Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ et son épouse, B._______, ressortissants syriens d'ethnie arabe, ont déposé une demande d'asile pour eux-mêmes et leur enfant, le 18 octobre 2016. B. Entendu les 27 octobre 2016 et 27 mars 2018, A._______ a déclaré être parti de Syrie, en 1999, pour l'Arabie saoudite pour des raisons professionnelles. Tenu de quitter ce pays en raison de la perte de son emploi, il a gagné la Suisse avec sa famille le (...) 2016, au bénéfice d'un visa. Un retour en Syrie aurait été inenvisageable en raison d'antécédents familiaux, sa famille étant connue défavorablement du régime syrien, mais aussi de l'ordre d'arrestation et de confiscation de passeport dont il aurait appris l'existence par des connaissances et de son appartenance à un groupe fournissant une aide matérielle et financière aux réfugiés syriens depuis l'Arabie saoudite. B._______ a expliqué que son mari avait perdu son emploi en Arabie saoudite et qu'un retour en Syrie n'était pas envisageable pour elle en raison notamment des recherches dont il faisait l'objet. C._______ n'a fait valoir aucun motif personnel d'asile. Les intéressés ont produit leur passeport, leur livret de famille, le livret militaire de A._______, et sous forme de photocopie, leur carte de résident en Arabie saoudite, une convocation du Service des migrations et passeports du 24 mars 2014, ainsi qu'une décision de confiscation de terres appartenant au père et à l'oncle de A._______ du 19 novembre 2011. C. Par décision du 10 octobre 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM,
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.).
E. 2.1 Dans leur recours, les intéressés ont contesté l'argumentation de la décision du SEM et souligné notamment que la famille du recourant était persécutée par le régime syrien depuis de nombreuses années, notamment le père jusqu'à son décès, que leurs biens avaient presque tous été confisqués et qu'un frère de A._______ était reconnu réfugié en Suisse.
E. 2.2 Dans sa décision querellée, le SEM a notamment considéré que A._______ n'avait rendu vraisemblable ni sa crainte de persécution liée à ses propres activités, ni celle découlant de son appartenance à une famille défavorablement connue des autorités. L'intéressé avait en particulier tenu des propos vagues, stéréotypés et évasifs concernant son père et n'avait ainsi pas pu établir un lien clair entre les problèmes qu'a rencontrés celui-ci et les risques qu'il encourrait lui-même et sa famille nucléaire en cas de retour.
E. 3.1 En l'espèce, A._______ a déclaré que sa famille était visée par le régime, précisant que si l'un de ses membres était dans le collimateur des autorités, tous les autres membres en pâtissaient. Ainsi, déjà avant les troubles de 2011, des terrains familiaux ont été confisqués, comme en atteste le document relatif à cet événement, dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par le SEM. De plus, son père aurait été arrêté et emprisonné à plusieurs reprises en raison de critiques contre le régime. Ses frères auraient participé aux manifestations au début de la révolution de 2011. L'un d'eux aurait été arrêté, emprisonné et serait décédé après avoir subi des tortures. Un autre aurait été identifié dans le cadre d'une manifestation au cours de laquelle une statue d'Hafez el-Assad a été déboulonnée. Lui-même aurait soutenu la révolution depuis l'Arabie saoudite en faisant partie d'un groupe de Syriens qui aidaient matériellement et financièrement leurs compatriotes réfugiés. Il aurait également participé à une émission de télévision sur la chaine D._______ lors de laquelle il aurait critiqué le régime syrien. Enfin, il soutiendrait activement les opposants sur « Facebook », aurait été menacé à plusieurs reprises en raison de ses activités par des membres proches du gouvernement syrien se trouvant également à Riyad, et serait sous le coup d'une mesure de confiscation de son passeport en cas de retour en Syrie.
E. 3.2 Force est de constater que le SEM a octroyé l'asile à un frère de l'intéressé (dossier N [...]), le (...) 2015. Ce frère, qui a également quitté la Syrie avant le début des troubles, n'a pas uniquement fondé sa demande sur des activités politiques personnelles, mais aussi par le fait qu'il provenait d'une famille connue défavorablement du régime syrien, dont des terres avaient été confisquées par les autorités plusieurs années auparavant. Il a déclaré qu'un de ses frères qui lui avait envoyé de l'argent pour soutenir depuis l'étranger la population civile était décédé en prison et qu'un autre avait été reconnu alors qu'il déboulonnait une statue du président syrien.
E. 3.3 Avant de rendre sa décision sur la demande d'asile des intéressés, le SEM n'a pas tenu compte du dossier du frère au bénéfice de l'asile. La décision est muette à ce sujet. Dès lors, le Tribunal l'a invité à prendre position sur cette question au regard des arguments avancés dans le recours. Il n'a fait aucune remarque dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné (cf. ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2018 et préavis du SEM du 10 décembre 2018). Il ne pouvait toutefois pas s'abstenir de compléter la motivation de la décision contestée en expliquant les raisons pour lesquelles la crainte de persécution de A._______ n'était pas fondée au même titre que celle de son frère au bénéfice de l'asile. Seule cette façon de procéder aurait pu permettre d'apprécier si l'autorité de première instance établissait des distinctions juridiques qui ne se justifiaient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omettait de faire des distinctions qui s'imposaient au vu des circonstances, c'est-à-dire ne commettait pas une inégalité de traitement.
E. 4.1 L'obligation de motiver impose en particulier à l'autorité qui statue de réellement entendre les allégations de la personne concernée, de les examiner avec soin et d'en tenir compte dans le cadre de son appréciation de la solution à apporter au cas d'espèce, ce qui a pour corollaire l'obligation d'exposer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles celles-ci ont été écartées (cf. notamment arrêt du TAF E-1417/2016 du 6 mai 2016, consid. 6.1. et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.3 p. 264). De plus, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.).
E. 4.2 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193). Toutefois, un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111 consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., n° 18 ad art. 29 PA, MOSER et al., op. cit., n° 3.112, p. 194). De plus, le souci d'économie de procédure, qui justifie souvent la réparation d'un vice de procédure à travers la procédure de recours ne doit pas devenir un « oreiller de paresse » pour l'autorité de première instance (Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.7.4, p. 324).
E. 4.3 En l'espèce, une telle guérison ne saurait être admise, le SEM, après avoir été invité à se prononcer sur le principe d'égalité de traitement, n'y a pas répondu. Or, il incombe à l'autorité de première instance, qui a pris la décision de reconnaître le statut de réfugié au frère de l'intéressé après avoir instruit la cause, donc qui connait au mieux celle-ci, de distinguer les éventuels éléments qui seraient susceptibles de justifier un traitement différents des deux affaires. Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également Moor / Poltier, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; Philippe Weissenberger, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; Madeleine Camprubi, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246).
E. 5 Partant, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
E. 6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 7.2 Ayant obtenu gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF). Leur montant est fixé à 1'700 francs, sur la base du décompte de prestations du 12 novembre 2018 et des opérations ultérieures (cf. art. 14 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis dans le sens des considérants.
- La décision du SEM du 10 octobre 2018 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera aux recourants le montant de 1'700 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6426/2018 Arrêt du 6 février 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leur enfant C._______, né le (...), Syrie, représentés par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 10 octobre 2018 / N (...). Faits : A. A._______ et son épouse, B._______, ressortissants syriens d'ethnie arabe, ont déposé une demande d'asile pour eux-mêmes et leur enfant, le 18 octobre 2016. B. Entendu les 27 octobre 2016 et 27 mars 2018, A._______ a déclaré être parti de Syrie, en 1999, pour l'Arabie saoudite pour des raisons professionnelles. Tenu de quitter ce pays en raison de la perte de son emploi, il a gagné la Suisse avec sa famille le (...) 2016, au bénéfice d'un visa. Un retour en Syrie aurait été inenvisageable en raison d'antécédents familiaux, sa famille étant connue défavorablement du régime syrien, mais aussi de l'ordre d'arrestation et de confiscation de passeport dont il aurait appris l'existence par des connaissances et de son appartenance à un groupe fournissant une aide matérielle et financière aux réfugiés syriens depuis l'Arabie saoudite. B._______ a expliqué que son mari avait perdu son emploi en Arabie saoudite et qu'un retour en Syrie n'était pas envisageable pour elle en raison notamment des recherches dont il faisait l'objet. C._______ n'a fait valoir aucun motif personnel d'asile. Les intéressés ont produit leur passeport, leur livret de famille, le livret militaire de A._______, et sous forme de photocopie, leur carte de résident en Arabie saoudite, une convocation du Service des migrations et passeports du 24 mars 2014, ainsi qu'une décision de confiscation de terres appartenant au père et à l'oncle de A._______ du 19 novembre 2011. C. Par décision du 10 octobre 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leur enfant, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. D. Dans leur recours du 12 novembre 2018, les intéressés, tout en sollicitant, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, ont conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. E. Par ordonnance du 15 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et a désigné Laeticia Isoz mandataire d'office des recourants. F. Invité par le Tribunal à se prononcer sur le recours, le SEM a proposé son rejet le 10 décembre 2018. Dix jours plus tard, les recourants ont déclaré maintenir les conclusions de leur recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.). 2. 2.1 Dans leur recours, les intéressés ont contesté l'argumentation de la décision du SEM et souligné notamment que la famille du recourant était persécutée par le régime syrien depuis de nombreuses années, notamment le père jusqu'à son décès, que leurs biens avaient presque tous été confisqués et qu'un frère de A._______ était reconnu réfugié en Suisse. 2.2 Dans sa décision querellée, le SEM a notamment considéré que A._______ n'avait rendu vraisemblable ni sa crainte de persécution liée à ses propres activités, ni celle découlant de son appartenance à une famille défavorablement connue des autorités. L'intéressé avait en particulier tenu des propos vagues, stéréotypés et évasifs concernant son père et n'avait ainsi pas pu établir un lien clair entre les problèmes qu'a rencontrés celui-ci et les risques qu'il encourrait lui-même et sa famille nucléaire en cas de retour. 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a déclaré que sa famille était visée par le régime, précisant que si l'un de ses membres était dans le collimateur des autorités, tous les autres membres en pâtissaient. Ainsi, déjà avant les troubles de 2011, des terrains familiaux ont été confisqués, comme en atteste le document relatif à cet événement, dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par le SEM. De plus, son père aurait été arrêté et emprisonné à plusieurs reprises en raison de critiques contre le régime. Ses frères auraient participé aux manifestations au début de la révolution de 2011. L'un d'eux aurait été arrêté, emprisonné et serait décédé après avoir subi des tortures. Un autre aurait été identifié dans le cadre d'une manifestation au cours de laquelle une statue d'Hafez el-Assad a été déboulonnée. Lui-même aurait soutenu la révolution depuis l'Arabie saoudite en faisant partie d'un groupe de Syriens qui aidaient matériellement et financièrement leurs compatriotes réfugiés. Il aurait également participé à une émission de télévision sur la chaine D._______ lors de laquelle il aurait critiqué le régime syrien. Enfin, il soutiendrait activement les opposants sur « Facebook », aurait été menacé à plusieurs reprises en raison de ses activités par des membres proches du gouvernement syrien se trouvant également à Riyad, et serait sous le coup d'une mesure de confiscation de son passeport en cas de retour en Syrie. 3.2 Force est de constater que le SEM a octroyé l'asile à un frère de l'intéressé (dossier N [...]), le (...) 2015. Ce frère, qui a également quitté la Syrie avant le début des troubles, n'a pas uniquement fondé sa demande sur des activités politiques personnelles, mais aussi par le fait qu'il provenait d'une famille connue défavorablement du régime syrien, dont des terres avaient été confisquées par les autorités plusieurs années auparavant. Il a déclaré qu'un de ses frères qui lui avait envoyé de l'argent pour soutenir depuis l'étranger la population civile était décédé en prison et qu'un autre avait été reconnu alors qu'il déboulonnait une statue du président syrien. 3.3 Avant de rendre sa décision sur la demande d'asile des intéressés, le SEM n'a pas tenu compte du dossier du frère au bénéfice de l'asile. La décision est muette à ce sujet. Dès lors, le Tribunal l'a invité à prendre position sur cette question au regard des arguments avancés dans le recours. Il n'a fait aucune remarque dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné (cf. ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2018 et préavis du SEM du 10 décembre 2018). Il ne pouvait toutefois pas s'abstenir de compléter la motivation de la décision contestée en expliquant les raisons pour lesquelles la crainte de persécution de A._______ n'était pas fondée au même titre que celle de son frère au bénéfice de l'asile. Seule cette façon de procéder aurait pu permettre d'apprécier si l'autorité de première instance établissait des distinctions juridiques qui ne se justifiaient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omettait de faire des distinctions qui s'imposaient au vu des circonstances, c'est-à-dire ne commettait pas une inégalité de traitement. 4. 4.1 L'obligation de motiver impose en particulier à l'autorité qui statue de réellement entendre les allégations de la personne concernée, de les examiner avec soin et d'en tenir compte dans le cadre de son appréciation de la solution à apporter au cas d'espèce, ce qui a pour corollaire l'obligation d'exposer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles celles-ci ont été écartées (cf. notamment arrêt du TAF E-1417/2016 du 6 mai 2016, consid. 6.1. et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.3 p. 264). De plus, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). 4.2 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193). Toutefois, un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111 consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., n° 18 ad art. 29 PA, MOSER et al., op. cit., n° 3.112, p. 194). De plus, le souci d'économie de procédure, qui justifie souvent la réparation d'un vice de procédure à travers la procédure de recours ne doit pas devenir un « oreiller de paresse » pour l'autorité de première instance (Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.7.4, p. 324). 4.3 En l'espèce, une telle guérison ne saurait être admise, le SEM, après avoir été invité à se prononcer sur le principe d'égalité de traitement, n'y a pas répondu. Or, il incombe à l'autorité de première instance, qui a pris la décision de reconnaître le statut de réfugié au frère de l'intéressé après avoir instruit la cause, donc qui connait au mieux celle-ci, de distinguer les éventuels éléments qui seraient susceptibles de justifier un traitement différents des deux affaires. Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également Moor / Poltier, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; Philippe Weissenberger, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; Madeleine Camprubi, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246).
5. Partant, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7. 7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Ayant obtenu gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF). Leur montant est fixé à 1'700 francs, sur la base du décompte de prestations du 12 novembre 2018 et des opérations ultérieures (cf. art. 14 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
2. La décision du SEM du 10 octobre 2018 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera aux recourants le montant de 1'700 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :