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D-6424/2010

D-6424/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-02 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6424/2010/ {T 0/2} Arrêt du 2 décembre 2010 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Syrie, représenté par Tarig Hassan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 août 2010 / [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 octobre 2007, les procès-verbaux des auditions du 1er et du 27 novembre 2007, lors desquelles il a exposé être célibataire, de religion musulmane, d'ethnie kurde et provenir de Qamishli (province d'Al Hassaka), ville où il avait exercé le métier de [...]; que, le 12 août 2007, trois gardiens - habillés en civil - d'une statue sise à proximité immédiate de son salon [...] l'auraient contraint à les accompagner en voiture jusqu'à un endroit inconnu (ses yeux auraient été bandés en cours de route), où il aurait été incarcéré; qu'interrogé et fortement maltraité à plusieurs reprises, l'intéressé aurait nié toute collaboration avec deux Kurdes âgés membres du parti Yékiti fréquentant son salon et aurait répondu ne pas connaître leur identité, le contenu de leurs discussions, ainsi que le nom du parti politique auquel ils auraient appartenu et du journal diffusé par celui-ci; qu'une semaine plus tard, il aurait été libéré après avoir été contraint d'accepter de devenir un indicateur en leur faisant part des conversations et activités de ces Kurdes; qu'à dits gardiens qui seraient ensuite régulièrement passés sur son lieu de travail à la recherche d'informations, il aurait répondu n'en avoir aucune; qu'en outre, à quatre ou cinq reprises, la dernière fois vingt jours environ avant son départ du pays, il aurait été conduit par ces gardiens auprès de leur chef, dans un endroit indéterminé, pour y être interrogé, avant d'être libéré quelques heures plus tard; que, trois jours ou, suivant les versions, quatre à cinq jours avant son départ du pays, il aurait de nouveau reçu la visite de ces gardiens, qui s'en seraient allés après qu'il leur ait promis d'aller les voir quelques instants plus tard pour leur fournir des renseignements; qu'après leur départ, il aurait immédiatement fermé son salon et serait rentré au domicile familial, où il serait resté jusqu'à son départ du pays; que, par crainte d'être emprisonné en raison de l'absence d'informations à fournir aux autorités, grâce à un passeur, il aurait embarqué, le 10 octobre 2007, dans une camionnette pour se rendre en Turquie, pays dont il aurait franchi la frontière à pied; qu'à Istanbul, il aurait pris l'avion pour un pays inconnu, puis aurait rejoint la Suisse en voiture, la demande de renseignements adressée par l'ODM, le 22 mars 2010, à l'Ambassade de Suisse à Damas, le rapport d'enquête du 20 juin 2010, dans lequel l'ambassade a déclaré que les investigations entreprises par l'intermédiaire de son avocat avaient révélé que l'intéressé était un citoyen syrien titulaire du passeport no [...], qu'il avait quitté la Syrie pour l'Algérie le 2 octobre 2007 par l'aéroport de Damas et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes, le courrier du 29 juin 2010, par lequel l'ODM a invité A._______ à se déterminer sur le résultat de cette enquête, la réponse du 4 juillet 2010, dans laquelle le prénommé a en particulier reconnu avoir quitté son pays d'origine pour l'Algérie et a précisé que son passeport avait été conservé puis détruit par le passeur, lequel lui avait conseillé de ne pas révéler l'existence de ce document; que, faisant valoir les problèmes rencontrés par la population kurde mise constamment sous pression par les autorités syriennes, il a rappelé ses craintes d'être arrêté et torturé dans son pays d'origine, la décision du 10 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, le même prononcé, par lequel il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 septembre 2010, dans lequel A._______ a répété les faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse et a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM; qu'il a aussi fait valoir qu'en Suisse, il avait participé à trois manifestations politiques, le 15 septembre 2008 et les 12 et 13 mars 2009, qui lui vaudraient des persécutions dans son pays d'origine; qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être libéré du paiement de l'avance des frais de procédure; qu'il a sollicité la transmission pour consultation des pièces A32 à A34 du dossier de l'ODM (soit, le courrier de l'ODM du 22 mars 2010 adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas, la réponse de cette ambassade du 20 juin 2010 et le courrier de l'ODM du 29 juin 2010 qui lui était adressé) et l'octroi d'un délai pour compléter son recours, la décision incidente du 14 septembre 2010, par laquelle le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et a annoncé qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle; qu'il a remis au recourant les copies des pièces A32 à A34 et lui a imparti un délai échéant le 30 septembre 2010 pour compléter son recours, le courrier du 28 septembre 2010, par lequel le recourant, se basant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Syrien: Zuverlässigkeit von Botschaftsabklärungen: "von den Behörden gesucht", Berne le 8 septembre 2010) a confirmé ses griefs et conclusions, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le grief d'ordre formel, selon lequel l'ODM aurait violé le principe de l'égalité des armes (cf. le recours, p. 8 i. f. et 9), doit être rejeté, qu'en effet, il ne saurait être reproché à l'ODM, comme A._______ le soutient, d'avoir sollicité l'Ambassade de Suisse à Damas de diligenter une enquête sur place, au motif que le susnommé ne pouvait, lui-même, faire effectuer de telles recherches dans son pays d'origine, qu'il appartient en effet à l'ODM de vérifier les allégations des requérants qui sollicitent la protection de la Suisse; qu'à cette fin, il peut ordonner des mesures d'instructions, parmi lesquelles figure la demande de renseignements aux représentations suisses à l'étranger (cf. en particulier l'art. 41 al. 1 LAsi), qu'au demeurant, il incombe aux requérants, en vertu du principe général de droit sur la répartition du fardeau de la preuve (cf. art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), de fournir les preuves des faits dont ils entendent déduire un droit (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6677/2006 du 4 juin 2009 consid. 3.3.2), qu'en outre, l'ODM n'a pas non plus violé, en l'espèce, le droit d'être entendu du recourant, au seul motif que celui-ci conteste les arguments fondés sur le résultat de l'enquête et développés dans la décision dont est recours (cf. infra s'agissant du manque de fiabilité prétendue de cette enquête), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le grief du recourant relatif à l'appréciation faite par l'ODM (cf. sa décision, consid. I, ch. 1) quant aux éléments d'invraisemblance portant sur la provenance des agents syriens et sur ses conditions de détention, est partiellement fondé, en ce sens déjà que l'ODM en a exagéré la portée, que, toutefois, à l'appui du recours, aucun argument ou moyen de preuve pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation opérée par cette autorité au consid. I, ch. 2, de sa décision n'a été apporté, que les recherches menées contre le recourant par les autorités syriennes et les craintes exprimées par ce dernier en cas de retour dans son pays d'origine ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées par des indices concrets suffisants, et ne sont donc pas vraisemblables, qu'en particulier, force est de constater que le recourant a caché aux autorités suisses qu'un passeport lui avait été délivré à Al Hassaka, et qu'il avait en réalité quitté la Syrie, non pas clandestinement le 10 octobre 2007, comme il l'a constamment affirmé lors de ses auditions, mais par l'aéroport de Damas pour l'Algérie, le 2 octobre 2007, ainsi que cela ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Damas du 20 juin 2010, qu'en outre, ce rapport mentionne que l'intéressé n'est pas recherché dans son pays, que pareils constats jettent le plus grand doute sur la réalité des motifs d'asile invoqués, que les explications données en cours de procédure et à l'appui du recours, portant sur le manque de fiabilité des renseignements obtenus par le truchement de l'Ambassade suisse et sur le passage de l'intéressé à l'aéroport de Damas grâce au soutien d'un passeur qui aurait utilisé ses relations et distribué des pots-de-vin (cf. le courrier du 28 septembre 2010), ne sont nullement étayées et n'apparaissent en réalité avoir été avancées que pour les besoins de la présente cause, qu'en particulier, s'il avait réellement été recherché, le recourant ne serait manifestement pas sorti par l'aéroport international de Damas, l'un des endroits notoirement les plus surveillés par les services de sécurité syriens, que d'autres éléments plaident en faveur de l'invraisemblance des motifs de fuite du recourant, que celui-ci a clairement déclaré que seuls deux Kurdes âgés auraient présenté un intérêt pour les autorités syriennes (cf. le pv de l'audition du 1er novembre 2007, ch. 15, p. 7 ss: "Eines Tages sassen bei mir ältere Männer, es waren Kunden. [...] Man warf mir vor, dass ich mit den älteren Kunden, die bei mir im Geschäft waren, zusammenarbeiten würde. [...] Etwa drei Tage vor meiner Ausreise, waren die älteren Kunden bei mir in Geschäft. [...] Es waren vier Kunden bei mir im Geschäft, zwei von ihnen waren die erwähnten alten kurdischen Männer. [...] Ich hätte Informationen über diese älteren kurdischen Männer beschaffen sollen"); que, dans ces conditions, dites autorités auraient surveillé, respectivement appréhendé ces deux Kurdes; que les explications du recourant à ce sujet, selon lesquelles elles ne connaissaient pas l'identité des Kurdes présentant un intérêt (cf. le recours, p. 7, § 2: "Die Kunden des Beschwerdeführers waren zwar vor allem Kurden, und wahrscheinlich waren viele von Ihnen auf die eine oder andere Weise für die kurdische Sache activ, aber sicher nicht alle kurdischen Kunden waren für die Behörden von Interesse. Der Beschwerdeführer sollte nun herausfinden, welche seiner Kunden tatsächlich Verbindungen zu Parteien oder andere politische Aktivitäten hatten"), ne correspondent pas à ses déclarations antérieures et tombent ainsi à faux, que le recourant n'a pas non plus été constant, s'agissant de la durée (moins d'une heure, une heure, trois à quatre heures) de ses interpellations (cf. le pv de l'audition du 1er novembre 2007, ch. 15, p. 10, et le pv de l'audition du 27 novembre 2007, p. 9 et 12) et de la date (trois jours, respectivement quatre à cinq jours avant son départ du pays) à laquelle il aurait définitivement fermé son salon de coiffure pour aller se réfugier chez lui et partir à l'étranger (cf. le pv de l'audition du 1er novembre 2007, p. 8, et le pv de l'audition du 27 novembre 2007, p. 11), qu'en outre, s'il avait définitivement fermé son salon pour se réfugier chez lui (cf. supra), les trois gardes à qui il aurait promis de fournir des renseignements dans les minutes qui suivirent ( cf. notamment le pv de l'audition du 27 novembre 2007, p. 7 et 12), auraient investi le domicile familial après s'être rendu compte qu'il avaient été dupés; qu'autrement dit, le recourant n'aurait pu tranquillement préparer sa fuite en restant à son domicile, durant trois jours ou, suivant les versions (cf. supra), durant quatre à cinq jours, que, s'agissant des motifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), force est de constater que le recourant, qui a exclusivement participé à trois manifestations de protestation contre le régime syrien ou de soutien à la cause kurde, était sans responsabilité ni engagement particuliers de nature à revêtir, aux yeux de ce régime, un caractère oppositionnel susceptible d'attirer son attention et d'engendrer de sa part des mesures de rétorsion, ce d'autant moins que le recourant ne présentait aucun profil politique particulier au moment de sa fuite, qu'en conséquence, rien ne permet de penser qu'il pourrait avoir été repéré et répertorié par les services secrets syriens (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3754/2010 du 16 novembre 2010 consid. 4.7, D-7782/2008 du 9 septembre 2010 consid. 5.4, D-5610/2007 du 26 août 2010 consid. 5.3.1, D-5471/2006 du 29 septembre 2009 consid. 5.3.1), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Syrie, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.), qu'en effet, la Syrie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour le cas d'espèce, il dispose d'un réseau familial étendu, constitué pour le moins de ses parents et de ses frères et soeur, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, le cas échéant étant tenu de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: