opencaselaw.ch

D-6959/2018

D-6959/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-19 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6959/2018 Arrêt du 19 décembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 28 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2017, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017, le droit d'être entendu sur la détermination de l'âge accordé au prénommé le (...) 2017, l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2017, la décision du 29 décembre 2017, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-682/2018 du 1er octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le (...) 2018, à l'encontre de cette décision, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, l'acte du (...) 2018, parvenu au SEM le (...) suivant, par lequel A._______ a demandé le réexamen de la décision précitée, la décision du 28 novembre 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur dite requête de réexamen et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 29 décembre 2017 ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (recte : prononcé de mesures provisionnelles [art. 111b al. 3 LAsi]) ainsi que de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à la reconsidération (recte : annulation) de la décision attaquée, à l'annulation de la décision du 29 décembre 2017 et au prononcé d'une admission provisoire à son égard, l'accusé de réception du (...) 2018, le courrier du (...) 2018, par lequel le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence, établie le (...) 2018, l'écriture datée du (...) 2018 et postée le lendemain, par laquelle l'intéressé a produit une copie d'un « rapport de psychothérapie » du (...) 2018, le courrier du (...) 2018, auquel a été joint la version originale dudit rapport, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'il y a ainsi lieu de constater, à titre préalable, que le « rapport de psychothérapie » du (...) 2018, produit uniquement au stade du recours, n'est pas recevable dans le cadre de la présente procédure, qu'il incombe, le cas échéant, au prénommé de le faire valoir auprès du SEM, à l'appui d'une ultérieure demande de reconsidération, que, cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'avait pas à se saisir de la demande du (...) 2018, qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que, partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.) ; qu'il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen, A._______ a soutenu qu'en cas de retour en Gambie, les autorités de son pays ne seraient pas en mesure de le protéger contre ceux qu'il décrit comme ses persécuteurs et qu'il se retrouverait en outre sans soutien ni ressources, dites autorités ne se préoccupant pas de la situation des enfants orphelins, que, ce faisant, le prénommé demande en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu'en effet, les éléments de fait invoqués ayant déjà été pris en compte en vue du prononcé de la décision du 29 décembre 2017, respectivement de l'arrêt sur recours du 1er octobre 2018, ils ne sont pas de nature, en l'absence de changement notable et déterminant des circonstances, à ouvrir la voie du réexamen, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du (...) 2018, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :