Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7129/2017 Arrêt du 28 février 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Guinée, alias B._______, Guinée-Bissau, représenté par la Fondation Suisse du Service Social International (FSSSI), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 juillet 2015, l'audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du 21 juillet 2015, l'ordonnance du Tribunal (...) du canton de C._______ du 24 août 2015 instituant une curatelle en faveur de A._______, l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, le 9 mai 2016, la décision du 28 juillet 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté le 18 août 2016, limité à la question de l'exécution du renvoi, l'arrêt D-5035/2016 du 29 septembre 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours du 18 août 2016, annulé la décision du 28 juillet 2016 portant sur l'exécution du renvoi et renvoyé la cause au SEM, la décision du 25 janvier 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté, le 23 février 2017, auprès du Tribunal, contre la décision du SEM du 25 janvier 2017, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, l'arrêt D-1170/2017 du 16 mars 2017, par lequel le Tribunal a admis le recours du 23 février 2017, annulé la décision du 25 janvier 2017 portant sur l'exécution du renvoi, et renvoyé la cause au SEM, les courriels des 12 et 18 septembre 2017 échangés entre un collaborateur du SEM et un collaborateur du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ainsi que le formulaire de consultation de l'ONG « ... » daté du 18 septembre 2017 joint au courriel du même jour, l'écrit du 4 octobre 2017, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il avait procédé à de nouvelles mesures d'instruction et envisageait de rendre une nouvelle décision et d'ordonner l'exécution de son renvoi en Guinée ; qu'il lui a communiqué une copie du formulaire précité et lui a donné la possibilité de s'exprimer par écrit à ce propos, la prise de position de l'intéressé du 20 octobre 2017, la décision du 21 novembre 2017, par laquelle le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de A._______, considérant cette mesure comme licite, exigible et possible, et lui a imparti un délai au 16 janvier 2018 pour quitter la Suisse, le recours interjeté, le 18 décembre 2017, contre cette décision, par lequel le prénommé a requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle, et conclu, à titre principal, à l'annulation de dite décision en tant qu'elle fixe un délai de départ au 16 janvier 2018, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la décision incidente du 21 décembre 2017, par laquelle le Tribunal a notamment admis la demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance datée du même jour, invitant le SEM à se prononcer sur les arguments du recours, la détermination du SEM du 10 janvier 2018, l'ordonnance du 18 janvier 2018, la prise de position de l'intéressé du 25 janvier 2018, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, les conclusions du recours portent uniquement sur la date du délai de départ imparti par le SEM, que la fixation d'un tel délai ne constitue certes pas, à elle seule, une décision susceptible de recours au sens de l'art. 5 PA, qu'il sied toutefois de constater qu'à l'appui de la motivation de son recours introduit dans le délai légal de 30 jours prescrit par la loi, l'intéressé a également remis en cause l'intégralité du chiffre 1 du dispositif de la décision du 21 novembre 2017, et donc le prononcé de l'exécution de son renvoi, lequel est susceptible de recours, qu'en procédant de la sorte, A._______ a par conséquent implicitement contesté le prononcé de l'exécution de cette mesure, que cela étant, le présent litige se limite à la question de savoir si l'exécution du renvoi du prénommé est licite, exigible et possible, les autres points du dispositif des décisions du SEM des 28 juillet 2016 et 25 janvier 2017 étant entrés en force de chose décidée, qu'en matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) ; que cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative, que, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine) ; que tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que A._______ n'a pas contesté les décisions du SEM des 28 juillet 2016 et 25 novembre 2017, lui déniant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d'asile, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué être né et avoir toujours vécu à D._______, ville située à (...) kilomètres de Conakry ; qu'en 2014, son beau-père lui aurait demandé de transporter deux valises chez un commerçant à Conakry ; que deux jours plus tard, un ami de sa mère serait venu le chercher à l'école et l'aurait emmené chez lui ; qu'il lui aurait expliqué que son beau-père avait été arrêté et que lui-même était recherché par la police, les valises en question ayant été volées ; que, convaincue que son fils était en danger, la mère de A._______ aurait décidé de l'envoyer chez une de ses amies, en Guinée-Bissau ; que le prénommé serait ensuite parti pour le Portugal, où il serait resté quelques mois, avant de se rendre en Suisse, qu'indépendamment du fait que le recourant n'a pas contesté les décisions de refus d'asile des 28 juillet 2016 et 25 janvier 2017 prises par le SEM, ses allégations, même en les admettant, ne sont à l'évidence pas de nature à démontrer un risque avéré et concret d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, que dans son recours, A._______ ne l'a du reste pas contesté, qu'à l'appui de celui-ci, il a en revanche fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la Guinée emporterait violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, CDE), au motif qu'en fixant un délai de départ au 16 janvier 2018, soit en cours d'année scolaire, le SEM avait contrevenu à l'intérêt supérieur de l'enfant, que ce grief doit toutefois être écarté, ne serait-ce qu'en raison du fait que le recourant est entretemps devenu majeur, le (...), qu'en tout état de cause, cet argument est devenu caduc, dès lors que l'intéressé a requis, dans son recours du 18 décembre 2017, la fixation d'un délai de départ au 30 juin 2018, afin de lui permettre d'achever son année scolaire [2017-2018], que cela étant, le recourant n'a pas rendu crédible ni établi un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'il convient dès lors d'examiner si cette mesure est exigible, que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, que cela étant, il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément avéré dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé, que, comme déjà relevé précédemment, le recourant est majeur depuis (...), que la vérification des conditions d'exécution du renvoi s'effectuant à la lumière des circonstances du moment de la prise de décision par l'autorité qui statue, respectivement par l'autorité de recours, la minorité du recourant n'a plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure, que rien n'empêche aujourd'hui l'intéressé de se réinstaller dans une grande ville de Guinée et d'y bâtir une nouvelle existence, qu'étant majeur, il ne revient en effet pas aux autorités suisses compétentes de s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné (art. 69 al. 4 LEI a contrario), qu'en d'autres termes, il n'y a plus lieu d'examiner si les conditions spécifiques liées à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné sont en l'occurrence remplies, qu'en l'espèce, A._______, jeune adulte, célibataire, apparemment en bonne santé et sans charge de famille, est apte au travail, qu'en outre, il a fréquenté l'école non seulement en Guinée durant sept ans, mais également en Suisse depuis son arrivée en 2015 (cf. attestation du 14 décembre 2017 de son curateur d'alors, jointe au recours), tout en y étant également formé en (...) (cf. attestation du 13 décembre 2017 du doyen du Centre [...] du canton de C._______, jointe au recours), qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, qu'au surplus, il dispose dans son pays d'un réseau familial (en particulier sa mère ainsi que sa soeur) et social élargi sur lequel il pourra compter à son retour, que l'ensemble de ces éléments favorables devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée sans y rencontrer d'excessives difficultés, et d'y bâtir une nouvelle existence, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, qui ne porte que sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :