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D-6450/2011

D-6450/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-04-16 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 juillet 2011, A._______, d'ethnie arménienne, est arrivée en Suisse et a déposé, le surlendemain, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de ses auditions du 2 août et du 13 octobre 2011, elle a déclaré être née à D._______, dans la province d'Aragatsotn, puis être partie s'installer à Erevan, chez son oncle, en septembre 2007, soit au commencement de ses études à l'Université E._______, à la faculté de (...). En juillet ou en août 2008, ses père et mère auraient quitté l'Arménie, en raison d'activités politiques ayant valu à celui-là d'être recherché par les autorités, pour la Russie, où ils auraient vécu cachés et sans argent, avant de partir en Suisse en 2010, y obtenant une admission provisoire en raison de leurs problèmes de santé (cf. dossier ODM [...]). Faute de moyens financiers suffisants, l'intéressée ne les aurait pas accompagnés. Après leur départ, la police de D._______ l'aurait régulièrement appelée sur son téléphone portable, toutefois de moins en moins au fil des mois et des ans, la menaçant de lui nuire si elle ne leur disait pas où son père se trouvait, et l'aurait également prise en filature à quatre reprises au moins. La requérante aurait toujours répondu qu'elle n'avait pas de nouvelles de lui depuis qu'il avait quitté le pays pour se faire soigner. Lorsqu'elle n'était pas en cours, elle a déclaré qu'elle restait au domicile de son oncle et qu'elle ne sortait jamais sans être accompagnée. Le 10 juillet 2011, ne supportant plus la forte pression exercée sur elle à l'origine de ses graves problèmes psychiques, et ayant appris le cancer dont souffrait sa mère, elle aurait pris l'avion de l'aéroport d'Erevan, grâce à son oncle qui aurait pu récolter l'argent nécessaire au paiement de son voyage, à destination de la Russie, où elle aurait séjourné dix jours, le temps pour elle d'y obtenir un visa touristique pour la Slovénie. Dans cet Etat, où elle aurait laissé son passeport, elle aurait pris langue avec un passeur qui lui aurait permis de voyager jusqu'en Suisse, en transitant par l'Italie. Elle a déposé deux certificats médicaux, datés du 19 septembre et du 11 octobre 2011, concernant ses parents, une lettre d'une assistance sociale datée du 12 octobre 2011 mentionnant notamment que le soutien qu'elle leur apporte "est indispensable dans leur vie quotidienne et leurs suivis médicaux", une attestation, délivrée par l'Université E._______ en date du 7 juin 2011, de réussite de diplôme de licence (...), ainsi qu'une carte d'identité qui s'est révélée être, après analyse des services de l'ODM, un certificat d'assurance sociale. C. Par décision du 25 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé avoir rejeté, par décision du 15 décembre 2010 confirmée par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le 8 mars 2011 (arrêt D 552/2011), la demande d'asile des père et mère d'A._______, parce que celui-là n'avait pas réussi à rendre crédibles ses déclarations. Il en a conclu que les problèmes invoqués par la prénommée, qui découlaient de ceux de son père, n'étaient pas non plus vraisemblables. Cet office a également souligné que la requérante, soi-disant poursuivie, était restée trois années en Arménie après le départ de ses parents sans être interpellée par les autorités, lesquelles connaissaient pourtant son adresse et l'université qu'elle fréquentait, que les appels dont elle aurait été victime étaient toujours moins fréquents et que la description de la filature exercée parfois contre elle était vague et nullement démontrée. En tout état de cause, l'ODM a estimé que les faits décrits par l'intéressée, même avérés, n'auraient pas revêtu une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi, cet office a relevé que l'intéressée disposait d'atouts propres à lui permettre une intégration réussie en Arménie, dès lors qu'elle y disposait d'un réseau familial et qu'elle était polyglotte et titulaire d'un diplôme académique. Par ailleurs, la poursuite de son séjour en Suisse ne pouvait pas être justifiée du fait de la présence dans cet Etat, au bénéfice d'une admission provisoire, de ses parents malades. En effet, ceux-ci pouvaient être pris en charge efficacement grâce aux infrastructures et au personnel spécialisé, notamment des aides à domicile et des interprètes lors de consultations médicales, sans que la présence de leur fille ne s'avère indispensable. D. Dans son recours du 28 novembre 2011, l'intéressée a conclu au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir qu'elle ne pourrait probablement pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. En effet, les soins n'y étaient pas gratuits et, malgré les troubles l'affectant déjà avant son arrivée en Suisse, elle n'avait consulté qu'une seule fois un médecin, s'adressant occasionnellement aux infirmiers de l'université. Même si la disponibilité des soins était acquise, l'exécution de son renvoi provoquerait, en tant que telle, une décompensation psychique de nature à la mettre concrètement en danger. En effet, le fait de la renvoyer dans le pays dans lequel s'étaient déroulés les événements à l'origine de ses troubles et de la séparer durablement de ses parents, dont elle ne pourrait plus s'occuper, ne pouvaient que provoquer une détérioration de son état de santé. De surcroît, elle était d'autant plus vulnérable qu'elle n'avait pas de véritable point d'attache en Arménie, pays dans lequel elle n'avait pas eu de vie sociale, ne sortant pratiquement que pour se rendre à ses cours à l'université. Elle ne bénéficiait pas non plus d'un réseau familial apte à lui assurer une prise en charge, dès lors en particulier que son oncle n'avait plus les moyens financiers de s'occuper d'elle et qu'il lui avait dit ne plus vouloir assumer sa responsabilité. Enfin, dans un pays miné par la crise, elle n'avait pas non plus de relations propres à lui faciliter son accession au marché du travail et ses chances de trouver un emploi à son retour étaient inexistantes. La recourante a également soutenu que son renvoi de Suisse était constitutif d'une violation du principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dès lors qu'un lien de dépendance particulier existait entre elle et sa mère, dont elle s'occupait quotidiennement. Elle a déposé deux lettres (de la Ligue F._______ du 23 novembre 2011 et de la paroisse G._______ du 15 novembre 2011) et un certificat des Hôpitaux H._______ du 22 novembre 2011 confirmant notamment l'importance du soutien apporté à sa mère malade. Dans un certificat médical du 8 novembre 2011, la thérapeute a déclaré que l'intéressée, suivie depuis le 1er septembre 2011, présentait depuis environ trois ans, soit depuis le départ de ses parents d'Arménie, des douleurs dans la poitrine, accompagnées de difficultés à respirer, et de sensations de vertige, avec pertes d'équilibre, et qu'elle ne sortait jamais seule de peur d'avoir un malaise, comme celui qui l'avait amenée à l'hôpital, le 13 septembre 2011. Elle a diagnostiqué un trouble anxieux phobique avec agoraphobie (F40.0) et un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) nécessitant des entretiens réguliers ainsi que des exercices de relaxation et de respiration. Réservant son pronostic, elle a déclaré que la patiente, grâce au suivi mis en place, avait pu faire quelques sorties non accompagnées. Elle a toutefois estimé que le risque d'une aggravation et d'une décompensation psychique était bien réel si l'intéressée, qui invoquait des idées suicidaires, ne pouvait plus bénéficier d'une prise en charge et si elle était exposée à des situations de vie difficile. E. Par décision incidente du 1er décembre 2011, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité l'ODM à prendre position sur le recours. F. Dans sa détermination du 13 décembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a dressé une liste d'établissements hospitaliers susceptibles de prendre en charge la recourante et a précisé, d'une part, que les soins psychiatriques étaient subventionnés par le Fonds public et, d'autre part, que les médicaments psychotropes étaient fournis gratuitement sur présentation d'une ordonnance. Enfin, cet office a rappelé que l'intéressée, majeure, disposait d'un bagage universitaire propre à lui assurer un avenir dans son pays. G. Dans sa réplique datée du 5 janvier 2012, la recourante a déclaré que la question de l'accès aux soins en Arménie n'était pas sa principale crainte en cas de renvoi, ni son principal motif pour s'opposer à ce dernier. Elle a précisé que les structures médicales citées par l'ODM, dès lors qu'elles proposaient des traitements stationnaires, certaines d'entre elles étant de surcroît éloignées d'Erevan, n'étaient quoi qu'il en soit pas adaptées aux soins exclusivement ambulatoires qui lui étaient nécessaires. S'agissant du financement des traitements, elle a soutenu que les services gratuits ne concernaient "que les cas extrêmes et seraient impossibles à obtenir sans relations ou sans payer des pots-de-vin". Quant au Fonds public, il était réservé aux soins stationnaires d'individus devant "être enfermés" et dont personne n'avait les moyens de payer l'internement. Enfin, il n'existait, selon elle, aucun système d'assurance-maladie publique en Arménie et l'affiliation à une assurance privée était trop onéreuse pour l'immense majorité de la population. Dans un courrier du 29 décembre 2011, la thérapeute a confirmé le risque élevé d'aggravation de l'état de santé psychique d'A._______ en cas de renvoi en Arménie, et a précisé que la prénommée avait besoin d'une prise en charge ambulatoire à long terme. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. L'art. 44 al. 1 LAsi précité a une teneur moins large que celui du respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 CEDH, puisqu'il ne vise que l'unité familiale et non d'autres aspects de la vie privée. Ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, il implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile : ce principe interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes. En particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les autres membres de sa famille présents en Suisse, et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible. Dans un tel cas, le principe de l'unité de la famille a pour conséquence que les membres d'une même famille ne doivent pas être séparés, mais puissent, de fait, vivre ensemble, et donc qu'à défaut de motifs justifiant de faire exception à ce principe, le même statut leur soit accordé. Dans ce sens, la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, qui ne peut être invoqué, hormis des situations exceptionnelles, que lorsque les autres membres de la famille ont un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 p. 33 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-7756/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1 et réf. cit.). En l'occurrence, il n'apparaît pas que la présence en Suisse de la recourante soit absolument nécessaire à assister sa mère malade qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_253/2010 du 18 juillet 2011, 2C_817/2010 du 24 mars 2011 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les réf. cit., ATAF 2009/8 consid. 8.5). Comme l'a relevé l'ODM et au vu du dossier, les besoins de celle-ci peuvent être convenablement assurés grâce au personnel et à l'infrastructure existant en Suisse, partant sans la présence de la recourante, comme cela était du reste le cas avant son arrivée. Enfin, n'est pas décisif, en l'espèce, le fait que la recourante, majeure, considère comme difficile et particulièrement cruel le fait d'être séparée de ses parents. 3.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce en règle générale l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3. L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2. Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le prononcé de l'ODM lui refusant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour elle d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressée, qui ne conteste que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, ne le prétend du reste pas. Enfin, l'exécution du renvoi ne constitue pas une atteinte au respect de la vie familiale et privée au sens de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 supra). 5.3. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss, ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367.). 6.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2010/41 consid. 8.3.4 p. 590, ATAF 2009/2 consid. 9.3.1 p. 21). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. et les réf. cit.). 6.3. En l'espèce, l'état de santé de la recourante (cf. let. D pour le diagnostic) n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il puisse, en l'absence d'un traitement médical, se dégrader très rapidement et durablement au point d'entraîner les conséquences mentionnées au considérant précédant. Force est de constater que la recourante souffre depuis juillet 2008 des maux pour lesquels elle est traitée en Suisse depuis septembre 2011 (cf. le rapport médical du 8 novembre 2011 sous "Douleurs et troubles annoncés") et que, malgré ses affections de longue date, elle a notamment pu poursuivre, avec succès, ses études universitaires. 6.4. Ensuite, le traitement exclusivement ambulatoire prodigué en Suisse, consistant en des entretiens réguliers (dont la fréquence n'a pas été spécifiée) ayant permis une diminution des symptômes (cf. le rapport médical du 8 novembre 2011 sous "Evolution"), pourra manifestement être poursuivi en Arménie, pays qui dispose d'un personnel compétent, qu'il s'agisse de médecins psychiatres, de psychologues, ou de médecins au bénéfice d'une formation complémentaire en psychosomatique (telle la thérapeute, spécialiste en médecine interne, de la recourante). En cas d'urgence, l'intéressée, qui dispose d'un certificat d'assurance sociale (cf. let. B supra), pourra aussi être prise en charge dans l'une des nombreuses structures existantes offrant des soins stationnaires (pour plus de détails sur les possibilités de traitements des maladies psychiques en Arménie : cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 4695/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3.1). Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera loisible à l'intéressée de solliciter de l'ODM une aide individuelle au retour ; qu'à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à une année) des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 6.5. Cela étant, la recourante a admis que la question de l'accès aux soins médicaux dans son pays d'origine ne constituait pas sa principale crainte en cas de renvoi (cf. notamment sa réplique, ch. 1 p. 1 s., citée sous let. G ci-dessus). Elle a en revanche allégué que l'exécution de cette mesure aurait, en tant que telle, des répercussions désastreuses sur son état de santé, de nature à la mettre gravement en danger (cf. notamment le recours, ch. II. 2.2., p. 7, par. 2). 6.5.1. Une telle allégation n'a pas de réel fondement. D'abord, il convient de rappeler que la recourante a vécu dans son pays d'origine jusqu'en juillet 2011, sans que sa vie n'ait été concrètement mise en danger, que ce soit en raison de sa maladie ou pour toute autre motif. Ensuite, les faits qui l'auraient amenée à quitter son pays ne sont pas vraisemblables, dès lors qu'ils découlent d'événements allégués par ses parents à l'appui de leur propre demande d'asile et considérés comme invraisemblables tant par l'ODM que par le Tribunal sur recours (cf. en particulier la décision dont est recours, consid. I, ch. 1). Soutenir (cf. notamment le recours, ch. II. 2.2., p. 5, par. 5, et p. 6, par. 4) que les événements prétendument à l'origine de son départ d'Arménie pourraient se reproduire et lui causer un stress supplémentaire de nature à mettre sa vie ou sa santé gravement en danger, n'est donc pas soutenable. 6.5.2. S'agissant du risque élevé de passage à l'acte suicidaire évoqué par la thérapeute, celle-ci devra prendre, le cas échéant, les mesures adéquates pour préparer sa patiente à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Le séjour d'une personne en Suisse ne saurait en effet être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. 6.6. Cela précisé, la recourante, titulaire d'un diplôme universitaire et parlant plusieurs idiomes, devrait être en mesure, en dépit de la crise économique frappant l'Arménie, de s'investir et de produire les efforts nécessaires à la recherche d'un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, en tant que traductrice par exemple, métier qu'elle a déjà pratiqué quelques années. Aucun élément du dossier ne mentionne en effet une incapacité de travail de la recourante, laquelle, faut-il le rappeler, s'occupe quotidiennement de sa mère, lui prodiguant notamment des soins, et des tâches ménagères. Bien que cela ne soit pas décisif, elle dispose aussi en Arménie, contrairement à ce qu'elle soutient à l'appui de son recours, d'un réseau familial (en particulier, un oncle, une soeur et deux cousins). Même si son oncle, chez qui elle a vécu durant ses études universitaires, n'avait plus les moyens financiers de s'occuper d'elle, ce qui n'est au demeurant nullement démontré, elle est censée pour le moins, pour une durée limitée, pouvoir s'établir chez lui, le temps de trouver un emploi et un logement à sa convenance. Elle pourra, le cas échéant, également s'adresser à sa soeur domiciliée en Allemagne, pour que celle-ci lui fournisse une aide matérielle. Par ailleurs, un certain effort peut être exigé de la part de la recourante dont l'âge et l'état de santé doivent lui permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui lui assure un minimum vital. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s.). 6.7. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

9. La demande d'assistance judiciaire ayant été admise (art. 65 al. 1 PA), la recourante est dispensée du paiement des frais de procédure, malgré qu'elle soit déboutée.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. L'art. 44 al. 1 LAsi précité a une teneur moins large que celui du respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 CEDH, puisqu'il ne vise que l'unité familiale et non d'autres aspects de la vie privée. Ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, il implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile : ce principe interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes. En particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les autres membres de sa famille présents en Suisse, et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible. Dans un tel cas, le principe de l'unité de la famille a pour conséquence que les membres d'une même famille ne doivent pas être séparés, mais puissent, de fait, vivre ensemble, et donc qu'à défaut de motifs justifiant de faire exception à ce principe, le même statut leur soit accordé. Dans ce sens, la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, qui ne peut être invoqué, hormis des situations exceptionnelles, que lorsque les autres membres de la famille ont un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 p. 33 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-7756/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1 et réf. cit.). En l'occurrence, il n'apparaît pas que la présence en Suisse de la recourante soit absolument nécessaire à assister sa mère malade qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_253/2010 du 18 juillet 2011, 2C_817/2010 du 24 mars 2011 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les réf. cit., ATAF 2009/8 consid. 8.5). Comme l'a relevé l'ODM et au vu du dossier, les besoins de celle-ci peuvent être convenablement assurés grâce au personnel et à l'infrastructure existant en Suisse, partant sans la présence de la recourante, comme cela était du reste le cas avant son arrivée. Enfin, n'est pas décisif, en l'espèce, le fait que la recourante, majeure, considère comme difficile et particulièrement cruel le fait d'être séparée de ses parents. 3.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce en règle générale l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3. L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2. Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le prononcé de l'ODM lui refusant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour elle d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressée, qui ne conteste que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, ne le prétend du reste pas. Enfin, l'exécution du renvoi ne constitue pas une atteinte au respect de la vie familiale et privée au sens de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 supra). 5.3. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss, ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367.). 6.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2010/41 consid. 8.3.4 p. 590, ATAF 2009/2 consid. 9.3.1 p. 21). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. et les réf. cit.). 6.3. En l'espèce, l'état de santé de la recourante (cf. let. D pour le diagnostic) n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il puisse, en l'absence d'un traitement médical, se dégrader très rapidement et durablement au point d'entraîner les conséquences mentionnées au considérant précédant. Force est de constater que la recourante souffre depuis juillet 2008 des maux pour lesquels elle est traitée en Suisse depuis septembre 2011 (cf. le rapport médical du 8 novembre 2011 sous "Douleurs et troubles annoncés") et que, malgré ses affections de longue date, elle a notamment pu poursuivre, avec succès, ses études universitaires. 6.4. Ensuite, le traitement exclusivement ambulatoire prodigué en Suisse, consistant en des entretiens réguliers (dont la fréquence n'a pas été spécifiée) ayant permis une diminution des symptômes (cf. le rapport médical du 8 novembre 2011 sous "Evolution"), pourra manifestement être poursuivi en Arménie, pays qui dispose d'un personnel compétent, qu'il s'agisse de médecins psychiatres, de psychologues, ou de médecins au bénéfice d'une formation complémentaire en psychosomatique (telle la thérapeute, spécialiste en médecine interne, de la recourante). En cas d'urgence, l'intéressée, qui dispose d'un certificat d'assurance sociale (cf. let. B supra), pourra aussi être prise en charge dans l'une des nombreuses structures existantes offrant des soins stationnaires (pour plus de détails sur les possibilités de traitements des maladies psychiques en Arménie : cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 4695/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3.1). Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera loisible à l'intéressée de solliciter de l'ODM une aide individuelle au retour ; qu'à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à une année) des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 6.5. Cela étant, la recourante a admis que la question de l'accès aux soins médicaux dans son pays d'origine ne constituait pas sa principale crainte en cas de renvoi (cf. notamment sa réplique, ch. 1 p. 1 s., citée sous let. G ci-dessus). Elle a en revanche allégué que l'exécution de cette mesure aurait, en tant que telle, des répercussions désastreuses sur son état de santé, de nature à la mettre gravement en danger (cf. notamment le recours, ch. II. 2.2., p. 7, par. 2). 6.5.1. Une telle allégation n'a pas de réel fondement. D'abord, il convient de rappeler que la recourante a vécu dans son pays d'origine jusqu'en juillet 2011, sans que sa vie n'ait été concrètement mise en danger, que ce soit en raison de sa maladie ou pour toute autre motif. Ensuite, les faits qui l'auraient amenée à quitter son pays ne sont pas vraisemblables, dès lors qu'ils découlent d'événements allégués par ses parents à l'appui de leur propre demande d'asile et considérés comme invraisemblables tant par l'ODM que par le Tribunal sur recours (cf. en particulier la décision dont est recours, consid. I, ch. 1). Soutenir (cf. notamment le recours, ch. II. 2.2., p. 5, par. 5, et p. 6, par. 4) que les événements prétendument à l'origine de son départ d'Arménie pourraient se reproduire et lui causer un stress supplémentaire de nature à mettre sa vie ou sa santé gravement en danger, n'est donc pas soutenable. 6.5.2. S'agissant du risque élevé de passage à l'acte suicidaire évoqué par la thérapeute, celle-ci devra prendre, le cas échéant, les mesures adéquates pour préparer sa patiente à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Le séjour d'une personne en Suisse ne saurait en effet être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. 6.6. Cela précisé, la recourante, titulaire d'un diplôme universitaire et parlant plusieurs idiomes, devrait être en mesure, en dépit de la crise économique frappant l'Arménie, de s'investir et de produire les efforts nécessaires à la recherche d'un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, en tant que traductrice par exemple, métier qu'elle a déjà pratiqué quelques années. Aucun élément du dossier ne mentionne en effet une incapacité de travail de la recourante, laquelle, faut-il le rappeler, s'occupe quotidiennement de sa mère, lui prodiguant notamment des soins, et des tâches ménagères. Bien que cela ne soit pas décisif, elle dispose aussi en Arménie, contrairement à ce qu'elle soutient à l'appui de son recours, d'un réseau familial (en particulier, un oncle, une soeur et deux cousins). Même si son oncle, chez qui elle a vécu durant ses études universitaires, n'avait plus les moyens financiers de s'occuper d'elle, ce qui n'est au demeurant nullement démontré, elle est censée pour le moins, pour une durée limitée, pouvoir s'établir chez lui, le temps de trouver un emploi et un logement à sa convenance. Elle pourra, le cas échéant, également s'adresser à sa soeur domiciliée en Allemagne, pour que celle-ci lui fournisse une aide matérielle. Par ailleurs, un certain effort peut être exigé de la part de la recourante dont l'âge et l'état de santé doivent lui permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui lui assure un minimum vital. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s.). 6.7. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 9 La demande d'assistance judiciaire ayant été admise (art. 65 al. 1 PA), la recourante est dispensée du paiement des frais de procédure, malgré qu'elle soit déboutée.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6450/2011 Arrêt du 16 avril 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, alias B._______, alias C._______, née le (...), Arménie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 25 octobre 2011 / (...). Faits : A. Le 25 juillet 2011, A._______, d'ethnie arménienne, est arrivée en Suisse et a déposé, le surlendemain, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de ses auditions du 2 août et du 13 octobre 2011, elle a déclaré être née à D._______, dans la province d'Aragatsotn, puis être partie s'installer à Erevan, chez son oncle, en septembre 2007, soit au commencement de ses études à l'Université E._______, à la faculté de (...). En juillet ou en août 2008, ses père et mère auraient quitté l'Arménie, en raison d'activités politiques ayant valu à celui-là d'être recherché par les autorités, pour la Russie, où ils auraient vécu cachés et sans argent, avant de partir en Suisse en 2010, y obtenant une admission provisoire en raison de leurs problèmes de santé (cf. dossier ODM [...]). Faute de moyens financiers suffisants, l'intéressée ne les aurait pas accompagnés. Après leur départ, la police de D._______ l'aurait régulièrement appelée sur son téléphone portable, toutefois de moins en moins au fil des mois et des ans, la menaçant de lui nuire si elle ne leur disait pas où son père se trouvait, et l'aurait également prise en filature à quatre reprises au moins. La requérante aurait toujours répondu qu'elle n'avait pas de nouvelles de lui depuis qu'il avait quitté le pays pour se faire soigner. Lorsqu'elle n'était pas en cours, elle a déclaré qu'elle restait au domicile de son oncle et qu'elle ne sortait jamais sans être accompagnée. Le 10 juillet 2011, ne supportant plus la forte pression exercée sur elle à l'origine de ses graves problèmes psychiques, et ayant appris le cancer dont souffrait sa mère, elle aurait pris l'avion de l'aéroport d'Erevan, grâce à son oncle qui aurait pu récolter l'argent nécessaire au paiement de son voyage, à destination de la Russie, où elle aurait séjourné dix jours, le temps pour elle d'y obtenir un visa touristique pour la Slovénie. Dans cet Etat, où elle aurait laissé son passeport, elle aurait pris langue avec un passeur qui lui aurait permis de voyager jusqu'en Suisse, en transitant par l'Italie. Elle a déposé deux certificats médicaux, datés du 19 septembre et du 11 octobre 2011, concernant ses parents, une lettre d'une assistance sociale datée du 12 octobre 2011 mentionnant notamment que le soutien qu'elle leur apporte "est indispensable dans leur vie quotidienne et leurs suivis médicaux", une attestation, délivrée par l'Université E._______ en date du 7 juin 2011, de réussite de diplôme de licence (...), ainsi qu'une carte d'identité qui s'est révélée être, après analyse des services de l'ODM, un certificat d'assurance sociale. C. Par décision du 25 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé avoir rejeté, par décision du 15 décembre 2010 confirmée par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le 8 mars 2011 (arrêt D 552/2011), la demande d'asile des père et mère d'A._______, parce que celui-là n'avait pas réussi à rendre crédibles ses déclarations. Il en a conclu que les problèmes invoqués par la prénommée, qui découlaient de ceux de son père, n'étaient pas non plus vraisemblables. Cet office a également souligné que la requérante, soi-disant poursuivie, était restée trois années en Arménie après le départ de ses parents sans être interpellée par les autorités, lesquelles connaissaient pourtant son adresse et l'université qu'elle fréquentait, que les appels dont elle aurait été victime étaient toujours moins fréquents et que la description de la filature exercée parfois contre elle était vague et nullement démontrée. En tout état de cause, l'ODM a estimé que les faits décrits par l'intéressée, même avérés, n'auraient pas revêtu une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi, cet office a relevé que l'intéressée disposait d'atouts propres à lui permettre une intégration réussie en Arménie, dès lors qu'elle y disposait d'un réseau familial et qu'elle était polyglotte et titulaire d'un diplôme académique. Par ailleurs, la poursuite de son séjour en Suisse ne pouvait pas être justifiée du fait de la présence dans cet Etat, au bénéfice d'une admission provisoire, de ses parents malades. En effet, ceux-ci pouvaient être pris en charge efficacement grâce aux infrastructures et au personnel spécialisé, notamment des aides à domicile et des interprètes lors de consultations médicales, sans que la présence de leur fille ne s'avère indispensable. D. Dans son recours du 28 novembre 2011, l'intéressée a conclu au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir qu'elle ne pourrait probablement pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. En effet, les soins n'y étaient pas gratuits et, malgré les troubles l'affectant déjà avant son arrivée en Suisse, elle n'avait consulté qu'une seule fois un médecin, s'adressant occasionnellement aux infirmiers de l'université. Même si la disponibilité des soins était acquise, l'exécution de son renvoi provoquerait, en tant que telle, une décompensation psychique de nature à la mettre concrètement en danger. En effet, le fait de la renvoyer dans le pays dans lequel s'étaient déroulés les événements à l'origine de ses troubles et de la séparer durablement de ses parents, dont elle ne pourrait plus s'occuper, ne pouvaient que provoquer une détérioration de son état de santé. De surcroît, elle était d'autant plus vulnérable qu'elle n'avait pas de véritable point d'attache en Arménie, pays dans lequel elle n'avait pas eu de vie sociale, ne sortant pratiquement que pour se rendre à ses cours à l'université. Elle ne bénéficiait pas non plus d'un réseau familial apte à lui assurer une prise en charge, dès lors en particulier que son oncle n'avait plus les moyens financiers de s'occuper d'elle et qu'il lui avait dit ne plus vouloir assumer sa responsabilité. Enfin, dans un pays miné par la crise, elle n'avait pas non plus de relations propres à lui faciliter son accession au marché du travail et ses chances de trouver un emploi à son retour étaient inexistantes. La recourante a également soutenu que son renvoi de Suisse était constitutif d'une violation du principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dès lors qu'un lien de dépendance particulier existait entre elle et sa mère, dont elle s'occupait quotidiennement. Elle a déposé deux lettres (de la Ligue F._______ du 23 novembre 2011 et de la paroisse G._______ du 15 novembre 2011) et un certificat des Hôpitaux H._______ du 22 novembre 2011 confirmant notamment l'importance du soutien apporté à sa mère malade. Dans un certificat médical du 8 novembre 2011, la thérapeute a déclaré que l'intéressée, suivie depuis le 1er septembre 2011, présentait depuis environ trois ans, soit depuis le départ de ses parents d'Arménie, des douleurs dans la poitrine, accompagnées de difficultés à respirer, et de sensations de vertige, avec pertes d'équilibre, et qu'elle ne sortait jamais seule de peur d'avoir un malaise, comme celui qui l'avait amenée à l'hôpital, le 13 septembre 2011. Elle a diagnostiqué un trouble anxieux phobique avec agoraphobie (F40.0) et un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) nécessitant des entretiens réguliers ainsi que des exercices de relaxation et de respiration. Réservant son pronostic, elle a déclaré que la patiente, grâce au suivi mis en place, avait pu faire quelques sorties non accompagnées. Elle a toutefois estimé que le risque d'une aggravation et d'une décompensation psychique était bien réel si l'intéressée, qui invoquait des idées suicidaires, ne pouvait plus bénéficier d'une prise en charge et si elle était exposée à des situations de vie difficile. E. Par décision incidente du 1er décembre 2011, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité l'ODM à prendre position sur le recours. F. Dans sa détermination du 13 décembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a dressé une liste d'établissements hospitaliers susceptibles de prendre en charge la recourante et a précisé, d'une part, que les soins psychiatriques étaient subventionnés par le Fonds public et, d'autre part, que les médicaments psychotropes étaient fournis gratuitement sur présentation d'une ordonnance. Enfin, cet office a rappelé que l'intéressée, majeure, disposait d'un bagage universitaire propre à lui assurer un avenir dans son pays. G. Dans sa réplique datée du 5 janvier 2012, la recourante a déclaré que la question de l'accès aux soins en Arménie n'était pas sa principale crainte en cas de renvoi, ni son principal motif pour s'opposer à ce dernier. Elle a précisé que les structures médicales citées par l'ODM, dès lors qu'elles proposaient des traitements stationnaires, certaines d'entre elles étant de surcroît éloignées d'Erevan, n'étaient quoi qu'il en soit pas adaptées aux soins exclusivement ambulatoires qui lui étaient nécessaires. S'agissant du financement des traitements, elle a soutenu que les services gratuits ne concernaient "que les cas extrêmes et seraient impossibles à obtenir sans relations ou sans payer des pots-de-vin". Quant au Fonds public, il était réservé aux soins stationnaires d'individus devant "être enfermés" et dont personne n'avait les moyens de payer l'internement. Enfin, il n'existait, selon elle, aucun système d'assurance-maladie publique en Arménie et l'affiliation à une assurance privée était trop onéreuse pour l'immense majorité de la population. Dans un courrier du 29 décembre 2011, la thérapeute a confirmé le risque élevé d'aggravation de l'état de santé psychique d'A._______ en cas de renvoi en Arménie, et a précisé que la prénommée avait besoin d'une prise en charge ambulatoire à long terme. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. L'art. 44 al. 1 LAsi précité a une teneur moins large que celui du respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 CEDH, puisqu'il ne vise que l'unité familiale et non d'autres aspects de la vie privée. Ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, il implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile : ce principe interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes. En particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les autres membres de sa famille présents en Suisse, et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible. Dans un tel cas, le principe de l'unité de la famille a pour conséquence que les membres d'une même famille ne doivent pas être séparés, mais puissent, de fait, vivre ensemble, et donc qu'à défaut de motifs justifiant de faire exception à ce principe, le même statut leur soit accordé. Dans ce sens, la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi va au-delà de celle de l'art. 8 CEDH, qui ne peut être invoqué, hormis des situations exceptionnelles, que lorsque les autres membres de la famille ont un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 p. 33 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-7756/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1 et réf. cit.). En l'occurrence, il n'apparaît pas que la présence en Suisse de la recourante soit absolument nécessaire à assister sa mère malade qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_253/2010 du 18 juillet 2011, 2C_817/2010 du 24 mars 2011 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les réf. cit., ATAF 2009/8 consid. 8.5). Comme l'a relevé l'ODM et au vu du dossier, les besoins de celle-ci peuvent être convenablement assurés grâce au personnel et à l'infrastructure existant en Suisse, partant sans la présence de la recourante, comme cela était du reste le cas avant son arrivée. Enfin, n'est pas décisif, en l'espèce, le fait que la recourante, majeure, considère comme difficile et particulièrement cruel le fait d'être séparée de ses parents. 3.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est donc tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce en règle générale l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3. L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2. Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le prononcé de l'ODM lui refusant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour elle d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressée, qui ne conteste que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, ne le prétend du reste pas. Enfin, l'exécution du renvoi ne constitue pas une atteinte au respect de la vie familiale et privée au sens de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 supra). 5.3. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss, ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367.). 6.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in : Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2010/41 consid. 8.3.4 p. 590, ATAF 2009/2 consid. 9.3.1 p. 21). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. et les réf. cit.). 6.3. En l'espèce, l'état de santé de la recourante (cf. let. D pour le diagnostic) n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il puisse, en l'absence d'un traitement médical, se dégrader très rapidement et durablement au point d'entraîner les conséquences mentionnées au considérant précédant. Force est de constater que la recourante souffre depuis juillet 2008 des maux pour lesquels elle est traitée en Suisse depuis septembre 2011 (cf. le rapport médical du 8 novembre 2011 sous "Douleurs et troubles annoncés") et que, malgré ses affections de longue date, elle a notamment pu poursuivre, avec succès, ses études universitaires. 6.4. Ensuite, le traitement exclusivement ambulatoire prodigué en Suisse, consistant en des entretiens réguliers (dont la fréquence n'a pas été spécifiée) ayant permis une diminution des symptômes (cf. le rapport médical du 8 novembre 2011 sous "Evolution"), pourra manifestement être poursuivi en Arménie, pays qui dispose d'un personnel compétent, qu'il s'agisse de médecins psychiatres, de psychologues, ou de médecins au bénéfice d'une formation complémentaire en psychosomatique (telle la thérapeute, spécialiste en médecine interne, de la recourante). En cas d'urgence, l'intéressée, qui dispose d'un certificat d'assurance sociale (cf. let. B supra), pourra aussi être prise en charge dans l'une des nombreuses structures existantes offrant des soins stationnaires (pour plus de détails sur les possibilités de traitements des maladies psychiques en Arménie : cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 4695/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3.1). Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera loisible à l'intéressée de solliciter de l'ODM une aide individuelle au retour ; qu'à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à une année) des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 6.5. Cela étant, la recourante a admis que la question de l'accès aux soins médicaux dans son pays d'origine ne constituait pas sa principale crainte en cas de renvoi (cf. notamment sa réplique, ch. 1 p. 1 s., citée sous let. G ci-dessus). Elle a en revanche allégué que l'exécution de cette mesure aurait, en tant que telle, des répercussions désastreuses sur son état de santé, de nature à la mettre gravement en danger (cf. notamment le recours, ch. II. 2.2., p. 7, par. 2). 6.5.1. Une telle allégation n'a pas de réel fondement. D'abord, il convient de rappeler que la recourante a vécu dans son pays d'origine jusqu'en juillet 2011, sans que sa vie n'ait été concrètement mise en danger, que ce soit en raison de sa maladie ou pour toute autre motif. Ensuite, les faits qui l'auraient amenée à quitter son pays ne sont pas vraisemblables, dès lors qu'ils découlent d'événements allégués par ses parents à l'appui de leur propre demande d'asile et considérés comme invraisemblables tant par l'ODM que par le Tribunal sur recours (cf. en particulier la décision dont est recours, consid. I, ch. 1). Soutenir (cf. notamment le recours, ch. II. 2.2., p. 5, par. 5, et p. 6, par. 4) que les événements prétendument à l'origine de son départ d'Arménie pourraient se reproduire et lui causer un stress supplémentaire de nature à mettre sa vie ou sa santé gravement en danger, n'est donc pas soutenable. 6.5.2. S'agissant du risque élevé de passage à l'acte suicidaire évoqué par la thérapeute, celle-ci devra prendre, le cas échéant, les mesures adéquates pour préparer sa patiente à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. Le séjour d'une personne en Suisse ne saurait en effet être prolongé indéfiniment au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique. 6.6. Cela précisé, la recourante, titulaire d'un diplôme universitaire et parlant plusieurs idiomes, devrait être en mesure, en dépit de la crise économique frappant l'Arménie, de s'investir et de produire les efforts nécessaires à la recherche d'un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, en tant que traductrice par exemple, métier qu'elle a déjà pratiqué quelques années. Aucun élément du dossier ne mentionne en effet une incapacité de travail de la recourante, laquelle, faut-il le rappeler, s'occupe quotidiennement de sa mère, lui prodiguant notamment des soins, et des tâches ménagères. Bien que cela ne soit pas décisif, elle dispose aussi en Arménie, contrairement à ce qu'elle soutient à l'appui de son recours, d'un réseau familial (en particulier, un oncle, une soeur et deux cousins). Même si son oncle, chez qui elle a vécu durant ses études universitaires, n'avait plus les moyens financiers de s'occuper d'elle, ce qui n'est au demeurant nullement démontré, elle est censée pour le moins, pour une durée limitée, pouvoir s'établir chez lui, le temps de trouver un emploi et un logement à sa convenance. Elle pourra, le cas échéant, également s'adresser à sa soeur domiciliée en Allemagne, pour que celle-ci lui fournisse une aide matérielle. Par ailleurs, un certain effort peut être exigé de la part de la recourante dont l'âge et l'état de santé doivent lui permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui lui assure un minimum vital. Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590 s.). 6.7. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. 8.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

9. La demande d'assistance judiciaire ayant été admise (art. 65 al. 1 PA), la recourante est dispensée du paiement des frais de procédure, malgré qu'elle soit déboutée. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :