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D-659/2012

D-659/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-02-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-659/2012

Arrêt du 10 février 2012

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Yanick Felley, juge;

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties

A._______, Géorgie,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure,

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 janvier 2012 / (...).

Vu

la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 11 septembre 2011,

le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son atten­tion sur la né­cessité de déposer dans les 48 heures ses docu­ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éven­tuelle de la procé­dure en l'ab­sence de réponse concrète à cette injonction,

les procès-verbaux des auditions des 21 septembre et 31 octobre 2011,

la carte pour déplacé interne (IDP's Card) du (...),

la décision du 27 janvier 2012,

le recours du 3 février 2012, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspen­sif, d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire (to­tale et partielle),

les photocopies d'une carte d'identité et d'un passeport jointes à celui ci,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en ma­tière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une ar­gu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi); que sa conclusion ten­dant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, telle que formulée, ne l'est toutefois pas, le Tribunal se devant unique­ment d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de­mande d'asile (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),

que de même, dans la mesure où toute personne qui dépose une de­mande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure, conformément à l'art. 42 LAsi, et où un recours a aussi, en principe, de par l'art. 55 al. 1 PA, effet suspensif, sa demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable,

qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel être né et avoir grandi en B._______; qu'en raison de la guerre, il serait allé vivre à C._______ avec (...); qu'il y aurait été enregistré comme déplacé interne (Inter­nally displaced persons [IDP]); qu'il aurait réussi à maintenir de bons con­tacts avec ses amis restés en B._______, raison pour laquelle les autori­tés lui auraient proposé de travailler pour elles, en tant qu'agent infor­mateur et, le cas échéant, provocateur; que son refus de collaborer lui aurait valu de multiples ennuis tels que des interpellations, des arresta­tions, de brèves détentions, des menaces et des intimidations; que ne supportant plus cette situation, et craignant pour sa sécurité, il au­rait choisi de quitter son pays; qu'il serait parti légalement, par voie mari­time jusqu'en D._______, puis par voie terrestre jusqu'en Suisse,

que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete­nu que l'intéressé n'avait pas remis de docu­ments d'identité ou de voyage va­lables et qu'aucune des ex­ceptions vi­sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali­sée; qu'il a ainsi re­fusé d'en­trer en matière sur sa de­mande d'asile, pro­noncé son renvoi et ordon­né l'exécution de cette mesure,

que dans son recours, l'intéressé a soutenu que la carte de déplacé in­terne qu'il avait produite permettait de l'identifier correctement, que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il en­courrait ainsi toujours de sé­rieux préjudices en cas de renvoi; qu'il a éga­lement invoqué les difficultés de réinstallation qu'il allait indéniable­ment rencontrer ainsi que les discriminations auxquelles il serait à nou­veau exposé; qu'il a conclu principa­lement à l'annula­tion de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour illi­céité, inexigibilité et impossibilité de l'exécution de son renvoi,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un dé­lai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu­ments de voyage ou ses pièces d'identité; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternati­ve posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,

qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori­sant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un pas­seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'iden­tité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photo­graphie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1),

que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont donc à interpréter de manière restrictive; que seuls entrent ainsi en considéra­tion les do­cu­ments qui permettent une identification certaine et qui assu­rent le rapatrie­ment dans le pays d'origine sans grandes formali­tés adminis­tra­tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),

que le Tribunal a également précisé ce qu'il fal­lait en­tendre par motifs excu­sables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi; que dans ce contexte, est déter­minante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit pré­senté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explica­tions fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité; que l'on peut en particulier rete­nir l'existence de motifs excusables si l'attitude du re­quérant per­met de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de pro­longer son sé­jour en Suisse en ne produisant pas les documents re­quis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),

qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni document de voyage, ni pièce d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa de­mande d'asile; que sa carte de déplacé interne, indépendamment de la question de son authenticité, ne satisfait pas aux exigences légales et jurispruden­tielles en la matière (cf. supra); que pour leur part, sa carte d'identité et son passeport n'ont été produits qu'au stade du recours, soit hors du dé­lai précité, autrement dit de manière tardive, et de surcroît sous forme de photocopies - incomplètes pour le passeport - uniquement, procédé qui n'ex­clut pas toute manipulation; que ces documents n'ont donc aucune force probante; qu'au surplus, l'année de naissance figurant sur ceux-ci ne correspond ni à celle inscrite par l'intéressé sur la feuille de données per­sonnelles qu'il a remplie le 11 septembre 2011, au moment du dépôt de sa demande d'asile, ni à celle indiquée sur la carte de déplacé interne,

que l'intéressé n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo­tifs ex­cu­sables de ne pas avoir été à même de déposer de document va­lables en temps uti­le; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux cir­cons­tances dans les­quelles il aurait quitté légalement son pays pour se rendre dans un autre Etat, d'où il aurait gagné illégalement la Suisse grâce à un passeur auquel il aurait sans autre laissé le seul document de voyage et d'identité dont il disposait, et en effectuant un trajet pratique­ment ininterrompu de trois jours au sujet duquel il ne peut donner aucune précision, empêchent précisé­ment d'admettre toute vraisemblance en la ma­tière et autorisent à pen­ser qu'il dissimule celles dans lesquelles il a véri­tablement voyagé; qu'il puisse produire subitement au stade du re­cours une copie même partielle de son passeport, alors qu'il n'en avait ja­mais fait état auparavant, renforce d'ailleurs ce sentiment de dissimula­tion de la vérité et laisse supposer qu'il est toujours en possession de ce do­cument de voyage, dont il ne veut pas divulguer l'inté­gralité du contenu pour des motifs qui lui appartiennent; que dans ces condi­tions, la pre­miè­re des ex­ceptions pré­vues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'appli­que pas,

qu'il y a lieu d'examiner la deuxiè­me de ces excep­tions et de détermi­ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé­ment aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),

qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for­mula­tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identi­té à pro­duire; qu'il a égale­ment voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'exa­men matériel som­maire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),

que les allégations de l'intéressé ne constituent que de sim­ples affir­ma­tions de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve fiable ne vient étayer; qu'en outre, elles ne satisfont pas aux exi­gences de l'art. 7 LAsi, vu l'absence de détails et de pré­ci­sions qui les caractérise, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisam­ment circonstan­ciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la déci­sion attaquée, d'au­tant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'ar­guments nou­veaux susceptibles d'en remettre en cause le bien fondé,

qu'en tout état de cause, le fait que l'intéressé soit parti légalement, muni de son propre passeport, après avoir apparemment franchi sans en­combre les contrôles effectués par les autorités douanières et portuaires compétentes, démontre clairement qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités et qu'il ne faisait l'objet d'aucune recherche ou du moins d'au­cune surveillance particulière de leur part,

qu'en définitive, il n'a de toute évidence pas fui la Géorgie pour éviter des préjudices; qu'il n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a évoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile; qu'en d'autres termes, il ne répondait pas, au mo­ment de son départ, à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qua­lité de réfugié, faute de s'être alors trouvé dans une situation de crainte fondée d'être exposé à des persécutions,

que les exigences requises par les art. 3 et 7 LAsi pour la recon­nais­sance de la qualité de réfu­gié n'étant ainsi pas remplies, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'appli­que pas,

qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complé­mentaires pour établir dite qualité de réfugié, au vu de ce qui précède,

qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc­tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren­voi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726 ss); que la situation, telle que res­sortant clairement des actes de la cause, ne le justifie pas,

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut en effet se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas de ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'hom­me et des liber­tés fondamen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme; qu'une simple pos­sibilité de mauvais trai­tements ne suffit pas; que la per­sonne concer­née doit rendre hau­tement probable qu'elle serait vi­sée directement par des mesures in­compatibles avec les dis­positions con­ventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); que tel n'est pas le cas en l'occurrence,

que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en ma­tière sur la de­mande d'asile; que sur ce point, le recours doit être reje­té, dans la mesure où il est recevable, et le dispo­sitif de la déci­sion du 27 janvier 2012 confirmé,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune ex­ception à la règle générale du renvoi n'étant réa­lisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers [LEtr, RS 142.20]),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr); que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à pro­pos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en dan­ger concrète au sens des dispositions précitées,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sé­rieusement en dan­ger pour des mo­tifs qui lui seraient propres; qu'il est jeune et apte à travailler; qu'il n'a pas al­légué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé; qu'il a encore de la parenté sur place; que ces fac­teurs devraient lui per­mettre de se ré­installer sans rencontrer d'ex­ces­sives difficultés; que les nombreuses années qu'il a déjà vécues à C._______ lui faciliteront, à n'en pas douter, sa réintégration; que cette der­nière sera d'autant plus aisée que son séjour en Suisse aura été de courte durée (moins de six mois),

que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du ren­voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incom­be à l'intéressé, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, d'entreprendre les dé­marches nécessai­res pour ob­tenir les docu­ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re­jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribu­nal ayant statué immédiatement,

que, dans la mesure où les conclusions recevables du recours étaient d'em­blée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont reje­tées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté­res­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indem­ni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.

3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :