Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
- Les chiffres 4, 5, 7 et 8 du dispositif de la décision de l'ODM du 27 février 2014 sont annulés et dit office invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
- Les frais réduits de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 600 francs déjà versés. Le solde de 200 francs lui sera restitué par le service financier du Tribunal.
- L'ODM versera au recourant une indemnité de 300 francs à titre de dépens (TVA comprise).
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1145/2014 Arrêt du 19 mai 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 30 janvier 2014, les procès-verbaux des auditions des 10 et 25 février 2014 et les autres pièces du dossier, dont il ressort que l'intéressé, séjournant depuis septembre 2004 en Suisse, au bénéfice d'une admission provisoire, avec son épouse et leurs quatre enfants a déclaré que le 21 juillet 2010, voulant empêcher que sa fille aînée se fasse établir un passeport en Serbie en vue de se rendre au Maroc avec son amoureux, ressortissant de ce pays, il avait quitté seul la Suisse pour Belgrade par voie aérienne ; qu'il était venu à plusieurs reprises visiter sa famille dans le canton du Valais dans le cadre des séjours touristiques de durée de moins de trois mois, non soumis à l'obligation du visa ; qu'en janvier 2013, il a été renvoyé de Suisse car il avait dépassé cette durée ; que le 7 août 2013, son neveu avait trouvé la mort à l'hôpital suite à une tentative de suicide exécutée dans sa maison ; que son frère, l'ayant ainsi rendu responsable de la mort de son fils, l'avait attaqué à plusieurs reprises ; que la police avait refusé de lui accorder protection, ne désirant pas se mêler d'affaires familiales ; que le 1er octobre 2013, il s'était enfui au domicile de sa fille, où il avait vécu jusqu'à son départ le 28 janvier 2014 ; que deux jours plus tard, il était entré en Suisse illégalement, étant sous le coup d'une interdiction d'entrée, et avait émis avant tout le désir de vivre auprès de son épouse et de ses enfants, la décision du 27 février 2014, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile du requérant, faute de pertinence des motifs invoqués, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'en renonçant à l'admission provisoire qui avait été octroyée à tous les membres de la famille le 10 septembre 2004, il ne remplissait pas les conditions d'un regroupement familial au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le recours, posté en date du 5 mars 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'admission provisoire et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvel examen, faisant valoir pour l'essentiel qu'il ne pouvait pas obtenir protection de la part des autorités serbes, notamment en raison de son origine rom et que compte tenu de la présence de sa famille dans le canton du Valais, il pouvait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, le paiement de l'avance de frais exigée par décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 7 mars 2014, la détermination du 9 avril 2014, transmise au recourant, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier sa décision, le courrier du 22 avril 2014, par lequel l'intéressé a maintenu les conclusions de son recours, le courrier du recourant du 2 mai 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4, que la procédure de recours étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let.a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, le recourant n'a allégué aucun argument pertinent ni déposé de moyens de preuve susceptibles de remettre en cause l'argumentation de l'ODM, selon laquelle ses motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. décision de l'ODM du 27 février 2014, consid. II, p. 3), qu'en effet, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution en Serbie, que si les membres de cette minorité y sont certes victimes de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, ces comportements, aussi blâmables qu'ils soient, ne permettent pas de considérer que les Roms soient systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable, que la Serbie, pays que le Conseil fédéral a désigné comme étant sûr au sens de l'art. 6a al. 2, let. a LAsi, a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue d'améliorer le statut de la communauté rom et de diminuer les comportements discriminatoires envers elle, que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne, que le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve susceptible de démontrer qu'il aurait demandé protection auprès des autorités compétentes et que celles-ci auraient refusé d'intervenir, qu'au contraire, selon ses affirmations, quand la police a voulu se déplacer pour constater les dégâts faits à sa maison, l'intéressé a quitté son pays d'origine, ne permettant pas aux autorités de démontrer leur volonté d'offrir protection (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 25 février 2014, p. 8, réponses au questions 71 à 74), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille, ainsi que le prévoit l'art. 44 LAsi, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il ressort du dossier que l'épouse, gravement atteinte dans sa santé, et les enfants de l'intéressé séjournent en Suisse depuis le 10 septembre 2004 au bénéfice d'une admission provisoire, qu'il convient de rappeler que le principe de l'unité de la famille, ancré à l'art. 44 LAsi, implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, qu'il interdit d'en renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes, qu'il s'applique notamment lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les autres membres de sa famille en Suisse, et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible, que, dans un tel cas, le principe en question a pour conséquence que les membres d'une même famille ne doivent pas être séparés, mais puissent, de fait, vivre ensemble, et donc qu'à défaut de motifs justifiant de faire exception à ce principe (cf. art. 83 al. 7 LEtr), le même statut leur soit accordé, que, dans ce sens, la portée de l'art. 44 LAsi va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, qui ne peut être invoqué, hormis des situations exceptionnelles, que lorsque les autres membres de la famille ont un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 p. 33 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012), qu'il n'est pas contesté que le recourant est marié avec son épouse, que l'autorité de première instance n'est donc pas fondée à estimer que l'union conjugale est entretenue de manière fictive, que partant, et en l'absence de tout élément sérieux et concret qui justifierait l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM doit prononcer l'admission provisoire du recourant qui, bien que cela ne soit pas décisif dans la présente procédure, a manifesté sa volonté de vivre avec les membres de sa famille dès son retour en Suisse (cf. pv du 10 février 2014, p. 8, pt. 9.01 et pv du 25 février 2014, p. 4, réponses aux questions 32 et 33) et, en outre, a sollicité de la part de l'ODM son attribution au canton du Valais (cf. courrier du 2 mai 2014), où séjournent les membres de sa famille, qu'en définitive, la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi doit être annulée et le recours en cette matière est admis, qu'étant débouté sur la question de l'asile et du renvoi dans son principe, des frais réduits de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA), que dans la mesure où il obtient gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il se justifie de lui allouer des dépens réduits, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 300 francs à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3. Les chiffres 4, 5, 7 et 8 du dispositif de la décision de l'ODM du 27 février 2014 sont annulés et dit office invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
4. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 600 francs déjà versés. Le solde de 200 francs lui sera restitué par le service financier du Tribunal.
5. L'ODM versera au recourant une indemnité de 300 francs à titre de dépens (TVA comprise).
6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :