Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...). A.b Entendu sur ses données personnelles, au cours d'une audition sommaire, le (...) et sur ses motifs d'asile, le (...), le prénommé a fait valoir une crainte de persécution future au motif qu'il aurait quitté le pays avec une jeune fille, dont la famille lui aurait refusé la main. Il a précisé avoir épousé cette jeune fille lors de leur passage en (...), mais avoir toutefois perdu sa trace en (...). B. B.a Par décision du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile du (...), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré, d'une part, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et, d'autre part, que, même en admettant leur vraisemblance, dites déclarations n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Secrétariat d'Etat a relevé que, si l'on pouvait certes observer, en Afghanistan, une augmentation du nombre d'incidents ayant trait à la sécurité depuis le retrait progressif de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), cette hausse ne permettait pas de conclure à une situation de violence généralisée. Il a aussi retenu que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) énoncée dans l'ATAF 2011/38 était toujours actuelle et que l'exécution du renvoi à Hérat était raisonnablement exigible en présence de circonstances favorables. Dans le cas particulier de A._______, le SEM a relevé que le prénommé était jeune et en bonne santé et qu'il avait toujours vécu dans la périphérie de la ville d'Hérat, à l'exception de (...). Il a également retenu que l'intéressé avait de la famille dans cette région, qu'il y avait toujours travaillé et y disposait de (...). B.b A._______ a interjeté recours contre cette décision le (...). Il a en particulier contesté l'analyse du SEM quant à l'invraisemblance de ses déclarations, ajoutant qu'il n'avait pas pu, lors de ses auditions, révéler sa bisexualité et exposer les problèmes rencontrés pour ce motif avec le père de la fille dont il avait demandé la main. En outre, il a argué que l'exécution de son renvoi à Hérat n'était pas raisonnablement exigible, la situation sécuritaire s'y étant dégradée. B.c Par arrêt D-4225/2016 du 20 octobre 2016, le Tribunal a rejeté ce recours. Confirmant que c'était à bon droit que le SEM n'avait pas admis la vraisemblance des propos tenus par le recourant lors de ses différentes auditions, le Tribunal a également écarté la vraisemblance des nouveaux allégués de l'intéressé quant à son orientation sexuelle. Il a ensuite relevé que sa jurisprudence, selon laquelle la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Hérat était moins critique que dans les autres parties de l'Afghanistan, était toujours d'actualité. Par ailleurs, il a également retenu que des circonstances favorables à un retour au pays étaient réunies dans le cas du recourant. C. C.a Agissant par l'intermédiaire de son mandataire de l'époque, A._______ a, par acte du (...), demandé le réexamen de la décision du SEM du (...). Il a en particulier fait valoir que la situation sécuritaire à Hérat s'était détériorée et que ses préférences sexuelles le mettraient en danger dans son pays. C.b
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en ce qui concerne le réexamen et la révision, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
E. 2.2 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA.
E. 2.3 Lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut, le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085).
E. 2.4 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
E. 3.1 Dans sa demande de réexamen (...), A._______ a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans la mesure où la situation en Afghanistan, en particulier à Hérat, s'était péjorée. Il a également allégué ne plus disposer d'un réseau familial dans sa ville d'origine. En effet, au cours des deux dernières années, plusieurs [membres de sa famille], auraient quitté le pays. De plus, trois semaines auparavant, [un autre membre de sa famille] serait également parti d'Afghanistan.
E. 3.2 Dans sa décision du 23 octobre 2018, le SEM a considéré que les faits allégués et les moyens de preuve produits par A._______ ne justifiaient pas la reconsidération de la décision du (...). Il a relevé, d'une part, que les allégations du prénommé relatives à sa situation familiale à Hérat n'étaient pas vraisemblables. Celles-ci, imprécises et tardives, n'étaient par ailleurs étayées par aucun élément concret. D'autre part, il a retenu que, dans le cas de l'intéressé, des conditions favorables à l'exécution de son renvoi à Hérat étaient réunies.
E. 3.3 A l'appui de son recours du (...), A._______ a exposé avoir informé le SEM du changement de situation familiale dès qu'il avait appris [qu'un membre de sa famille] était également parti vivre [à l'étranger] et a précisé être dans l'attente de recevoir des moyens de preuve à ce sujet en provenance de ce pays. Selon lui, il n'aurait pas été opportun d'informer plus tôt l'autorité de première instance du départ de membres de sa famille d'Afghanistan, la seule présence [d'un membre de sa famille] au pays permettant encore d'admettre l'existence d'un réseau familial solide sur place. Se référant à l'arrêt du Tribunal D-3318/2018 du 18 juillet 2018, le recourant a ensuite relevé qu'il n'était pas possible d'en déduire que l'exécution du renvoi vers Hérat était raisonnablement exigible, la situation inhérente à cette ville devant au contraire être réexaminée. Selon lui, il serait également nécessaire de constater la dégradation de la situation générale dans la plupart des régions d'Afghanistan. Enfin, l'intéressé a fait valoir que la péjoration de son état de santé faisait également obstacle à l'exécution de son renvoi. Pour étayer ses allégations, il a produit un certificat médical du (...), duquel il ressort qu'il souffre d'un état dépressif chronique et que le suivi d'un traitement antidépresseur, accompagné de contrôles médicaux réguliers, est nécessaire. Son médecin traitant y indique en outre qu'il aurait été emprisonné et torturé en Afghanistan.
E. 3.4 Dans son écrit du (...), accompagnant l'envoi de moyens de preuve, le recourant a expliqué [qu'un membre de sa famille] avait, après son arrivée [dans une ville étrangère], emménagé dans un appartement en location avec [d'autres membres de sa famille], lesquelles étaient auparavant logées chez des proches. Il a encore précisé que, si son précédant mandataire n'avait pas, dans son écriture du (...), mentionné le départ de ses proches [dans un pays autre que l'Afghanistan], c'était parce que celui-ci n'en avait pas été informé. En effet, l'intéressé n'aurait pas estimé ce fait déterminant pour l'issue de sa procédure d'asile, dans la mesure où des parents demeuraient alors encore en Afghanistan.
E. 3.5 Dans sa réponse du (...), le SEM a retenu que les différentes photographies produites à l'appui du recours ne permettaient pas de conclure, dans le cas du recourant, à l'absence de réseau familial en Afghanistan, dès lors que les circonstances, la durée et les raisons de la présence [à l'étranger] des personnes représentées sur ces photographies n'étaient pas établies. Il a également estimé que les contrats de bail versés au dossier n'avaient pas de valeur probante, dans la mesure où de tels documents pouvaient être falsifiés ou achetés. Relevant que A._______ n'avait jamais fait mention du départ de toute sa famille [à l'étranger], le SEM a ensuite retenu que ce dernier n'avait pas indiqué les raisons du départ soudain des membres de sa famille, alors que ces derniers étaient bien établis en Afghanistan. En outre, il a relevé que les allégations du prénommé n'étaient pas constantes, ce dernier n'ayant plus fait mention de sa bisexualité après son changement de mandataire. Mettant globalement en doute la vraisemblance des propos de l'intéressé, le SEM a par ailleurs retenu, en se référant au rapport médical produit, que celui-là avait affirmé à son médecin avoir été emprisonné et torturé en Afghanistan, alors qu'il n'en avait jamais fait mention au cours de ses différentes auditions. Enfin, l'autorité intimée a souligné, qu'indépendamment de la présence d'un réseau familial en Afghanistan, le recourant avait pu, au vu de son âge et de son expérience professionnelle, se créer un réseau social étendu au pays, sur lequel il pourrait compter.
E. 3.6 Dans sa réplique du (...), A._______ a contesté l'analyse du SEM concernant la valeur probante des pièces produites, estimant avoir apporté la preuve matérielle de l'installation durable de ses proches [à l'étranger]. Il a aussi expliqué se souvenir d'avoir informé oralement son précédent mandataire du déménagement de sa famille [dans un autre pays que l'Afghanistan], mais n'avoir pas discuté du contenu précis de la demande de réexamen introduite par ce dernier. De plus, la question de l'incidence d'un éventuel changement dans son réseau familial en Afghanistan n'avait pas été abordée avec ledit mandataire. En outre, l'intéressé a précisé que c'était principalement pour des raisons sécuritaires que sa famille avait émigré (...). Quant aux indications de son médecin traitant figurant sur le certificat du (...), il a déclaré que, s'il avait effectivement fait part de cet évènement à ce praticien, il n'avait pas souhaité l'évoquer dans le cadre de sa demande d'asile, dès lors que les motifs de son emprisonnement n'étaient pas déterminants.
E. 3.7 Par envois des (...), (...) et (...), le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire, produit plusieurs éléments de preuve relatifs à la présence, [dans un pays autre que l'Afghanistan], de membres de sa famille, en particulier (...).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant a, dans sa demande du (...), requis l'adaptation de la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure prononcée par le SEM le (...), initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir une péjoration de la situation dans sa région d'origine et l'absence de réseau familial en Afghanistan. Dans son recours, l'intéressé a en outre fait valoir que son état de santé psychique faisait obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 4.2 Dans la décision querellée, le SEM a principalement retenu que la situation sécuritaire à Hérat n'avait pas amené le Tribunal à rendre un arrêt remettant en question l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers Hérat. Au contraire, relevant qu'aussi bien sa pratique que celle du Tribunal restaient inchangées, l'autorité intimée a considéré que l'arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017 confirmait que l'exécution d'un renvoi vers Hérat était raisonnablement exigible en présence de conditions favorables.
E. 4.3 En l'espèce, cette argumentation ne peut être suivie. En effet, contrairement aux assertions de l'autorité intimée, le Tribunal a, dans son arrêt de référence précité D-5800/2016 du 13 octobre 2017, laissée explicitement ouverte la question de savoir si, dans le cas particulier, l'exécution du renvoi vers les villes de Mazar-i-Sharif ou de Hérat était raisonnablement exigible (cf. arrêt précité, consid. 9). En revanche, il a constaté que, d'une manière générale, la situation dans toutes les régions d'Afghanistan s'était péjorée, en particulier depuis le retrait de la Force internationale d'assistance à la sécurité. A cela s'ajoute qu'après avoir procédé à une nouvelle analyse de la situation pour ce qui a trait à la ville de Kaboul dans son arrêt de référence précité D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a, dans un arrêt de référence plus récent D-4287/2017 du 8 février 2019, fait de même s'agissant de la ville de Mazar-i-Sharif. Toutefois, dans ce dernier arrêt aussi, le Tribunal a, une fois encore, laissée ouverte la question de savoir si l'exécution du renvoi était, dans le cas particulier, raisonnablement exigible vers la province de Hérat, respectivement la ville du même nom et ses environs (cf. arrêt de référence D-4287/2017 du 8 février 2019, consid. 7.2).
E. 4.4 En partant de la prémisse que l'exécution du renvoi vers Hérat avait été confirmée par une jurisprudence récente du Tribunal et en se dispensant ainsi d'examiner l'état de fait du cas d'espèce invoqué à l'appui de la demande de réexamen, l'autorité intimée a fondé sa décision sur un état de fait inexact et ainsi violé le droit fédéral.
E. 4.5 En outre, bien que le recourant n'ait pas démontré devant le SEM les liens de parenté l'unissant aux membres de sa famille [dans un pays autre que l'Afghanistan], il a produit de nombreux éléments de preuve tendant à démontrer la présence, voire l'installation de ses proches dans ce pays. Par conséquent, le SEM ne pouvait se dispenser d'examiner de manière approfondie l'existence ou non d'un réseau familial sur place et ses effets sur les circonstances d'un éventuel retour au pays. Du reste, c'est à tort que le SEM a écarté la valeur probante des contrats de location produits au seul motif que ceux-ci pouvaient être falsifiés, voire achetés pour les besoins de la cause. Au vu de l'ensemble des documents produits par l'intéressé tendant à rendre vraisemblable la fuite de toute sa famille [à l'étranger], le Secrétariat se devait de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de conclure à l'invraisemblance des propos tenus par le recourant.
E. 4.6 A cela s'ajoute, que l'autorité intimée ne s'est pas non plus prononcée sur l'état de santé du recourant, tel qu'attesté dans un certificat médical du (...). Même si ce motif de réexamen n'est apparu qu'au stade du recours, il n'en demeure pas moins que le SEM a été invité, dans le cadre de l'échange d'écritures, à se déterminer sur ce point. En omettant d'y répondre, le Secrétariat d'Etat a violé le droit fédéral en ignorant un élément de fait dont la pertinence ne peut pas d'emblée être exclue au vu de la situation actuelle en Afghanistan.
E. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1), voire de se prononcer sur des éléments de faits déterminants que l'autorité de première instance a omis de prendre en considération.
E. 5.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 6 En l'espèce, il apparaît indispensable que le SEM procède à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute connaissance de cause sur la question de savoir si l'exécution du renvoi de A._______ en Afghanistan et en particulier vers Herat est raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. Il importera notamment d'établir la situation actuelle sur place et la possibilité pour le prénommé de se réinstaller dans sa région d'origine, au vu, d'une part, de la situation générale à Herat et, d'autre part, de la situation personnelle du recourant des points de vue à la fois familial et médical. Ainsi, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal.
E. 6.1 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 23 octobre 2018 et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).
E. 7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale au recourant par décision incidente du (...), il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 7.3 Pour le même motif, il sera alloué au recourant une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. Bernard Corboz, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF) étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF) et que le tarif horaire appliqué par le Tribunal en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
E. 7.4 L'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il appartient au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, le mandataire du recourant a produit une note de frais datée du (...), faisant état, à cette date, de 5,1 heures de travail à un tarif de 300 francs de l'heure et de 35.40 francs de frais de dossier. Il convient cependant de réduire le tarif horaire à 220 francs conformément à la pratique du Tribunal pour un représentant exerçant la profession d'avocat (soit 5,1 heures à 220 francs auxquelles s'ajoutent 7.7 % de TVA et des frais de dossier de 35.40 francs). En revanche, au vu des deux envois ultérieurs des (...) et (...), il y a lieu d'ajouter une heure d'activité supplémentaire nécessaire à la défense des intérêts du recourant. Ainsi, les dépens sont fixés à 1'480.75 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 23 octobre 2018 est annulée.
- La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
- Il est statué sans frais.
- Le SEM versera au recourant la somme totale de 1'480.75 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6666/2018 Arrêt du 23 janvier 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Urs Ebnöther, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 octobre 2018 / N (...). Faits : A. A.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...). A.b Entendu sur ses données personnelles, au cours d'une audition sommaire, le (...) et sur ses motifs d'asile, le (...), le prénommé a fait valoir une crainte de persécution future au motif qu'il aurait quitté le pays avec une jeune fille, dont la famille lui aurait refusé la main. Il a précisé avoir épousé cette jeune fille lors de leur passage en (...), mais avoir toutefois perdu sa trace en (...). B. B.a Par décision du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile du (...), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré, d'une part, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et, d'autre part, que, même en admettant leur vraisemblance, dites déclarations n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Secrétariat d'Etat a relevé que, si l'on pouvait certes observer, en Afghanistan, une augmentation du nombre d'incidents ayant trait à la sécurité depuis le retrait progressif de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), cette hausse ne permettait pas de conclure à une situation de violence généralisée. Il a aussi retenu que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) énoncée dans l'ATAF 2011/38 était toujours actuelle et que l'exécution du renvoi à Hérat était raisonnablement exigible en présence de circonstances favorables. Dans le cas particulier de A._______, le SEM a relevé que le prénommé était jeune et en bonne santé et qu'il avait toujours vécu dans la périphérie de la ville d'Hérat, à l'exception de (...). Il a également retenu que l'intéressé avait de la famille dans cette région, qu'il y avait toujours travaillé et y disposait de (...). B.b A._______ a interjeté recours contre cette décision le (...). Il a en particulier contesté l'analyse du SEM quant à l'invraisemblance de ses déclarations, ajoutant qu'il n'avait pas pu, lors de ses auditions, révéler sa bisexualité et exposer les problèmes rencontrés pour ce motif avec le père de la fille dont il avait demandé la main. En outre, il a argué que l'exécution de son renvoi à Hérat n'était pas raisonnablement exigible, la situation sécuritaire s'y étant dégradée. B.c Par arrêt D-4225/2016 du 20 octobre 2016, le Tribunal a rejeté ce recours. Confirmant que c'était à bon droit que le SEM n'avait pas admis la vraisemblance des propos tenus par le recourant lors de ses différentes auditions, le Tribunal a également écarté la vraisemblance des nouveaux allégués de l'intéressé quant à son orientation sexuelle. Il a ensuite relevé que sa jurisprudence, selon laquelle la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Hérat était moins critique que dans les autres parties de l'Afghanistan, était toujours d'actualité. Par ailleurs, il a également retenu que des circonstances favorables à un retour au pays étaient réunies dans le cas du recourant. C. C.a Agissant par l'intermédiaire de son mandataire de l'époque, A._______ a, par acte du (...), demandé le réexamen de la décision du SEM du (...). Il a en particulier fait valoir que la situation sécuritaire à Hérat s'était détériorée et que ses préférences sexuelles le mettraient en danger dans son pays. C.b Considérant que cette demande de réexamen apparaissait d'emblée vouée à l'échec, le SEM a, par décision incidente du (...), imparti à l'intéressé un délai au 25 mai suivant pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais. C.c Faute de versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le Secrétariat d'Etat, par décision du (...), n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen précitée du (...). C.d En l'absence d'un recours, cette décision est entrée en force de chose décidée. D. D.a Agissant par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, A._______ a, par écrit du (...) 2018, demandé une nouvelle fois le réexamen de la décision du (...), en ce qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. A l'appui de sa demande, il a produit un article paru le 18 août 2018 dans le quotidien NZZ et intitulé « Die afghanischen Truppen scheinen zunehmend machtlos gegen die Taliban », un bref rapport établi par l'association ACCORD le 5 septembre 2018 et intitulé « Afghanistan 2. Quartal 2018 : Kurzübersicht über Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) », ainsi qu'un article de Radio Free Europe/Radio Liberty paru le 9 septembre 2018 et intitulé « Suicide bombing hits afghan commemorations of resistance leader Masud, killing at least seven ». D.b Par décision du 23 octobre 2018, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, confirmant que sa décision du (...) était entrée en force et exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. E. E.a A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal le (...). A titre préalable, il a demandé à ce qu'il fût temporairement renoncé à l'exécution de son renvoi et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. En annexe à son recours, l'intéressé a produit un certificat médical établi le (...) par un médecin spécialisé en médecine générale (FMH) et en médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP). E.b Par ordonnance du (...), le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant, à titre de mesure superprovisionnelle (art. 56 PA). E.c Par décision incidente du (...), le Tribunal a confirmé les mesures provisionnelles, permettant ainsi au recourant d'attendre en Suisse l'issue de la procédure, et admis la demande d'assistance judiciaire totale. Le Tribunal a en outre invité l'intéressé à produire les éléments de preuve annoncés dans son recours et, conformément à sa demande, lui a transmis une copie de la demande de réexamen du (...). E.d Par envoi du (...), A._______ a transmis plusieurs éléments de preuve au Tribunal, à savoir :
- des photographies représentant [des membres de sa famille] [dans un pays étranger à l'Afghanistan] en date du (...) ;
- l'original de l'édition du (...) du journal [étranger] qui apparaît sur les photographies précitées ;
- l'enveloppe qui contenait ces pièces, expédiées depuis [un pays étranger à l'Afghanistan] ;
- des nouvelles photographies représentant les personnes précitées [dans un certain lieu, dans un pays étranger à l'Afghanistan] à une date non précisée ;
- les originaux des tazkiras [de membres de la famille] du recourant ;
- l'original du contrat de bail relatif à la location d'un appartement [dans une ville étrangère] par (...), [un membre de la famille] du recourant, pour la période du (...) au (...) ;
- les originaux des contrats de bail relatifs à la location d'appartements [dans une ville étrangère] par des membres de la famille du recourant ;
- la copie de l'enveloppe qui a contenu ce nouvel envoi de pièces depuis [un pays étranger à l'Afghanistan]. E.e Par ordonnance du (...), le Tribunal a engagé un échange d'écritures. E.f Le SEM s'est déterminé sur les arguments du recours, ainsi que sur les moyens de preuve produits à l'appui de celui-ci dans une réponse datée du (...). E.g Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans une réplique du (...). E.h Par envoi du (...), le mandataire du recourant a produit de nouvelles photographies, expliquant que [des membres de la famille de] son mandant y figuraient devant (...) [dans une ville étrangère]. Il a également précisé que celles-ci lui avaient été transmises par courrier électronique par [un membre de la famille] de l'intéressé et, qu'au vu des journaux tenus par les proches de celui-ci, elles dataient au plus tôt du (...). E.i Par envoi du (...), le mandataire du recourant a produit des photographies supplémentaires, expliquant qu'elles représentaient à nouveau les proches de l'intéressé devant (...) [dans une ville étrangère]. Il a précisé que ces photographies, sur lesquelles apparaissait notamment l'édition du (...) d'un journal [étranger], et qui étaient parvenues au recourant via [un service de messagerie électronique], avaient pour but de démontrer que les proches de celui-ci séjournaient toujours [dans un pays autre que l'Afghanistan]. F. Les autres faits et arguments seront évoqués, tant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en ce qui concerne le réexamen et la révision, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). 2.2 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. 2.3 Lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut, le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085). 2.4 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 3. 3.1 Dans sa demande de réexamen (...), A._______ a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans la mesure où la situation en Afghanistan, en particulier à Hérat, s'était péjorée. Il a également allégué ne plus disposer d'un réseau familial dans sa ville d'origine. En effet, au cours des deux dernières années, plusieurs [membres de sa famille], auraient quitté le pays. De plus, trois semaines auparavant, [un autre membre de sa famille] serait également parti d'Afghanistan. 3.2 Dans sa décision du 23 octobre 2018, le SEM a considéré que les faits allégués et les moyens de preuve produits par A._______ ne justifiaient pas la reconsidération de la décision du (...). Il a relevé, d'une part, que les allégations du prénommé relatives à sa situation familiale à Hérat n'étaient pas vraisemblables. Celles-ci, imprécises et tardives, n'étaient par ailleurs étayées par aucun élément concret. D'autre part, il a retenu que, dans le cas de l'intéressé, des conditions favorables à l'exécution de son renvoi à Hérat étaient réunies. 3.3 A l'appui de son recours du (...), A._______ a exposé avoir informé le SEM du changement de situation familiale dès qu'il avait appris [qu'un membre de sa famille] était également parti vivre [à l'étranger] et a précisé être dans l'attente de recevoir des moyens de preuve à ce sujet en provenance de ce pays. Selon lui, il n'aurait pas été opportun d'informer plus tôt l'autorité de première instance du départ de membres de sa famille d'Afghanistan, la seule présence [d'un membre de sa famille] au pays permettant encore d'admettre l'existence d'un réseau familial solide sur place. Se référant à l'arrêt du Tribunal D-3318/2018 du 18 juillet 2018, le recourant a ensuite relevé qu'il n'était pas possible d'en déduire que l'exécution du renvoi vers Hérat était raisonnablement exigible, la situation inhérente à cette ville devant au contraire être réexaminée. Selon lui, il serait également nécessaire de constater la dégradation de la situation générale dans la plupart des régions d'Afghanistan. Enfin, l'intéressé a fait valoir que la péjoration de son état de santé faisait également obstacle à l'exécution de son renvoi. Pour étayer ses allégations, il a produit un certificat médical du (...), duquel il ressort qu'il souffre d'un état dépressif chronique et que le suivi d'un traitement antidépresseur, accompagné de contrôles médicaux réguliers, est nécessaire. Son médecin traitant y indique en outre qu'il aurait été emprisonné et torturé en Afghanistan. 3.4 Dans son écrit du (...), accompagnant l'envoi de moyens de preuve, le recourant a expliqué [qu'un membre de sa famille] avait, après son arrivée [dans une ville étrangère], emménagé dans un appartement en location avec [d'autres membres de sa famille], lesquelles étaient auparavant logées chez des proches. Il a encore précisé que, si son précédant mandataire n'avait pas, dans son écriture du (...), mentionné le départ de ses proches [dans un pays autre que l'Afghanistan], c'était parce que celui-ci n'en avait pas été informé. En effet, l'intéressé n'aurait pas estimé ce fait déterminant pour l'issue de sa procédure d'asile, dans la mesure où des parents demeuraient alors encore en Afghanistan. 3.5 Dans sa réponse du (...), le SEM a retenu que les différentes photographies produites à l'appui du recours ne permettaient pas de conclure, dans le cas du recourant, à l'absence de réseau familial en Afghanistan, dès lors que les circonstances, la durée et les raisons de la présence [à l'étranger] des personnes représentées sur ces photographies n'étaient pas établies. Il a également estimé que les contrats de bail versés au dossier n'avaient pas de valeur probante, dans la mesure où de tels documents pouvaient être falsifiés ou achetés. Relevant que A._______ n'avait jamais fait mention du départ de toute sa famille [à l'étranger], le SEM a ensuite retenu que ce dernier n'avait pas indiqué les raisons du départ soudain des membres de sa famille, alors que ces derniers étaient bien établis en Afghanistan. En outre, il a relevé que les allégations du prénommé n'étaient pas constantes, ce dernier n'ayant plus fait mention de sa bisexualité après son changement de mandataire. Mettant globalement en doute la vraisemblance des propos de l'intéressé, le SEM a par ailleurs retenu, en se référant au rapport médical produit, que celui-là avait affirmé à son médecin avoir été emprisonné et torturé en Afghanistan, alors qu'il n'en avait jamais fait mention au cours de ses différentes auditions. Enfin, l'autorité intimée a souligné, qu'indépendamment de la présence d'un réseau familial en Afghanistan, le recourant avait pu, au vu de son âge et de son expérience professionnelle, se créer un réseau social étendu au pays, sur lequel il pourrait compter. 3.6 Dans sa réplique du (...), A._______ a contesté l'analyse du SEM concernant la valeur probante des pièces produites, estimant avoir apporté la preuve matérielle de l'installation durable de ses proches [à l'étranger]. Il a aussi expliqué se souvenir d'avoir informé oralement son précédent mandataire du déménagement de sa famille [dans un autre pays que l'Afghanistan], mais n'avoir pas discuté du contenu précis de la demande de réexamen introduite par ce dernier. De plus, la question de l'incidence d'un éventuel changement dans son réseau familial en Afghanistan n'avait pas été abordée avec ledit mandataire. En outre, l'intéressé a précisé que c'était principalement pour des raisons sécuritaires que sa famille avait émigré (...). Quant aux indications de son médecin traitant figurant sur le certificat du (...), il a déclaré que, s'il avait effectivement fait part de cet évènement à ce praticien, il n'avait pas souhaité l'évoquer dans le cadre de sa demande d'asile, dès lors que les motifs de son emprisonnement n'étaient pas déterminants. 3.7 Par envois des (...), (...) et (...), le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire, produit plusieurs éléments de preuve relatifs à la présence, [dans un pays autre que l'Afghanistan], de membres de sa famille, en particulier (...). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a, dans sa demande du (...), requis l'adaptation de la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure prononcée par le SEM le (...), initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir une péjoration de la situation dans sa région d'origine et l'absence de réseau familial en Afghanistan. Dans son recours, l'intéressé a en outre fait valoir que son état de santé psychique faisait obstacle à l'exécution de son renvoi. 4.2 Dans la décision querellée, le SEM a principalement retenu que la situation sécuritaire à Hérat n'avait pas amené le Tribunal à rendre un arrêt remettant en question l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers Hérat. Au contraire, relevant qu'aussi bien sa pratique que celle du Tribunal restaient inchangées, l'autorité intimée a considéré que l'arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017 confirmait que l'exécution d'un renvoi vers Hérat était raisonnablement exigible en présence de conditions favorables. 4.3 En l'espèce, cette argumentation ne peut être suivie. En effet, contrairement aux assertions de l'autorité intimée, le Tribunal a, dans son arrêt de référence précité D-5800/2016 du 13 octobre 2017, laissée explicitement ouverte la question de savoir si, dans le cas particulier, l'exécution du renvoi vers les villes de Mazar-i-Sharif ou de Hérat était raisonnablement exigible (cf. arrêt précité, consid. 9). En revanche, il a constaté que, d'une manière générale, la situation dans toutes les régions d'Afghanistan s'était péjorée, en particulier depuis le retrait de la Force internationale d'assistance à la sécurité. A cela s'ajoute qu'après avoir procédé à une nouvelle analyse de la situation pour ce qui a trait à la ville de Kaboul dans son arrêt de référence précité D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a, dans un arrêt de référence plus récent D-4287/2017 du 8 février 2019, fait de même s'agissant de la ville de Mazar-i-Sharif. Toutefois, dans ce dernier arrêt aussi, le Tribunal a, une fois encore, laissée ouverte la question de savoir si l'exécution du renvoi était, dans le cas particulier, raisonnablement exigible vers la province de Hérat, respectivement la ville du même nom et ses environs (cf. arrêt de référence D-4287/2017 du 8 février 2019, consid. 7.2). 4.4 En partant de la prémisse que l'exécution du renvoi vers Hérat avait été confirmée par une jurisprudence récente du Tribunal et en se dispensant ainsi d'examiner l'état de fait du cas d'espèce invoqué à l'appui de la demande de réexamen, l'autorité intimée a fondé sa décision sur un état de fait inexact et ainsi violé le droit fédéral. 4.5 En outre, bien que le recourant n'ait pas démontré devant le SEM les liens de parenté l'unissant aux membres de sa famille [dans un pays autre que l'Afghanistan], il a produit de nombreux éléments de preuve tendant à démontrer la présence, voire l'installation de ses proches dans ce pays. Par conséquent, le SEM ne pouvait se dispenser d'examiner de manière approfondie l'existence ou non d'un réseau familial sur place et ses effets sur les circonstances d'un éventuel retour au pays. Du reste, c'est à tort que le SEM a écarté la valeur probante des contrats de location produits au seul motif que ceux-ci pouvaient être falsifiés, voire achetés pour les besoins de la cause. Au vu de l'ensemble des documents produits par l'intéressé tendant à rendre vraisemblable la fuite de toute sa famille [à l'étranger], le Secrétariat se devait de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de conclure à l'invraisemblance des propos tenus par le recourant. 4.6 A cela s'ajoute, que l'autorité intimée ne s'est pas non plus prononcée sur l'état de santé du recourant, tel qu'attesté dans un certificat médical du (...). Même si ce motif de réexamen n'est apparu qu'au stade du recours, il n'en demeure pas moins que le SEM a été invité, dans le cadre de l'échange d'écritures, à se déterminer sur ce point. En omettant d'y répondre, le Secrétariat d'Etat a violé le droit fédéral en ignorant un élément de fait dont la pertinence ne peut pas d'emblée être exclue au vu de la situation actuelle en Afghanistan. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1), voire de se prononcer sur des éléments de faits déterminants que l'autorité de première instance a omis de prendre en considération. 5.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
6. En l'espèce, il apparaît indispensable que le SEM procède à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en toute connaissance de cause sur la question de savoir si l'exécution du renvoi de A._______ en Afghanistan et en particulier vers Herat est raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEI. Il importera notamment d'établir la situation actuelle sur place et la possibilité pour le prénommé de se réinstaller dans sa région d'origine, au vu, d'une part, de la situation générale à Herat et, d'autre part, de la situation personnelle du recourant des points de vue à la fois familial et médical. Ainsi, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. 6.1 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 23 octobre 2018 et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). 7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, et indépendamment de l'octroi de l'assistance judiciaire totale au recourant par décision incidente du (...), il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.3 Pour le même motif, il sera alloué au recourant une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. Bernard Corboz, in : B. Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF) étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF) et que le tarif horaire appliqué par le Tribunal en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 7.4 L'octroi de dépens primant sur l'assistance judiciaire totale, il appartient au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, le mandataire du recourant a produit une note de frais datée du (...), faisant état, à cette date, de 5,1 heures de travail à un tarif de 300 francs de l'heure et de 35.40 francs de frais de dossier. Il convient cependant de réduire le tarif horaire à 220 francs conformément à la pratique du Tribunal pour un représentant exerçant la profession d'avocat (soit 5,1 heures à 220 francs auxquelles s'ajoutent 7.7 % de TVA et des frais de dossier de 35.40 francs). En revanche, au vu des deux envois ultérieurs des (...) et (...), il y a lieu d'ajouter une heure d'activité supplémentaire nécessaire à la défense des intérêts du recourant. Ainsi, les dépens sont fixés à 1'480.75 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 23 octobre 2018 est annulée.
3. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
4. Il est statué sans frais.
5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1'480.75 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :