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D-6773/2019

D-6773/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 novembre 2015. Lors de ses auditions des 30 novembre 2015 et 11 janvier 2018, le requérant, d'ethnie kurde, a déclaré être né à C._______, dans la province de D._______. Dès 1991, il aurait vécu avec ses parents jusqu'en 1999 dans des camps de réfugiés en Irak, puis jusqu'en 2004 à E._______, dans la région de F._______, avant de retourner en Turquie, où il aurait alors vécu à G._______. Son père, membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), aurait été à plusieurs reprises emprisonné et condamné en raison de ses activités militantes, puis aurait disparu en 2002 et aurait été tué le (...) 2009. Sa mère aurait également été tuée le (...) 2003, lors d'une attaque à leur domicile irakien. Durant son service militaire, effectué de 2006 à 2008, l'intéressé aurait été emprisonné pour avoir joué d'un instrument et chanté en kurde. Depuis 2009, il aurait intégré la jeunesse du Parti de la paix et de la démocratie (BDP) et dans ce cadre aurait participé à des manifestations de protestation et à des conférences de presse lors desquelles il jouait de la musique. Trois procès auraient été ouverts contre lui entre 2012 et 2014. Le 30 juillet 2015, son domicile aurait été pris d'assaut en son absence par des policiers. Plus tard, il aurait participé à la défense de Nusaybin en construisant des barricades. A la fin des affrontements entre les forces turques et les militants de la ville, en octobre 2015, il aurait décidé de quitter la Turquie, ce qu'il aurait fait le 18 novembre 2015, car il se sentait en danger en raison des procédures ouvertes contre lui, et serait arrivé en Suisse six jours plus tard. Par courrier du 4 septembre 2018, l'intéressé a informé le SEM que la police turque avait interrogé son frère à son sujet le 19 juin 2018, qu'elle avait effectué deux visites à son domicile de G._______, les 20 juin et 3 août 2018, et qu'elle avait déclaré à sa soeur qu'il devait impérativement se présenter aux autorités. Il a produit sa carte d'identité et, en photocopie, un acte d'accusation du (...) 2012 du Ministère public de G._______, un certificat médical, ainsi que la carte de réfugié et une attestation émises par « le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés » au nom de sa mère. B. Répondant à une demande de renseignements du SEM, l'Ambassade de Suisse à Ankara, par courrier du 7 novembre 2018, a confirmé qu'une procédure judiciaire contre le père de l'intéressé avait été classée et que d'autres informations relatives à cette affaire ne pouvaient être fournies pour des raisons de sécurité. Les recherches sur place s'étaient avérées très difficiles, l'avocat de confiance n'ayant pas pu trouver le domicile du recourant sans procuration. Trois procédures judiciaires avaient été ouvertes contre ce dernier, accusé d'avoir organisé et dirigé des manifestations illégales et y avoir participé. L'une d'entre elles a été suspendue le (...) 2013. Dans les deux autres, l'intéressé a été acquitté par jugements du (...) 2014. C. Par décision du 25 janvier 2019, le SEM,

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771]).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).

E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; moser/beusch/kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 226/227, ch. 3.197). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).

E. 3.1 En l'espèce, le SEM ayant reconnu la qualité de réfugié au recourant pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite de Turquie (art. 54 LAsi), à savoir en raison de ses activités politiques déployées depuis la Suisse sur les réseaux sociaux, il n'y a dès lors pas à discuter de la pertinence de la procédure pénale ouverte à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, instruite par le procureur public de G._______ et transmise à son confrère à H._______ qui l'a suspendue par décision du (...) 2019 (cf. réponse de l'Ambassade suisse d'Ankara du 11 septembre 2019), ni des interrogatoires par la police turque à son sujet dont a été victime son frère, le 19 juin 2018, ni non plus des deux visites à son domicile de G._______, les 20 juin et 3 août 2018, lors desquelles la police a communiqué à sa soeur qu'il devait se présenter impérativement aux autorités, événements non remis en cause par le SEM. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant remplissait les conditions mises à la reconnaissance de sa qualité de réfugié déjà au moment du départ de Turquie.

E. 3.2 C'est à bon escient que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de persécutions réfléchies par rapport à son père. En effet, l'intéressé n'a jamais allégué que les autorités turques lui avaient causé des problèmes pour ce motif. Depuis la disparition de son père en 2002, s'il a été détenu lors de son service militaire, c'est en raison de ses activités culturelles kurdes. Puis, des trois procédures judiciaires ouvertes contre lui, deux ont abouti à des acquittements par jugements du (...) 2014, alors que la troisième a été suspendue le (...) 2013. Or, si le recourant était tombé dans le collimateur des autorités, en raison des activités partisanes de son père, au point de présenter une menace pour l'Etat turc, il ne fait aucun doute qu'elles auraient abouti à une condamnation.

E. 3.3 Ensuite, le fait que l'intéressé soit sorti légalement à plusieurs reprises de Turquie entre (...) et (...) et y est revenu, sans connaitre de problèmes, ne plaide pas non plus pour l'existence de mesures contre lui au moment de ses passages à la frontière. Ainsi, à la fin de l'année 2013, il a pu se rendre en I._______, malgré la suspension de la procédure à son encontre en (...) 2013 et alors que deux autres étaient encore en cours (cf. pv. du 11 janvier 2018, réponse à la question 90, p. 16).

E. 3.4 Cela étant, A._______ a déclaré avoir quitté son pays après les événements de Nusaybin, parce qu'il se sentait en danger en raison des procédures pénales ouvertes ou suspendues contre lui. Selon ses explications, lors des affrontements entre les forces turques et la population kurde dans cette ville, en automne 2015, il a non seulement participé au placement de barricades, mais encore encouragé la population à résister en jouant du tambour et de la musique dans les haut-parleurs. Rien dans le dossier du recourant ne permet de remettre en cause sa participation aux événements en question, ni d'ailleurs son appartenance au BDP depuis l'année 2009. Or, selon les sources à disposition du Tribunal, 2983 membres du BDP ont été effectivement arrêtés dès juillet 2015 (cf. International Crisis Group, Managing Turkey's PKK Conflict : The Case of Nusaybin, 2 mai 2017, p. 9, note de page n° 32, https://css.ethz-ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ICGManaging%Turkey's%20PKK% Conflict, ,%20The%20Case%20of%20Nusaybin.pdf.).

E. 3.5 Dans ce contexte, le recourant avait de bonnes raisons de se sentir en danger en tant que membre du BDP, mais aussi en raison de sa participation aux événements précités. Il était d'autant plus fondé à craindre une arrestation en raison de l'existence d'éléments antérieurs susceptibles de le mettre définitivement dans le collimateur des autorités turques. En effet, d'abord, né dans la province de D._______, considérée comme un fief du PKK, sa famille a été contrainte de fuir en Irak, son père ayant été condamné par les autorités turques pour son appartenance au PKK et finalement assassiné en Turquie. Provenant d'une famille connue pour son militantisme en faveur du PKK, l'intéressé lui-même était connu des autorités turques, dès lors qu'il a été emprisonné lors de son service militaire pour avoir chanté en kurde, qu'il était membre de la jeunesse du BDP, dès 2009, dans le collimateur des autorités pénales turques notamment pour avoir organisé et dirigé des manifestations et réunions illégales et y avoir participé, pour avoir également appelé au crime et fait de la propagande en faveur du terrorisme, mais aussi avoir encouragé le peuple turc à la haine, avoir insulté les institutions ainsi que les organes de l'Etat turc (cf. « procès-verbal de recherche » du 17 février 2018), étant précisé qu'il était l'objet d'une procédure pénale, certes suspendue depuis le (...) 2013. Il ne fait aucun doute que, s'il avait été arrêté après les affrontements qui ont eu lieu à Nusaybin en 2015, cette procédure aurait fait l'objet d'une réouverture, conduisant à une condamnation de l'intéressé pour des motifs politiques. Une telle condamnation paraît d'autant plus probable que, le 30 juillet 2015, il avait échappé de peu à l'explosion de Suruç et que les autorités avaient perquisitionné son domicile à sa recherche suite à cet événement.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, A._______ remplissait déjà les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ de Turquie et non pas seulement en raison de son comportement ultérieur à sa fuite du pays. Partant, la qualité de réfugié doit lui être reconnue en raison des événements à l'origine de sa fuite de Turquie, faits qui fondent objectivement sa crainte d'être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.

E. 4.1 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, à A._______, le SEM étant en outre invité à lui accorder l'asile dont il a été exclu à tort par application de l'art. 54 LAsi.

E. 4.2 Cela étant, la décision du SEM du 2 décembre 2019 est annulée et le recours du 20 décembre 2020 admis. Dans ces conditions, point n'est besoin de statuer sur les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant.

E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 5.3 En l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 20 décembre 2019, à la charge du SEM (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais d'en réduire le montant, dès lors que le tarif horaire appliqué se monte à 150 francs (cf. ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2020) et que seule l'activité relative à la procédure de recours entre en considération. Le montant des dépens est ainsi arrêté à 1'050 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 2 décembre 2019 est annulée.
  3. La qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, est reconnue à A._______.
  4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. Le SEM versera un montant de 1'050 francs au recourant à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6773/2019 Arrêt du 22 mars 2021 Composition Gérard Scherrer, (président du collège), Lorenz Noli, Yanick Felley, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 2 décembre 2019 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 novembre 2015. Lors de ses auditions des 30 novembre 2015 et 11 janvier 2018, le requérant, d'ethnie kurde, a déclaré être né à C._______, dans la province de D._______. Dès 1991, il aurait vécu avec ses parents jusqu'en 1999 dans des camps de réfugiés en Irak, puis jusqu'en 2004 à E._______, dans la région de F._______, avant de retourner en Turquie, où il aurait alors vécu à G._______. Son père, membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), aurait été à plusieurs reprises emprisonné et condamné en raison de ses activités militantes, puis aurait disparu en 2002 et aurait été tué le (...) 2009. Sa mère aurait également été tuée le (...) 2003, lors d'une attaque à leur domicile irakien. Durant son service militaire, effectué de 2006 à 2008, l'intéressé aurait été emprisonné pour avoir joué d'un instrument et chanté en kurde. Depuis 2009, il aurait intégré la jeunesse du Parti de la paix et de la démocratie (BDP) et dans ce cadre aurait participé à des manifestations de protestation et à des conférences de presse lors desquelles il jouait de la musique. Trois procès auraient été ouverts contre lui entre 2012 et 2014. Le 30 juillet 2015, son domicile aurait été pris d'assaut en son absence par des policiers. Plus tard, il aurait participé à la défense de Nusaybin en construisant des barricades. A la fin des affrontements entre les forces turques et les militants de la ville, en octobre 2015, il aurait décidé de quitter la Turquie, ce qu'il aurait fait le 18 novembre 2015, car il se sentait en danger en raison des procédures ouvertes contre lui, et serait arrivé en Suisse six jours plus tard. Par courrier du 4 septembre 2018, l'intéressé a informé le SEM que la police turque avait interrogé son frère à son sujet le 19 juin 2018, qu'elle avait effectué deux visites à son domicile de G._______, les 20 juin et 3 août 2018, et qu'elle avait déclaré à sa soeur qu'il devait impérativement se présenter aux autorités. Il a produit sa carte d'identité et, en photocopie, un acte d'accusation du (...) 2012 du Ministère public de G._______, un certificat médical, ainsi que la carte de réfugié et une attestation émises par « le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés » au nom de sa mère. B. Répondant à une demande de renseignements du SEM, l'Ambassade de Suisse à Ankara, par courrier du 7 novembre 2018, a confirmé qu'une procédure judiciaire contre le père de l'intéressé avait été classée et que d'autres informations relatives à cette affaire ne pouvaient être fournies pour des raisons de sécurité. Les recherches sur place s'étaient avérées très difficiles, l'avocat de confiance n'ayant pas pu trouver le domicile du recourant sans procuration. Trois procédures judiciaires avaient été ouvertes contre ce dernier, accusé d'avoir organisé et dirigé des manifestations illégales et y avoir participé. L'une d'entre elles a été suspendue le (...) 2013. Dans les deux autres, l'intéressé a été acquitté par jugements du (...) 2014. C. Par décision du 25 janvier 2019, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. A l'appui de son recours interjeté le 27 février 2019 contre ladite décision, l'intéressé a notamment produit, en photocopie, les pièces de son dossier pénal, un courrier de son avocat turc, deux mandats d'arrêt des (...) 2018 et (...) 2018, deux décisions de fusion de deux enquêtes pénales et diverses photographies. Il a également soutenu, d'une part, que la police était intervenue les 7 et 8 février 2019 auprès de ses frère et soeur pour obtenir de ses nouvelles, d'autre part, que deux nouvelles enquêtes pénales étaient ouvertes à son encontre pour injure au Président de la République turque et propagande en faveur d'une organisation terroriste par le biais de réseaux sociaux. Par arrêt du 9 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision du 25 janvier 2019 et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire. E. Le 28 mai 2019, le SEM a fait procéder à une nouvelle enquête par le biais de l'Ambassade suisse à Ankara. Par courrier du 11 septembre 2019, ladite représentation a confirmé que l'intéressé faisait l'objet de trois enquêtes instruites par le procureur de G._______ pour injure au Président par les réseaux sociaux. Celles-ci ont été réunies en un seul numéro de dossier. Le mandat d'amener prononcé le (...) 2018 a été annulé en raison de la fusion des trois procédures, alors que celui du (...) 2018 émis par le tribunal pénal de G._______ est toujours en vigueur. L'intéressé ne ferait pas, dans ce cadre, l'objet d'une interdiction de passeport et serait libre de ses mouvements après avoir comparu devant le tribunal pour y être entendu. Enfin, une autre instruction pour propagande en faveur d'une organisation terroriste aurait été transmise le (...) 2018 au procureur de H._______ et aurait été suspendue par décision du (...) 2019. L'intéressé a fait parvenir ses observations concernant les renseignements qui lui ont été transmis le 11 octobre 2019. F. Par décision du 2 décembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, lui a octroyé la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite de Turquie, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. G. Dans son recours du 20 décembre 2020, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'octroi de l'asile. Il a également produit des photos de connaissances avec lesquelles il avait participé à la résistance de Nusaybin et une photo sur laquelle il figure avec le président de la section de BDP de [ville] lors d'un communiqué de presse de (...). H. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Rêzan Zehrê mandataire d'office du recourant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771]). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; moser/beusch/kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 226/227, ch. 3.197). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM ayant reconnu la qualité de réfugié au recourant pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite de Turquie (art. 54 LAsi), à savoir en raison de ses activités politiques déployées depuis la Suisse sur les réseaux sociaux, il n'y a dès lors pas à discuter de la pertinence de la procédure pénale ouverte à son encontre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, instruite par le procureur public de G._______ et transmise à son confrère à H._______ qui l'a suspendue par décision du (...) 2019 (cf. réponse de l'Ambassade suisse d'Ankara du 11 septembre 2019), ni des interrogatoires par la police turque à son sujet dont a été victime son frère, le 19 juin 2018, ni non plus des deux visites à son domicile de G._______, les 20 juin et 3 août 2018, lors desquelles la police a communiqué à sa soeur qu'il devait se présenter impérativement aux autorités, événements non remis en cause par le SEM. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant remplissait les conditions mises à la reconnaissance de sa qualité de réfugié déjà au moment du départ de Turquie. 3.2 C'est à bon escient que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de persécutions réfléchies par rapport à son père. En effet, l'intéressé n'a jamais allégué que les autorités turques lui avaient causé des problèmes pour ce motif. Depuis la disparition de son père en 2002, s'il a été détenu lors de son service militaire, c'est en raison de ses activités culturelles kurdes. Puis, des trois procédures judiciaires ouvertes contre lui, deux ont abouti à des acquittements par jugements du (...) 2014, alors que la troisième a été suspendue le (...) 2013. Or, si le recourant était tombé dans le collimateur des autorités, en raison des activités partisanes de son père, au point de présenter une menace pour l'Etat turc, il ne fait aucun doute qu'elles auraient abouti à une condamnation. 3.3 Ensuite, le fait que l'intéressé soit sorti légalement à plusieurs reprises de Turquie entre (...) et (...) et y est revenu, sans connaitre de problèmes, ne plaide pas non plus pour l'existence de mesures contre lui au moment de ses passages à la frontière. Ainsi, à la fin de l'année 2013, il a pu se rendre en I._______, malgré la suspension de la procédure à son encontre en (...) 2013 et alors que deux autres étaient encore en cours (cf. pv. du 11 janvier 2018, réponse à la question 90, p. 16). 3.4 Cela étant, A._______ a déclaré avoir quitté son pays après les événements de Nusaybin, parce qu'il se sentait en danger en raison des procédures pénales ouvertes ou suspendues contre lui. Selon ses explications, lors des affrontements entre les forces turques et la population kurde dans cette ville, en automne 2015, il a non seulement participé au placement de barricades, mais encore encouragé la population à résister en jouant du tambour et de la musique dans les haut-parleurs. Rien dans le dossier du recourant ne permet de remettre en cause sa participation aux événements en question, ni d'ailleurs son appartenance au BDP depuis l'année 2009. Or, selon les sources à disposition du Tribunal, 2983 membres du BDP ont été effectivement arrêtés dès juillet 2015 (cf. International Crisis Group, Managing Turkey's PKK Conflict : The Case of Nusaybin, 2 mai 2017, p. 9, note de page n° 32, https://css.ethz-ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/ICGManaging%Turkey's%20PKK% Conflict, ,%20The%20Case%20of%20Nusaybin.pdf.). 3.5 Dans ce contexte, le recourant avait de bonnes raisons de se sentir en danger en tant que membre du BDP, mais aussi en raison de sa participation aux événements précités. Il était d'autant plus fondé à craindre une arrestation en raison de l'existence d'éléments antérieurs susceptibles de le mettre définitivement dans le collimateur des autorités turques. En effet, d'abord, né dans la province de D._______, considérée comme un fief du PKK, sa famille a été contrainte de fuir en Irak, son père ayant été condamné par les autorités turques pour son appartenance au PKK et finalement assassiné en Turquie. Provenant d'une famille connue pour son militantisme en faveur du PKK, l'intéressé lui-même était connu des autorités turques, dès lors qu'il a été emprisonné lors de son service militaire pour avoir chanté en kurde, qu'il était membre de la jeunesse du BDP, dès 2009, dans le collimateur des autorités pénales turques notamment pour avoir organisé et dirigé des manifestations et réunions illégales et y avoir participé, pour avoir également appelé au crime et fait de la propagande en faveur du terrorisme, mais aussi avoir encouragé le peuple turc à la haine, avoir insulté les institutions ainsi que les organes de l'Etat turc (cf. « procès-verbal de recherche » du 17 février 2018), étant précisé qu'il était l'objet d'une procédure pénale, certes suspendue depuis le (...) 2013. Il ne fait aucun doute que, s'il avait été arrêté après les affrontements qui ont eu lieu à Nusaybin en 2015, cette procédure aurait fait l'objet d'une réouverture, conduisant à une condamnation de l'intéressé pour des motifs politiques. Une telle condamnation paraît d'autant plus probable que, le 30 juillet 2015, il avait échappé de peu à l'explosion de Suruç et que les autorités avaient perquisitionné son domicile à sa recherche suite à cet événement. 3.6 Au vu de ce qui précède, A._______ remplissait déjà les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ de Turquie et non pas seulement en raison de son comportement ultérieur à sa fuite du pays. Partant, la qualité de réfugié doit lui être reconnue en raison des événements à l'origine de sa fuite de Turquie, faits qui fondent objectivement sa crainte d'être exposé, en cas de retour au pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. 4. 4.1 Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, à A._______, le SEM étant en outre invité à lui accorder l'asile dont il a été exclu à tort par application de l'art. 54 LAsi. 4.2 Cela étant, la décision du SEM du 2 décembre 2019 est annulée et le recours du 20 décembre 2020 admis. Dans ces conditions, point n'est besoin de statuer sur les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'espèce, l'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 20 décembre 2019, à la charge du SEM (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), mais d'en réduire le montant, dès lors que le tarif horaire appliqué se monte à 150 francs (cf. ordonnance du Tribunal du 10 janvier 2020) et que seule l'activité relative à la procédure de recours entre en considération. Le montant des dépens est ainsi arrêté à 1'050 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 2 décembre 2019 est annulée.

3. La qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, est reconnue à A._______.

4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au prénommé.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. Le SEM versera un montant de 1'050 francs au recourant à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :