Pays-Bas en vue de la réadmission du requérant sur leur territoire (cf. arrêt du Tribunal précité D-4908/2010). 4.7 Enfin, au vu du contenu de la lettre susmentionnée des autorités de Belgique - Etat dans lequel l'intéressé a séjourné avant de venir en Suisse - et de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin, il est incontestable que les Pays-Bas sont compétents pour traiter la demande d'asile du requérant. 4.8 Sous l'angle de la licéité du transfert vers un autre Etat membre du système Dublin, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30 ; principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv.). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucune crainte au sens de ce qui précède et il n'existe aucun indice sérieux permettant de penser que les Pays-Bas n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement et faillirait à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe. En effet, ce pays, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Les Pays-Bas sont en outre partie à la Conv. torture (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E- 5644/2009 du 31 août 2010, destiné à la publication, consid. 7.5). Rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en charge du recourant par les Pays-Bas. 4.9 Il ne ressort pas non plus du présent cas des « raisons humanitaires » qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi art. 3 par. 2 du règlement Dublin ; arrêt du Tribunal précité E-5644/2009 consid. 8.2). 5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé une non-entrée en matière. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. 6. 6.1 En regard des considérations qui précèdent, l'ordre de renvoi vers les Pays-Bas correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de non-entrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin). 6.2 Dans le cadre posé par la procédure Dublin - laquelle prévoit une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile -, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité, au-delà des considérants émis ci-dessus relativement à la non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 lal. 2 let. d LAsi (cf. arrêt E-5644/2009 précité consid. 10.2). 6.3 La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ces points. 7. Au vu des circonstances du cas, le recours est rejeté sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au vu de la violation du droit d'être entendu, il est statué sans frais, la demande d'assistance judiciaire partielle étant admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA ; cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.3 En l'occurrence, bien que l'intéressé n'a pas obtenu gain de cause, son recours n'était pas infondé, vu la violation par l'ODM de son droit d'être entendu. Toutefois, étant donné que cette violation n'a pas eu pour conséquence des frais importants à la charge du recourant et que celui-ci n'est pas représenté en procédure, il n'est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi).
E. 2.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD). Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions dudit règlement qui suivent. Conformément à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Selon l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre.
E. 2.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (al. 1) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3).
E. 3.1 En l'espèce et en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités suisses d'asile, des déclarations du recourant, ainsi que des informations reçues des autorités compétentes belges, l'ODM a déposé une demande de réadmission de l'intéressé aux autorités compétentes des Pays-Bas, considérant notamment que les déclarations de l'intéressé concernant son retour en Géorgie étaient invraisemblables. Cette requête a été acceptée en date du 2 septembre 2010 en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin. Sur cette base, l'office a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi aux Pays-Bas, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet.
E. 4.1 Dans son recours du 7 octobre 2010, l'intéressé fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, d'une part de son retour en Géorgie en (...) 2008, et d'autre part de sa première demande d'asile déposée en Suisse le 22 août 2002, relevant à ce propos l'absence d'enregistrement de cette demande dans le système Eurodac, qualifiée de manoeuvre des autorités suisses d'asile pour échapper à leur responsabilité dans l'examen du cas d'espèce.
E. 4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi l'art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 204 n° 38 consid. 6 p. 263 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II 111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46).
E. 4.3 En l'occurrence, l'ODM a mentionné uniquement la décision positive des Pays-Bas, en application du règlement Dublin, de réadmettre le recourant sur son territoire. Or, en vertu du droit d'être entendu tel que précisé ci-dessus, l'office aurait dû, dans sa décision querellée, fournir une explication même succincte, concernant le caractère invraisemblable du séjour en Géorgie allégué par le recourant à partir du mois de (...) 2008. En s'abstenant de formuler une telle considération, l'autorité n'a pas fourni une motivation complète à l'intéressé. L'explication manquante, qui figure dans la requête du 24 août 2010 soumise par l'office aux autorités compétentes des Pays-Bas en vue de la réadmission du requérant sur leur territoire, ainsi que dans la traduction du contenu essentiel de celle-ci établie par le juge instructeur du Tribunal, a toutefois été transmise au recourant en même temps qu'un délai pour être entendu sur leur contenu, par ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2010, de telle sorte que le vice du droit d'être entendu, de peu de gravité en l'espèce (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-4908/2010 du 20 septembre 2010), au vu du caractère totalement inconsistant du récit de l'intéressé relatif à son retour en Géorgie (cf. infra), a été guéri, ce qui répond également à des considérations d'économie de procédure.
E. 4.4 Or, ni dans son recours ni dans son courrier du 5 novembre 2010, l'intéressé n'a apporté d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation pertinente retenue par l'ODM relative à son prétendu séjour en Géorgie à partir de (...) 2008, et à laquelle le Tribunal se rallie. Il apparaît, en effet, contraire à toute logique et à l'expérience de la vie que le recourant, s'il était véritablement retourné vivre en Géorgie durant presque deux ans, ne puisse pas apporter le moindre élément de preuve attestant sa présence dans son pays d'origine. En outre, le récit de son retour en Géorgie - prétendument sans contrôle -, des problèmes qu'il aurait eus avec la famille de sa concubine ossète, ainsi que de son voyage vers la Suisse, est totalement inconsistant, dénué de détails et contient notamment une divergence importante quant à l'auteur de la plainte pénale (lui-même ou son père). Le témoignage non traduit transmis par courrier du 5 novembre 2010 n'a, en particulier, aucune valeur probante, étant produit sous forme de photocopie. Vu le moment de sa transmission, de forts soupçons quant à son caractère objectif peuvent au demeurant être émis, dit document pouvant être un acte de complaisance. En l'absence d'indice ou de début de preuve rendant vraisemblable le retour de l'intéressé en Géorgie à partir de (...) 2008, un tel fait n'est pas vraisemblable (cf. art. 7 LAsi par analogie). Ce grief doit donc être écarté.
E. 4.5 S'agissant du grief fait à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de sa première demande d'asile déposée en Suisse le 22 août 2002, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, il sied de relever que l'AAD est entré en vigueur pour la Suisse à partir du 1er mars 2008 et que le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré, n'y a pris effet que le 12 décembre 2008. Avant cette date, aucune obligation d'alimenter le fichier international Eurodac ne liait les autorités suisses d'asile. Ainsi, c'est à tort que le recourant invoque une quelconque volonté de dissimulation de la part des autorités suisses d'asile. On ne saurait admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé sur la base d'une réglementation qui, à l'époque de sa première procédure d'asile en Suisse (du 22 août 2002 au 3 avril 2003), ne liait d'aucune manière les autorités suisses, lesquelles n'avaient, dans ces conditions, aucune obligation d'en informer les autorités requises. Ce grief doit dès lors également être écarté.
E. 4.6 Cela étant, l'ODM aurait dû transmettre au recourant une copie du courrier des autorités belges du 23 août 2010, ainsi que de la requête du 24 août 2010 soumise par l'office aux autorités compétentes des Pays-Bas en vue de la réadmission du requérant sur leur territoire (cf. arrêt du Tribunal précité D-4908/2010).
E. 4.7 Enfin, au vu du contenu de la lettre susmentionnée des autorités de Belgique - Etat dans lequel l'intéressé a séjourné avant de venir en Suisse - et de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin, il est incontestable que les Pays-Bas sont compétents pour traiter la demande d'asile du requérant.
E. 4.8 Sous l'angle de la licéité du transfert vers un autre Etat membre du système Dublin, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30 ; principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv.). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucune crainte au sens de ce qui précède et il n'existe aucun indice sérieux permettant de penser que les Pays-Bas n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement et faillirait à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe. En effet, ce pays, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Les Pays-Bas sont en outre partie à la Conv. torture (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E- 5644/2009 du 31 août 2010, destiné à la publication, consid. 7.5). Rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en charge du recourant par les Pays-Bas.
E. 4.9 Il ne ressort pas non plus du présent cas des « raisons humanitaires » qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi art. 3 par. 2 du règlement Dublin ; arrêt du Tribunal précité E-5644/2009 consid. 8.2).
E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé une non-entrée en matière. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
E. 6.1 En regard des considérations qui précèdent, l'ordre de renvoi vers les Pays-Bas correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de non-entrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin).
E. 6.2 Dans le cadre posé par la procédure Dublin - laquelle prévoit une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile -, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité, au-delà des considérants émis ci-dessus relativement à la non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 lal. 2 let. d LAsi (cf. arrêt E-5644/2009 précité consid. 10.2).
E. 6.3 La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ces points.
E. 7 Au vu des circonstances du cas, le recours est rejeté sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au vu de la violation du droit d'être entendu, il est statué sans frais, la demande d'assistance judiciaire partielle étant admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA ; cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 8.3 En l'occurrence, bien que l'intéressé n'a pas obtenu gain de cause, son recours n'était pas infondé, vu la violation par l'ODM de son droit d'être entendu. Toutefois, étant donné que cette violation n'a pas eu pour conséquence des frais importants à la charge du recourant et que celui-ci n'est pas représenté en procédure, il n'est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7231/2010/ {T 0/2} Arrêt du 23 novembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier, Thomas Wespi juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 septembre 2010 / N _______. Faits : A. En date du 22 août 2002, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, du 8 janvier 2003. Le recours interjeté contre celle-ci auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 10 février 2003 a été déclaré irrecevable, par décision du 3 avril suivant, en raison du non-paiement de l'avance de frais requise. B. Le 8 juillet 2010, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac" ont permis d'établir que l'intéressé a déposé des demandes d'asile successives respectivement en Suède (le [...] 2003), en Allemagne (le [...] 2003), en Autriche (le [...] 2003), en Hollande (le [...] 2005) et en Belgique (le [...] 2008). Il ressort du procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2010 qu'après avoir reçu la décision négative de la CRA, le requérant a quitté la Suisse en (...) 2003 pour se rendre en Suède où il a déposé une demande d'asile ; il a quitté ce pays après une semaine pour se rendre à Karlsruhe en Allemagne où il a déposé une demande d'asile ; après neuf mois environ et sans avertir les autorités allemandes, il s'est rendu en Autriche et y a déposé deux demandes d'asile ; sans attendre le résultat de ces procédures, il a quitté l'Autriche en (...) 2006 pour se rendre en Hollande - ou Pays-Bas -, pays dans lequel il a également demandé l'asile et est resté jusqu'en (...) 2007 ; en (...) 2008, il a déposé une seconde demande d'asile en Allemagne, à (...), puis sans attendre la réponse des autorités de ce pays, il est parti en Belgique et y a déposé une demande d'asile en (...) 2008 ; il a indiqué qu'après avoir vécu environ un mois dans un centre près de Bruxelles, à la fin du mois (...) 2008, il est rentré dans son pays d'origine en passant par la France, l'Italie, la Grèce et la Turquie ; il n'a pu fournir aucune preuve de son retour au pays. Dans le cadre de cette audition, l'intéressé a été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel renvoi en Suède, en Allemagne, en l'Autriche, en Hollande ou en Belgique, potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile. C. En relation avec ce qui précède, l'ODM a soumis, le 22 juillet 2010, une requête aux autorités belges afin d'obtenir des renseignements sur le séjour de l'intéressé en Belgique. Par réponse du 23 août 2010, celles-ci ont indiqué, d'une part, que la procédure d'asile de l'intéressé dans ce pays avait été close, suite à sa disparition, d'autre part, que selon les autorités compétentes suédoises et autrichiennes consultées, les Pays-Bas étaient responsables pour traiter la demande d'asile du requérant, dès lors que cet Etat n'avait pas transféré celui-ci sur le territoire autrichien dans le délai prévu, après que les autorités autrichiennes avaient donné leur accord audit transfert. La requête du 24 août 2010 soumise par l'ODM aux autorités compétentes des Pays-Bas, en vue de la réadmission du requérant sur leur territoire en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin ; JO L50 du 25 février 2003, p. 1ss), a été acceptée en date du 2 septembre 2010 sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e dudit règlement. D. Par décision du 29 septembre 2010 - notifiée le 1er octobre 2010 -, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé aux Pays-Bas, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par acte du 7 octobre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de sa cause devant l'autorité intimée pour qu'elle reprenne l'instruction, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Il a, d'une part, confirmé être rentré en Géorgie en (...) 2008 et, d'autre part, fait valoir, en invoquant notamment la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin, la compétence de la Suisse pour examiner ses motifs d'asile, dès lors qu'il y avait déposé sa première demande d'asile le 22 août 2002, relevant à ce propos l'absence d'enregistrement de cette demande dans le système Eurodac, qualifiée de manoeuvre des autorités suisses d'asile pour échapper à leur responsabilité dans l'examen du cas d'espèce. F. Par télécopie du 8 octobre 2010, le Tribunal a accordé les mesures superprovisionnelles au recours. G. Par ordonnance du 25 octobre 2010, le juge instructeur du Tribunal a transmis au recourant des copies caviardées de la requête du 24 août 2010 et du courrier des autorités belges du 23 août 2010, et lui a octroyé le droit d'être entendu à ce sujet. H. Par courrier du 5 novembre 2010, l'intéressé a transmis la photocopie d'un témoignage écrit en géorgien, non traduit, censé attester son séjour en Géorgie à la période déterminante. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi). 2.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD). Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions dudit règlement qui suivent. Conformément à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Selon l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. 2.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (al. 1) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3). 3. 3.1 En l'espèce et en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités suisses d'asile, des déclarations du recourant, ainsi que des informations reçues des autorités compétentes belges, l'ODM a déposé une demande de réadmission de l'intéressé aux autorités compétentes des Pays-Bas, considérant notamment que les déclarations de l'intéressé concernant son retour en Géorgie étaient invraisemblables. Cette requête a été acceptée en date du 2 septembre 2010 en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin. Sur cette base, l'office a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi aux Pays-Bas, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet. 4. 4.1 Dans son recours du 7 octobre 2010, l'intéressé fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, d'une part de son retour en Géorgie en (...) 2008, et d'autre part de sa première demande d'asile déposée en Suisse le 22 août 2002, relevant à ce propos l'absence d'enregistrement de cette demande dans le système Eurodac, qualifiée de manoeuvre des autorités suisses d'asile pour échapper à leur responsabilité dans l'examen du cas d'espèce. 4.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi l'art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 204 n° 38 consid. 6 p. 263 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, 126 II 111consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46). 4.3 En l'occurrence, l'ODM a mentionné uniquement la décision positive des Pays-Bas, en application du règlement Dublin, de réadmettre le recourant sur son territoire. Or, en vertu du droit d'être entendu tel que précisé ci-dessus, l'office aurait dû, dans sa décision querellée, fournir une explication même succincte, concernant le caractère invraisemblable du séjour en Géorgie allégué par le recourant à partir du mois de (...) 2008. En s'abstenant de formuler une telle considération, l'autorité n'a pas fourni une motivation complète à l'intéressé. L'explication manquante, qui figure dans la requête du 24 août 2010 soumise par l'office aux autorités compétentes des Pays-Bas en vue de la réadmission du requérant sur leur territoire, ainsi que dans la traduction du contenu essentiel de celle-ci établie par le juge instructeur du Tribunal, a toutefois été transmise au recourant en même temps qu'un délai pour être entendu sur leur contenu, par ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2010, de telle sorte que le vice du droit d'être entendu, de peu de gravité en l'espèce (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-4908/2010 du 20 septembre 2010), au vu du caractère totalement inconsistant du récit de l'intéressé relatif à son retour en Géorgie (cf. infra), a été guéri, ce qui répond également à des considérations d'économie de procédure. 4.4 Or, ni dans son recours ni dans son courrier du 5 novembre 2010, l'intéressé n'a apporté d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation pertinente retenue par l'ODM relative à son prétendu séjour en Géorgie à partir de (...) 2008, et à laquelle le Tribunal se rallie. Il apparaît, en effet, contraire à toute logique et à l'expérience de la vie que le recourant, s'il était véritablement retourné vivre en Géorgie durant presque deux ans, ne puisse pas apporter le moindre élément de preuve attestant sa présence dans son pays d'origine. En outre, le récit de son retour en Géorgie - prétendument sans contrôle -, des problèmes qu'il aurait eus avec la famille de sa concubine ossète, ainsi que de son voyage vers la Suisse, est totalement inconsistant, dénué de détails et contient notamment une divergence importante quant à l'auteur de la plainte pénale (lui-même ou son père). Le témoignage non traduit transmis par courrier du 5 novembre 2010 n'a, en particulier, aucune valeur probante, étant produit sous forme de photocopie. Vu le moment de sa transmission, de forts soupçons quant à son caractère objectif peuvent au demeurant être émis, dit document pouvant être un acte de complaisance. En l'absence d'indice ou de début de preuve rendant vraisemblable le retour de l'intéressé en Géorgie à partir de (...) 2008, un tel fait n'est pas vraisemblable (cf. art. 7 LAsi par analogie). Ce grief doit donc être écarté. 4.5 S'agissant du grief fait à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de sa première demande d'asile déposée en Suisse le 22 août 2002, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, il sied de relever que l'AAD est entré en vigueur pour la Suisse à partir du 1er mars 2008 et que le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré, n'y a pris effet que le 12 décembre 2008. Avant cette date, aucune obligation d'alimenter le fichier international Eurodac ne liait les autorités suisses d'asile. Ainsi, c'est à tort que le recourant invoque une quelconque volonté de dissimulation de la part des autorités suisses d'asile. On ne saurait admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé sur la base d'une réglementation qui, à l'époque de sa première procédure d'asile en Suisse (du 22 août 2002 au 3 avril 2003), ne liait d'aucune manière les autorités suisses, lesquelles n'avaient, dans ces conditions, aucune obligation d'en informer les autorités requises. Ce grief doit dès lors également être écarté. 4.6 Cela étant, l'ODM aurait dû transmettre au recourant une copie du courrier des autorités belges du 23 août 2010, ainsi que de la requête du 24 août 2010 soumise par l'office aux autorités compétentes des Pays-Bas en vue de la réadmission du requérant sur leur territoire (cf. arrêt du Tribunal précité D-4908/2010). 4.7 Enfin, au vu du contenu de la lettre susmentionnée des autorités de Belgique - Etat dans lequel l'intéressé a séjourné avant de venir en Suisse - et de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin, il est incontestable que les Pays-Bas sont compétents pour traiter la demande d'asile du requérant. 4.8 Sous l'angle de la licéité du transfert vers un autre Etat membre du système Dublin, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30 ; principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv.). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucune crainte au sens de ce qui précède et il n'existe aucun indice sérieux permettant de penser que les Pays-Bas n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement et faillirait à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe. En effet, ce pays, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Les Pays-Bas sont en outre partie à la Conv. torture (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E- 5644/2009 du 31 août 2010, destiné à la publication, consid. 7.5). Rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la reprise en charge du recourant par les Pays-Bas. 4.9 Il ne ressort pas non plus du présent cas des « raisons humanitaires » qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi art. 3 par. 2 du règlement Dublin ; arrêt du Tribunal précité E-5644/2009 consid. 8.2). 5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé une non-entrée en matière. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. 6. 6.1 En regard des considérations qui précèdent, l'ordre de renvoi vers les Pays-Bas correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de non-entrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin). 6.2 Dans le cadre posé par la procédure Dublin - laquelle prévoit une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile -, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité, au-delà des considérants émis ci-dessus relativement à la non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 lal. 2 let. d LAsi (cf. arrêt E-5644/2009 précité consid. 10.2). 6.3 La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ces points. 7. Au vu des circonstances du cas, le recours est rejeté sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au vu de la violation du droit d'être entendu, il est statué sans frais, la demande d'assistance judiciaire partielle étant admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA ; cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.3 En l'occurrence, bien que l'intéressé n'a pas obtenu gain de cause, son recours n'était pas infondé, vu la violation par l'ODM de son droit d'être entendu. Toutefois, étant donné que cette violation n'a pas eu pour conséquence des frais importants à la charge du recourant et que celui-ci n'est pas représenté en procédure, il n'est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :