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D-7144/2006

D-7144/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-08-08 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (34 Absätze)

E. 2 A._______ et sa soeur B._______ étant tous deux représentés par le même mandataire, il se justifie, par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, de joindre leurs causes ; il sera donc statué en une seule décision sur les recours qu'ils ont interjetés le 26 juillet 2002.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas rendu crédible l'existence de recherches étatiques à son encontre, que ce soit en 1999 ou en 2001, du fait qu'il aurait eu l'intention de comparaître comme témoin dans l'affaire du meurtre d'un professeur assassiné en avril 1998 dans un lycée privé de N'Djamena par trois membres de la garde présidentielle.

E. 4.2 En premier lieu, les allégations du recourant ayant trait à cette affaire sont à ce point vagues, inconsistantes, et incohérentes, qu'elles ne sauraient être le reflet d'expériences vécues. A titre d'exemple, il apparaît peu probable que l'intéressé ait eu les moyens financiers de fréquenter un lycée privé, alors que sa mère - seule à subvenir aux besoins de la famille - s'adonnait à un petit commerce de dattes (cf. pv. d'audition cantonale p. 9). Il n'a également pas su fournir l'identité complète de la victime (se contentant d'affirmer qu'il la connaissait simplement sous le nom de D._______, ibidem p. 10 et 11) ni su préciser, de manière circonstanciée, la raison pour laquelle celle-ci aurait été dans le collimateur des autorités (se bornant à indiquer que D._______ avait été supprimé pour sa franchise et son honnêteté, ibidem p. 11). Il n'est pas crédible non plus que des membres de la garde présidentielle, dont un « élément connu », aient pris le risque d'agir en plein jour, de surcroît pendant les heures de cours, à visage découvert, et en présence de nombreux étudiants susceptibles de les identifier aisément (ibidem, p. 11). En outre, si cette affaire avait réellement été relatée par la presse, comme le prétend le recourant, celui-ci n'aurait pas manqué de produire des éléments de preuve probants, comme il s'était du reste engagé à le faire à l'appui de son recours ; or, tel n'est pas le cas. Il convient de souligner également, à l'instar de l'ODM, que les autorités tchadiennes n'auraient pas attendu février 1999 pour convoquer l'intéressé et faire pression sur lui pour qu'il renonce à témoigner, du moment qu'elles auraient été informées, depuis avril 1998 déjà, que celui-ci était résolu à comparaître comme témoin (ibidem, p. 12 et 13). Du reste, s'il avait constitué une menace effective pour les autorités (en qualité de témoin gênant dans le cadre d'une affaire impliquant des membres du gouvernement), celles-ci ne se seraient pas contentées d'agir par le biais d'une ou plusieurs convocations, mais auraient eu d'emblée recours à des moyens plus dissuasifs. Par ailleurs, les convocations datées des 1er et 6 février 1999 se bornent à indiquer que l'intéressé est invité à se présenter devant le chef de la Surveillance du Territoire, section n° 1 à N'Djamena, « pour affaires le concernant », sans en spécifier le motif, de sorte qu'elles ne démontrent nullement la réalité des faits allégués à l'appui de la demande d'asile. Quant à l'authenticité desdits documents, elle peut être sérieusement mise en doute, dès lors que le support de base est une photocopie de piètre qualité susceptible de manipulations et présentant notamment des fautes d'orthographe grossières (onvocation au lieu de convocation et Procèdure au lieu de Procédure). Enfin, force est de constater que l'intéressé aurait été relâché au terme de sa prétendue convocation, aurait poursuivi ses études jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2000, et n'aurait pas connu d'ennuis particuliers jusqu'en février 2001. Il n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il aurait pu être, au-delà de simples interrogatoires, non déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, personnellement visé par les autorités tchadiennes du fait qu'il aurait soit-disant eu l'intention de témoigner dans le cadre d'un procès impliquant des membres du gouvernement ou dans le cadre d'une autre affaire. Il sied sur ce point de rappeler que des interpellations suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions de police à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de cette disposition (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134).

E. 4.3 Le Tribunal observe en outre, à l'instar de l'ODM, que les préjudices qu'aurait connus le recourant en février 2001, toujours en relation avec les événements de 1998, sont également fortement sujets à caution. En effet, celui-ci n'a pas été à même d'indiquer de manière constante et circonstanciée les raisons pour lesquelles il aurait à nouveau été inquiété trois ans plus tard, déclarant tantôt que l'enquête était bloquée et que la justice ne pouvait prendre aucune sanction à l'encontre d'éléments de la garde présidentielle, tantôt que l'affaire avait été réouverte pour des motifs qu'il ignore (ibidem, p. 12 et 13). Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles il aurait été agressé dans la rue, le 22 février 2001, sont totalement fantaisistes. A titre d'exemple, il n'est guère crédible qu'il soit passé devant quatre ou cinq membres de la garde présidentielle qui l'attendaient dans la rue en vue de l'éliminer et que ceux-ci n'aient pas réagi immédiatement sous prétexte qu'ils doutaient de son identité. De même, l'extrême facilité avec laquelle il serait parvenu à se soustraire à ses agresseurs armés, en s'abritant simplement dans une maison, n'est pas crédible non plus (ibidem, p. 13 et 14).

E. 4.4 Enfin, le Tribunal ne voit pas pour quelle raison l'intéressé, vu sa détermination à dénoncer l'assassinat de son professeur, n'a jamais entrepris une quelconque démarche dans ce sens auprès de l'organisation humanitaire à laquelle il aurait adhéré en février 1999. A cet égard, la carte de membre de l'ATUDDH qu'il a produite - et dont l'authenticité est douteuse à mesure que la photographie qui y était agrafée originellement a été changée et remplacée par celle du recourant - ne renforce nullement la crédibilité des allégations de celui-ci, selon lesquelles il aurait été recherché par les autorités tchadiennes à partir de 1999. Enfin, les divers articles de presse produits ne sauraient établir le bien-fondé des motifs d'asile rapportés, dès lors qu'ils ne concernent pas personnellement l'intéressé. S'agissant enfin de l'argument - apparu au stade du recours uniquement - selon lequel le recourant craindrait d'être exposé à des sérieux préjudices en raison également de son appartenance à l'ethnie gorane, force est de constater qu'aucune source consultée ne fait état de persécutions systématiques de la part des autorités tchadiennes à l'égard des membres de cette ethnie.

E. 4.5 Tous ces éléments permettent de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 5.1 B._______ a fait valoir qu'elle avait été séquestrée et violée en février 2001 par des « hommes du Président », en lieu et place de son frère A._______, lui-même activement recherché par des membres de la garde présidentielle.

E. 5.2 Or, le Tribunal a retenu (cf. consid. 4 supra) que le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, il ne saurait être accordé de crédit aux allégations de B._______ au sujet des persécutions prétendument subies en relation avec les motifs d'asile de son frère. Au demeurant, il convient d'observer l'indigence des allégués de fait de la recourante relatifs aux problèmes qu'aurait connus A._______ avec les autorités (cf. pv. d'audition cantonale p. 10) et aux circonstances de son propre enlèvement, arguant qu'elle avait perdu connaissance durant sa séquestration (ibidem, p. 10 et 11).

E. 5.3 Quant au rapport médical daté du 14 février 2005, sa valeur probante ne saurait être admise sous l'angle des préjudices allégués. Certes, il n'y a pas lieu de contester la réalité du diagnostic posé par la thérapeute en charge du cas, s'agissant en particulier du PTSD dont souffre la patiente. Il sied cependant de relever que l'origine des troubles diagnostiqués n'a pas été établie à satisfaction, sur la base de tous les éléments au dossier. Il convient de préciser que les allégations de l'intéressée ne sauraient revêtir une valeur probante plus élevée, du seul fait qu'elles auraient été avancées en présence d'un médecin, que celles qui résultent de la procédure d'asile et qui ont été jugées invraisemblables. Partant, il ne saurait être admis que l'origine des affections diagnostiquées soit celle alléguée par la recourante. En d'autres termes, les violences sexuelles que les autorités tchadiennes auraient infligées à l'intéressée pour les motifs et dans les circonstances décrites ne sont pas crédibles.

E. 5.4 Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants pertinents de la décision de l'autorité de première instance (cf. en particulier consid. I.2), dans la mesure où l'intéressée n'a pas apporté, dans le cadre de son recours, d'arguments convaincants susceptibles de les remettre en question.

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que B._______ n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugiée.

E. 6 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de l'asile, doivent être rejetés.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 8.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).

E. 9 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 9.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour au Tchad, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 9.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus (cf. consid. 4 et 5 supra), le Tribunal considère que les intéressés n'ont pas établi, en ce qui les concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par le droit international public contraignant en cas de retour dans leur pays d'origine.

E. 9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).

E. 10.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24, consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87).

E. 10.2 En l'occurrence, force est de constater d'abord qu'en dépit du conflit du Darfour, lequel s'est étendu aux territoires tchadiens situés le long de la frontière soudanaise et a entraîné un déplacement massif de population quittant l'est du pays (cf. notamment Human Rights Watch, World Report 2007, Chad, Abuses Related to the Conflict in Darfur, p. 100 ; Amnesty International, Soudan, Rapport 2007), le Tchad ne se trouve pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. L'exécution du renvoi des recourants, qui proviennent de la capitale, est donc en principe raisonnablement exigible. Ensuite, les recourants sont jeunes, célibataires, tous deux majeurs, sans charge de famille, et au bénéfice d'un bon niveau de formation, si bien qu'une réinstallation dans leur pays d'origine, où ils devraient retrouver à tout le moins leur mère, ne leur posera pas de difficultés insurmontables. S'agissant en particulier de l'état de santé de la recourante, le Tribunal n'entend pas remettre en cause les affections relevées dans le rapport médical du 14 février 2005. Il constate toutefois que ledit rapport ne fait pas état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de constituer un empêchement au renvoi, ni de soins essentiels ou de traitements complexes entrant dans la notion de soins essentiels qui devraient impérativement se poursuivre en Suisse, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf. consid. 10.1). Il y est en effet précisé que l'intéressée présente un PTSD associé à des troubles du sommeil et de l'humeur, et à des céphalées de tension, pour lesquels un suivi médical et psychologique régulier a été mis en place à la Consultation Santé Jeunes des HUG depuis juillet 2002, au même titre qu'un encadrement psychosocial au sein de l'Hospice Général. La doctoresse en charge du cas a cependant expliqué que ce traitement avait permis de stabiliser l'état de santé de la patiente, même si celui-ci restait fragile. Dans ces conditions, il n'existe aucune raison de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressée mettrait concrètement sa vie en danger.

E. 10.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ et B._______ s'avère raisonnablement exigible.

E. 11.1 Le Tribunal n'est pas habilité à prendre en considération l'intégration des recourants en Suisse pour décider d'une éventuelle admission provisoire. En effet, les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Il n'y a donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile, plus de place pour l'examen du cas de détresse personnelle grave.

E. 12 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE, les intéressés étant tenus de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 13.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 13.2 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et d'exécution de cette mesure, doivent être également rejetés.

E. 14 Les recourants étant déboutés, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans la mesure toutefois où les conclusions des recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence des intéressés doit être admise, les demandes d'assistance judiciaire partielle du 26 juillet 2002 doivent être admises, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours interjetés par A._______ et par B._______ sont rejetés.
  2. Les demandes d'assistance judicaire partielle du 26 juillet 2002 sont admises.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Cet arrêt est communiqué: - au mandataire (par lettre recommandée) ; - à l'autorité intimée, avec dossiers N_______ et N_______ en retour ; - au canton de Y. Le Juge: La Greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Date d'expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour IV D-7144/2006 et D-7145/2006 scg/bae {T 0/2} Arrêt du 8 août 2007 Composition: MM. les Juges Scherrer, Bovier et Wespi Greffière: Mme Barone Brogna A._______, et sa soeur B._______, Tchad, Recourants contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant les décisions du 28 juin 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______et N_______ Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. A.a. Le 2 avril 2002, A._______ et sa soeur B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. A.b. A._______ a été entendu sommairement par l'ODR (actuellement et ci-après: l'ODM) au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, le 9 avril 2002, puis par l'autorité cantonale compétente, le 21 mai suivant. Il a déclaré être né à N'Djamena et y avoir vécu, avec sa mère et sa soeur B._______, jusqu'au 3 mars 2001, date de son départ du Tchad. Son père, militaire de carrière, aurait été tué en 1990, à l'arrivée au pouvoir d'Idriss Déby. En avril 1998, à l'époque où le requérant fréquentait le lycée privé C._______, son professeur de mathématiques, un certain D._______, aurait été assassiné par trois membres de la garde présidentielle qui auraient fait irruption durant la pause matinale et ouvert le feu sur lui. Le requérant, qui se trouvait alors à l'extérieur de l'établissement avec d'autres camarades, aurait surpris les malfaiteurs tandis qu'ils prenaient la fuite en tirant des coups de feu en l'air. Il les aurait aussitôt identifiés, vu qu'il en connaissait deux de vue, et le troisième sous le nom de E._______, un personnage connu au sein de la présidence. Bien qu'il y eût plusieurs témoins oculaires, seul le requérant aurait été résolu à témoigner contre les malfrats, faisant fi d'éventuelles représailles et de la lenteur d'une justice corrompue et complice du pouvoir. Ses desseins, sitôt parvenus aux autorités par le biais d'étudiants appartenant au clan présidentiel, lui auraient valu une première convocation de police, le 2 février 1999, à laquelle il n'aurait pas répondu par crainte d'être arrêté par la garde présidentielle. Le 6 février suivant, sur le conseil de ses proches, il aurait finalement donné suite à une deuxième convocation réceptionnée le même jour. Reçu par le chef de la surveillance territoriale, il aurait été invité à renoncer à son témoignage s'il comptait rester en vie et poursuivre ses études. Le 15 février 1999, il aurait adhéré à l'ATUDDH (Alliance Tchadienne Universelle pour la Défense des Droits de l'Homme) sans connaître d'ennuis avec les autorités en raison de cette affiliation. En août 2000, il aurait obtenu le baccalauréat, puis aurait travaillé de manière occasionnelle dans le bâtiment. En février 2001, les (trois) assassins du professeur D._______, réfugiés entre-temps au Cameroun, seraient revenus à N'Djamena en vue d'éliminer le requérant, en tant que témoin gênant, après avoir été informés que l'affaire, maintes fois reportée, avait finalement été réouverte. Le 22 février 2001, quatre ou cinq membres de la garde présidentielle armés et cagoulés auraient interpellé le requérant dans la rue. Celui-ci serait parvenu à échapper aux coups de feu provenant de ses agresseurs en s'abritant dans une habitation, puis chez son ami F._______. Il aurait appris ultérieurement qu'il était recherché et qu'en son absence, sa soeur B._______ avait été enlevée, le 26 février 2001, puis libérée le 1er mars suivant. Le 2 mars 2001, il serait retourné au domicile familial afin d'emmener sa soeur. Tous deux auraient quitté le pays le lendemain, à destination de la République Centrafricaine, où ils auraient été accueillis par un oncle. Le 19 janvier 2002, suite au décès de celui-ci et en raison de l'instabilité prévalant dans la région frontalière de Kabo où ils séjournaient, ils auraient gagné le Cameroun avec l'aide d'un prêtre. Le 20 février 2002, ils auraient embarqué à Douala, à bord d'un bateau à destination de l'Italie. Ils seraient entrés en Suisse, clandestinement, le 25 mars 2002. A._______ a versé au dossier une carte de membre de l'ATUDDH établie à N'Djamena, le 15 février 1999, deux convocations, des 1er et 6 février 1999, délivrées par la Surveillance du Territoire section n° 1 à N'Djamena, ainsi que divers articles de presse parus notamment dans le journal N'Djamena bi-hebdo n° 531 du 22/24 octobre 2001 et n° 555 du 28/30 janvier 2002. A.c. Entendue au CERA de Vallorbe, le 9 avril 2002, puis par l'autorité cantonale, le 21 mai suivant, B._______ a déclaré avoir été enlevée sur le chemin de l'école, le 26 février 2001, par des inconnus masqués en uniforme appartenant au clan présidentiel, en lieu et place de son frère, lui-même recherché par les autorités, après qu'il eut annoncé qu'il témoignerait en justice dans l'affaire du meurtre d'un professeur. Emmenée dans un endroit inconnu, la requérante aurait été questionnée sur le lieu de séjour de son frère puis menacée et frappée, avant d'être soumise aux pires outrages. Relâchée, le 1er mars 2001, elle aurait gagné le domicile familial, où sa mère aurait aussitôt demandé à un cousin d'aller rechercher A._______. Le 3 mars 2001, la requérante aurait quitté la maison avec son frère pour se réfugier chez un oncle maternel dans le village de Kabo, en République Centrafricaine. A la mort de l'oncle, en janvier 2002, elle aurait rejoint le Cameroun avec son frère, puis aurait embarqué à Douala, à destination de l'Europe. Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 25 mars 2002. L'intéressée a été pourvue d'un curateur de représentation par ordonnance du 29 avril 2002 rendue par le Tribunal Tutélaire de la République et canton de Genève. B. Par décisions séparées datées du 28 juin 2002, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par A._______et B._______, au motif que les déclarations de ceux-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse des prénommés et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a. Dans le recours qu'il a interjeté, le 26 juillet 2002 (date du sceau postal), A._______ a rappelé les ennuis rencontrés avec les autorités, après avoir annoncé qu'il témoignerait - bien qu'il n'eût entrepris aucune démarche officielle dans ce sens - dans l'affaire du meurtre de son professeur assassiné en 1998. Il a précisé avoir été convoqué par deux fois, à des fins d'intimidation, devant la police et le chef de la surveillance du territoire en février 1999, puis avoir été victime d'une agression armée dans les rues de N'Djamena en février 2001, en vue de son élimination. Il a prétendu également qu'en son absence et en guise de rétorsion, ses agresseurs avaient kidnappé et violé sa jeune soeur B._______. Il a contesté les arguments contenus dans la décision attaquée, indiquant notamment que son professeur, alors directeur du lycée par intérim, avait été abattu non pas en salle de cours mais dans un bureau, et qu'il n'avait lui-même surpris les assassins qu'au moment où ceux-ci s'apprêtaient à quitter le bureau de la victime, d'où sa difficulté à fournir de plus amples précisions sur les circonstances du meurtre. Il a prétendu s'être désintéressé de l'affaire durant son séjour en République Centrafricaine, tant il désirait oublier les événements pénibles du passé et reprendre une vie normale, en particulier pour sa jeune soeur B._______. Il a fait valoir par ailleurs le risque d'être exposé à des persécutions étatiques du fait de son appartenance à l'ethnie gorane. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de son admission provisoire. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a annoncé la production d'un article de presse ayant trait à l'assassinat de son professeur. C.b. Dans son recours posté le même jour que celui de son frère, B._______ a également conclu à l'octroi de l'asile et à son non-renvoi de Suisse. Se référant à ses précédentes déclarations, elle a contesté les éléments d'invraisemblance mis en relief par l'autorité de première instance, en particulier le fait que ses déclarations relatives au viol étaient trop vagues pour être crédibles. Elle a reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des préjudices subis en tant que femme et de sa situation de mineure (treize ans à l'époque des faits considérés). Elle a réaffirmé qu'un renvoi dans son pays, où elle ne pourrait bénéficier d'aucun soutien - sa mère s'étant retirée dans un village éloigné du pays - n'était guère envisageable. Elle a aussi sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. Par décisions incidentes du 7 août 2002, A._______ et B._______ ont été autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et dispensés du versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. Le juge alors chargé de l'instruction des causes les a informé qu'il sera statué sur la répartition de ces frais dans la décision finale. E. E.a. Par courrier du 1er avril 2005, B._______ a fait parvenir à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) un rapport médical établi le 14 février précédent par la doctoresse G._______ des HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève). Selon cette thérapeute, la patiente présente un ensemble d'affections somatiques et psychologiques répondant aux critères d'un état de stress post-traumatique (PTSD), syndrome qui se manifeste notamment par des troubles du sommeil, de l'humeur, et de la concentration, ainsi que par des céphalées de tension. Un traitement sous forme de soutien psychologique et médical (à la Consultation Santé Jeunes) associé à un encadrement psychosocial (à l'Hospice général) a permis de stabiliser l'état de santé de la patiente. La thérapeute précise également que le récit de B._______ est plausible et le lien de causalité entre les sévices allégués et les problèmes de santé relevés actuellement compatible, au regard de la cohérence du récit anamnestique et de sa concordance avec les résultats de l'examen clinique. E.b. Par décision incidente du 23 décembre 2005, B._______ a été invitée à réactualiser son dossier sous l'angle médical. Ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée ». F. F.a. Invité à se prononcer sur le recours de A._______, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination succincte du 30 décembre 2005. Cette prise de position a été remise pour information au recourant. F.b. Egalement invité à se prononcer sur le recours de B._______, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse datée du 25 janvier 2006. Cette détermination, transmise à l'intéressée pour information, a été retournée à son expéditeur avec la mention « le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée ». F.c. Par écrit du 14 février 2006, A._______ a répondu à la détermination de l'ODM du 30 décembre 2005 précitée. Il a maintenu ses motifs et conclusions et insisté sur le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation de guerre prévalant au Tchad, et de sa jeune soeur B._______, dont l'état de santé nécessitait sa présence et son soutien auprès d'elle, tant sur le plan physique que psychologique. Il a joint à son courrier différents documents, en particulier deux attestations de stage (en informatique et en génie civil) datées de 2003, ainsi que copies des divers diplômes obtenus entre 2003 et 2006 (en informatique, anglais, allemand, et cours de sauveteur) tendant à prouver sa bonne intégration en Suisse. Il a fait valoir par ailleurs qu'il jouait, depuis 2004, dans un club de football de deuxième ligue, le H._______, et a produit à cet effet un article de presse. G. G.a. Dans sa prise de position du 31 août 2006, l'autorité genevoise compétente a considéré que les critères n'étaient pas remplis pour l'octroi de l'admission provisoire à A._______ (art. 44 al. 3 aLAsi ; situation de détresse personnelle grave). Dans sa détermination du 7 septembre 2006, l'ODM a requis également l'exécution du renvoi. Dans sa réplique du 10 octobre 2006, A._______ a, par l'intermédiaire de son mandataire (procuration datée du 27 septembre 2006), conclu au prononcé d'une admission provisoire, estimant qu'il pouvait se prévaloir d'une intégration exceptionnelle en Suisse. Il a joint à son courrier plusieurs documents relatifs à son intégration professionnelle et sociale. G.b. L'autorité genevoise, dans son rapport du 31 août 2006, comme l'ODM, dans sa réponse du 7 septembre 2006, ont considéré que les critères requis par la loi n'étaient pas remplis pour la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave et proposé de déclarer exigible l'exécution du renvoi de B._______, étudiante en deuxième année à l'école de commerce I._______. Dans un courrier du 10 octobre 2006, la recourante a, par la voie de son mandataire (procuration datée du 27 septembre 2006), fait valoir en particulier que les allégations ayant trait aux graves violences sexuelles qui lui ont été infligées dans son pays d'origine étaient plausibles, selon le rapport médical du 14 février 2005. Elle a produit, à l'appui de ses arguments, une attestation scolaire. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). 1.5. S'agissant de B._______, aucun élément ne permet de douter sérieusement de sa capacité de discernement (art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) au moment du dépôt de son recours, notamment l'absence de tout grief à ce sujet. Sa faculté d'agir raisonnablement (ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8) - présomption qu'il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de prouver (ATF 118 Ia 236, consid. 2b p. 238) - doit donc être admise. De plus, elle a agi dans le cadre de la défense de ses droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC), in casu relatifs, lesquels ne nécessitent pas le consentement du représentant légal pour être exercés (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 144ss et références citées ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 à 6, p. 16ss et JICRA 1997 n° 4 p. 21ss). Dès lors, même si elle était mineure au moment du dépôt du recours qu'elle a interjeté sans le consentement du curateur qui lui a été désigné le 29 avril 2002, sa capacité d'ester en justice doit être admise. 1.6. Présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 50 PA) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

2. A._______ et sa soeur B._______ étant tous deux représentés par le même mandataire, il se justifie, par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, de joindre leurs causes ; il sera donc statué en une seule décision sur les recours qu'ils ont interjetés le 26 juillet 2002. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'occurrence, A._______ n'a pas rendu crédible l'existence de recherches étatiques à son encontre, que ce soit en 1999 ou en 2001, du fait qu'il aurait eu l'intention de comparaître comme témoin dans l'affaire du meurtre d'un professeur assassiné en avril 1998 dans un lycée privé de N'Djamena par trois membres de la garde présidentielle. 4.2. En premier lieu, les allégations du recourant ayant trait à cette affaire sont à ce point vagues, inconsistantes, et incohérentes, qu'elles ne sauraient être le reflet d'expériences vécues. A titre d'exemple, il apparaît peu probable que l'intéressé ait eu les moyens financiers de fréquenter un lycée privé, alors que sa mère - seule à subvenir aux besoins de la famille - s'adonnait à un petit commerce de dattes (cf. pv. d'audition cantonale p. 9). Il n'a également pas su fournir l'identité complète de la victime (se contentant d'affirmer qu'il la connaissait simplement sous le nom de D._______, ibidem p. 10 et 11) ni su préciser, de manière circonstanciée, la raison pour laquelle celle-ci aurait été dans le collimateur des autorités (se bornant à indiquer que D._______ avait été supprimé pour sa franchise et son honnêteté, ibidem p. 11). Il n'est pas crédible non plus que des membres de la garde présidentielle, dont un « élément connu », aient pris le risque d'agir en plein jour, de surcroît pendant les heures de cours, à visage découvert, et en présence de nombreux étudiants susceptibles de les identifier aisément (ibidem, p. 11). En outre, si cette affaire avait réellement été relatée par la presse, comme le prétend le recourant, celui-ci n'aurait pas manqué de produire des éléments de preuve probants, comme il s'était du reste engagé à le faire à l'appui de son recours ; or, tel n'est pas le cas. Il convient de souligner également, à l'instar de l'ODM, que les autorités tchadiennes n'auraient pas attendu février 1999 pour convoquer l'intéressé et faire pression sur lui pour qu'il renonce à témoigner, du moment qu'elles auraient été informées, depuis avril 1998 déjà, que celui-ci était résolu à comparaître comme témoin (ibidem, p. 12 et 13). Du reste, s'il avait constitué une menace effective pour les autorités (en qualité de témoin gênant dans le cadre d'une affaire impliquant des membres du gouvernement), celles-ci ne se seraient pas contentées d'agir par le biais d'une ou plusieurs convocations, mais auraient eu d'emblée recours à des moyens plus dissuasifs. Par ailleurs, les convocations datées des 1er et 6 février 1999 se bornent à indiquer que l'intéressé est invité à se présenter devant le chef de la Surveillance du Territoire, section n° 1 à N'Djamena, « pour affaires le concernant », sans en spécifier le motif, de sorte qu'elles ne démontrent nullement la réalité des faits allégués à l'appui de la demande d'asile. Quant à l'authenticité desdits documents, elle peut être sérieusement mise en doute, dès lors que le support de base est une photocopie de piètre qualité susceptible de manipulations et présentant notamment des fautes d'orthographe grossières (onvocation au lieu de convocation et Procèdure au lieu de Procédure). Enfin, force est de constater que l'intéressé aurait été relâché au terme de sa prétendue convocation, aurait poursuivi ses études jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2000, et n'aurait pas connu d'ennuis particuliers jusqu'en février 2001. Il n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il aurait pu être, au-delà de simples interrogatoires, non déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, personnellement visé par les autorités tchadiennes du fait qu'il aurait soit-disant eu l'intention de témoigner dans le cadre d'un procès impliquant des membres du gouvernement ou dans le cadre d'une autre affaire. Il sied sur ce point de rappeler que des interpellations suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions de police à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de cette disposition (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). 4.3. Le Tribunal observe en outre, à l'instar de l'ODM, que les préjudices qu'aurait connus le recourant en février 2001, toujours en relation avec les événements de 1998, sont également fortement sujets à caution. En effet, celui-ci n'a pas été à même d'indiquer de manière constante et circonstanciée les raisons pour lesquelles il aurait à nouveau été inquiété trois ans plus tard, déclarant tantôt que l'enquête était bloquée et que la justice ne pouvait prendre aucune sanction à l'encontre d'éléments de la garde présidentielle, tantôt que l'affaire avait été réouverte pour des motifs qu'il ignore (ibidem, p. 12 et 13). Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles il aurait été agressé dans la rue, le 22 février 2001, sont totalement fantaisistes. A titre d'exemple, il n'est guère crédible qu'il soit passé devant quatre ou cinq membres de la garde présidentielle qui l'attendaient dans la rue en vue de l'éliminer et que ceux-ci n'aient pas réagi immédiatement sous prétexte qu'ils doutaient de son identité. De même, l'extrême facilité avec laquelle il serait parvenu à se soustraire à ses agresseurs armés, en s'abritant simplement dans une maison, n'est pas crédible non plus (ibidem, p. 13 et 14). 4.4. Enfin, le Tribunal ne voit pas pour quelle raison l'intéressé, vu sa détermination à dénoncer l'assassinat de son professeur, n'a jamais entrepris une quelconque démarche dans ce sens auprès de l'organisation humanitaire à laquelle il aurait adhéré en février 1999. A cet égard, la carte de membre de l'ATUDDH qu'il a produite - et dont l'authenticité est douteuse à mesure que la photographie qui y était agrafée originellement a été changée et remplacée par celle du recourant - ne renforce nullement la crédibilité des allégations de celui-ci, selon lesquelles il aurait été recherché par les autorités tchadiennes à partir de 1999. Enfin, les divers articles de presse produits ne sauraient établir le bien-fondé des motifs d'asile rapportés, dès lors qu'ils ne concernent pas personnellement l'intéressé. S'agissant enfin de l'argument - apparu au stade du recours uniquement - selon lequel le recourant craindrait d'être exposé à des sérieux préjudices en raison également de son appartenance à l'ethnie gorane, force est de constater qu'aucune source consultée ne fait état de persécutions systématiques de la part des autorités tchadiennes à l'égard des membres de cette ethnie. 4.5. Tous ces éléments permettent de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués au sens de l'art. 7 LAsi. 5. 5.1. B._______ a fait valoir qu'elle avait été séquestrée et violée en février 2001 par des « hommes du Président », en lieu et place de son frère A._______, lui-même activement recherché par des membres de la garde présidentielle. 5.2. Or, le Tribunal a retenu (cf. consid. 4 supra) que le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, il ne saurait être accordé de crédit aux allégations de B._______ au sujet des persécutions prétendument subies en relation avec les motifs d'asile de son frère. Au demeurant, il convient d'observer l'indigence des allégués de fait de la recourante relatifs aux problèmes qu'aurait connus A._______ avec les autorités (cf. pv. d'audition cantonale p. 10) et aux circonstances de son propre enlèvement, arguant qu'elle avait perdu connaissance durant sa séquestration (ibidem, p. 10 et 11). 5.3. Quant au rapport médical daté du 14 février 2005, sa valeur probante ne saurait être admise sous l'angle des préjudices allégués. Certes, il n'y a pas lieu de contester la réalité du diagnostic posé par la thérapeute en charge du cas, s'agissant en particulier du PTSD dont souffre la patiente. Il sied cependant de relever que l'origine des troubles diagnostiqués n'a pas été établie à satisfaction, sur la base de tous les éléments au dossier. Il convient de préciser que les allégations de l'intéressée ne sauraient revêtir une valeur probante plus élevée, du seul fait qu'elles auraient été avancées en présence d'un médecin, que celles qui résultent de la procédure d'asile et qui ont été jugées invraisemblables. Partant, il ne saurait être admis que l'origine des affections diagnostiquées soit celle alléguée par la recourante. En d'autres termes, les violences sexuelles que les autorités tchadiennes auraient infligées à l'intéressée pour les motifs et dans les circonstances décrites ne sont pas crédibles. 5.4. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants pertinents de la décision de l'autorité de première instance (cf. en particulier consid. I.2), dans la mesure où l'intéressée n'a pas apporté, dans le cadre de son recours, d'arguments convaincants susceptibles de les remettre en question. 5.5. Au vu de ce qui précède, force est de conclure que B._______ n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugiée.

6. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de l'asile, doivent être rejetés. 7. 7.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 8.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 8.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 8.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).

9. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 9.1. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour au Tchad, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 9.4. En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus (cf. consid. 4 et 5 supra), le Tribunal considère que les intéressés n'ont pas établi, en ce qui les concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par le droit international public contraignant en cas de retour dans leur pays d'origine. 9.5. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 10. 10.1. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24, consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). 10.2. En l'occurrence, force est de constater d'abord qu'en dépit du conflit du Darfour, lequel s'est étendu aux territoires tchadiens situés le long de la frontière soudanaise et a entraîné un déplacement massif de population quittant l'est du pays (cf. notamment Human Rights Watch, World Report 2007, Chad, Abuses Related to the Conflict in Darfur, p. 100 ; Amnesty International, Soudan, Rapport 2007), le Tchad ne se trouve pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. L'exécution du renvoi des recourants, qui proviennent de la capitale, est donc en principe raisonnablement exigible. Ensuite, les recourants sont jeunes, célibataires, tous deux majeurs, sans charge de famille, et au bénéfice d'un bon niveau de formation, si bien qu'une réinstallation dans leur pays d'origine, où ils devraient retrouver à tout le moins leur mère, ne leur posera pas de difficultés insurmontables. S'agissant en particulier de l'état de santé de la recourante, le Tribunal n'entend pas remettre en cause les affections relevées dans le rapport médical du 14 février 2005. Il constate toutefois que ledit rapport ne fait pas état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de constituer un empêchement au renvoi, ni de soins essentiels ou de traitements complexes entrant dans la notion de soins essentiels qui devraient impérativement se poursuivre en Suisse, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf. consid. 10.1). Il y est en effet précisé que l'intéressée présente un PTSD associé à des troubles du sommeil et de l'humeur, et à des céphalées de tension, pour lesquels un suivi médical et psychologique régulier a été mis en place à la Consultation Santé Jeunes des HUG depuis juillet 2002, au même titre qu'un encadrement psychosocial au sein de l'Hospice Général. La doctoresse en charge du cas a cependant expliqué que ce traitement avait permis de stabiliser l'état de santé de la patiente, même si celui-ci restait fragile. Dans ces conditions, il n'existe aucune raison de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressée mettrait concrètement sa vie en danger. 10.3. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ et B._______ s'avère raisonnablement exigible. 11. 11.1. Le Tribunal n'est pas habilité à prendre en considération l'intégration des recourants en Suisse pour décider d'une éventuelle admission provisoire. En effet, les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Il n'y a donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile, plus de place pour l'examen du cas de détresse personnelle grave.

12. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE, les intéressés étant tenus de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 13. 13.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 13.2. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et d'exécution de cette mesure, doivent être également rejetés.

14. Les recourants étant déboutés, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans la mesure toutefois où les conclusions des recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence des intéressés doit être admise, les demandes d'assistance judiciaire partielle du 26 juillet 2002 doivent être admises, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Les recours interjetés par A._______ et par B._______ sont rejetés.

2. Les demandes d'assistance judicaire partielle du 26 juillet 2002 sont admises.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Cet arrêt est communiqué:

- au mandataire (par lettre recommandée) ;

- à l'autorité intimée, avec dossiers N_______ et N_______ en retour ;

- au canton de Y. Le Juge: La Greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Date d'expédition: