Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Un montant de 375 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé au mandataire d'office à titre d'indemnité.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7174/2017 Arrêt du 2 octobre 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilés-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi; décision du SEM du 28 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 juin 2015, les procès-verbaux des auditions des 30 juin 2005, 7 juillet 2015 et 4 octobre 2017, lors desquelles l'intéressé a déclaré avoir vécu à B._______, où il aurait effectué sa scolarité jusqu'à la sixième année, avant de travailler en tant que berger; qu'en 2012, craignant d'être enrôlé à l'armée, il aurait quitté de manière illégale son pays et aurait rejoint la Suisse, le 14 juin 2015, la décision du 28 novembre 2017, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 décembre 2017, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu principalement à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire, l'ordonnance du 21 décembre 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern mandataire d'office du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'à titre liminaire, il convient de constater que l'intéressé n'a motivé son recours et pris des conclusions qu'en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi, si bien que la décision du SEM du 28 novembre 2017 a force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé soutient que sa fuite illégale d'Erythrée additionnée au fait qu'il soit en âge d'être enrôlé pour le service militaire et que des membres de sa famille en Suisse soient au bénéfice du statut de réfugié sont des éléments qui justifient l'octroi de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite, que, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de tels facteurs font défaut, qu'en étant mineur au moment de son départ, il n'avait pas encore atteint l'âge d'être recruté, qu'il n'a du reste jamais eu de contact avec les autorités civiles ou militaires (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 4 octobre 2017, réponses aux questions 103 à 105, p. 10 s.), qu'il n'a pas connu non plus de problèmes avec des tiers et n'a jamais mené d'activités politiques (cf. pv. du 4 octobre 2017 réponses aux questions 112 et 113, p. 11), qu'il n'a ainsi jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime et, de ses déclarations, il ne ressort nullement qu'il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes, que la seule présence en Suisse de son frère et de sa soeur, au bénéfice de l'asile, respectivement de la qualité de réfugié, ne saurait fonder une crainte de persécution en cas de retour en Erythrée, qu'il ne ressort en effet pas de ses déclarations qu'il a été ciblé par des mesures étatiques en raison de la désertion de son frère ou du comportement de sa soeur, qu'il n'a pas non plus soutenu qu'en Erythrée les autres membres de sa famille avaient été victimes de sanctions liées à son départ ou à celui de son frère et de sa soeur, qu'en outre, dans l'arrêt précité, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, l'accomplissement de cette obligation ne devant pas être assimilée à un sérieux préjudice qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt op. cit. consid. 5.1), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), de sorte que la jurisprudence citée à l'appui de son recours n'est pas pertinente, qu'aucun autre élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un risque pour l'intéressé d'être victime d'un traitement prohibé par les dispositions précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que le recourant, majeur, n'a pas contesté être en bonne santé, disposer d'un important réseau familial dans son pays d'origine, notamment [membres de la famille], avec lesquels il a maintenu des contacts (cf. pv. du 4 octobre 2017, réponses aux questions 23 à 27, p. 4) et de nombreux oncles et tantes, et pouvoir compter sur le soutien financier de son frère et de sa soeur en Suisse, qu'enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il y a lieu de statuer sans frais, qu'il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'après examen du décompte du 19 janvier 2017, le Tribunal retient l'étude du dossier comprenant la rédaction du mémoire de recours (120 minutes) et un entretien avec le client (30 minutes), qu'en tenant compte d'un tarif horaire de 150 francs (cf. ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2017), le Tribunal fixe ainsi l'indemnité due au mandataire d'office à 375 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Un montant de 375 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé au mandataire d'office à titre d'indemnité.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :