Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 30 janvier 2012.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6457/2011 Arrêt du 28 février 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 octobre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 31 juillet 2008, les procès-verbaux des auditions des 11 août 2008 et 23 avril 2009, la décision de l'ODM du 20 octobre 2011, le recours interjeté le 28 novembre 2011 par l'intéressé, la décision incidente du 6 décembre 2011, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 21 décembre 2011 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le courrier du 21 décembre 2011, par lequel le recourant a demandé à être exempté du paiement de l'avance de frais requise, la décision incidente du 17 janvier 2012, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette requête et imparti au recourant un ultime délai de grâce de trois jours dès notification pour verser le montant demandé à titre d'avance de frais, le versement, le 30 janvier 2012, de l'avance de frais requise, les observations formulées le même jour par le recourant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner le motif d'ordre formel invoqué par le recourant, à savoir une violation de son droit d'être entendu, qu'à cet égard, l'intéressé a fait en particulier valoir que l'ODM avait insuffisamment motivé sa décision, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss), qu'en l'espèce, force est de constater que l'ODM a suffisamment motivé sa décision, exposant de manière détaillée pour quelles raisons il considérait, d'une part, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions légales mises à l'octroi de l'asile et, d'autre part, que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, l'ODM, à l'instar du Tribunal, procède régulièrement à l'analyse de la situation dans les pays d'origine des requérants ; que le fait que le recourant arrive à une conclusion différente de celle de l'autorité de première instance n'est, en la matière, pas déterminant, que l'intéressé a manifestement pu saisir la portée des considérants de la décision attaquée et exercer pleinement ses droits de recours ; que le grief de violation de l'obligation de motiver n'est en conséquence pas fondé, que par ailleurs, l'ODM, au même titre que le Tribunal, tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile ; que le recourant ne saurait dès lors valablement lui reprocher d'avoir statué sur la base de la situation actuelle au Sri Lanka sans l'avoir entendu au préalable à ce sujet, d'autant moins qu'il était déjà représenté devant l'ODM et que son mandataire a déposé, le 4 mars 2011, un écrit par lequel il a actualisé ses motifs d'asile compte tenu de l'évolution de la situation intervenue au Sri Lanka depuis son audition du 23 avril 2009, que dans ces conditions, le grief d'une instruction insuffisante des faits pertinents est infondé, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré qu'il était originaire de Jaffna ; que de (...) à (...) (ou [...]), à l'époque où les LTTE contrôlaient le district de Jaffna, il aurait apporté son aide aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), auxquels auraient adhéré (...) ; qu'en (...), il se serait rendu à Colombo ; que lors d'un contrôle de police, en raison de sa provenance, il aurait été soupçonné de collaboration avec les LTTE et détenu durant (...) ; qu'en (...) (ou en [...]), il aurait quitté son pays pour se rendre en C._______ ; qu'après y avoir séjourné durant (...), il se serait rendu en Europe, où il aurait déposé successivement et vainement (...) demandes d'asile en D._______ et en E._______ sous différentes identités ; qu'en (...), il serait retourné à Colombo et se serait installé dans une pension ; qu'en (...), la police y aurait effectué un contrôle ; que l'intéressé étant dépourvu de documents d'identité, il aurait dû payer une amende (ou le gérant de la pension aurait versé l'argent) ; que d'autres policiers seraient venus quelques jours plus tard effectuer un second contrôle, suite auquel le gérant aurait demandé à l'intéressé de partir ; que celui-ci se serait rendu chez (...), qui l'aurait aidé à quitter son pays, le (...), que par courrier du 4 mars 2011, l'intéressé a allégué qu'il avait été un combattant actif des LTTE entre (...) et (...) et qu'il était connu en tant que tel par les autorités sri lankaises ; qu'à titre de moyens de preuve, il a déposé une liste et un descriptif des opérations militaires qui se sont déroulées durant la guerre, ainsi que des rapports et articles relatifs à la situation au Sri Lanka depuis la fin des hostilités, que le 8 juin 2011, il a déposé une attestation datée du 25 mars 2011 émanant d'un prêtre certifiant que sa région d'origine avait été durement touchée durant la guerre civile, ainsi que divers documents relatifs à (...) ; qu'il a par ailleurs affirmé qu'il était connu des autorités de son pays en tant que membre des LTTE et qu'il revêtait dès lors un profil à risque spécifique, que dans sa décision du 20 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales posées par les art. 3 et 7 LAsi ; que cet office a mis en exergue l'évolution de la situation au Sri Lanka depuis son départ ; qu'il a en outre considéré que l'arrestation subie par l'intéressé en (...) s'inscrivait dans un contexte général de lutte contre le terrorisme et qu'elle n'était pas d'une intensité suffisante pour être pertinente en la matière ; qu'il a de plus considéré que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables en raison notamment de leur absence de détails ; qu'il a également relevé que ses déclarations tardives, selon lesquelles il aurait été un combattant actif des LTTE, étaient contradictoires par rapport à son premier récit ; qu'il a enfin estimé que le comportement du requérant n'était pas celui d'une personne en grave danger de persécution ; qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier qu'elle était raisonnablement exigible au vu de l'amélioration de la situation dans la péninsule de Jaffna depuis la fin du conflit entre l'armée sri lankaise et les LTTE en mai 2009, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison en particulier de la situation y prévalant depuis la fin des hostilités et des dangers auxquels sont confrontés les requérants d'asile d'origine tamoule déboutés ; qu'il a affirmé qu'il revêtait un facteur de risque spécifique du fait de son origine ethnique et de son activité ainsi que celle de (...) au sein des LTTE ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a déposé différents rapports et articles relatifs à la situation au Sri Lanka, plus particulièrement sous l'angle des droits de l'homme, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que le Tribunal retiendra à ce sujet en particulier l'allégation tardive, sans motifs excusables pertinents, de nouveaux motifs, au demeurant incohérents et contradictoires par rapport au récit tel qu'il ressort des auditions des 11 août 2008 et 23 avril 2009, le dépôt de multiples et vaines demandes d'asile en D._______ et en E._______ sous diverses identités, le départ à deux reprises par l'aéroport de Colombo, l'un des endroits les plus surveillés et contrôlés du pays, et l'absence de détails révélateurs d'un vécu effectif et réel ; que pour le surplus, l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que ses allégations relatives à son engagement aux côtés des LTTE comme combattant entre (...) et (...) sont tardives ; qu'elles ne constituent en outre également que de simples affirmations et ne sont pas crédibles, d'autant moins qu'il n'aurait dans ce cas pas obtenu de laissez-passer ni des LTTE ni de l'administration gouvernementale pour se rendre à Colombo, qu'au demeurant, nonobstant la question de la vraisemblance de cet allégué tardif, il ne saurait en tirer une crainte objective fondée de persécution en cas de retour, dès lors que de nombreux jeunes hommes ont, à l'époque, été recrutés de force par les LTTE sans qu'ils ne risquent aujourd'hui une persécution de ce fait, que ses moyens de preuve ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à étayer ses craintes de persécutions ; qu'en effet, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent, ni explicitement ni implicitement, de façon certaine à sa personne, que les observations formulées le 30 janvier 2012 ne sont également pas pertinentes, n'apportent aucun nouvel élément déterminant et n'enlèvent rien au caractère invraisemblable du récit de l'intéressé, qu'indépendamment de ce qui précède, on rappellera que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices, que les contrôles effectués par la police à Colombo s'inscrivaient ainsi dans un contexte général et ne visaient pas l'intéressé personnellement, que rien ne permet donc de considérer que ce dernier appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 (ATAF E-6220/2006), que s'il avait réellement été soupçonné (au-delà de n'importe quel autre Tamoul) d'entretenir concrètement des liens avec les LTTE lors du contrôle à Colombo le (...), il n'aurait pas pu échapper à une arrestation en versant lui-même ou par son logeur une somme d'argent (cf. procès-verbal de l'audition du 23 avril 2009, p. 6 s.), qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun indice sérieux et concret permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, que le fait que certains membres de sa famille auraient vécu durant (...) dans un camp militaire avant d'être autorisés à rejoindre Jaffna ne permet pas de conclure qu'il encourrait lui-même, pour cette raison, un quelconque risque en cas de retour, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 20 octobre 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt, le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi dans toute la région de la province de l'Est était désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'était aussi dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1), qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, où il a suivi sa scolarité et exercé une activité lucrative et où vit sa famille, que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré que dans les provinces du nord du pays (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation politique n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du nord (telles que définies dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant, qu'en l'occurrence, avant de partir une seconde fois de son pays en (...), le recourant aurait quitté sa région d'origine en (...) ou (...), soit avant la fin des hostilités ; que cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir qu'il dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social ; qu'en effet, aucun indice ne permet d'admettre que (...), notamment, du recourant ne vivraient plus à Jaffna ; que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de ses proches, malgré les conditions d'existence telles que décrites que ceux-ci connaîtraient (cf. mémoire de recours, p. 35) ; qu'il lui sera également loisible de requérir un soutien financier de la part du réseau social qu'il s'est manifestement constitué à l'étranger, en particulier en D._______, et qui lui serait déjà venu en aide par le passé (cf. procès-verbal de l'audition du 23 avril 2009, p. 8), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation, ainsi que d'une expérience professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de refuge interne à Colombo, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 30 janvier 2012.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :