Regroupement familial (asile)
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2011. B. Entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2011, elle a notamment indiqué qu'elle avait épousé G._______ en 1987 et était mère de cinq enfants. Elle a précisé que l'aîné de ses enfants, B._______, né en 1992, se trouvait à K._______, et que les quatre autres enfants, C._______, né en 1994, D._______, née en 1996, E._______, né en 1999 et F._______, née en 2001, se trouvaient chez sa soeur à N._______. C. Dans un courrier du (...) 2012, sollicitant la détermination du SEM sur sa demande d'asile, l'intéressée a indiqué, notamment, qu'elle s'inquiétait pour ses cinq enfants restés en Erythrée, âgés de 7 à 18 ans. D. Dans un écrit du (...) 2013, elle a expliqué, notamment, que son fils aîné, âgé de 18 ans, avait été enrôlé de force dans l'armée érythréenne et que sa seconde fille, âgée de 16 ans, risquait de subir le même sort. E. A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile en date du (...) 2013. Lors de cette audition, elle a notamment expliqué que son fils aîné, alors âgé de 20 ans, étudiait à (...) à K.______. En 1992, au moment de la naissance de ce dernier, elle était à L._______. Suite à son départ d'Erythrée, c'était sa mère qui s'occupait désormais de ses enfants, sa soeur ayant été envoyée à M._______, alors que son frère, H._______, et son beau-frère subvenaient à leurs besoins. Elle a aussi précisé qu'elle souhaitait que ses enfants la rejoignent. F. Par décision du (...) 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. G. Agissant par l'intermédiaire d'une assistante sociale, A._______ a, par acte du (...) 2014, demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de ses cinq enfants, soit B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______. Elle a alors indiqué que ses enfants étaient nés, respectivement, le (...), le (...), le (...), le (...) et le (...). A l'appui de sa demande, elle a produit une copie de trois photos représentant ses enfants, ainsi qu'une copie des certificats de naissance [recte : baptême] de ses quatre derniers enfants, lesquels indiquent que C._______ (« [...] ») est né le (...), D._______ le (...), E._______ (« [...] ») le (...), et F._______ le (...) (dates inscrites selon le calendrier grégorien et figurant sur la partie de droite desdits certificats). H. Le (...) 2014, le SEM a reçu, en original, deux des photos représentant les enfants de l'intéressée, ainsi qu'une copie avec l'indication des prénoms de ceux-ci. I. Ayant constaté, d'une part, que les années de naissance mentionnées sur les certificats de naissance [recte : baptême] ne correspondaient pas à celles indiquées lors de l'audition du (...) 2011 et, d'autre part, que l'un des certificats avait été modifié, le SEM a invité A._______ à s'expliquer sur ces points. J. Par écrit du (...) 2014, l'intéressée a, sous la plume de son assistante sociale, expliqué que, lors de son audition du (...) 2011, elle n'était pas en possession des actes de naissance de ses enfants et qu'elle avait alors précisé qu'il s'agissait de dates approximatives, ne se rappelant pas les dates exactes par coeur. S'agissant de l'acte de naissance [recte : certificat de baptême] de C._______, elle a indiqué avoir également constaté que les dates de naissance y figurant avaient été modifiées. Elle ne pouvait toutefois pas expliquer les raisons de cette correction, pensant toutefois qu'il s'agissait probablement d'une manipulation due à une erreur de conversion du calendrier grégorien au calendrier julien. K. Par décision du 22 décembre 2014, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______ et rejeté la demande de regroupement familial les concernant. L'autorité de première instance a tout d'abord retenu que le jeune B._______ étant majeur, l'une des conditions énoncée à l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31) n'était plus réalisée. Ensuite, ayant constaté que les dates de naissance indiquées par A._______ pour les quatre autres enfants comportaient d'importantes divergences, elle a considéré que de telles différences soulevaient des doutes quant au lien de filiation de l'intéressée avec ces derniers. A cet égard, le SEM a précisé que les certificats de baptême versés au dossier sous forme de copie ne permettaient pas de lever ces doutes, dans la mesure où ils avaient manifestement été falsifiés. Par ailleurs, il a rappelé qu'un acte de naissance ne constituait pas un document d'identité valable au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). L. Représentée par le Centre Suisses-Immigrés, en la personne de Françoise Jacquemettaz, A._______ a interjeté recours contre cette décision le (...) 2015. Elle a conclu à l'annulation de dite décision, à l'autorisation d'entrée en Suisse de C._______, D._______, E._______ et F._______, ainsi qu'à l'admission de la demande de regroupement familial en leur faveur. A l'appui de son recours, elle a produit, en original, tant les carnets de vaccination des quatre enfants précités que leurs certificats de baptême respectifs. Elle s'est en outre référée à la lettre au SEM du (...) 2014, en en remettant une copie en annexe. M. Par décision incidente du (...) 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés. Celle-ci a été versée le (...) 2015. N. Invité à se déterminer sur le recours de manière détaillée, en particulier sur la valeur probante des certificats de baptême produits en original à l'appui de celui-ci, le SEM en a, dans sa réponse du (...) 2015, proposé le rejet. O. A la demande du Tribunal, la recourante lui a, par l'intermédiaire de sa mandataire, fait part, le (...) 2015, de ses observations sur cette détermination du SEM. Elle s'est notamment étonnée que des carnets de vaccination nominatifs ne fussent pas reconnus en tant que moyens de preuve. L'intéressée s'est également déclarée prête à effectuer un test ADN afin de prouver le lien de filiation avec ses enfants. P. Par envoi du (...) 2015, la recourante a transmis au Tribunal, en original, les carnets scolaires des quatre enfants précités pour différentes années scolaires. Q. Suite à l'entrée clandestine et le dépôt d'une demande d'asile en Suisse de C._______ en date du (...) 2015, le Tribunal a, par décision du (...) 2015, radié du rôle le recours introduit en faveur de celui-ci. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante, agissant en faveur de ses trois enfants mineurs, D._______, E._______ et F._______, a pris part à la procédure devant l'autorité de première instance, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, elle a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 La notion d'enfants mineurs contenue à l'art. 51 al. 1 LAsi et à laquelle renvoie l'al. 4 de cette disposition, ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du TAF E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2015 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 22 p. 202 ss). 2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a, en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante en faveur des enfants D._______, E._______ et F._______, en vue de l'octroi de l'asile familial. 3.2 La recourante a été reconnue réfugiée et a obtenu l'asile en Suisse, le (...) 2014. La première condition posée à l'art. 51 al.1 LAsi et à laquelle renvoie l'al. 4 de cette disposition est donc remplie. Il reste ainsi à examiner s'il peut être retenu qu'un lien de filiation existe entre la recourante, d'une part, et D._______, E._______ et F._______, d'autre part, si ceux-ci formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressée. 4. 4.1 Entendue sur ses données personnelles le (...) 2011, A._______ a indiqué que ses cinq enfants, B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, étaient nés respectivement en 1992, 1994, 1996, 1999 et 2001. Dans le cadre de sa demande de regroupement familial du (...) 2014, l'intéressée a fait valoir que B._______ était né le (...), précisant qu'elle n'était pas certaine de cette date. Quant à C._______, elle a indiqué qu'il était né le (...), D._______ le (...), E._______ le (...), et F._______ (...) le (...). A l'appui de sa demande, elle a produit une copie des certificats de baptême des quatre plus jeunes enfants. Ces certificats mentionnent, selon le calendrier grégorien, les dates de naissance suivantes : (...) pour C._______, (...) pour D._______, (...) pour E._______ et (...) pour F._______. En annexe à son recours du (...) 2015, A._______ a également produit les originaux desdits certificats de baptême. 4.2 Après avoir relevé que B._______ était majeur et ne remplissait dès lors plus l'une des conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi auquel renvoie l'al. 4 de cette disposition, le SEM a, dans sa décision du 22 décembre 2014, retenu que les indications de A._______ concernant les dates de naissance de ses quatre autres enfants comportaient d'importantes divergences. Il a en particulier relevé que les dates de naissance mentionnées au cours de l'audition sommaire de l'intéressée du (...) 2011 et celles indiquées dans sa demande du (...) 2014 divergeaient de plusieurs années. Il a en a déduit que de telles différences soulevaient des doutes quant à la réalité du lien de filiation entre de A._______ et ces quatre enfants, d'autant plus que les certificats de baptême produits avaient manifestement été falsifiés. En outre, il a relevé qu'un acte de naissance (recte : certificat de baptême) ne constituait pas un document d'identité valable au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1 ; RS 142.311). L'autorité intimée a par conséquent rejeté la demande de regroupement familial formée par l'intéressée et refusé l'entrée en Suisse aux cinq enfants concernés. 4.3 A._______ a recouru contre cette décision uniquement pour ses quatre plus jeunes enfants. Le (...) 2015, le Tribunal a cependant radié du rôle le recours introduit pour C._______, celui-ci étant entré clandestinement en Suisse pour y déposer une demande d'asile le (...) 2015. Cela dit, le recours se limite au refus de regroupement familial concernant D._______, E._______ et F._______. 5. 5.1 En l'occurrence, si les allégations de la recourante relatives aux dates de naissance de ses enfants comportent certes des imprécisions, elle a tout de même fourni, lors de son audition sommaire du (...) 2011, les prénoms et années de naissance respectives de chacun de ses cinq enfants. 5.1.1 S'agissant des certificats de baptême versés au dossier pour D._______, E._______ et F._______, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'ils ne s'agissait pas de documents satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). Du reste, bien que ces documents, qui n'ont qu'une valeur probante très limitée, comportent des ratures visibles des dates de naissance de leurs titulaires, tel n'est pas le cas concernant les autres indications, telles que la filiation et le lieu de naissance. 5.1.2 Pour ce qui a trait aux carnets de vaccination et aux carnets scolaires remis au stade du recours, ils ne constituent pas non plus des documents satisfaisant aux exigences légales précitées. 5.2 Cela dit, même si c'est à juste titre que le SEM a émis des doutes quant aux dates de naissance des enfants de la recourante, il ne disposait pas pour autant d'éléments suffisants pour dénier le lien de filiation entre l'intéressée et D._______, E._______ et F._______. En effet, si les certificats de baptême, les carnets de vaccination et les carnets scolaires produits ne sont de toute évidence pas des documents d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA1 et s'il est certes critiquable que les dates de naissance figurant en particulier sur les certificats de baptême ont été manipulées, le SEM ne pouvait pas, au vu de l'ensemble des pièces figurant au dossier, se limiter à ces constats pour dénier la filiation alléguée. 5.3 Il est à cet égard relevé que l'intéressée a tout de même fourni, dans le cadre de sa procédure d'asile, un certain nombre d'informations qui tendent à faire accroire ses allégations. Elle a en particulier indiqué, lors de ses auditions, qu'elle avait épousé G.________ en 1987, que son fils aîné, B._______, était né en 1992 à L._______, après la libération, qu'il était sans enfants, était allé à M._______ et étudiait à (...) à K._______, pour devenir (...) (cf. pièce A3/9 p. 2 et 3, questions 6, 7 et 11 ; pièce A12/14 p. 3 et 6, questions 21 à 24 et 62 à 65). Elle a également déclaré, s'agissant de ses quatre autres enfants, que ceux-ci avaient été pris en charge par sa soeur, vivant à N._______ (cf. pièce A3/9 p. 3, question 11), puis par sa mère, lorsque sa soeur avait été envoyée à M._______, et que son frère et son beau-frère les soutenaient financièrement (cf. pièce A12/14 p. 3, questions 14s.). Elle a en outre indiqué que son frère visitait souvent ses enfants (cf. pièce A12/14 p. 12, question 137). Sous la plume de sa mandataire, elle a également indiqué que, depuis le départ à l'armée de la personne qui les gardait, ses enfants étaient sous la vigilance lointaine de leur oncle (cf. pièce A9/2), que son fils, âgé de 18 ans, avait été enrôlé de force dans l'armée et que sa seconde fille, âgée de 16 ans, risquait de l'être également (cf. pièce A11/1). Du reste, l'ordre des naissances des cinq enfants de la recourante n'a pas varié durant la procédure. 5.4 Par ailleurs, s'agissant de son fils C._______, lequel a entre-temps déposé une demande d'asile en Suisse, l'intéressée avait allégué, lors de l'audition sommaire du (...) 2011, qu'il était né en 1994. Lors de l'audition sommaire du (...) 2015, C._______ a fait valoir que la carte d'identité qu'il a produite et selon laquelle il était né le (...) était un faux obtenu grâce à un oncle. Il se serait en effet procuré ce document d'identité dans le but de pouvoir, en tant que personne apparemment majeure, sortir du camp de Shegerab au Soudan. En réalité il serait né le (...) (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du [...] 2015, ch. 4.03). A ce jour, les explications fournies par ce dernier n'ont toutefois pas été vérifiées par le SEM, qui a cependant enregistré l'intéressé comme étant né le (...) et fils de A._______. 5.5 C'est dès lors à tort que le SEM a limité son analyse aux moyens de preuve produits par le recourante, en focalisant toute son attention sur les dates de naissance qui y figurent, pour conclure que D._______, E._______ et F._______ n'étaient pas ses enfants. Du reste, les certificats de baptême versés au dossier n'ont, malgré les modifications apportées aux dates de naissance y figurant, pas été modifiés s'agissant des mentions des père et mère des enfants, ni s'agissant des lieux de naissance et de baptême. 5.6 Ainsi, au vu du dossier, les informations à disposition du SEM n'étaient pas suffisamment complètes pour établir à satisfaction de droit si les conditions posées à l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi étaient remplies ou pas en ce qui concerne D._______, E._______ et F._______. 5.7 Cela étant, force est de retenir que le SEM n'a pas établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il s'impose dès lors de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Il est en particulier nécessaire d'auditionner la recourante de manière plus approfondie sur ses liens avec les personnes qu'elle dit être ses enfants, ainsi que sur leur vécu commun en Erythrée. 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 56 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et réf. citées). 6.2 En l'occurrence, les investigations dépassent celles à charge du Tribunal. 6.3 En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), 7. 7.1 Le SEM devra tout d'abord entreprendre des mesures d'instruction complémentaires pour déterminer si le lien de filiation entre, d'une part, A._______ et, d'autre part, D._______, E._______ et F._______, est établi. Il devra également déterminer si les intéressés formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de la recourante. Au besoin, le SEM devra également se déterminer sur la minorité des trois enfants précités. 7.2 A cet égard, il pourra, entre autres, demander à la recourante des éclaircissements s'agissant en particulier des dates de naissance de ses enfants, de leurs lieux de naissance respectifs, des établissements scolaires qu'ils ont fréquentés, des lieux où ils ont vécu, ainsi que notamment sur leurs relations, les maladies d'enfance qu'ils ont eues et leurs activités. 7.3 Il sera également loisible au SEM d'interroger les enfants de la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire en Suisse ou de l'Ambassade de Suisse responsable pour l'Erythrée, sur ces mêmes points et entendre à nouveau la recourante sur les renseignements que les intéressés auront fournis. 7.4 Sur la base de ces informations, il y aura lieu d'apprécier si les conditions de l'art. 51 al. 4 LAsi sont remplies en l'espèce et s'il y a lieu d'admettre la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial. 7.5 Dans le cadre de toutes ces mesures d'instruction complémentaires qu'il appartient au SEM de diligenter, il est rappelé à la recourante qu'elle a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations, et produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi).
8. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). L'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA). Le montant versé à titre d'avance de frais versée le 17 février 2015 sera dès lors restituée à la recourante. 9.3 A._______ devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, elle a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de note d'honoraires, le Tribunal alloue, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), la somme de Fr. 500.- francs à titre de dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La recourante, agissant en faveur de ses trois enfants mineurs, D._______, E._______ et F._______, a pris part à la procédure devant l'autorité de première instance, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, elle a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
E. 2.2 La notion d'enfants mineurs contenue à l'art. 51 al. 1 LAsi et à laquelle renvoie l'al. 4 de cette disposition, ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du TAF E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2015 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 22 p. 202 ss).
E. 2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).
E. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a, en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante en faveur des enfants D._______, E._______ et F._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.
E. 3.2 La recourante a été reconnue réfugiée et a obtenu l'asile en Suisse, le (...) 2014. La première condition posée à l'art. 51 al.1 LAsi et à laquelle renvoie l'al. 4 de cette disposition est donc remplie. Il reste ainsi à examiner s'il peut être retenu qu'un lien de filiation existe entre la recourante, d'une part, et D._______, E._______ et F._______, d'autre part, si ceux-ci formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressée.
E. 4.1 Entendue sur ses données personnelles le (...) 2011, A._______ a indiqué que ses cinq enfants, B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, étaient nés respectivement en 1992, 1994, 1996, 1999 et 2001. Dans le cadre de sa demande de regroupement familial du (...) 2014, l'intéressée a fait valoir que B._______ était né le (...), précisant qu'elle n'était pas certaine de cette date. Quant à C._______, elle a indiqué qu'il était né le (...), D._______ le (...), E._______ le (...), et F._______ (...) le (...). A l'appui de sa demande, elle a produit une copie des certificats de baptême des quatre plus jeunes enfants. Ces certificats mentionnent, selon le calendrier grégorien, les dates de naissance suivantes : (...) pour C._______, (...) pour D._______, (...) pour E._______ et (...) pour F._______. En annexe à son recours du (...) 2015, A._______ a également produit les originaux desdits certificats de baptême.
E. 4.2 Après avoir relevé que B._______ était majeur et ne remplissait dès lors plus l'une des conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi auquel renvoie l'al. 4 de cette disposition, le SEM a, dans sa décision du 22 décembre 2014, retenu que les indications de A._______ concernant les dates de naissance de ses quatre autres enfants comportaient d'importantes divergences. Il a en particulier relevé que les dates de naissance mentionnées au cours de l'audition sommaire de l'intéressée du (...) 2011 et celles indiquées dans sa demande du (...) 2014 divergeaient de plusieurs années. Il a en a déduit que de telles différences soulevaient des doutes quant à la réalité du lien de filiation entre de A._______ et ces quatre enfants, d'autant plus que les certificats de baptême produits avaient manifestement été falsifiés. En outre, il a relevé qu'un acte de naissance (recte : certificat de baptême) ne constituait pas un document d'identité valable au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1 ; RS 142.311). L'autorité intimée a par conséquent rejeté la demande de regroupement familial formée par l'intéressée et refusé l'entrée en Suisse aux cinq enfants concernés.
E. 4.3 A._______ a recouru contre cette décision uniquement pour ses quatre plus jeunes enfants. Le (...) 2015, le Tribunal a cependant radié du rôle le recours introduit pour C._______, celui-ci étant entré clandestinement en Suisse pour y déposer une demande d'asile le (...) 2015. Cela dit, le recours se limite au refus de regroupement familial concernant D._______, E._______ et F._______.
E. 5.1 En l'occurrence, si les allégations de la recourante relatives aux dates de naissance de ses enfants comportent certes des imprécisions, elle a tout de même fourni, lors de son audition sommaire du (...) 2011, les prénoms et années de naissance respectives de chacun de ses cinq enfants.
E. 5.1.1 S'agissant des certificats de baptême versés au dossier pour D._______, E._______ et F._______, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'ils ne s'agissait pas de documents satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). Du reste, bien que ces documents, qui n'ont qu'une valeur probante très limitée, comportent des ratures visibles des dates de naissance de leurs titulaires, tel n'est pas le cas concernant les autres indications, telles que la filiation et le lieu de naissance.
E. 5.1.2 Pour ce qui a trait aux carnets de vaccination et aux carnets scolaires remis au stade du recours, ils ne constituent pas non plus des documents satisfaisant aux exigences légales précitées.
E. 5.2 Cela dit, même si c'est à juste titre que le SEM a émis des doutes quant aux dates de naissance des enfants de la recourante, il ne disposait pas pour autant d'éléments suffisants pour dénier le lien de filiation entre l'intéressée et D._______, E._______ et F._______. En effet, si les certificats de baptême, les carnets de vaccination et les carnets scolaires produits ne sont de toute évidence pas des documents d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA1 et s'il est certes critiquable que les dates de naissance figurant en particulier sur les certificats de baptême ont été manipulées, le SEM ne pouvait pas, au vu de l'ensemble des pièces figurant au dossier, se limiter à ces constats pour dénier la filiation alléguée.
E. 5.3 Il est à cet égard relevé que l'intéressée a tout de même fourni, dans le cadre de sa procédure d'asile, un certain nombre d'informations qui tendent à faire accroire ses allégations. Elle a en particulier indiqué, lors de ses auditions, qu'elle avait épousé G.________ en 1987, que son fils aîné, B._______, était né en 1992 à L._______, après la libération, qu'il était sans enfants, était allé à M._______ et étudiait à (...) à K._______, pour devenir (...) (cf. pièce A3/9 p. 2 et 3, questions 6, 7 et 11 ; pièce A12/14 p. 3 et 6, questions 21 à 24 et 62 à 65). Elle a également déclaré, s'agissant de ses quatre autres enfants, que ceux-ci avaient été pris en charge par sa soeur, vivant à N._______ (cf. pièce A3/9 p. 3, question 11), puis par sa mère, lorsque sa soeur avait été envoyée à M._______, et que son frère et son beau-frère les soutenaient financièrement (cf. pièce A12/14 p. 3, questions 14s.). Elle a en outre indiqué que son frère visitait souvent ses enfants (cf. pièce A12/14 p. 12, question 137). Sous la plume de sa mandataire, elle a également indiqué que, depuis le départ à l'armée de la personne qui les gardait, ses enfants étaient sous la vigilance lointaine de leur oncle (cf. pièce A9/2), que son fils, âgé de 18 ans, avait été enrôlé de force dans l'armée et que sa seconde fille, âgée de 16 ans, risquait de l'être également (cf. pièce A11/1). Du reste, l'ordre des naissances des cinq enfants de la recourante n'a pas varié durant la procédure.
E. 5.4 Par ailleurs, s'agissant de son fils C._______, lequel a entre-temps déposé une demande d'asile en Suisse, l'intéressée avait allégué, lors de l'audition sommaire du (...) 2011, qu'il était né en 1994. Lors de l'audition sommaire du (...) 2015, C._______ a fait valoir que la carte d'identité qu'il a produite et selon laquelle il était né le (...) était un faux obtenu grâce à un oncle. Il se serait en effet procuré ce document d'identité dans le but de pouvoir, en tant que personne apparemment majeure, sortir du camp de Shegerab au Soudan. En réalité il serait né le (...) (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du [...] 2015, ch. 4.03). A ce jour, les explications fournies par ce dernier n'ont toutefois pas été vérifiées par le SEM, qui a cependant enregistré l'intéressé comme étant né le (...) et fils de A._______.
E. 5.5 C'est dès lors à tort que le SEM a limité son analyse aux moyens de preuve produits par le recourante, en focalisant toute son attention sur les dates de naissance qui y figurent, pour conclure que D._______, E._______ et F._______ n'étaient pas ses enfants. Du reste, les certificats de baptême versés au dossier n'ont, malgré les modifications apportées aux dates de naissance y figurant, pas été modifiés s'agissant des mentions des père et mère des enfants, ni s'agissant des lieux de naissance et de baptême.
E. 5.6 Ainsi, au vu du dossier, les informations à disposition du SEM n'étaient pas suffisamment complètes pour établir à satisfaction de droit si les conditions posées à l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi étaient remplies ou pas en ce qui concerne D._______, E._______ et F._______.
E. 5.7 Cela étant, force est de retenir que le SEM n'a pas établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il s'impose dès lors de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Il est en particulier nécessaire d'auditionner la recourante de manière plus approfondie sur ses liens avec les personnes qu'elle dit être ses enfants, ainsi que sur leur vécu commun en Erythrée.
E. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 56 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et réf. citées).
E. 6.2 En l'occurrence, les investigations dépassent celles à charge du Tribunal.
E. 6.3 En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
E. 7.1 Le SEM devra tout d'abord entreprendre des mesures d'instruction complémentaires pour déterminer si le lien de filiation entre, d'une part, A._______ et, d'autre part, D._______, E._______ et F._______, est établi. Il devra également déterminer si les intéressés formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de la recourante. Au besoin, le SEM devra également se déterminer sur la minorité des trois enfants précités.
E. 7.2 A cet égard, il pourra, entre autres, demander à la recourante des éclaircissements s'agissant en particulier des dates de naissance de ses enfants, de leurs lieux de naissance respectifs, des établissements scolaires qu'ils ont fréquentés, des lieux où ils ont vécu, ainsi que notamment sur leurs relations, les maladies d'enfance qu'ils ont eues et leurs activités.
E. 7.3 Il sera également loisible au SEM d'interroger les enfants de la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire en Suisse ou de l'Ambassade de Suisse responsable pour l'Erythrée, sur ces mêmes points et entendre à nouveau la recourante sur les renseignements que les intéressés auront fournis.
E. 7.4 Sur la base de ces informations, il y aura lieu d'apprécier si les conditions de l'art. 51 al. 4 LAsi sont remplies en l'espèce et s'il y a lieu d'admettre la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial.
E. 7.5 Dans le cadre de toutes ces mesures d'instruction complémentaires qu'il appartient au SEM de diligenter, il est rappelé à la recourante qu'elle a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations, et produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi).
E. 8 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). L'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
E. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).
E. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA). Le montant versé à titre d'avance de frais versée le 17 février 2015 sera dès lors restituée à la recourante.
E. 9.3 A._______ devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, elle a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de note d'honoraires, le Tribunal alloue, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), la somme de Fr. 500.- francs à titre de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM au sens des considérants, en vue d'une nouvelle décision.
- Il est statué sans frais. Le versement de 600 francs effectué à titre d'avance le (...) 2015 sera restitué à la recourante.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-664/2015 Arrêt du 4 mai 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, agissant pour le compte de D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), Erythrée, représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision de l'ODM du 22 décembre 2014 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2011. B. Entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2011, elle a notamment indiqué qu'elle avait épousé G._______ en 1987 et était mère de cinq enfants. Elle a précisé que l'aîné de ses enfants, B._______, né en 1992, se trouvait à K._______, et que les quatre autres enfants, C._______, né en 1994, D._______, née en 1996, E._______, né en 1999 et F._______, née en 2001, se trouvaient chez sa soeur à N._______. C. Dans un courrier du (...) 2012, sollicitant la détermination du SEM sur sa demande d'asile, l'intéressée a indiqué, notamment, qu'elle s'inquiétait pour ses cinq enfants restés en Erythrée, âgés de 7 à 18 ans. D. Dans un écrit du (...) 2013, elle a expliqué, notamment, que son fils aîné, âgé de 18 ans, avait été enrôlé de force dans l'armée érythréenne et que sa seconde fille, âgée de 16 ans, risquait de subir le même sort. E. A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile en date du (...) 2013. Lors de cette audition, elle a notamment expliqué que son fils aîné, alors âgé de 20 ans, étudiait à (...) à K.______. En 1992, au moment de la naissance de ce dernier, elle était à L._______. Suite à son départ d'Erythrée, c'était sa mère qui s'occupait désormais de ses enfants, sa soeur ayant été envoyée à M._______, alors que son frère, H._______, et son beau-frère subvenaient à leurs besoins. Elle a aussi précisé qu'elle souhaitait que ses enfants la rejoignent. F. Par décision du (...) 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. G. Agissant par l'intermédiaire d'une assistante sociale, A._______ a, par acte du (...) 2014, demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de ses cinq enfants, soit B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______. Elle a alors indiqué que ses enfants étaient nés, respectivement, le (...), le (...), le (...), le (...) et le (...). A l'appui de sa demande, elle a produit une copie de trois photos représentant ses enfants, ainsi qu'une copie des certificats de naissance [recte : baptême] de ses quatre derniers enfants, lesquels indiquent que C._______ (« [...] ») est né le (...), D._______ le (...), E._______ (« [...] ») le (...), et F._______ le (...) (dates inscrites selon le calendrier grégorien et figurant sur la partie de droite desdits certificats). H. Le (...) 2014, le SEM a reçu, en original, deux des photos représentant les enfants de l'intéressée, ainsi qu'une copie avec l'indication des prénoms de ceux-ci. I. Ayant constaté, d'une part, que les années de naissance mentionnées sur les certificats de naissance [recte : baptême] ne correspondaient pas à celles indiquées lors de l'audition du (...) 2011 et, d'autre part, que l'un des certificats avait été modifié, le SEM a invité A._______ à s'expliquer sur ces points. J. Par écrit du (...) 2014, l'intéressée a, sous la plume de son assistante sociale, expliqué que, lors de son audition du (...) 2011, elle n'était pas en possession des actes de naissance de ses enfants et qu'elle avait alors précisé qu'il s'agissait de dates approximatives, ne se rappelant pas les dates exactes par coeur. S'agissant de l'acte de naissance [recte : certificat de baptême] de C._______, elle a indiqué avoir également constaté que les dates de naissance y figurant avaient été modifiées. Elle ne pouvait toutefois pas expliquer les raisons de cette correction, pensant toutefois qu'il s'agissait probablement d'une manipulation due à une erreur de conversion du calendrier grégorien au calendrier julien. K. Par décision du 22 décembre 2014, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______ et rejeté la demande de regroupement familial les concernant. L'autorité de première instance a tout d'abord retenu que le jeune B._______ étant majeur, l'une des conditions énoncée à l'art. 51 al. 4 LAsi (RS 142.31) n'était plus réalisée. Ensuite, ayant constaté que les dates de naissance indiquées par A._______ pour les quatre autres enfants comportaient d'importantes divergences, elle a considéré que de telles différences soulevaient des doutes quant au lien de filiation de l'intéressée avec ces derniers. A cet égard, le SEM a précisé que les certificats de baptême versés au dossier sous forme de copie ne permettaient pas de lever ces doutes, dans la mesure où ils avaient manifestement été falsifiés. Par ailleurs, il a rappelé qu'un acte de naissance ne constituait pas un document d'identité valable au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). L. Représentée par le Centre Suisses-Immigrés, en la personne de Françoise Jacquemettaz, A._______ a interjeté recours contre cette décision le (...) 2015. Elle a conclu à l'annulation de dite décision, à l'autorisation d'entrée en Suisse de C._______, D._______, E._______ et F._______, ainsi qu'à l'admission de la demande de regroupement familial en leur faveur. A l'appui de son recours, elle a produit, en original, tant les carnets de vaccination des quatre enfants précités que leurs certificats de baptême respectifs. Elle s'est en outre référée à la lettre au SEM du (...) 2014, en en remettant une copie en annexe. M. Par décision incidente du (...) 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés. Celle-ci a été versée le (...) 2015. N. Invité à se déterminer sur le recours de manière détaillée, en particulier sur la valeur probante des certificats de baptême produits en original à l'appui de celui-ci, le SEM en a, dans sa réponse du (...) 2015, proposé le rejet. O. A la demande du Tribunal, la recourante lui a, par l'intermédiaire de sa mandataire, fait part, le (...) 2015, de ses observations sur cette détermination du SEM. Elle s'est notamment étonnée que des carnets de vaccination nominatifs ne fussent pas reconnus en tant que moyens de preuve. L'intéressée s'est également déclarée prête à effectuer un test ADN afin de prouver le lien de filiation avec ses enfants. P. Par envoi du (...) 2015, la recourante a transmis au Tribunal, en original, les carnets scolaires des quatre enfants précités pour différentes années scolaires. Q. Suite à l'entrée clandestine et le dépôt d'une demande d'asile en Suisse de C._______ en date du (...) 2015, le Tribunal a, par décision du (...) 2015, radié du rôle le recours introduit en faveur de celui-ci. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante, agissant en faveur de ses trois enfants mineurs, D._______, E._______ et F._______, a pris part à la procédure devant l'autorité de première instance, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, elle a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 La notion d'enfants mineurs contenue à l'art. 51 al. 1 LAsi et à laquelle renvoie l'al. 4 de cette disposition, ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du TAF E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2015 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 22 p. 202 ss). 2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a, en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante en faveur des enfants D._______, E._______ et F._______, en vue de l'octroi de l'asile familial. 3.2 La recourante a été reconnue réfugiée et a obtenu l'asile en Suisse, le (...) 2014. La première condition posée à l'art. 51 al.1 LAsi et à laquelle renvoie l'al. 4 de cette disposition est donc remplie. Il reste ainsi à examiner s'il peut être retenu qu'un lien de filiation existe entre la recourante, d'une part, et D._______, E._______ et F._______, d'autre part, si ceux-ci formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressée. 4. 4.1 Entendue sur ses données personnelles le (...) 2011, A._______ a indiqué que ses cinq enfants, B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, étaient nés respectivement en 1992, 1994, 1996, 1999 et 2001. Dans le cadre de sa demande de regroupement familial du (...) 2014, l'intéressée a fait valoir que B._______ était né le (...), précisant qu'elle n'était pas certaine de cette date. Quant à C._______, elle a indiqué qu'il était né le (...), D._______ le (...), E._______ le (...), et F._______ (...) le (...). A l'appui de sa demande, elle a produit une copie des certificats de baptême des quatre plus jeunes enfants. Ces certificats mentionnent, selon le calendrier grégorien, les dates de naissance suivantes : (...) pour C._______, (...) pour D._______, (...) pour E._______ et (...) pour F._______. En annexe à son recours du (...) 2015, A._______ a également produit les originaux desdits certificats de baptême. 4.2 Après avoir relevé que B._______ était majeur et ne remplissait dès lors plus l'une des conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi auquel renvoie l'al. 4 de cette disposition, le SEM a, dans sa décision du 22 décembre 2014, retenu que les indications de A._______ concernant les dates de naissance de ses quatre autres enfants comportaient d'importantes divergences. Il a en particulier relevé que les dates de naissance mentionnées au cours de l'audition sommaire de l'intéressée du (...) 2011 et celles indiquées dans sa demande du (...) 2014 divergeaient de plusieurs années. Il a en a déduit que de telles différences soulevaient des doutes quant à la réalité du lien de filiation entre de A._______ et ces quatre enfants, d'autant plus que les certificats de baptême produits avaient manifestement été falsifiés. En outre, il a relevé qu'un acte de naissance (recte : certificat de baptême) ne constituait pas un document d'identité valable au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1 ; RS 142.311). L'autorité intimée a par conséquent rejeté la demande de regroupement familial formée par l'intéressée et refusé l'entrée en Suisse aux cinq enfants concernés. 4.3 A._______ a recouru contre cette décision uniquement pour ses quatre plus jeunes enfants. Le (...) 2015, le Tribunal a cependant radié du rôle le recours introduit pour C._______, celui-ci étant entré clandestinement en Suisse pour y déposer une demande d'asile le (...) 2015. Cela dit, le recours se limite au refus de regroupement familial concernant D._______, E._______ et F._______. 5. 5.1 En l'occurrence, si les allégations de la recourante relatives aux dates de naissance de ses enfants comportent certes des imprécisions, elle a tout de même fourni, lors de son audition sommaire du (...) 2011, les prénoms et années de naissance respectives de chacun de ses cinq enfants. 5.1.1 S'agissant des certificats de baptême versés au dossier pour D._______, E._______ et F._______, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'ils ne s'agissait pas de documents satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). Du reste, bien que ces documents, qui n'ont qu'une valeur probante très limitée, comportent des ratures visibles des dates de naissance de leurs titulaires, tel n'est pas le cas concernant les autres indications, telles que la filiation et le lieu de naissance. 5.1.2 Pour ce qui a trait aux carnets de vaccination et aux carnets scolaires remis au stade du recours, ils ne constituent pas non plus des documents satisfaisant aux exigences légales précitées. 5.2 Cela dit, même si c'est à juste titre que le SEM a émis des doutes quant aux dates de naissance des enfants de la recourante, il ne disposait pas pour autant d'éléments suffisants pour dénier le lien de filiation entre l'intéressée et D._______, E._______ et F._______. En effet, si les certificats de baptême, les carnets de vaccination et les carnets scolaires produits ne sont de toute évidence pas des documents d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA1 et s'il est certes critiquable que les dates de naissance figurant en particulier sur les certificats de baptême ont été manipulées, le SEM ne pouvait pas, au vu de l'ensemble des pièces figurant au dossier, se limiter à ces constats pour dénier la filiation alléguée. 5.3 Il est à cet égard relevé que l'intéressée a tout de même fourni, dans le cadre de sa procédure d'asile, un certain nombre d'informations qui tendent à faire accroire ses allégations. Elle a en particulier indiqué, lors de ses auditions, qu'elle avait épousé G.________ en 1987, que son fils aîné, B._______, était né en 1992 à L._______, après la libération, qu'il était sans enfants, était allé à M._______ et étudiait à (...) à K._______, pour devenir (...) (cf. pièce A3/9 p. 2 et 3, questions 6, 7 et 11 ; pièce A12/14 p. 3 et 6, questions 21 à 24 et 62 à 65). Elle a également déclaré, s'agissant de ses quatre autres enfants, que ceux-ci avaient été pris en charge par sa soeur, vivant à N._______ (cf. pièce A3/9 p. 3, question 11), puis par sa mère, lorsque sa soeur avait été envoyée à M._______, et que son frère et son beau-frère les soutenaient financièrement (cf. pièce A12/14 p. 3, questions 14s.). Elle a en outre indiqué que son frère visitait souvent ses enfants (cf. pièce A12/14 p. 12, question 137). Sous la plume de sa mandataire, elle a également indiqué que, depuis le départ à l'armée de la personne qui les gardait, ses enfants étaient sous la vigilance lointaine de leur oncle (cf. pièce A9/2), que son fils, âgé de 18 ans, avait été enrôlé de force dans l'armée et que sa seconde fille, âgée de 16 ans, risquait de l'être également (cf. pièce A11/1). Du reste, l'ordre des naissances des cinq enfants de la recourante n'a pas varié durant la procédure. 5.4 Par ailleurs, s'agissant de son fils C._______, lequel a entre-temps déposé une demande d'asile en Suisse, l'intéressée avait allégué, lors de l'audition sommaire du (...) 2011, qu'il était né en 1994. Lors de l'audition sommaire du (...) 2015, C._______ a fait valoir que la carte d'identité qu'il a produite et selon laquelle il était né le (...) était un faux obtenu grâce à un oncle. Il se serait en effet procuré ce document d'identité dans le but de pouvoir, en tant que personne apparemment majeure, sortir du camp de Shegerab au Soudan. En réalité il serait né le (...) (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du [...] 2015, ch. 4.03). A ce jour, les explications fournies par ce dernier n'ont toutefois pas été vérifiées par le SEM, qui a cependant enregistré l'intéressé comme étant né le (...) et fils de A._______. 5.5 C'est dès lors à tort que le SEM a limité son analyse aux moyens de preuve produits par le recourante, en focalisant toute son attention sur les dates de naissance qui y figurent, pour conclure que D._______, E._______ et F._______ n'étaient pas ses enfants. Du reste, les certificats de baptême versés au dossier n'ont, malgré les modifications apportées aux dates de naissance y figurant, pas été modifiés s'agissant des mentions des père et mère des enfants, ni s'agissant des lieux de naissance et de baptême. 5.6 Ainsi, au vu du dossier, les informations à disposition du SEM n'étaient pas suffisamment complètes pour établir à satisfaction de droit si les conditions posées à l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi étaient remplies ou pas en ce qui concerne D._______, E._______ et F._______. 5.7 Cela étant, force est de retenir que le SEM n'a pas établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il s'impose dès lors de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Il est en particulier nécessaire d'auditionner la recourante de manière plus approfondie sur ses liens avec les personnes qu'elle dit être ses enfants, ainsi que sur leur vécu commun en Erythrée. 6. 6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, p. 56 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et réf. citées). 6.2 En l'occurrence, les investigations dépassent celles à charge du Tribunal. 6.3 En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), 7. 7.1 Le SEM devra tout d'abord entreprendre des mesures d'instruction complémentaires pour déterminer si le lien de filiation entre, d'une part, A._______ et, d'autre part, D._______, E._______ et F._______, est établi. Il devra également déterminer si les intéressés formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de la recourante. Au besoin, le SEM devra également se déterminer sur la minorité des trois enfants précités. 7.2 A cet égard, il pourra, entre autres, demander à la recourante des éclaircissements s'agissant en particulier des dates de naissance de ses enfants, de leurs lieux de naissance respectifs, des établissements scolaires qu'ils ont fréquentés, des lieux où ils ont vécu, ainsi que notamment sur leurs relations, les maladies d'enfance qu'ils ont eues et leurs activités. 7.3 Il sera également loisible au SEM d'interroger les enfants de la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire en Suisse ou de l'Ambassade de Suisse responsable pour l'Erythrée, sur ces mêmes points et entendre à nouveau la recourante sur les renseignements que les intéressés auront fournis. 7.4 Sur la base de ces informations, il y aura lieu d'apprécier si les conditions de l'art. 51 al. 4 LAsi sont remplies en l'espèce et s'il y a lieu d'admettre la demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial. 7.5 Dans le cadre de toutes ces mesures d'instruction complémentaires qu'il appartient au SEM de diligenter, il est rappelé à la recourante qu'elle a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations, et produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi).
8. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). L'arrêt est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), 9. 9.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA). Le montant versé à titre d'avance de frais versée le 17 février 2015 sera dès lors restituée à la recourante. 9.3 A._______ devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, elle a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de note d'honoraires, le Tribunal alloue, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), la somme de Fr. 500.- francs à titre de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM au sens des considérants, en vue d'une nouvelle décision.
3. Il est statué sans frais. Le versement de 600 francs effectué à titre d'avance le (...) 2015 sera restitué à la recourante.
4. Le SEM versera à la recourante le montant de 500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :