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D-2129/2019

D-2129/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-19 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 3 avril 2019 est intégralement annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires et rende une nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant une somme de 2000 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2129/2019 Arrêt du 19 mai 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Contessina Theis, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Maître Michael Steiner, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 avril 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 avril 2016, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), les auditions entreprises par le SEM, le 3 mai 2016 (sommaire), puis le 25 janvier 2018 (sur les motifs d'asile), les motifs d'asile exposés par l'intéressé à ces occasions, soit, pour l'essentiel, une arrestation par les autorités syriennes après sa participation à une manifestation pro-kurde, en (...) 2014, suivie d'une détention jusqu'au (...) 2015, période durant laquelle il aurait été interrogé et maltraité, les moyens de preuve remis par lui au SEM, soit son certificat d'identité, un document du B._______, des copies d'un extrait de son livret de famille et de sa pièce d'identité d'ajnabi, ainsi que divers documents médicaux sur des traitements entrepris en Suisse, la décision du 3 avril 2019, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse, mais l'a admis provisoirement du fait du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, le recours du 4 mai 2019 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a, principalement, conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour un établissement complet et correct des faits pertinents et un nouvel examen, sous suite de frais et dépens, les requêtes de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure et du paiement de ceux-ci (assistance judiciaire partielle) aussi formulées dans le mémoire, les annexes du recours, soit des copies de la décision attaquée et des titres de séjour suisses de son frère et de sa soeur, ainsi qu'une attestation d'indigence, l'accusé de réception du Tribunal, du 6 mai 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (voir dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que l'intéressé a déclaré, pour l'essentiel, faire partie d'une famille active en politique et être membre du B._______, parti où son père exerçait une fonction de chef (« [...] ») ; qu'après sa participation à une manifestation pro-kurde à C._______, en (...) 2014, il aurait été incarcéré, interrogé régulièrement, en particulier sur les activités politiques de son père, et sévèrement maltraité ; qu'après (...) mois, il aurait été transféré dans un hôpital de C._______, où il aurait été opéré et soigné durant un mois, avant de devoir reprendre sa détention ; qu'il aurait été libéré le (...) 2015, après une attaque de la prison où il était incarcéré par les forces kurdes, que le SEM a exposé dans sa décision, pour l'essentiel, que les allégations de l'intéressé n'étaient pas circonstanciées, en particulier s'agissant de son arrestation, et qu'il n'avait donné aucun détail sur les manifestations auxquelles il aurait participé avant celle de (...) 2014 ; que ses réponses sur les circonstances de son emprisonnement (p. ex. description de la prison, du déroulement des journées et des interrogatoires) et sur l'activité politique de son père, étaient brèves, évasives, dénuées de précisions et parfois incohérentes ; qu'en outre, les déclarations relatives à sa libération n'étaient pas plausibles, vu que la prise de la prison, où il disait avoir été emprisonné, par des combattants kurdes ne s'était pas déroulée le (...) 2015, mais à partir du (...) seulement ; qu'il n'avait par ailleurs allégué aucune crainte de persécution future et - vu l'invraisemblance de ses allégations sur, notamment, les manifestations auxquelles il aurait participé, son emprisonnement et sa libération - aucun élément objectif ne permettait de conclure qu'il risquait de rencontrer des problèmes, à l'avenir, avec les autorités syriennes, que l'intéressé fait en particulier valoir, dans son recours, que le SEM a violé de diverses manières son droit d'être entendu (voir p. 3-6 art. 1-11 du mémoire et la motivation ci-après) et n'a pas respecté son obligation d'établir de manière correcte et complète l'état de fait pertinent, que cette autorité n'aurait apprécié ni un certificat médical sur sa sérieuse blessure (...) ni l'attestation du B._______ (voir infra), et n'aurait pas mentionné, dans sa décision, que son frère et sa soeur avaient obtenu l'asile en Suisse, pas plus qu'elle n'aurait procédé à la consultation du dossier de ces deux parents, que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM ; que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 2009/50 consid. 10.2.1), que le droit d'être entendu impose en particulier à l'autorité qui statue de réellement entendre les allégations de la personne concernée, de les examiner avec soin et d'en tenir compte dans le cadre de son appréciation de la solution à apporter au cas d'espèce, ce qui a pour corollaire l'obligation d'exposer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles celles-ci ont été écartées (voir notamment arrêt du TAF D-6426/2018 du 2 février 2019, consid. 4.1. et jurisp. cit.), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et réf. cit.) ; voir aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que l'intéressé a notamment déclaré qu'on l'avait sévèrement maltraité, qu'on lui avait en particulier cassé le (...) et fracturé le (...) à plusieurs endroits, après son arrestation de (...) 2014, et qu'il avait été opéré au début de l'année 2015 en Syrie pour cette raison ; qu'il a aussi montré au SEM une (...) (voir à ce sujet p. 7 ch. 7.01 du procès-verbal [ci-après : pv]) de la première audition et les questions 39 [p. 8], 82, 85 s. et 106 de celui de la deuxième audition), que, pour étayer les maltraitances alléguées, il a produit, lors de la deuxième audition, divers documents médicaux (voir à ce sujet les questions 7 s. et 40 du pv et les pièces A 10 du dossier du SEM), lesquels tendent à étayer ses allégations sur les blessures subies durant son incarcération, qu'il ressort en particulier d'un protocole opératoire, du 3 juillet 2017, qu'il a bénéficié d'une intervention afin de corriger les séquelles d'un traumatisme (...) qui serait survenu en 2014 et un certificat médical du 20 janvier 2018 fait état d'une fracture (...), opérée en 2015, qu'en dépit de ce qui précède, rien n'indique que le SEM a réellement apprécié ces moyens de preuve de nature médicale offerts par le recourant, la décision attaquée n'en faisant nulle mention, pas même dans son état de fait (voir à ce sujet en particulier ch. I 3), qu'il ne ressort pas non plus du libellé de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le SEM a réellement apprécié le document du B._______ produit, certes mentionné dans l'état de fait, mais dont le contenu exact est inconnu, aucune traduction de ce document n'ayant été demandée ni effectuée d'office, ni des explications complémentaires demandées au recourant à son sujet lors de la deuxième audition (voir à ce sujet notamment la question 9 du pv et la p. 7 art. 17 du mémoire de recours), qu'il ne ressort pas non plus ni du libellé de la décision ni des autres pièces du dossier de première instance du recourant que le SEM a aussi consulté ceux de son frère et de sa soeur, que A._______ a indiqué, lors de ses auditions, avoir un frère et une soeur, ainsi que de la famille plus éloignée en Suisse ; qu'il s'est en particulier référé à plusieurs reprises à son frère D._______, en indiquant notamment que les originaux de deux des documents produits par lui sous forme de copies se trouvaient dans son dossier, que le frère et la soeur du prénommé ont obtenu l'asile en Suisse, fait que le SEM ne pouvait ignorer, vu en particulier sa remarque à la fin de l'audition principale, du 25 janvier 2018, selon laquelle « Toute ma famiIIe a obtenu un permis B ici, mon frère a aussi été emprisonné, ma soeur aussi » (p. 17 du pv), pas plus qu'il ne pouvait ignorer le courrier du recourant (« Toute ma famille a pu obtenir la qualité de réfugiés »), reçu le 15 mars 2019, soit très peu de temps avant le prononcé de la décision attaquée, du 3 avril 2019, qu'ainsi, du fait des motifs d'asile invoqués (famille politiquement active, interrogatoires de l'intéressé en Syrie centrés sur les activités de son père, risque de nouvelles persécutions réfléchies), un examen plus approfondi, avec consultation du dossier de son frère - qui aurait eu des activités politiques en faveur du B._______ -, et de celui de leur soeur - dont le mari serait membre de ce parti - s'imposait, qu'enfin, même si des recherches effectuées à l'interne par le Tribunal, dans des sources d'information publiques, n'ont pas permis d'établir l'existence de la manifestation à laquelle l'intéressé dit avoir pris part en (...) 2014 ni d'une attaque par les forces kurdes, le (...) 2015, de la prison où il aurait il aurait été détenu, la réalité de ces deux événements ne saurait être exclue pour l'instant, en l'état du dossier, vu la situation la situation politique et sécuritaire générale, tendue et fluctuante, qui prévalait alors dans la région de C._______, que le SEM n'a dès lors pas correctement respecté le droit d'être entendu de l'intéressé et procédé à un établissement incomplet des faits, que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu'au vu du cumul des éléments constatés ci-dessus, une guérison de cette violation ne saurait être admise, que le recours doit partant être admis et la décision du 3 avril 2019 intégralement annulée, y compris le renvoi et l'admission provisoire déjà ordonnés ; qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant au SEM pour complément d'instruction ; qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé, qu'au vu des zones d'ombres qui subsistent, il appartiendra au SEM de procéder dans un premier temps à une analyse plus approfondie des moyens de preuves produits, en particulier de l'attestation du B._______, et de procéder à la consultation des dossiers du frère et de la soeur du recourant, que si après avoir procédé à cette analyse - et avoir effectué ensuite, si nécessaire, les compléments d'instruction qui s'imposent (p. ex. sur la réalité ou non de la manifestation de [...] 2014 à C._______ et de l'attaque de la prison le [...] 2015) - le SEM devait estimer que les motifs d'asile allégués par le recourant restent, en tout ou en partie, invraisemblables, il devrait alors expliquer clairement, dans sa nouvelle décision, les raisons pour lesquelles les conditions d'application de l'art. 7 LAsi seraient réalisées in casu, en tenant compte des remarques du Tribunal formulées dans le présent arrêt, que la demande de dispense de l'avance de frais, déposée simultanément au recours, est sans objet, qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est aussi sans objet, que le recourant a eu gain de cause et a fait appel à un mandataire, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer des dépens pour les frais nécessaires occasionnés par sa défense (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal, sur la base du dossier, fixe le montant des dépens à 2000 francs, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 3 avril 2019 est intégralement annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires et rende une nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant une somme de 2000 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :