Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en date du 4 novembre 2002 au Centre d'enregistrement de D._______ (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP). B. Entendu sur les motifs de sa demande le E._______ audit centre et le F._______ devant les autorités cantonales compétentes, le requérant a déclaré en substance qu'au mois G._______, pour rendre service à un ami, il avait tenté de transmettre à un destinataire inconnu une enveloppe contenant des documents se rapportant au parti Yeketi, un parti politique luttant pour la reconnaissance constitutionnelle des Kurdes syriens. Au lieu du prétendu rendez-vous, le requérant aurait fait l'objet d'une fouille lors d'un contrôle de routine par la police syrienne, laquelle aurait alors mis la main sur l'enveloppe au contenu compromettant. Elle aurait alors emmené le requérant à H._______, à la section des renseignements militaires où il aurait été interrogé, puis fortement bousculé au point qu'il serait tombé dans des escaliers et aurait perdu connaissance. Il aurait alors été transporté à l'hôpital militaire i._______ où il serait resté pendant environ un mois pour recevoir notamment des soins à la hanche gauche. Grâce à l'intervention de connaissances qu'il avait au sein des renseignements militaires syriens et avec l'appui de son père qui aurait payé des pots-de-vin au médecin traitant, il aurait pu quitter l'hôpital. Il aurait ensuite regagné J._______ où il aurait vécu caché chez des connaissances jusqu'à son départ du pays au début du mois K._______. Il aurait transité par la Turquie, puis par d'autres pays qu'il n'était pas en mesure de citer, en voiture, puis en camion, pour arriver en Suisse le L._______. A l'appui de sa demande et suite à l'audition cantonale, il a versé en cause une photocopie de son acte de naissance. C. Par décision du 20 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM), faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans sa version en vigueur lorsque la décision a été rendue, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a ordonné le renvoi, ainsi que l'exécution de cette mesure. Ledit office a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Selon l'autorité de première instance, le requérant n'a remis aux autorités aucun document permettant de l'identifier dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile et n'a pas fourni de motifs valables qui justifieraient l'impossibilité de remettre de tels papiers. L'ODM a considéré par ailleurs que ses allégations ne comportaient aucun indice de persécution au sens de l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi. D. Dans son recours déposé le 27 mars 2003 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), l'intéressé a notamment souligné que son récit était tout à fait plausible et, qu'à titre d'exemple, le fait de subir un interrogatoire inopiné par la police syrienne était vraisemblable, à plus forte raison dans un climat de méfiance entre les autorités syriennes et la minorité kurde. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la restitution de l'effet suspensif et, enfin, à ce que l'autorité de première instance soit invitée à entrer en matière sur sa requête. Il a par ailleurs demandé à être exempté du paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés. E. Par décision incidente du 7 mai 2003, le juge chargé de l'instruction de la CRA a restitué l'effet suspensif au recours et a renoncé à percevoir une avance de frais. F. L'autorité de première instance, dans sa détermination du 12 juin 2003, a préconisé le rejet du recours, au motif que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position. G. Par jugement du M._______, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de O._______ a admis l'action de l'intéressé tendant à la rectification du nom et de la date de naissance inscrite au registre d'état civil, c'est-à-dire à y faire inscrire ses vrais nom, prénom et date de naissance, soit A._______ en lieu et place de B._______. H. Le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) est entré en fonction et a repris les procédures qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements, notamment celles en suspens devant la CRA. A cette même date, est entrée en vigueur la nouvelle teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. I. Dans sa nouvelle détermination du 21 février 2007, l'ODM a indiqué qu'à son avis, la nouvelle disposition était applicable au cas d'espèce et qu'au demeurant, l'art. 32 al. 2 let. b LAsi lui était également opposable, au vu de la tromperie sur l'identité ressortant du dossier. J. Par mémoire du 13 mars 2007, le recourant a déposé ses observations quant à la nouvelle réponse de l'autorité intimée. Se référant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur, il a relevé en substance qu'il ne lui avait pas été possible de verser des pièces d'identité au moment du dépôt de sa demande d'asile pour des motifs excusables dès lors qu'il avait rendu vraisemblable le fait d'avoir fui son pays à la suite d'une détention au cours de laquelle ses documents d'identité avaient été saisis par les autorités syriennes. Quant à l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, le recourant ne conteste pas avoir trompé les autorités suisses sur son identité, mais explique avoir agi de la sorte dans la crainte d'être refoulé et de subir de nouvelles tortures. K. En date du P._______, le recourant a épousé une ressortissante suisse. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ("permis B"). L. Prenant acte du fait que l'intéressé était à présent titulaire d'une autorisation de séjour, le juge instructeur l'a invité, le 12 novembre 2007, à communiquer dans un délai de sept jours, s'il entendait maintenir ou retirer son recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. M. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ces procédures sont réglées par le nouveau droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi, al. 1 entré en vigueur le 1er janvier 2007 [RO 2006 4745, RO 2007 5573 ; FF 2002 6359]). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), dont l'ODM (ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. 4. 4.1 L'ODM a, dans son préavis du 21 février 2007, préconisé une substitution de motifs au profit de l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. 4.2 En l'espèce, une substitution est possible dans la mesure où le recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur l'application de cette disposition dans le cadre de l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant donc été respecté (cf. courrier du 13 mars 2007, p. 3) et l'état de fait ayant été établi de manière complète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4525/2006 du 27 décembre 2007 consid. 5, JICRA 1995 n° 12 consid. 13 et jurisp.cit.). 4.3 En outre, selon la jurisprudence, lorsque les conditions d'application d'une non-entrée en matière sont remplies, l'ODM est tenu de prononcer une telle décision même au-delà du délai prévu par la loi (cf. JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125 s.). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, tels par exemple les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l'ODM, des documents d'identité authentiques ou les aveux du requérant (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 2003 n° 27 consid. 4a p. 178, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125 s.). Selon l'art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), on entend par identité les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe. 5.2 En l'espèce, l'intéressé a engagé sa procédure d'asile sous l'identité de B._______, de nationalité syrienne (cf. fiche de données personnelles remplie et signée par celui-ci le 4 novembre 2002 et procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2002, p. 1). Il n'a alors présenté aucun document d'identité. En prévision d'un mariage, il a déposé une demande en rectification d'une inscription au registre de l'état civil. A l'appui de cette demande, il a notamment produit un "extrait de registre d'acte familial de registre civil des Arabes syriens" duquel il ressortait qu'il se nommait en réalité A._______. Invité à s'expliquer à ce sujet, il a reconnu avoir trompé les autorités suisses sur son identité, parce qu'il craignait de se voir refuser l'asile s'il se présentait sous sa réelle identité. Cette déclaration peut être considérée comme un aveu (cf. JICRA 2003 n° 27 précitée). 5.3 En conclusion, le Tribunal retient que l'intéressé a trompé les autorités suisses sur son identité et que c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. Partant, sur le point de la non-entrée en matière, le recours doit être rejeté, sans qu'il faille examiner plus avant si les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont en outre réalisées. 6. 6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son mariage avec une ressortissante suisse. 6.3 Partant, le recours introduit contre la décision de renvoi, et a fortiori contre l'exécution de cette mesure, est sans objet. 7. Au vu de ce qui précède, le recours devenu manifestement infondé dans l'intervalle peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 8. Les frais de la procédure sont à charge du recourant qui succombe, ce d'autant que malgré l'aveu de tromperie, il a maintenu son recours. Par ailleurs, dans la mesure où la crédibilité de l'intéressé est entachée par la tromperie sur l'identité, il y a tout lieu de penser que son recours aurait également dû être rejeté en matière d'exécution du renvoi s'il n'avait pas été mis au bénéfice d'un permis de séjour (cf. art. 5 dernière phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ces procédures sont réglées par le nouveau droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi, al. 1 entré en vigueur le 1er janvier 2007 [RO 2006 4745, RO 2007 5573 ; FF 2002 6359]).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), dont l'ODM (ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
E. 4.1 L'ODM a, dans son préavis du 21 février 2007, préconisé une substitution de motifs au profit de l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi.
E. 4.2 En l'espèce, une substitution est possible dans la mesure où le recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur l'application de cette disposition dans le cadre de l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant donc été respecté (cf. courrier du 13 mars 2007, p. 3) et l'état de fait ayant été établi de manière complète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4525/2006 du 27 décembre 2007 consid. 5, JICRA 1995 n° 12 consid. 13 et jurisp.cit.).
E. 4.3 En outre, selon la jurisprudence, lorsque les conditions d'application d'une non-entrée en matière sont remplies, l'ODM est tenu de prononcer une telle décision même au-delà du délai prévu par la loi (cf. JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125 s.).
E. 5.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, tels par exemple les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l'ODM, des documents d'identité authentiques ou les aveux du requérant (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 2003 n° 27 consid. 4a p. 178, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125 s.). Selon l'art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), on entend par identité les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe.
E. 5.2 En l'espèce, l'intéressé a engagé sa procédure d'asile sous l'identité de B._______, de nationalité syrienne (cf. fiche de données personnelles remplie et signée par celui-ci le 4 novembre 2002 et procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2002, p. 1). Il n'a alors présenté aucun document d'identité. En prévision d'un mariage, il a déposé une demande en rectification d'une inscription au registre de l'état civil. A l'appui de cette demande, il a notamment produit un "extrait de registre d'acte familial de registre civil des Arabes syriens" duquel il ressortait qu'il se nommait en réalité A._______. Invité à s'expliquer à ce sujet, il a reconnu avoir trompé les autorités suisses sur son identité, parce qu'il craignait de se voir refuser l'asile s'il se présentait sous sa réelle identité. Cette déclaration peut être considérée comme un aveu (cf. JICRA 2003 n° 27 précitée).
E. 5.3 En conclusion, le Tribunal retient que l'intéressé a trompé les autorités suisses sur son identité et que c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. Partant, sur le point de la non-entrée en matière, le recours doit être rejeté, sans qu'il faille examiner plus avant si les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont en outre réalisées.
E. 6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 6.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son mariage avec une ressortissante suisse.
E. 6.3 Partant, le recours introduit contre la décision de renvoi, et a fortiori contre l'exécution de cette mesure, est sans objet.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours devenu manifestement infondé dans l'intervalle peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
E. 8 Les frais de la procédure sont à charge du recourant qui succombe, ce d'autant que malgré l'aveu de tromperie, il a maintenu son recours. Par ailleurs, dans la mesure où la crédibilité de l'intéressé est entachée par la tromperie sur l'identité, il y a tout lieu de penser que son recours aurait également dû être rejeté en matière d'exécution du renvoi s'il n'avait pas été mis au bénéfice d'un permis de séjour (cf. art. 5 dernière phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton de Q._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6711/2006 {T 0/2} Arrêt du 24 septembre 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______, alias B._______, Syrie, représenté par C._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 février 2003 / N._______. Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en date du 4 novembre 2002 au Centre d'enregistrement de D._______ (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP). B. Entendu sur les motifs de sa demande le E._______ audit centre et le F._______ devant les autorités cantonales compétentes, le requérant a déclaré en substance qu'au mois G._______, pour rendre service à un ami, il avait tenté de transmettre à un destinataire inconnu une enveloppe contenant des documents se rapportant au parti Yeketi, un parti politique luttant pour la reconnaissance constitutionnelle des Kurdes syriens. Au lieu du prétendu rendez-vous, le requérant aurait fait l'objet d'une fouille lors d'un contrôle de routine par la police syrienne, laquelle aurait alors mis la main sur l'enveloppe au contenu compromettant. Elle aurait alors emmené le requérant à H._______, à la section des renseignements militaires où il aurait été interrogé, puis fortement bousculé au point qu'il serait tombé dans des escaliers et aurait perdu connaissance. Il aurait alors été transporté à l'hôpital militaire i._______ où il serait resté pendant environ un mois pour recevoir notamment des soins à la hanche gauche. Grâce à l'intervention de connaissances qu'il avait au sein des renseignements militaires syriens et avec l'appui de son père qui aurait payé des pots-de-vin au médecin traitant, il aurait pu quitter l'hôpital. Il aurait ensuite regagné J._______ où il aurait vécu caché chez des connaissances jusqu'à son départ du pays au début du mois K._______. Il aurait transité par la Turquie, puis par d'autres pays qu'il n'était pas en mesure de citer, en voiture, puis en camion, pour arriver en Suisse le L._______. A l'appui de sa demande et suite à l'audition cantonale, il a versé en cause une photocopie de son acte de naissance. C. Par décision du 20 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM), faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), dans sa version en vigueur lorsque la décision a été rendue, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a ordonné le renvoi, ainsi que l'exécution de cette mesure. Ledit office a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Selon l'autorité de première instance, le requérant n'a remis aux autorités aucun document permettant de l'identifier dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile et n'a pas fourni de motifs valables qui justifieraient l'impossibilité de remettre de tels papiers. L'ODM a considéré par ailleurs que ses allégations ne comportaient aucun indice de persécution au sens de l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi. D. Dans son recours déposé le 27 mars 2003 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), l'intéressé a notamment souligné que son récit était tout à fait plausible et, qu'à titre d'exemple, le fait de subir un interrogatoire inopiné par la police syrienne était vraisemblable, à plus forte raison dans un climat de méfiance entre les autorités syriennes et la minorité kurde. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la restitution de l'effet suspensif et, enfin, à ce que l'autorité de première instance soit invitée à entrer en matière sur sa requête. Il a par ailleurs demandé à être exempté du paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés. E. Par décision incidente du 7 mai 2003, le juge chargé de l'instruction de la CRA a restitué l'effet suspensif au recours et a renoncé à percevoir une avance de frais. F. L'autorité de première instance, dans sa détermination du 12 juin 2003, a préconisé le rejet du recours, au motif que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position. G. Par jugement du M._______, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de O._______ a admis l'action de l'intéressé tendant à la rectification du nom et de la date de naissance inscrite au registre d'état civil, c'est-à-dire à y faire inscrire ses vrais nom, prénom et date de naissance, soit A._______ en lieu et place de B._______. H. Le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) est entré en fonction et a repris les procédures qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements, notamment celles en suspens devant la CRA. A cette même date, est entrée en vigueur la nouvelle teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. I. Dans sa nouvelle détermination du 21 février 2007, l'ODM a indiqué qu'à son avis, la nouvelle disposition était applicable au cas d'espèce et qu'au demeurant, l'art. 32 al. 2 let. b LAsi lui était également opposable, au vu de la tromperie sur l'identité ressortant du dossier. J. Par mémoire du 13 mars 2007, le recourant a déposé ses observations quant à la nouvelle réponse de l'autorité intimée. Se référant à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur, il a relevé en substance qu'il ne lui avait pas été possible de verser des pièces d'identité au moment du dépôt de sa demande d'asile pour des motifs excusables dès lors qu'il avait rendu vraisemblable le fait d'avoir fui son pays à la suite d'une détention au cours de laquelle ses documents d'identité avaient été saisis par les autorités syriennes. Quant à l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, le recourant ne conteste pas avoir trompé les autorités suisses sur son identité, mais explique avoir agi de la sorte dans la crainte d'être refoulé et de subir de nouvelles tortures. K. En date du P._______, le recourant a épousé une ressortissante suisse. Suite à ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ("permis B"). L. Prenant acte du fait que l'intéressé était à présent titulaire d'une autorisation de séjour, le juge instructeur l'a invité, le 12 novembre 2007, à communiquer dans un délai de sept jours, s'il entendait maintenir ou retirer son recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. M. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ces procédures sont réglées par le nouveau droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi, al. 1 entré en vigueur le 1er janvier 2007 [RO 2006 4745, RO 2007 5573 ; FF 2002 6359]). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), dont l'ODM (ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. 4. 4.1 L'ODM a, dans son préavis du 21 février 2007, préconisé une substitution de motifs au profit de l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. 4.2 En l'espèce, une substitution est possible dans la mesure où le recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur l'application de cette disposition dans le cadre de l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant donc été respecté (cf. courrier du 13 mars 2007, p. 3) et l'état de fait ayant été établi de manière complète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4525/2006 du 27 décembre 2007 consid. 5, JICRA 1995 n° 12 consid. 13 et jurisp.cit.). 4.3 En outre, selon la jurisprudence, lorsque les conditions d'application d'une non-entrée en matière sont remplies, l'ODM est tenu de prononcer une telle décision même au-delà du délai prévu par la loi (cf. JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125 s.). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, tels par exemple les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l'ODM, des documents d'identité authentiques ou les aveux du requérant (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 2003 n° 27 consid. 4a p. 178, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125 s.). Selon l'art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), on entend par identité les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe. 5.2 En l'espèce, l'intéressé a engagé sa procédure d'asile sous l'identité de B._______, de nationalité syrienne (cf. fiche de données personnelles remplie et signée par celui-ci le 4 novembre 2002 et procès-verbal de l'audition du 7 novembre 2002, p. 1). Il n'a alors présenté aucun document d'identité. En prévision d'un mariage, il a déposé une demande en rectification d'une inscription au registre de l'état civil. A l'appui de cette demande, il a notamment produit un "extrait de registre d'acte familial de registre civil des Arabes syriens" duquel il ressortait qu'il se nommait en réalité A._______. Invité à s'expliquer à ce sujet, il a reconnu avoir trompé les autorités suisses sur son identité, parce qu'il craignait de se voir refuser l'asile s'il se présentait sous sa réelle identité. Cette déclaration peut être considérée comme un aveu (cf. JICRA 2003 n° 27 précitée). 5.3 En conclusion, le Tribunal retient que l'intéressé a trompé les autorités suisses sur son identité et que c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. Partant, sur le point de la non-entrée en matière, le recours doit être rejeté, sans qu'il faille examiner plus avant si les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont en outre réalisées. 6. 6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son mariage avec une ressortissante suisse. 6.3 Partant, le recours introduit contre la décision de renvoi, et a fortiori contre l'exécution de cette mesure, est sans objet. 7. Au vu de ce qui précède, le recours devenu manifestement infondé dans l'intervalle peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 8. Les frais de la procédure sont à charge du recourant qui succombe, ce d'autant que malgré l'aveu de tromperie, il a maintenu son recours. Par ailleurs, dans la mesure où la crédibilité de l'intéressé est entachée par la tromperie sur l'identité, il y a tout lieu de penser que son recours aurait également dû être rejeté en matière d'exécution du renvoi s'il n'avait pas été mis au bénéfice d'un permis de séjour (cf. art. 5 dernière phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton de Q._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :