Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6554/2011 Arrêt du 13 décembre 2011 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 novembre 2011 / N _______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 juillet 2011, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 19 juillet 2011, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, la requête aux fins de prise en charge adressée le 16 août 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 al. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles-ci, la décision du 14 novembre 2011, notifiée le 25 novembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 2 décembre 2011, concluant à l'annulation de la décision précitée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle, le courrier du 5 décembre 2011, par lequel la mandataire nouvellement constituée de l'intéressé a transmis un rapport médical établi le 2 décembre 2011, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire ne sont pas recevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort du dossier, en particulier du résultat de la comparaison Eurodac et du procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2011, que les empreintes digitales de l'intéressé ont été prises à C._______, en Italie, en date du 7 novembre 2010, puis qu'il a déposé une première demande d'asile en Allemagne, à D._______, le 1er décembre 2010, puis une autre en Italie, à E._______, le 15 juin 2011, suite à son renvoi vers l'Italie par les autorités allemandes, que le 16 aout 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 1 règlement Dublin II (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre il y a moins de douze mois) ; que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 18 ch. 1 règlement Dublin II), que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de prise en charge qui lui a été adressée ; que l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut en effet, selon l'art. 18 ch. 7 règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie, que, pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a invoqué en substance n'avoir jamais eu la possibilité de déposer une demande d'asile en Italie, puisqu'il y aurait reçu un avis d'expulsion l'obligeant à quitter le pays dans les cinq jours, craindre que ce pays ne le refoule vers la Grèce, y avoir vécu et devoir encore y vivre dans des conditions d'accueil précaires, enfin souffrir de problèmes psychiques graves, avec risque suicidaire majeur, qu'à l'appui de ses allégations, il s'est référé à divers rapports, communiqués de presse ou arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH), relatifs à la situation des requérants d'asile en Italie, et a déposé un rapport médical établi le 2 décembre 2011, que, par dérogation à l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas (cf. la clause de souveraineté et la clause humanitaire prévues respectivement aux art. 3 § 2, 1ère phr. et 15 dudit règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'ainsi, un Etat à la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5 p. 635 s.), qu'en premier lieu, il convient de relever que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait pas eu la possibilité de déposer une demande d'asile en Italie, est clairement démentie par les résultats Eurodac, puisqu'il s'avère que l'intéressé a bel et bien déposé une telle demande à E._______ en date du 15 juin 2011 ; que celle selon laquelle il aurait reçu un avis d'expulsion du territoire italien est contredite par ce qui précède, et n'est en outre pas étayée par pièce, qu'en ce qui concerne les conditions précaires dans lesquelles il aurait été contraint de vivre en Italie, il ne s'agit là cependant que de simples affirmations nullement étayées, les extraits de rapports cités sur la situation des réfugiés en Italie ne concernant pas personnellement l'intéressé, que, sur ce point, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et que l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6 février 2003) (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3 p. 640), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique des normes communautaires minimales, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que cette présomption peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.4 et 7.5), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment, sur cette question, ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011, destiné à publication), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit international, qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en Italie, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.), qu'en outre, la très courte durée de ses deux séjours antérieurs dans cet Etat, soit quelques semaines seulement, ne plaide pas dans ce sens, que ses craintes de refoulement vers la Grèce par les autorités italiennes ne sont pas plus fondées ou étayées, que, s'agissant de son état de santé, il ressort, en substance, du rapport médical du 2 décembre 2011 que l'intéressé souffre de troubles psychiques (selon ICD 10 : état dépressif sévère F 32.2 et syndrome de stress post-traumatique sévère F 42), le pronostic sans traitement - impossible en Afghanistan - étant mauvais avec un risque suicidaire majeur ; que l'intéressé suit un traitement médicamenteux et une psychothérapie à raison d'une séance hebdomadaire ; que, toujours selon le rapport médical du 2 décembre 2011, il est apte à voyager à destination de l'Afghanistan sur le plan somatique, mais inapte sur le plan psychologique, en raison d'un risque majeur de décompensation, que, à titre liminaire, le renvoi (ou transfert) dont il est question ici a pour objet l'Italie et non l'Afghanistan, que, cela étant, le fait que l'intéressé souffre de problèmes médicaux, en particulier de troubles psychiques, ne constitue pas un indice sérieux et concret que son transfert en Italie s'avérerait contraire à l'art. 3 CEDH, qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et que, dans ces circonstances, elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas de mise en oeuvre de cette mesure n'est pas illicite en regard du droit international, en particulier de l'art. 3 CEDH précité, l'Etat d'accueil étant tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de la menace lors de l'expulsion (arrêt de la Cour EDH Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, n° 33743/03 ; cf. notamment arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, arrêt du Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13] ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8 p. 642 ss), que, compte tenu du risque de suicide mentionné dans le certificat médical précité, il appartiendra aux autorités chargées d'exécuter le transfert du recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux les menaces de suicide, vu le fragile état de santé du recourant (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]), que, de plus, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement psychiatrique et prévenir les risques de suicide durant le voyage, il appartiendra également aux autorités chargées de l'exécution du transfert de s'assurer que les autorités italiennes auront les renseignements nécessaires pour une prise en charge adéquate du recourant dès sa descente d'avion, que les autorités d'exécution devront également fixer la date du transfert en accord avec les autorités italiennes, en tenant compte de la situation médicale du recourant, qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3 p. 644), que, par ailleurs, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux que les autorités italiennes ont concrètement refusé de lui donner accès à des soins médicaux ou le refuseront concrètement à l'avenir (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.4 p. 640 s.), qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessités par son état, ou s'il était effectivement contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour EDH, qu'il lui incombe ainsi de se prévaloir devant ces autorités de tout nouveau motif lié à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour en Afghanistan, qu'en définitive, il n'y a aucune raison que la Suisse fasse application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II, celle-ci devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), qu'enfin, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 10.2 p. 645), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Gaëlle Geinoz Expédition :