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D-6818/2014

D-6818/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-01-13 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 23 décembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6818/2014 Arrêt du 13 janvier 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 22 octobre 2014 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 14 novembre 2013, le courrier du 10 mars 2014, dans lequel le requérant a développé ses motifs d'asile, le jugement du 23 avril 2014, par lequel le Tribunal régional de Berne-Mittelland l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 190 jours de détention préventive, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 19 septembre 2014, la décision du 22 octobre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 novembre 2014 formé par le recourant contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, concluant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'un "permis B humanitaire", la décision incidente du 9 décembre 2014, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 23 décembre 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 23 décembre 2014, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'autorité inférieure, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que seul le point du dispositif de la décisions du 22 octobre 2014 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question, que la conclusion tendant à l'octroi d'un "permis B humanitaire" sort du cadre du litige, tel que défini ci-dessus, et excède la compétence du Tribunal, de sorte qu'elle est irrecevable, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé, ressortissant serbe d'origine rom, a allégué avoir quitté son pays en (...) pour se rendre en B._______ ; qu'après la guerre civile en Yougoslavie, il aurait été mis sous pression par les milieux mafieux serbes, en relation avec les autorités de son pays ; qu'en (...), il aurait été expulsé de B._______ ; qu'après un séjour en C._______, craignant pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, il serait venu en Suisse, en compagnie de l'un de ses fils, que dans sa décision du 22 octobre 2014, l'autorité inférieure a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'elle a principalement relevé que les préjudices émanant de tiers n'étaient pas déterminants, précisant que le requérant pouvait obtenir une protection appropriée auprès des autorités serbes ; qu'elle a en outre considéré que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, soutenant qu'il y était recherché par la mafia et qu'il ne pouvait pas compter sur une protection des autorités serbes ; qu'il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de retourner en B._______, y faisant l'objet d'une interdiction d'entrée jusqu'en 2016, qu'à l'appui de son recours, il a déposé une télécopie datée du 19 novembre 2014 de son ancien mandataire en B._______ confirmant ses dires au sujet de ses problèmes avec la mafia serbe, ainsi que la copie de divers documents officiels (...) concernant la procédure de renvoi dont il a fait l'objet (...), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les raisons exposées dans les considérants de la décision attaquée (consid. II [recte : I], p. 2 s.), auxquels il convient de renvoyer, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a apporté au stade du recours aucun élément nouveau et déterminant susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, en l'absence notamment de contestation ou de discussion des considérants topiques de dite décision relatifs au défaut de pertinence des motifs d'asile, ceux-ci étant mutatis mutandis les mêmes en la matière, que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités serbes de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces attaques ; que depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a d'ailleurs jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, qu'au demeurant, une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. arrêt du Tribunal D 5078/2014 du 20 octobre 2014 p. 7 et jurisp. cit.), qu'enfin, le recourant ne saurait se prévaloir à cet égard de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 novembre 2014 dans le cas M.A. contre la Suisse (n° 52589/13), celui-ci ne concernant pas la Serbie ni a fortiori la volonté et la capacité de cet Etat d'apporter une protection appropriée contre des actes illicites, que dans sa demande d'asile du 14 novembre 2013, l'intéressé avait également allégué être menacé par les forces de sécurité serbes ; que cette affirmation, qui ne repose sur aucun élément quelque peu tangible, n'ayant jamais été reprise par la suite, doit être considérée comme sans fondement, que l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait par ailleurs, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution en Serbie (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1145/2014 du 19 mai 2014 p. 5), qu'enfin, les documents qu'il a produits à l'appui de son recours afin de démontrer l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de retourner en B._______ ne sont pas déterminants, dès lors que son renvoi n'est pas prononcé vers ce pays, mais vers la Serbie, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que d'ailleurs, comme relevé ci-dessus, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions (safe country) par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'âgé de (...), il paraît apte à travailler et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle acquise tant en Serbie qu'en B._______ et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1, JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'en outre, et bien que cela ne soit pas décisif, rien ne permet en l'état d'exclure la présence d'un éventuel réseau familial dans son pays ; qu'il lui sera par ailleurs loisible de requérir, le cas échéant, le soutien de sa parenté à l'étranger, qu'il convient certes de tenir compte du fait que l'intéressé aurait quitté son pays depuis de nombreuses années ; qu'il y est toutefois né et y aurait vécu une grande partie de son existence ; qu'il n'a d'ailleurs pas allégué ne pas être en mesure de s'y réinsérer, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi s'avère par conséquent raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté et la décision du SEM du 22 octobre 2014 confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 23 décembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :