Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6553/2008 {T 0/2} Arrêt du 25 mars 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______ B._______, Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 septembre 2008 / (...). Vu la décision de l'ODM du 11 juillet 2005 rejetant la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, la décision du 17 août 2005 par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré le recours interjeté contre la décision précitée irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé pour lui et sa femme en date du (...), le procès-verbal des auditions des (...), la décision de l'ODM du 22 septembre 2008, le recours des intéressés du 16 octobre 2008 ; leur demande d'assi-stance judiciaire partielle, la décision incidente du 26 janvier 2009 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et imparti à ces derniers un délai au (...) pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, l'avance de frais versée le (...), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'au cours de leurs auditions sur leurs motifs d'asile, les intéressés, d'ethnie rom, ont déclaré qu'ils avait déposé une demande d'asile en C._______ en (...), mais seraient retournés en Serbie en (...) ; qu'en (...), des inconnus auraient battu l'intéressé et l'auraient menacé de tuer toute sa famille, s'il ne leur donnait pas une certaine somme d'argent ; qu'il leur aurait donné une première fois (...) euros, puis se serait vu fixer un délai au (...) pour leur donner encore (...) euros ; que pour échapper à ce racket, il aurait quitté la Serbie en date du (...), accompagné de sa famille, que selon un rapport des autorités compétentes autrichiennes du (...), le séjour des intéressés en C._______ se serait terminé le (...) ; qu'interrogés à ce sujet, ils ont tous les deux expliqué qu'ils étaient ensuite venus directement en Suisse depuis C._______, qu'à l'appui de leur demande d'asile, ils ont notamment produit un certificat de naissance daté du (...) ainsi que deux rapports médicaux, que dans sa décision du 22 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérants que les conditions posées par l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies ; qu'il a en particulier relevé que les recourants pouvaient obtenir la protection des autorités serbes ; que l'ODM a également prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans leur recours du 16 octobre 2008, les intéressés ont pour l'essentiel confirmé leurs précédentes déclarations ; qu'ils ont en outre expliqué qu'ils ne pouvaient obtenir de protection de la part des autorités serbes et ont invoqué la situation difficile pour les Roms dans leur pays ; qu'ils ont encore ajouté que leur récit devait être considéré comme vraisemblable ; que les recourants ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'ils ont également requis l'assistance judiciaire partielle, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que comme relevé dans la décision incidente du 26 janvier 2009, les problèmes invoqués par les recourants, résultant de tiers, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ; que si, selon la jurisprudence, il n'est plus nécessaire que l'auteur des persécutions soit une autorité étatique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss), il n'en reste pas moins que la protection internationale est subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir dans son pays d'origine ; qu'il faut et il suffit que cette protection soit adéquate, c'est-à-dire que la personne persécutée puisse en pratique faire appel à des structures efficaces de protection et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette démarche, que dans le cas particulier, une telle possibilité existe, l'intéressé pouvant, comme il l'aurait d'ailleurs déjà fait auparavant, solliciter la protection des autorités serbes, d'autant plus qu'il n'aurait jamais rencontré de problèmes particuliers avec celles-ci (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5), que par ailleurs, le Tribunal relève que la seule appartenance des recourants à la minorité ethnique rom de Serbie ne saurait, à elle seule, constituer un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; que certes, les membres de cette minorité sont fréquemment victimes de brimades ou autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales ; que toutefois, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie soient l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3614/2007 consid. 4.2 du 29 février 2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2506/2007 et E-2512/2007 consid. 3.3 du 26 janvier 2009), qu'indépendamment de ce qui précède, les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'ils ont en effet tenu des propos confus et contradictoires au fil des auditions auxquelles ils ont été conviés, ce qui discrédite l'ensemble de leur récit ; qu'au surplus, le Tribunal avait déjà retenu, dans le cadre de la décision incidente précitée, que les intéressés avaient dissimulé le fait qu'ils avaient vécu en C._______ jusqu'au (...) et que, dès lors, ils n'avaient pas pu subir les préjudices invoqués, vu que ceux-ci seraient intervenus en (...) (cf. pour le surplus la décision incidente précitée), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 22 septembre 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cette région, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes et qu'ils ont encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que le recourant a certes invoqué son état de santé ; qu'il n'a toutefois produit que deux certificats médicaux établis en (...) en Serbie ; qu'ainsi rien n'indique que le recourant soit actuellement soigné en Suisse pour des affections d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse ; que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être aussi rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :