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D-7038/2010

D-7038/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-10-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de suspension de procédure est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, pour le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7038/2010/ {T 0/2} Arrêt du 27 octobre 2010 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Macédoine, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 septembre 2010 / N_______ Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 25 juillet 2010, les procès-verbaux d'auditions des 28 juillet, 11 août et 1er septembre 2010, la décision de l'ODM du 24 septembre 2010, par laquelle l'office, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés comme libres de persécution (« safe country ») par le Conseil fédéral en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et, estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, l'acte du 28 septembre 2010, par lequel les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur la demande d'asile, la requête d'assistance judiciaire totale assortie au recours, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si un requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss), que le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat libre de persécutions avec effet au 1er août 2003, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large comme définis ci-dessus, que, selon leurs déclarations, les recourants auraient quitté leur pays suite à des problèmes consécutifs à des dettes contractées dès mars 2008 auprès de privés et de diverses banques ainsi qu'en raison de menaces dont ils auraient fait l'objet suite à l'impossibilité d'honorer leurs engagements financiers, que l'intéressé aurait été battu dans la nuit du 22 au 23 avril 2009, que l'intéressé aurait été interrogé par la police en (...) et (...) 2009 en raison de soupçons - fondés - de falsification de documents, puis convoqué au début (...) 2010 par un tribunal pour la première semaine de (...) 2010, mais n'aurait pas donné suite à cette convocation, qu'il aurait quitté clandestinement la Macédoine le 8 ou le 9 juillet 2010, que son épouse se serait fait établir des passeports biométriques pour elle-même et ses enfants avant d'embarquer à E._______ sur un vol à destination de Genève, le (...) 2010, que le Tribunal constate que les préjudices allégués, portant uniquement sur les conséquences d'un surendettement et d'éventuelles falsifications de documents, ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi (qualité de réfugié), à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que cela étant, le Tribunal retient que les motifs avancés ne constituent que de simples affirmations de la part des intéressés, relativement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'en particulier, les récits des intéressés ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de la loi (cf. art. 7 LAsi), vu en particulier leur indigence (déclarations imprécises et indigentes sur les individus les ayant poussés à contracter des emprunts avant d'exiger des intérêts quasi-usuraires : « Je suis tombé dans une mauvaise compagnie. » ; « Ce sont des gens de Skopje. C'est un groupe de gens. » [pv aud. du requérant du 28 juillet 2010, p. 5] ; méconnaissance du nom exact de ses créanciers [pv aud du 1er septembre 2010, p. 5, ad Q27 à Q29] ; propos distants de la requérante sur l'agression de son mari [pv aud. du 11 août 2010, p. 6, ad Q44 à Q53]), qu'à cela s'ajoutent des divergences dans les récits, notamment sur la date - juin/juillet 2008 ou janvier 2009 - à laquelle l'intéressé a cessé ses activités professionnelles (pv aud. du 1er septembre 2010 p. 3, ad Q16 et Q17, p. 9 ad Q66), ainsi que sur les personnes - son épouse ou sa famille - que le recourant aurait vues en premier en reprenant connaissance après son agression (pv aud. du 11 août 2010 p. 6, ad Q53 ; pv aud. du 1er septembre 2010, p. 4), que l'on notera enfin, s'agissant de l'appartenance des intéressés à l'ethnie albanaise, qu'elle n'est pas non plus de nature à rendre vraisemblable l'existence d'indices de persécution, ce d'autant moins que les recourants n'ont pas fait expressément état, lors de leurs auditions ou dans leur recours, de préjudices sérieux motivés par leur appartenance ethnique (voir aussi l'analyse de la situation en Macédoine dans JICRA 2005 no 24 p. 214ss et le rapport 2009 de l'« US Department of State » intitulé « Human Rights Report : Macedonia », du 11 mars 2010), qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'ils soient personnellement soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe effectivement aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi (cf. notamment JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.), qu'enfin, le grief d'établissement incomplet et partial des faits est, au regard des considérants ci-dessus, infondé, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que, le recourant bénéficiant d'une solide expérience professionnelle dans le domaine de la carrosserie et n'ayant, de plus, à l'instar de son épouse, pas allégué de problèmes de santé particuliers, l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète et est donc également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de suspension de la procédure de recours dans l'attente d'un transfert dans le canton F._______ afin de permettre aux recourants de s'adresser à un avocat est devenue sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de suspension de procédure est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, pour le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :