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D-7088/2013

D-7088/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-01-23 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 15 janvier 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7088/2013 Arrêt du 23 janvier 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge; Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 novembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 13 août 2012, en Suisse, par A._______, les procès-verbaux des auditions des 20 août 2012 (audition sommaire) et 30 juillet 2013 (audition sur les motifs), le courrier du 5 août 2013 (date du sceau postal), la décision du 12 novembre 2013, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile susmentionnée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du prénommé, du 16 novembre 2013 (date du sceau postal), concluant implicitement à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais dont il est assorti, la décision incidente du 9 janvier 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande, impartissant au recourant un délai au24 janvier 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un re­cours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité inti­mée (ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'ar­rêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empê­chement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pra­tique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4); qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la de­man­de d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours a été interjeté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), que la décision attaquée a été notifiée le 15 novembre 2013, que le délai de recours de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi) est donc arrivé à échéance le dimanche 15 décembre 2013 (art. 20 al. 1 PA), que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile (art. 20 al. 3 PA), que le terme du délai est donc reporté au lundi 16 décembre 2013, qu'en conséquence, le recours, interjeté le même jour, respecte le délai prescrit par loi, qu'il est ainsi recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être ressortissant bissau-guinéen, qu'il allègue en substance avoir travaillé pour un service de renseignement secret, lequel, rattaché au cabinet de B._______, (...), aurait récolté des informations sur d'éventuels opposants politiques; qu'il aurait transmis des informations récoltées par ses collègues à B._______, communiquées ensuite au chef du gouvernement; que le 12 avril 2012, l'intéressé aurait quitté son domicile, craignant les conséquences qu'aurait eu pour lui le coup d'Etat du même jour; qu'il se serait rendu dans un village à proximité de la localité de C._______, au D._______, où il serait resté environ (...); qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse, où il serait entré le (...) 2012, en transitant par E._______, F._______, G._______ et H._______, que, dans sa décision du 12 novembre 2013, l'ODM a considéré que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi, que dans son mémoire, le recourant a, en substance, fait valoir que ses allégations étaient vraisemblables et que l'ODM n'avait pas tenu compte de ses liens avec B._______, (...), proche du premier ministre renversé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les propos de l'intéressés sur son rôle au sein d'un service de renseignement secret sont vagues, celui-ci n'ayant par ailleurs pas été en mesure de dater le début de sa prétendue activité ni d'en indiquer la durée (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2013, p. 5), que ses explications sur la raison d'être d'un service de renseignement au sein de (...) n'emportent pas la conviction du Tribunal (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2013, p. 5), que ses déclarations sur ses collègues prétendument disparus sont imprécises, notamment s'agissant de la date de leur disparition et de la manière dont il l'a apprise (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2013, pp. 8 à 9), que le recourant s'est contredit s'agissant du lieu où se trouvait B._______ le jour du coup d'Etat, le 12 avril 2012, et des propos qu'elle lui aurait tenus; que lors de l'audition préliminaire, de même qu'au stade du recours, il a affirmé qu'elle se trouvait à son domicile, à I._______, et qu'elle lui aurait conseillé de fuir le pays; qu'en revanche, lors de l'audition sur les motifs, il a prétendu qu'elle était à J._______, dans le cadre de la campagne électorale, et qu'elle lui aurait dit que tout allait bien (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2012, p. 9; cf. procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2013, pp. 7 à 8), que les explications fournies par le recourant au stade du recours (cf. mémoire du 16 novembre 2013, p. 3), selon lesquelles B._______ lui aurait demandé de prétendre qu'elle se trouvait à J._______, ne sont pas crédibles, que concernant le moment précis de sa fuite du pays le 12 avril 2012, le recourant n'a fourni aucun argument afin d'expliquer la contradiction relevée par l'ODM (cf. décision du 12 novembre 2013, consid. II.4), que les moyens de preuve indiquant que B._______, dont le recourant prétend être (...), était (...), ne sauraient suffire à indiquer qu'il ait été victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les articles portant sur le coup d'Etat du 12 avril 2012, de nature générale, ne sauraient indiquer un risque de persécutions en l'espèce, que cela étant, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Guinée-Bissau, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confir­mer cette me­sure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, rai­sonna­blement exi­gible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des me­sures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2012, p. 4) et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays, d'un large réseau familial sur lequel il doit pouvoir compter à son retour (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2012, p. 5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 15 janvier 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition :