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D-6793/2016

D-6793/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-24 · Français CH

Asile (divers)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6793/2016 Arrêt du 24 février 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 4 octobre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 mai 2015, les procès-verbaux des auditions des 27 mai 2015 (audition sommaire) et 31 mai 2016 (audition sur les motifs), la décision du 4 octobre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 3 novembre 2016 contre cette décision, limité à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, assorti de demandes d'assistance judicaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais, l'ordonnance du 10 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'après avoir arrêté sa scolarité au début de la 8e année scolaire, il avait reçu une convocation pour le service militaire ; que ne voulant pas devenir soldat, il aurait quitté son pays en (...) pour se rendre en B._______, où il aurait séjourné dans un camp durant environ (...) ; qu'il aurait ensuite entrepris un voyage à destination de C._______, où il serait arrivé en (...) ; qu'il serait resté (...) dans ce pays, avant de gagner la Suisse, que dans sa décision du 4 octobre 2016, le SEM a rappelé que la seule éventualité d'être convoqué au service national à l'avenir après un retour au pays n'était pas pertinent en matière d'asile ; que par ailleurs, après avoir relevé l'absence de précision chronologique et le caractère contradictoire du récit de l'intéressé, l'autorité de première instance a considéré qu'il était hautement improbable que celui-ci ait réellement reçu une convocation pour le service militaire ; qu'elle a dès lors estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant doive s'attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée ; qu'elle en a conclu que ses déclarations concernant son départ illégal n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel contesté la nouvelle pratique du SEM à l'égard des personnes ayant fui l'Erythrée de manière illégale ; qu'il a soutenu qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu de son refus d'accomplir le service national et de son départ illégal ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, qu'en particulier, le récit de l'intéressé, en lien avec ses motifs d'asile, est particulièrement confus, divergent, voire contradictoire, et dépourvu de toute cohérence chronologique, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif, que le requérant a par exemple déclaré avoir quitté l'école en (...) tour à tour pour aider sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 27 mai 2015, pt. 7.01), ou pour aller en B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 31 mai 2016, Q. 85), ou encore parce qu'il en aurait été exclu suite à ses mauvais résultats (cf. ibidem, Q. 128, 144 ss et 164 ss), qu'il n'a par ailleurs pas su expliquer de manière quelque peu cohérente ce qu'il aurait fait entre le moment où il aurait arrêté l'école et celui où il aurait quitté son pays, en (...) (cf. ibidem, par exemple Q. 140 ss), que comme relevé à bon escient par le SEM, ses déclarations ont également varié en ce qui concerne la convocation qu'il aurait prétendument reçue (cf. procès-verbaux des auditions du 27 mai 2015, pt. 7.01, et du 31 mai 2016, Q. 162 et 183), qu'en outre, s'il n'avait réellement pas donné suite à une convocation pour le service national, il ne fait aucun doute que les autorités auraient pour le moins cherché à le convoquer une nouvelle fois ou seraient venues l'arrêter à son domicile ; qu'il n'apparaît cependant pas que tel soit le cas, que l'intéressé n'a pas été en mesure de répondre de manière cohérente à la question de savoir si quelqu'un était venu le chercher entre le moment où il aurait reçu la convocation, soit en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 31 mai 2016, Q. 157 s.), et son départ en (...) (cf. ibidem, Q. 184 ss), que par ailleurs, ses parents, dont il aurait eu des nouvelles en (...) (cf. ibidem, Q. 43), n'auraient, à sa connaissance, jamais eu la visite des autorités ni reçu de nouvelles convocations (cf. ibidem, Q. 192) ; qu'on peut pourtant bien imaginer que ses parents n'auraient pas manqué de l'informer s'il avait été recherché par les forces de l'ordre, que le SEM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des motifs allégués, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, le recourant n'ayant pas contesté les considérants topiques de la décision y relatifs, qu'il apparaît clairement que l'intéressé n'a pas quitté son pays pour les raisons invoquées, qu'il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que dans sa décision, le SEM, après avoir relevé que les allégations de l'intéressé relatives à une convocation au service militaire n'étaient pas vraisemblables, a considéré que son départ illégal d'Erythrée n'était pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier qu'il doive s'attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, que le recourant a contesté la décision du SEM et, partant, sa nouvelle pratique relative au départ illégal de l'Erythrée, en invoquant en particulier la jurisprudence du Tribunal, principalement l'arrêt de référence D-4787/2013 du 20 novembre 2014, que le Tribunal a toutefois récemment modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM, qu'ainsi, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu'au vu des éléments relevés à bon escient par le SEM, de tels facteurs font à l'évidence défaut in casu, nonobstant les sources citées par le recourant (cf. arrêt D-7898/2015 précité), qu'en particulier, comme observé ci-dessus, il est clair que l'intéressé n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a invoquées, qu'il n'a jamais personnellement rencontré de problèmes avant son départ, que ce soit avec les autorités ou avec des tiers (cf. procès-verbaux des auditions du 27 mai 2015, pt. 7.03, et du 31 mai 2016, Q. 154), qu'il n'est même pas possible, in casu, de retenir sans autres examens un départ illégal, que dans la mesure où il n'a pas rendu crédible avoir été convoqué au service militaire (cf. supra), il ne peut être considéré qu'il a été tenu pour réfractaire ou déserteur, que le dossier ne contient pas le moindre élément permettant de retenir que l'intéressé réunit en sa personne des éléments individuels qui permettraient de tenir pour vraisemblable un risque de persécution déterminant en matière d'asile, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 4 octobre 2016 confirmé sur ce point, seul litigieux in casu, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 4 octobre 2016, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que le Tribunal n'a ainsi pas à déterminer en particulier si le risque d'enrôlement forcé ou d'autres circonstances seraient de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite ou inexigible (cf. arrêt D-7898/2015 précité), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que toutefois, les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :