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D-6879/2006

D-6879/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-05-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 août 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a déclaré être ressortissant géorgien, originaire d'Abkhasie, où il vivait à C._______ avec sa femme et leur fille, née le (...), chez sa belle-famille. Il a expliqué qu'après avoir appris son homosexualité, le 9 janvier 2003, son beau-père et un cousin de son épouse avaient tenté de s'en prendre à lui. Craignant pour sa sécurité, il aurait gagné Moscou, où il aurait travaillé six mois sur un chantier. Puis il aurait séjourné deux mois en Ukraine, avant de partir pour la Suisse. B. Par décision du 11 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 1.4 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).

E. 2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi).

E. 3.2 En l'espèce, s'agissant des questions de la qualité de réfugié et de l'asile, il convient de constater que l'intéressé n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propre à infirmer les conclusions de la décision entreprise, et que ses récits ne satisfont manifestement pas aux exigences de vraisemblance de la loi (cf. art. 7 LAsi).

E. 3.2.1 On soulignera en particulier que ses allégations portant sur les causes et circonstances de son départ d'Abkhasie en janvier 2003 sont en totale contradiction avec le rapport de la police allemande daté du (...) aux termes duquel il a en réalité déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) sous l'identité de D._______, né le (...), originaire de E._______ (Russie), que sa demande a été rejetée par les autorités compétentes, le (...) et que sa disparition a été constatée par dites autorités, le (...). Pareil constat met à néant l'intégralité de son récit. S'agissant de l'argumentation - non étayée - portant sur une erreur de date due à l'état psychologique déficient de l'intéressé lors du départ de son pays d'origine, outre son indigence, force est de constater qu'elle n'est pas de nature à infirmer le constat fait ci-dessus et n'apparaît en fait avoir été développée que pour les besoins de la présente cause. Quant aux rapports médicaux produits en procédure de recours, ils ne sont pas non plus de nature à contrecarrer l'analyse effectuée ci-dessus et à démontrer la véracité des faits allégués.

E. 3.2.2 Vu l'invraisemblance complète du récit, il n'est pas utile d'examiner le cas sous l'angle de la pertinence (cf. art. 3 LAsi). Cela étant, à titre superfétatoire, le Tribunal relève que, selon les renseignements à sa disposition, l'homosexualité n'est plus réprimée en Géorgie, la disposition qui punissait les rapports homosexuels entre adultes consentants ayant été supprimée en 2000. Même si cette orientation sexuelle demeure mal perçue par la majorité de la population, les personnes homosexuelles ne sont pour la plupart pas agressées pour cette raison, à tout le moins si elles restent discrètes à ce sujet (cf. notamment Commision de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information [RDI], rapport du 27 mai 2008 « Géorgie : information sur la situation des personnes homosexuelles, y compris sur les attitudes de la société et la protection offerte par l'Etat » ; OSAR, Johanna Fuchs, rapport du 16 octobre 2008 « Géorgie - Mise à jour : développements actuels », p. 18). La situation est similaire en Russie - dont est ressortissante l'épouse du recourant -, l'homosexualité n'étant plus réprimée ni considérée officiellement comme un trouble mental depuis 1993, étant relevé que l'homosexualité fait l'objet d'une plus grande tolérance à Moscou et Saint-Petersbourg (cf. notamment Commision de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information [RDI], rapport du 5 mars 2007 « Russie : information sur le traitement des homosexuels par la société et les autorités gouvernementales ; protection et recours juridiques offerts aux homosexuels ayant fait l'objet de mauvais traitements [2006 - février 2007] » ; ACCORD Anfragebeantwortung, rapport du 19 septembre 2005 « Situation von Homosexuellen, psychisch Erkrankten, zurückgekehrten Asylwerbern und Arbeits- und Obdachlosen In Moskau und St. Petersburg »). On ne saurait donc retenir que les personnes homosexuelles seraient persécutées au sens de l'art. 3 LAsi dans ces deux pays.

E. 3.3 ll s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, le renvoi prononcé par l'ODM à son égard (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a aLSEE.

E. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement des art. 33 par. 1 Conv. et 5 al. 1 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (risque concret et sérieux). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Enfin, vu notamment le fait que le recourant n'est pas atteint d'une hépatite en stade aigu ainsi que l'existence en Géorgie et en Russie d'une infrastructure médicale accessible en principe à l'ensemble de la population, comprenant le traitement des hépatites, il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas exceptionnel qui rendrait illicite l'exécution du renvoi en vertu de l'art. 3 CEDH pour des motifs d'ordre médical (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, Requête n° 26565/05 et arrêt de ladite Cour du 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, Recueil des arrêt et décision 1997/III ; JICRA 2005 n° 23 p. 209ss ; arrêt du Tribunal D-6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1). En particulier, l'intéressé ne nécessite pas des soins intensifs et l'on ne saurait retenir que, sans soins et soutien particuliers, il se retrouverait dans la rue et totalement isolé à son retour au pays et qu'il courrait ainsi le risque de succomber à des douleurs physiques et psychiques extrêmes.

E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 7 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 6 aLSEE, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CPS (let. a), ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). En référence à la jurisprudence développée en application de l'art. 14a al. 6 aLSEE, l'art. 83 al. 7 LEtr doit être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient l'absence d'examen de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7 LEtr, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé (ATAF 2007/32 précité consid. 3.2 p. 386 ; JICRA 2006 n° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée). Pour déterminer si l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), ainsi que des antécédents de la personne (JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et la jurisprudence citée). Dans son message du 8 mars 2002 relatif à la LEtr, le Conseil fédéral mentionne que « la sécurité et l'ordre publics constituent le terme générique des biens juridiquement protégés : l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte : éthique) dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation (l'art. 62 let. b LEtr la prévoit en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée) mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur » (FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389).

E. 7.2 Dans le cas particulier, l'intéressé a fait l'objet en tout de huit procédures et condamnations pénales, pour consommation de stupéfiants (cocaïne et héroïne), pour vol et violation de domicile, qui se sont soldées par des peines fermes dès 2004. Dès lors, on doit admettre qu'il a non seulement porté atteinte - ou menacé de le faire - au bien juridiquement protégé important - et inclu dans la notion de sécurité publique - qu'est la propriété d'autrui (cf. FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389), par pur appât du gain, mais a aussi renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la révocation de sursis d'abord prononcés. Il a ainsi montré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées seulement moins de trois mois après son arrivée en Suisse, et qu'il est susceptible de récidiver à tout moment. Il sied à cet égard de relever une aggravation progressive du comportement délictueux du requérant. Le danger pour l'ordre et la sécurité publics qu'il présente est donc grave. On notera encore l'absence de pronostic favorable concernant le recourant, dont il est fait notamment état dans l'ordonnance du 22 décembre 2008 rendue par [l'autorité judiciaire] (...). Il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers, l'intérêt public au refus de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 aLSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontrait. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (cf. ATAF 2007/32 précité consid. 3.7.3 p. 391). Le fait que l'intéressé n'ait jamais travaillé en Suisse et qu'il ait consommé des drogues dures fait aussi douter de sa volonté et capacité d'intégration ; ces circonstances sont en défaveur de son intérêt privé à rester en Suisse. De plus, un passé peut-être douloureux, des troubles anxio-dépressifs et somatiques (hépatite C) et des difficultés liées à une consommation de drogue ne sauraient justifier la commission systématique d'infractions, ni avoir un poids suffisant par rapport au danger que le recourant représente. Celui-ci ne dispose enfin pas d'un réseau familial en Suisse, que sa femme doit également quitter, conformément à un arrêt de ce jour (...).

E. 7.3 Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant apparaît indiscutable et prime son intérêt à bénéficier le cas échéant de l'admission provisoire, au vu de la multiplicité des condamnations dont il a fait l'objet, qui plus est en l'absence de pronostic favorable ainsi que d'amendement et d'intention de ne pas persévérer dans la délinquance. En conclusion, vu l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, il n'y a pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé.

E. 8 L'application de cette disposition légale exclut l'examen de la possibilité de l'exécution du renvoi au sens de art. 83 al. 2 LEtr. Cela étant, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche utile en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. aussi l'art. 8 al. 4 LAsi).

E. 9 Vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme au droit. Il s'ensuit que le recours doit aussi être rejeté sur ce point.

E. 10 Par arrêt du même jour, le recours de l'épouse de l'intéressé est également rejeté.

E. 11 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 20 octobre 2003 rendue par le juge instructeur de l'autorité de recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6879/2006/ {T 0/2} Arrêt du 7 mai 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), Daniel Schmid, Gérard Scherrer, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______ né (...), Géorgie, représenté par (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2003 / N_______. Faits : A. Le 21 août 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a déclaré être ressortissant géorgien, originaire d'Abkhasie, où il vivait à C._______ avec sa femme et leur fille, née le (...), chez sa belle-famille. Il a expliqué qu'après avoir appris son homosexualité, le 9 janvier 2003, son beau-père et un cousin de son épouse avaient tenté de s'en prendre à lui. Craignant pour sa sécurité, il aurait gagné Moscou, où il aurait travaillé six mois sur un chantier. Puis il aurait séjourné deux mois en Ukraine, avant de partir pour la Suisse. B. Par décision du 11 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, l'ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que sa demande ne satisfaisait pas aux exigences de pertinence de la loi (art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] ; absence de persécutions étatiques) et a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure considérée comme licite, raisonnablement exigible - en dépit d'une hépatite C alléguée en cours d'audition - et possible. C. Par acte daté du 11 octobre 2003 et déposé le 13 octobre 2003, A._______ a contesté la décision de l'ODM. Il a pour l'essentiel repris ses motifs et insisté sur les dangers particuliers auxquels il serait exposé en cas de retour en raison de son homosexualité. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire en Suisse, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a produit un certificat médical établi le 10 octobre 2003 par (...), médecin traitant. Il ressort de cette pièce que l'intéressé était traité pour un état dépressif sévère et une hépatite C active. D. Par décision incidente du 20 octobre 2003, le juge instructeur de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) a notamment admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance de condamnation du 12 décembre 2003, [l'autorité judiciaire] (...) a condamné l'intéressé à une peine de dix jours d'arrêt avec sursis pendant un an pour vol d'importance mineure, pour une valeur de Fr. 226.-- dans un magasin, avec deux comparses (art. 139 ch. 1 et 172ter du Code pénal suisse [CPS, RS 311.0]). Le 4 février 2004, l'intéressé a été condamné par [l'autorité judiciaire] (...) à une peine de 20 jours d'emprisonnement ferme, en application de l'art. 139 ch. 1 CPS, pour le vol d'une veste d'une valeur de Fr. 598.-- dans un magasin. Le 27 septembre 2004, il a été condamné par la même autorité à une peine de 30 jours d'emprisonnement ferme pour vol, en application de l'art. 139 ch. 1 CPS. Il avait en effet, avec trois comparses, dérobé des bijoux en magasin pour une valeur de Fr. 17'000.--. Par ordonnance de condamnation du 18 novembre 2004, [l'autorité judiciaire] (...) a condamné l'intéressé à une peine ferme de 20 jours d'emprisonnement pour vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CPS), soit la soustraction en magasin d'une veste et d'une chemise pour une valeur de Fr. 568.90. L'autorité judiciaire a révoqué le sursis qu'il avait accordé le 12 décembre 2003. F. Le recourant a produit un certificat médical de (...) [médecin traitant] daté du 17 octobre 2006 aux termes duquel son état dépressif sévère s'était amélioré grâce à une psychothérapie soutenue et un traitement psychotrope quotidien. Il ressort en outre de ce document que l'hépatite C chronique dont il est atteint a été traitée avec succès par Interferon Gamma et Ribavirin. Le document précise enfin que l'intéressé suivait un traitement à la méthadone depuis 2004 en raison d'une dépendance à l'héroïne et à la cocaïne. G. Dans son préavis du 26 mars 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours, reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans la décision attaquée, précisant que l'orientation sexuelle de l'intéressé n'était pas de nature à l'exposer à des risques plus particuliers en cas de retour. S'agissant des traitements médicaux, l'office a d'une part considéré qu'ils pouvaient être poursuivis dans le pays d'origine, qui possède les infrastructures hospitalières adéquates, et d'autre part que l'intéressé pourrait bénéficier d'une aide au retour adaptée à ses besoins. Le courrier du Tribunal daté du 29 mars 2007 invitant l'intéressé à se déterminer sur le préavis de l'ODM lui a été retourné avec la mention « non réclamé ». H. Par ordonnance de condamnation du 7 mai 2007, [l'autorité judiciaire] (...) a condamné l'intéressé à une peine ferme de 30 jours d'emprisonnement pour violation de domicile (art. 186 CPS). Il était en effet entré dans un magasin d'une grande chaîne alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. I. Le 1er août 2007, B._______, épouse de l'intéressé, a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par l'ODM le 14 févier 2008. Un recours a été interjeté contre cette décision, le 17 mars 2008 (...). J. En date du 19 septembre 2007, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une demande de renseignements portant sur un éventuel séjour de l'intéressé en Allemagne. Le 30 octobre 2007, dites autorités ont communiqué à l'office les conclusions de la police allemande consignées dans un rapport daté du (...) - figurant au dossier de cette dernière - aux termes duquel A._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) sous l'identité de D._______, né le (...), originaire de E._______ (Russie), que sa demande a été rejetée par les autorités compétentes, le (...), et que sa disparition a été constatée par dites autorités, le (...). K. Par ordonnance de condamnation du 2 mai 2008, [l'autorité judiciaire] (...) a condamné l'intéressé à une peine ferme de 20 jours d'emprisonnement pour vol (art. 139 ch. 1 CPS) et violation de domicile (art. 186 CPS). Il s'agissait d'un vol de onze bouteilles de vin dans un centre commercial pour une valeur totale de plus de Fr. 1'000.--, et ce malgré une interdiction d'entrée. L. Par ordonnance datée du 22 décembre 2008, [l'autorité judiciaire] (...) a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 60 jours pour tentative de vol de sept cartouches de cigarettes pour Fr. 451.50 (art. 22 al. 1 ad 139 ch.1 CPS) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), pour consommation au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. En outre, le magistrat, constatant que seul un pronostic défavorable pouvait être prononcé quant au comportement futur de l'intéressé - multirécidiviste en matière d'infractions contre le patrimoine - n'a pas octroyé le sursis et a prononcé une peine ferme, partiellement complémentaire à celles infligées les 7 mai 2007 et 2 mai 2008. M. Par décision incidente du 8 janvier 2009, le Tribunal a invité l'intéressé, jusqu'au 9 février 2009, à fournir tous renseignements utiles sur sa situation actuelle et à produire, le cas échéant, un certificat médical complet et détaillé le concernant. En outre, le recourant a été prié de communiquer au Tribunal, dans le même délai, quels obstacles s'opposeraient actuellement à un renvoi et de se déterminer sur une éventuelle application de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui reprend la solution de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), abrogée, aux termes duquel la disposition légale relative à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 14a al. 4 aLSEE) n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte. N. Par courrier du 9 février 2009, l'avocate de l'intéressé, nouvellement constituée, a fait valoir que l'art. 83 al. 7 LEtr ne pouvait trouver application pour son client, au vu de l'état dépressif de ce dernier, lequel suit un traitement en raison de sa consommation de stupéfiants. Elle a rappelé qu'il encourrait des dangers dans son pays d'origine (Géorgie / Abkhasie) en raison de son appartenance sexuelle. Elle a produit, outre une attestation d'assistance (pour le mari et l'épouse) de (...), un certificat médical du médecin-traitant daté du 5 février 2009 aux termes duquel l'état dépressif encore sévère de son mandant nécessite une prise en charge thérapeutique prolongée. Il ressort en outre de ce document que l'hépatite C chronique dont il est atteint est traitée par Interferon ; le document précise que les tests hépatiques restent à ce jour dans la norme, mais qu'un suivi régulier est recommandé, pour une durée supplémentaire de deux ans. O. Par ordonnance de condamnation du 18 février 2009, [l'autorité judiciaire] (...) a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour vol (art. 139 ch. 1 CPS), violation de domicile (art. 186 CPS) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CPS). Il ressort de ce jugement que l'intéressé a, avec un complice, arraché le cylindre des portes palières de deux appartements à (...), les 8 et 9 octobre 2008, pour y dérober des bijoux et du matériel électronique pour un montant total de Fr. 7'097.90 dans le premier, et plusieurs montres et des bijoux, pour un préjudice total de Fr. 22'521.-- dans le second. Le jugement souligne que les motivations du prévenu relevaient du seul appât du gain, sans considération aucune pour le patrimoine d'autrui. P. Par nouvelle décision incidente du 20 mars 2009, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai au 30 mars 2009 pour déposer ses observations au sujet du contenu du rapport de police établissant le constat de son séjour en Allemagne entre le 9 mai 2002 et le 10 septembre 2003 (cf. let. K ci-dessus) et de ses éventuelles conséquences sur l'issue de la présente procédure. Par courrier daté du 30 mars 2009, la mandataire a expliqué que son client ne contestait pas avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, mais qu'il n'était pas en mesure de se déterminer de façon certaine sur la divergence entre les dates figurant au dossier, une confusion entre les dates ne pouvant d'emblée être écartée, vu l'état psychologique dans lequel il se trouvait en quittant son pays d'origine. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi). 3.2 En l'espèce, s'agissant des questions de la qualité de réfugié et de l'asile, il convient de constater que l'intéressé n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propre à infirmer les conclusions de la décision entreprise, et que ses récits ne satisfont manifestement pas aux exigences de vraisemblance de la loi (cf. art. 7 LAsi). 3.2.1 On soulignera en particulier que ses allégations portant sur les causes et circonstances de son départ d'Abkhasie en janvier 2003 sont en totale contradiction avec le rapport de la police allemande daté du (...) aux termes duquel il a en réalité déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) sous l'identité de D._______, né le (...), originaire de E._______ (Russie), que sa demande a été rejetée par les autorités compétentes, le (...) et que sa disparition a été constatée par dites autorités, le (...). Pareil constat met à néant l'intégralité de son récit. S'agissant de l'argumentation - non étayée - portant sur une erreur de date due à l'état psychologique déficient de l'intéressé lors du départ de son pays d'origine, outre son indigence, force est de constater qu'elle n'est pas de nature à infirmer le constat fait ci-dessus et n'apparaît en fait avoir été développée que pour les besoins de la présente cause. Quant aux rapports médicaux produits en procédure de recours, ils ne sont pas non plus de nature à contrecarrer l'analyse effectuée ci-dessus et à démontrer la véracité des faits allégués. 3.2.2 Vu l'invraisemblance complète du récit, il n'est pas utile d'examiner le cas sous l'angle de la pertinence (cf. art. 3 LAsi). Cela étant, à titre superfétatoire, le Tribunal relève que, selon les renseignements à sa disposition, l'homosexualité n'est plus réprimée en Géorgie, la disposition qui punissait les rapports homosexuels entre adultes consentants ayant été supprimée en 2000. Même si cette orientation sexuelle demeure mal perçue par la majorité de la population, les personnes homosexuelles ne sont pour la plupart pas agressées pour cette raison, à tout le moins si elles restent discrètes à ce sujet (cf. notamment Commision de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information [RDI], rapport du 27 mai 2008 « Géorgie : information sur la situation des personnes homosexuelles, y compris sur les attitudes de la société et la protection offerte par l'Etat » ; OSAR, Johanna Fuchs, rapport du 16 octobre 2008 « Géorgie - Mise à jour : développements actuels », p. 18). La situation est similaire en Russie - dont est ressortissante l'épouse du recourant -, l'homosexualité n'étant plus réprimée ni considérée officiellement comme un trouble mental depuis 1993, étant relevé que l'homosexualité fait l'objet d'une plus grande tolérance à Moscou et Saint-Petersbourg (cf. notamment Commision de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information [RDI], rapport du 5 mars 2007 « Russie : information sur le traitement des homosexuels par la société et les autorités gouvernementales ; protection et recours juridiques offerts aux homosexuels ayant fait l'objet de mauvais traitements [2006 - février 2007] » ; ACCORD Anfragebeantwortung, rapport du 19 septembre 2005 « Situation von Homosexuellen, psychisch Erkrankten, zurückgekehrten Asylwerbern und Arbeits- und Obdachlosen In Moskau und St. Petersburg »). On ne saurait donc retenir que les personnes homosexuelles seraient persécutées au sens de l'art. 3 LAsi dans ces deux pays. 3.3 ll s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, le renvoi prononcé par l'ODM à son égard (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a aLSEE. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement des art. 33 par. 1 Conv. et 5 al. 1 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (risque concret et sérieux). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Enfin, vu notamment le fait que le recourant n'est pas atteint d'une hépatite en stade aigu ainsi que l'existence en Géorgie et en Russie d'une infrastructure médicale accessible en principe à l'ensemble de la population, comprenant le traitement des hépatites, il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas exceptionnel qui rendrait illicite l'exécution du renvoi en vertu de l'art. 3 CEDH pour des motifs d'ordre médical (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, Requête n° 26565/05 et arrêt de ladite Cour du 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, Recueil des arrêt et décision 1997/III ; JICRA 2005 n° 23 p. 209ss ; arrêt du Tribunal D-6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1). En particulier, l'intéressé ne nécessite pas des soins intensifs et l'on ne saurait retenir que, sans soins et soutien particuliers, il se retrouverait dans la rue et totalement isolé à son retour au pays et qu'il courrait ainsi le risque de succomber à des douleurs physiques et psychiques extrêmes. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Aux termes de l'art. 83 al. 7 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 6 aLSEE, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CPS (let. a), ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). En référence à la jurisprudence développée en application de l'art. 14a al. 6 aLSEE, l'art. 83 al. 7 LEtr doit être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient l'absence d'examen de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7 LEtr, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé (ATAF 2007/32 précité consid. 3.2 p. 386 ; JICRA 2006 n° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée). Pour déterminer si l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), ainsi que des antécédents de la personne (JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et la jurisprudence citée). Dans son message du 8 mars 2002 relatif à la LEtr, le Conseil fédéral mentionne que « la sécurité et l'ordre publics constituent le terme générique des biens juridiquement protégés : l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte : éthique) dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation (l'art. 62 let. b LEtr la prévoit en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée) mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur » (FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389). 7.2 Dans le cas particulier, l'intéressé a fait l'objet en tout de huit procédures et condamnations pénales, pour consommation de stupéfiants (cocaïne et héroïne), pour vol et violation de domicile, qui se sont soldées par des peines fermes dès 2004. Dès lors, on doit admettre qu'il a non seulement porté atteinte - ou menacé de le faire - au bien juridiquement protégé important - et inclu dans la notion de sécurité publique - qu'est la propriété d'autrui (cf. FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389), par pur appât du gain, mais a aussi renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la révocation de sursis d'abord prononcés. Il a ainsi montré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées seulement moins de trois mois après son arrivée en Suisse, et qu'il est susceptible de récidiver à tout moment. Il sied à cet égard de relever une aggravation progressive du comportement délictueux du requérant. Le danger pour l'ordre et la sécurité publics qu'il présente est donc grave. On notera encore l'absence de pronostic favorable concernant le recourant, dont il est fait notamment état dans l'ordonnance du 22 décembre 2008 rendue par [l'autorité judiciaire] (...). Il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers, l'intérêt public au refus de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 aLSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontrait. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (cf. ATAF 2007/32 précité consid. 3.7.3 p. 391). Le fait que l'intéressé n'ait jamais travaillé en Suisse et qu'il ait consommé des drogues dures fait aussi douter de sa volonté et capacité d'intégration ; ces circonstances sont en défaveur de son intérêt privé à rester en Suisse. De plus, un passé peut-être douloureux, des troubles anxio-dépressifs et somatiques (hépatite C) et des difficultés liées à une consommation de drogue ne sauraient justifier la commission systématique d'infractions, ni avoir un poids suffisant par rapport au danger que le recourant représente. Celui-ci ne dispose enfin pas d'un réseau familial en Suisse, que sa femme doit également quitter, conformément à un arrêt de ce jour (...). 7.3 Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant apparaît indiscutable et prime son intérêt à bénéficier le cas échéant de l'admission provisoire, au vu de la multiplicité des condamnations dont il a fait l'objet, qui plus est en l'absence de pronostic favorable ainsi que d'amendement et d'intention de ne pas persévérer dans la délinquance. En conclusion, vu l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, il n'y a pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé. 8. L'application de cette disposition légale exclut l'examen de la possibilité de l'exécution du renvoi au sens de art. 83 al. 2 LEtr. Cela étant, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche utile en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. aussi l'art. 8 al. 4 LAsi). 9. Vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme au droit. Il s'ensuit que le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 10. Par arrêt du même jour, le recours de l'épouse de l'intéressé est également rejeté. 11. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 20 octobre 2003 rendue par le juge instructeur de l'autorité de recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition :