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D-6544/2023

D-6544/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-17 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A.a Le 9 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juillet 2023, il a déclaré être né dans le village de B._______ (province de C._______), y ayant suivi six ans de scolarité, puis avoir vécu à Kaboul, durant environ (...) ans avant son départ d'Afghanistan, étant le propriétaire dans la capitale d'une entreprise de (...) employant (...) personnes. En été 2021, à l'arrivée au pouvoir des talibans, son père et l'un de ses frères, prénommé D._______, tous deux [profession] à C._______, auraient fui l'Afghanistan pour aller se réfugier en Iran, emmenant avec eux leurs (...) autres fils, respectivement frères. Ne souhaitant pas laisser sa mère âgée seule au village, l'intéressé aurait amené sa femme et leurs deux enfants auprès d'elle, puis serait retourné à Kaboul. Quelque temps plus tard, après avoir été informé par sa mère de la venue, à deux reprises, de talibans étant à la recherche de son père et de son frère D._______ et ayant remis une convocation à leur attention, il serait retourné au village. Quelques jours plus tard, il aurait reçu la visite de talibans qui, en l'absence de son père et de son frère D._______, l'auraient conduit en prison, où il aurait été interrogé à leur sujet et frappé. Après l'intervention de sa mère et la mise en garantie du titre de propriété d'un logement lui appartenant, il aurait été libéré, deux ou trois jours plus tard, contre la promesse de leur livrer son père et son frère D._______. Il serait alors retourné à Kaboul, puis aurait voyagé en bus jusqu'à E._______, ville à partir de laquelle il aurait organisé, grâce à l'aide d'un passeur, son départ du pays, approximativement deux mois après l'arrivée au pouvoir des talibans. A.c A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé, en copie, sa carte d'identité, une demande de paiement d'impôt sur la propriété de la part de l'Emirat islamique d'Afghanistan, une demande de libération, deux cartes de membre de [profession] appartenant à son père et à son frère D._______, une convocation adressée à ces derniers pour qu'ils se présentent à la prison le (...) 2021 (calendrier islamique : [...]1443) et des rapports médicaux concernant son épouse. B. Par décision du 23 octobre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses motifs n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et,

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).

E. 4.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1).

E. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, et que, d'autre part, l'autorité de recours soit à même d'en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que le requérant soit en mesure d'apprécier la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1; 2010/3 consid. 5). Dans ce cadre, l'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige et, sous cet angle, n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Ainsi, elle commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.).

E. 5.1 En l'occurrence, s'il a certes estimé que les déclarations de l'intéressé étaient vagues, comme celles relatives à l'arrivée des talibans au domicile familial, au trajet jusqu'à la prison et aux conditions de détention, le SEM n'en a toutefois donné aucun exemple concret, ni expliqué ce que le recourant aurait pu ajouter à son récit, se limitant à renvoyer aux questions 82 à 108 de l'audition sur les motifs du 13 juillet 2023.

E. 5.2 L'utilisation d'un tel procédé ne remplit pas les exigences de motivation, dès lors que la décision entreprise ne peut se comprendre par elle-même et que l'intéressé se voit contraint, tout comme l'autorité de recours, d'émettre des hypothèses pour saisir les raisons précises qui ont amené le SEM à écarter la crédibilité de son récit.

E. 5.3 Par ailleurs, le Tribunal relève, au même titre que le recourant, que celui-ci a relaté de manière circonstanciée ses motifs d'asile à la question 46 de cette audition et que le SEM n'en a nullement tenu compte. Au demeurant, cette autorité, alors même que le recourant avait déclaré avoir déjà relaté de manière détaillée ses motifs d'asile (cf. la question 82) et qu'il avait en conséquence demandé quelles précisions il pouvait apporter (cf. la question 83), n'a pas jugé utile de développer les questions suivantes (cf. questions 84 ss), après que le recourant eut répondu de manière succincte.

E. 5.4 Le SEM a donc commis une violation de l'obligation de motiver.

E. 5.5 Cela étant, le Tribunal ne décèle a priori aucune contradiction dans les déclarations du recourant et le SEM n'en n'a pas non plus relevé. Dans la mesure en particulier où les éléments d'invraisemblance des motifs d'asile retenus par le SEM ne sauraient, en l'état, être suivis, celui-ci ne pouvait pas non plus dénier d'emblée la valeur probante des moyens de preuve produits, en particulier des cartes de membre de [profession] du père et du frère du recourant et de la convocation adressée par les talibans à ces derniers, au motif qu'ils ne présentaient pas d'éléments infalsifiables (cf. arrêt du Tribunal D-6391/2020 du 11 janvier 2021, p. 5, et les deux arrêts cités; cf. également arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13, spéc. ch. 62). Cela reviendrait en effet à nier, dans tous les cas, l'authenticité de documents au seul motif qu'ils seraient déposés sous forme de copie ou qu'ils pourraient être « aisément achetés », l'autorité saisie pouvant ainsi à chaque fois obvier à son obligation d'entreprendre des investigations complémentaires. Or, le SEM n'a effectué aucune appréciation des documents susmentionnés lesquels pourraient pourtant s'avérer déterminants.

E. 5.6 Par conséquent, en agissant de la sorte, le SEM a commis, à nouveau, une violation de l'obligation de motiver. Par ailleurs, en renonçant à procéder à la traduction de moyens de preuve (notamment de la convocation mentionnée supra) qui pourrait, en l'état, s'avérer décisifs, il a établi de manière incomplète l'état de fait pertinent, le Tribunal ne pouvant se prononcer en toute connaissance sur ces documents.

E. 5.7 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour violation du droit d'être entendu (défaut de motivation) et établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 6 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 7.2 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Eu égard au décompte de prestations du 27 novembre 2023 et à l'activité ultérieure du mandataire, ceux-ci sont fixés à 850 francs, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 1 à 3 de la décision du SEM du 23 octobre 2023 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 850 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6544/2023 Arrêt du 17 juin 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 23 octobre 2023. Faits : A. A.a Le 9 octobre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juillet 2023, il a déclaré être né dans le village de B._______ (province de C._______), y ayant suivi six ans de scolarité, puis avoir vécu à Kaboul, durant environ (...) ans avant son départ d'Afghanistan, étant le propriétaire dans la capitale d'une entreprise de (...) employant (...) personnes. En été 2021, à l'arrivée au pouvoir des talibans, son père et l'un de ses frères, prénommé D._______, tous deux [profession] à C._______, auraient fui l'Afghanistan pour aller se réfugier en Iran, emmenant avec eux leurs (...) autres fils, respectivement frères. Ne souhaitant pas laisser sa mère âgée seule au village, l'intéressé aurait amené sa femme et leurs deux enfants auprès d'elle, puis serait retourné à Kaboul. Quelque temps plus tard, après avoir été informé par sa mère de la venue, à deux reprises, de talibans étant à la recherche de son père et de son frère D._______ et ayant remis une convocation à leur attention, il serait retourné au village. Quelques jours plus tard, il aurait reçu la visite de talibans qui, en l'absence de son père et de son frère D._______, l'auraient conduit en prison, où il aurait été interrogé à leur sujet et frappé. Après l'intervention de sa mère et la mise en garantie du titre de propriété d'un logement lui appartenant, il aurait été libéré, deux ou trois jours plus tard, contre la promesse de leur livrer son père et son frère D._______. Il serait alors retourné à Kaboul, puis aurait voyagé en bus jusqu'à E._______, ville à partir de laquelle il aurait organisé, grâce à l'aide d'un passeur, son départ du pays, approximativement deux mois après l'arrivée au pouvoir des talibans. A.c A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé, en copie, sa carte d'identité, une demande de paiement d'impôt sur la propriété de la part de l'Emirat islamique d'Afghanistan, une demande de libération, deux cartes de membre de [profession] appartenant à son père et à son frère D._______, une convocation adressée à ces derniers pour qu'ils se présentent à la prison le (...) 2021 (calendrier islamique : [...]1443) et des rapports médicaux concernant son épouse. B. Par décision du 23 octobre 2023, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses motifs n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé étaient vagues, celui-ci n'ayant en particulier pas donné de description circonstancielle s'agissant de l'arrivée des talibans à son domicile, du trajet jusqu'à la prison et de ses conditions de détention. Il a ajouté qu'il était contraire à toute logique que l'intéressé, au vu des problèmes allégués, laisse sa mère, âgée et affaiblie, son épouse, malade, et leurs enfants à la merci des talibans. S'agissant des moyens de preuve déposés sous forme de copie, il a noté qu'aucun document vérifiable n'avait été produit et que, au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, il pouvait être renoncé à leur examen détaillé. C. Dans le recours du 27 novembre 2023, l'intéressé, qui a préalablement demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense de toute avance de frais, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Pour l'essentiel, il a dénié le caractère invraisemblable de ses propos, tel que retenu par le SEM, au motif que ceux-ci auraient été très vagues. A cet égard, il a soutenu avoir répondu de manière détaillée, à la question 46 du procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2023, sur les circonstances de son arrestation, de sa détention et de sa libération, raison pour laquelle ses réponses aux questions 82 ss, comme cette autorité l'avait retenu, avaient été assez courtes et peu détaillées. D. D.a Par courrier du 28 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. D.b Par décision incidente du 29 novembre 2023, considérant que l'indigence du recourant n'était pas établie, il a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement de l'avance de frais. Il a fixé au recourant un délai au 14 décembre 2023 pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. D.c Par courriers du 4 décembre 2023, auquel était jointe une attestation d'aide financière, et du 14 décembre suivant, le recourant a sollicité la reconsidération de cette décision incidente. D.a Par décision incidente du 18 décembre 2023, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné François Miéville comme mandataire d'office dans la présente procédure. E. Le 4 novembre 2025, le Tribunal a répondu au courrier du recourant, posté le 29 octobre précédent, lui demandant l'état d'avancement de la procédure. F. Les autres faits et arguments seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 4. 4.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1). 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, et que, d'autre part, l'autorité de recours soit à même d'en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que le requérant soit en mesure d'apprécier la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1; 2010/3 consid. 5). Dans ce cadre, l'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige et, sous cet angle, n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Ainsi, elle commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et jurisp. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, s'il a certes estimé que les déclarations de l'intéressé étaient vagues, comme celles relatives à l'arrivée des talibans au domicile familial, au trajet jusqu'à la prison et aux conditions de détention, le SEM n'en a toutefois donné aucun exemple concret, ni expliqué ce que le recourant aurait pu ajouter à son récit, se limitant à renvoyer aux questions 82 à 108 de l'audition sur les motifs du 13 juillet 2023. 5.2 L'utilisation d'un tel procédé ne remplit pas les exigences de motivation, dès lors que la décision entreprise ne peut se comprendre par elle-même et que l'intéressé se voit contraint, tout comme l'autorité de recours, d'émettre des hypothèses pour saisir les raisons précises qui ont amené le SEM à écarter la crédibilité de son récit. 5.3 Par ailleurs, le Tribunal relève, au même titre que le recourant, que celui-ci a relaté de manière circonstanciée ses motifs d'asile à la question 46 de cette audition et que le SEM n'en a nullement tenu compte. Au demeurant, cette autorité, alors même que le recourant avait déclaré avoir déjà relaté de manière détaillée ses motifs d'asile (cf. la question 82) et qu'il avait en conséquence demandé quelles précisions il pouvait apporter (cf. la question 83), n'a pas jugé utile de développer les questions suivantes (cf. questions 84 ss), après que le recourant eut répondu de manière succincte. 5.4 Le SEM a donc commis une violation de l'obligation de motiver. 5.5 Cela étant, le Tribunal ne décèle a priori aucune contradiction dans les déclarations du recourant et le SEM n'en n'a pas non plus relevé. Dans la mesure en particulier où les éléments d'invraisemblance des motifs d'asile retenus par le SEM ne sauraient, en l'état, être suivis, celui-ci ne pouvait pas non plus dénier d'emblée la valeur probante des moyens de preuve produits, en particulier des cartes de membre de [profession] du père et du frère du recourant et de la convocation adressée par les talibans à ces derniers, au motif qu'ils ne présentaient pas d'éléments infalsifiables (cf. arrêt du Tribunal D-6391/2020 du 11 janvier 2021, p. 5, et les deux arrêts cités; cf. également arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13, spéc. ch. 62). Cela reviendrait en effet à nier, dans tous les cas, l'authenticité de documents au seul motif qu'ils seraient déposés sous forme de copie ou qu'ils pourraient être « aisément achetés », l'autorité saisie pouvant ainsi à chaque fois obvier à son obligation d'entreprendre des investigations complémentaires. Or, le SEM n'a effectué aucune appréciation des documents susmentionnés lesquels pourraient pourtant s'avérer déterminants. 5.6 Par conséquent, en agissant de la sorte, le SEM a commis, à nouveau, une violation de l'obligation de motiver. Par ailleurs, en renonçant à procéder à la traduction de moyens de preuve (notamment de la convocation mentionnée supra) qui pourrait, en l'état, s'avérer décisifs, il a établi de manière incomplète l'état de fait pertinent, le Tribunal ne pouvant se prononcer en toute connaissance sur ces documents. 5.7 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour violation du droit d'être entendu (défaut de motivation) et établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

6. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Eu égard au décompte de prestations du 27 novembre 2023 et à l'activité ultérieure du mandataire, ceux-ci sont fixés à 850 francs, y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 1 à 3 de la décision du SEM du 23 octobre 2023 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 850 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :